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Loi sur la commercialisation des produits agricoles

RÈGLEMENT DE L'ONTARIO 439/10

Porcs — commercialisation

Version telle qu’elle existait du 4 décembre 2010 au 13 novembre 2019.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

Définitions

1.

Définitions

Pouvoirs de la commission locale

2.

Pouvoirs de la commission locale

3.

Pouvoir de prendre des règlements délégué à la commission locale

Permis de vente de porcs

4.

Permis de vente de porcs

5.

Processus de délivrance de permis

6.

Paiement des droits de permis

Vente de porcs par la commission locale ou par son entremise

7.

Pouvoirs de la commission locale relativement à la vente de porcs

8.

Registres

9.

Mise en commun de sommes d’argent aux fins de distribution

Porcs vendus autrement que par la commission locale ou par son intremise

10.

Renseignements à fournir sur la vente de porcs

Dispositions diverses

11.

Fonds

12.

Dépenses

13.

Nomination d’agents

14.

Comité consultatif

 

Définitions

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«commission locale» La Commission ontarienne de commercialisation du porc. («local board»)

«expéditeur» Quiconque rassemble ou transporte des porcs de quelque façon que ce soit, à l’exception toutefois :

a) du producteur qui ne transporte dans un véhicule dont il est propriétaire que des porcs qu’il a produits;

b) de quiconque est employé par le titulaire d’un permis d’expéditeur et conduit un véhicule dont ce dernier est propriétaire;

c) d’une compagnie de chemin de fer. («shipper»)

«porc» Porc domestique produit en Ontario. («hogs»)

«producteur» Quiconque se livre à la production porcine. («producer»)

«transformateur» Quiconque abat ou fait abattre des porcs. («processor»)

«transformation» L’abattage de porcs. («processing»)  Règl. de l’Ont. 439/10, art. 1.

Pouvoirs de la commission locale

Pouvoirs de la commission locale

2. La Commission délègue à la commission locale les pouvoirs suivants :

a) exiger de quiconque se livre à la production ou à la commercialisation de porcs qu’il fasse inscrire ses nom, adresse et profession auprès de la commission locale;

b) exiger de quiconque se livre à la production ou à la commercialisation de porcs qu’il fournisse les renseignements que demande la commission locale à cet égard et, notamment, qu’il dresse et dépose des déclarations;

c) nommer des personnes pour examiner les livres, les dossiers et les documents et inspecter les biens-fonds, les locaux et les porcs de quiconque se livre à la commercialisation de ceux-ci;

d) stimuler, accroître et améliorer la commercialisation des porcs;

e) collaborer avec une commission de commercialisation, une commission locale ou une agence de commercialisation du Canada ou d’une province du Canada dans le but de commercialiser des porcs;

f) prendre les mesures, rendre les ordonnances et donner les ordres et les directives nécessaires pour faire dûment observer et appliquer les dispositions de la Loi et des règlements.  Règl. de l’Ont. 439/10, art. 2.

Pouvoir de prendre des règlements délégué à la commission locale

3. (1) La Commission délègue à la commission locale le pouvoir d’exiger, par règlement, que quiconque se livre au rassemblement, à l’expédition ou au transport de porcs soit titulaire d’un permis l’y autorisant ainsi que le pouvoir de prendre, à l’égard de ce permis, des règlements qui prévoient ce qui suit :

a) le refus de délivrer un permis lorsque l’auteur de la demande ne possède pas l’expérience, les ressources financières ni le matériel nécessaires pour exercer de façon satisfaisante les activités commerciales qui font l’objet de sa demande ou pour tout autre motif que la commission locale estime approprié;

b) la suspension ou la révocation d’un permis, ou le refus d’en renouveler un, en cas de non-respect ou de non-application d’une disposition de la Loi, des règlements ou d’une ordonnance, d’un ordre ou d’une directive de la commission locale.  Règl. de l’Ont. 439/10, par. 3 (1).

(2) La Commission délègue à la commission locale le pouvoir de prendre des règlements aux fins suivantes à l’égard des permis exigés par un règlement pris en vertu du paragraphe (1), réputés avoir été délivrés en vertu du paragraphe 4 (2) ou délivrés en vertu de l’article 5 :

a) fixer des droits de permis et prévoir leur acquittement par le titulaire de permis;

b) exiger de quiconque reçoit des porcs qu’il déduise des sommes payables pour ceux-ci tous droits de permis payables à la commission locale par la personne de laquelle il les reçoit et qu’il verse ces droits à la commission locale;

c) prescrire la forme des permis.  Règl. de l’Ont. 439/10, par. 3 (2).

(3) La Commission délègue à la commission locale le pouvoir de prendre des règlements à l’égard des porcs aux fins suivantes :

a) prévoir la régie et la réglementation de la commercialisation des porcs qui sont commercialisés par la commission locale ou par son entremise, notamment les dates, heures et lieux où ils peuvent être commercialisés;

b) exiger de quiconque produit et transforme des porcs qu’il fournisse à la commission locale des états indiquant les quantités de porcs qu’il a produits et transformés dans une année quelconque;

c) prévoir de soustraire toute catégorie, variété ou qualité de porcs ou toute personne ou catégorie de personnes se livrant à la production ou à la commercialisation de ceux-ci à l’application de l’un quelconque ou de l’ensemble des règlements, ordonnances, ordres ou directives;

d) prévoir la conclusion d’accords relatifs à la commercialisation des porcs par la commission locale ou par son entremise et en prescrire la forme et les conditions.  Règl. de l’Ont. 439/10, par. 3 (3).

Permis de vente de porcs

Permis de vente de porcs

4. (1) Nul producteur ne doit vendre ou mettre en vente des porcs qu’il a produits si ce n’est en vertu d’un permis.  Règl. de l’Ont. 439/10, par. 4 (1).

(2) Un producteur qui, la veille de l’entrée en vigueur du présent règlement, est inscrit à titre de membre d’une association de producteurs de porcs de comté en vertu de l’article 12 de l’annexe du Règlement 420 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Hogs — Plan) est réputé être titulaire d’un permis de vente de porcs.  Règl. de l’Ont. 439/10, par. 4 (2).

(3) Malgré le paragraphe (1), un producteur autre qu’un producteur mentionné au paragraphe (2) peut vendre ou mettre en vente des porcs sans permis jusqu’au 1er juin 2011.  Règl. de l’Ont. 439/10, par. 4 (3).

Processus de délivrance de permis

5. (1) Un producteur qui souhaite vendre ou mettre en vente des porcs peut présenter une demande de permis à cet égard à la commission locale.  Règl. de l’Ont. 439/10, par. 5 (1).

(2) La commission locale délivre un permis à l’auteur de la demande à moins qu’elle croie qu’il devrait lui être refusé pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

1. La conduite antérieure de l’auteur de la demande ou, si ce dernier est une personne morale, celle de ses dirigeants ou administrateurs, offre des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande ne se conformera pas aux exigences du présent règlement ou de tout autre règlement pris en vertu de la Loi par le lieutenant-gouverneur en conseil ou la Commission à l’égard de la production et de la vente de porcs.

2. L’auteur de la demande n’est pas en mesure de se conformer aux dispositions du présent règlement ou de tout autre règlement pris en vertu de la Loi par le lieutenant-gouverneur en conseil ou la Commission relativement à la production et à la vente de porcs.

3. L’auteur de la demande n’a pas fourni les renseignements qu’exige la commission locale en vertu de l’alinéa 2 a) ou b).  Règl. de l’Ont. 439/10, par. 5 (2).

(3) Si la commission locale a l’intention de refuser de délivrer un permis en vertu du paragraphe (2), elle en avise l’auteur de la demande et tient une audience sur la question.  Règl. de l’Ont. 439/10, par. 5 (3).

(4) La commission locale peut suspendre ou révoquer un permis ou l’assortir de conditions précises si, après une audience, elle estime que le producteur qui est titulaire du permis, selon le cas :

a) n’a pas acquitté les droits exigibles en vertu de l’article 6;

b) n’a pas fourni les renseignements qu’exige la commission locale en vertu de l’alinéa 2 a) ou b);

c) n’a pas respecté les exigences des règlements pris en vertu de la Loi par le lieutenant-gouverneur en conseil ou la Commission relativement à la production ou à la vente de porcs.  Règl. de l’Ont. 439/10, par. 5 (4).

(5) La commission locale peut révoquer un permis si elle estime qu’il s’est écoulé au moins trois ans depuis que le titulaire du permis a vendu ou mis en vente des porcs.  Règl. de l’Ont. 439/10, par. 5 (5).

(6) Le permis délivré conformément au présent article n’est pas transférable.  Règl. de l’Ont. 439/10, par. 5 (6)./

Paiement des droits de permis

6. Un producteur paie à la commission locale les droits de permis que cette dernière peut fixer par un règlement pris en vertu de l’alinéa 3 (2) a), sous réserve de tout règlement qu’elle prend en vertu de l’alinéa 3 (2) b).  Règl. de l’Ont. 439/10, art. 6.

Vente de porcs par la commission locale ou par son entremise

Pouvoirs de la commission locale relativement à la vente de porcs

7. La commission locale est investie des pouvoirs suivants relativement à toute vente de porcs à laquelle elle se livre pour le compte d’un producteur :

1. Fixer les conditions des accords relatifs à la vente de porcs.

2. Fixer et imposer des frais de gestion relatifs à la commercialisation des porcs.

3. Exiger que le prix des porcs payable ou dû au producteur lui soit payé.

4. Recouvrer de quiconque, au moyen d’une action devant un tribunal compétent, le prix ou une partie du prix des porcs.

5. Payer aux producteurs le prix des porcs, moins les frais de gestion imposés en vertu de la disposition 2 et les droits de permis imposés en vertu de l’alinéa 3 (2) a), et fixer les échéances de paiement.  Règl/ de l’Ont. 439/10, art. 7.

Registres

8. (1) Lorsque la commission locale vend des porcs pour le compte d’un producteur, elle tient et conserve pendant au moins un an un registre de ce qui suit :

a) le nombre de porcs vendus par livraison;

b) l’endroit d’où les porcs ont été acheminés;

c) l’endroit où les porcs ont été livrés;

d) le prix auquel les porcs ont été vendus.  Règl. de l’Ont. 439/10, par. 8 (1).

(2) Lors d’une vente visée au paragraphe (1), chaque paiement que fait la commission locale au producteur en vertu de la disposition 5 de l’article 7 est accompagné d’un état indiquant ce qui suit :

a) lorsque le prix des porcs est fixé d’après la qualité de carcasse, les qualités et la quantité de porcs de chaque qualité vendus;

b) lorsque le prix des porcs n’est pas fixé d’après la qualité de carcasse, la quantité de porcs vendus;

c) le prix payé pour chaque catégorie, variété, qualité ou grosseur de porcs vendus;

d) les détails des frais de gestion imposés par la commission locale;

e) les détails des droits de permis déduits par la commission locale.  Règl. de l’Ont. 439/10, par. 8 (2).

Mise en commun de sommes d’argent aux fins de distribution

9. (1) La commission locale peut diriger la mise en commun, en un seul ou plusieurs fonds, des sommes provenant de la vente de porcs pour le compte de producteurs aux fins de la distribution de celles-ci.  Règl. de l’Ont. 439/10, par. 9 (1).

(2) La commission locale peut, après déduction des débours et frais nécessaires et légitimes, distribuer le reste des sommes provenant de la vente de façon que chaque producteur qui participe à la mise en commun en reçoive une part calculée en fonction de la quantité, de la catégorie, de la variété, de la qualité ou de la grosseur des porcs qu’il a livrés.  Règl. de l’Ont. 439/10, par. 9 (2).

Porcs vendus autrement que par la commission locale ou par son intremise

Renseignements à fournir sur la vente de porcs

10. (1) Le présent article s’applique à la vente de porcs qui se fait :

a) soit d’un producteur directement à un transformateur;

b) soit d’un producteur à un transformateur par l’entremise d’une personne qui fournit des services de commercialisation aux acheteurs et aux vendeurs de porcs.  Règl. de l’Ont. 439/10, par. 10 (1).

(2) Lors d’une vente visée au paragraphe (1), l’accord de vente est assorti d’une condition voulant que chaque paiement que fait au producteur le transformateur ou la personne qui fournit des services de commercialisation soit accompagné d’un état indiquant ce qui suit :

a) lorsque le prix des porcs est fixé d’après la qualité de carcasse, les qualités et la quantité de porcs de chaque qualité vendus;

b) lorsque le prix des porcs n’est pas fixé d’après la qualité de carcasse, la quantité de porcs vendus;

c) le prix payé pour chaque catégorie, variété, qualité ou grosseur de porcs vendus;

d) les détails des droits de permis déduits par la commission locale et qui lui sont payés.  Règl. de l’Ont. 439/10, par. 10 (2).

(3) Le transformateur ou la personne qui fournit les services de commercialisation remet sans délai une copie de l’état mentionné au paragraphe (2) à la commission locale.  Règl. de l’Ont. 439/10, par. 10 (3).

Dispositions diverses

Fonds

11. La commission locale peut constituer des fonds aux fins suivantes :

1. Couvrir ses dépenses liées à la commercialisation de porcs par elle-même ou par son entremise.

2. Couvrir ses autres dépenses relativement à l’application et à l’exécution de la Loi et des règlements.  Règl. de l’Ont. 439/10, art. 11.

Dépenses

12. (1) La commission locale peut se servir de toute catégorie de frais de gestion fixés et imposés en vertu de la disposition 2 de l’article 7 pour couvrir ses dépenses liées à la commercialisation des porcs par elle-même ou par son entremise.  Règl. de l’Ont. 439/10, par. 12 (1).

(2) La commission locale peut se servir de toute catégorie de droits de permis et d’autres sommes d’argent qui lui sont redevables, autres que les frais de gestion fixés et imposés en vertu de la disposition 2 de l’article 7, pour couvrir ses dépenses liées à l’application et à l’exécution de la Loi et des règlements, autres que celles liées à la commercialisation des porcs par elle-même ou par son entremise.  Règl. de l’Ont. 439/10, par. 12 (2).

Nomination d’agents

13. La commission locale peut nommer des agents, prescrire leurs fonctions et leurs conditions d’emploi et prévoir leur rémunération.  Règl. de l’Ont. 439/10, art. 13.

Comité consultatif

14. (1) Est constitué un comité consultatif appelé Hog Industry Advisory Committee, qui se compose d’un président et de huit autres membres.  Règl. de l’Ont. 439/10, par. 14 (1).

(2) Chaque année, entre le 1er  et le 31 décembre inclusivement, la Commission nomme le président et nomme les autres membres du comité consultatif selon les critères suivants :

1. Trois particuliers qui sont soit des producteurs soit des dirigeants, des administrateurs ou des employés de producteurs.

2. Trois particuliers qui sont soit des transformateurs soit des dirigeants, des administrateurs ou des employés de transformateurs.

3. Un particulier qui est soit un expéditeur soit un dirigeant, un administrateur ou un employé d’un expéditeur.

4. Un particulier qui est soit une personne qui fournit des services de commercialisation aux acheteurs et aux vendeurs de porcs soit un dirigeant, un administrateur ou employé d’une telle personne.  Règl. de l’Ont. 439/10, par. 14 (2).

(3) Sous réserve du paragraphe (5), les membres du comité consultatif nommés en application du paragraphe (2) sont nommés pour une période d’un an commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.  Règl. de l’Ont. 439/10, par. 14 (3).

(4) En cas de décès, de démission ou d’empêchement du président du comité consultatif avant l’expiration de son mandat, la Commission nomme un remplaçant pour la durée restante de ce mandat.  Règl. de l’Ont. 439/10, par. 14 (4).

(5) En cas de décès, de démission ou d’empêchement d’un membre du comité consultatif avant l’expiration de son mandat, la Commission nomme un remplaçant pour la durée restante de ce mandat pour que la composition du comité reste conforme au paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 439/10, par. 14 (5).

(6) Le comité consultatif est chargé d’adresser des conseils et des recommandations à l’égard de ce qui suit à la commission locale ou à toute autre personne ou organisation représentée au conseil consultatif :

a) la promotion de bonnes relations entre les personnes qui se livrent à la production et à la commercialisation de porcs;

b) la promotion d’une meilleure efficacité de la production et de la commercialisation de porcs;

c) la prévention et la correction des irrégularités et des injustices dans la commercialisation des porcs;

d) l’amélioration de la qualité et de la variété des porcs;

e) l’amélioration de la diffusion des renseignements relatifs au marché du porc;

f) sans restreindre la portée générale de ce qui précède, toute question à l’égard de laquelle la Commission ou la commission locale peut être habilitée à prendre des règlements en vertu de la Loi.  Règl. de l’Ont. 439/10, par. 14 (6).

15. Omis (abrogation d’autres règlements).  Règl. de l’Ont. 439/10, art. 15.

16. Omis (entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 439/10, art. 16.