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Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 445/10

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 2 décembre 2010 au 31 décembre 2010.

Remarque : Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011. Voir : Règl. de l’Ont. 445/10, par. 17 (1).

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

PARTIE I
COMITÉ DE LA QUALITÉ

Remarque : L’article 1 entre en vigueur le même jour que l’article 3 de la Loi. Voir : Règl. de l’Ont. 445/10, art. 1 et par. 17 (2).

Hôpitaux publics

1. (1) La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«hôpital public» Hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics. Règl. de l’Ont. 445/10, par. 1 (1).

(2) Le présent article s’applique au comité de la qualité que crée un hôpital public aux termes du paragraphe 3 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 445/10, par. 1 (2).

(3) Le comité de la qualité se compose comme suit :

1. Au moins le nombre de membres votants du conseil de l’hôpital nécessaires pour faire en sorte que le tiers des membres du comité soient des membres votants du conseil de l’hôpital.

2. Un membre du comité médical consultatif de l’hôpital.

3. Le chef de direction des soins infirmiers de l’hôpital au sens du Règlement 965 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Gestion hospitalière) pris en vertu de la Loi sur les hôpitaux publics.

4. Une personne qui travaille à l’hôpital et qui n’est pas membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario.

5. Le directeur général de l’hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics.

6. Les autres personnes que nomme le conseil de l’hôpital. Règl. de l’Ont. 445/10, par. 1 (3).

(4) Le conseil de l’hôpital nomme un membre votant du conseil à la présidence du comité de la qualité. Règl. de l’Ont. 445/10, par. 1 (4).

(5) Un membre du comité de la qualité visé à la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe (3) peut, avec l’approbation du conseil de l’hôpital, nommer un délégué pour le remplacer au comité. Règl. de l’Ont. 445/10, par. 1 (5).

PARTIE II
CONSEIL ONTARIEN DE LA QUALITÉ DES SERVICES DE SANTÉ

Champ d’application

2. La présente partie s’applique au Conseil ontarien de la qualité des services de santé prorogé en application du paragraphe 10 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 445/10, art. 2.

Composition du Conseil

3. (1) Le Conseil est une personne morale sans capital-actions. Règl. de l’Ont. 445/10, par. 3 (1).

(2) Sous réserve du paragraphe 10 (9) de la Loi, le Conseil se compose de ses membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil conformément au paragraphe 10 (2) de la Loi, lesquels constituent le conseil d’administration de la personne morale. Règl. de l’Ont. 445/10, par. 3 (2).

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le mandat des membres du Conseil est d’une durée de trois ans et peut être reconduit une seule fois. Règl. de l’Ont. 445/10, par. 3 (3).

(4) La personne nommée conformément au paragraphe 10 (5) de la Loi occupe son poste pendant la durée de son mandat au sein d’un conseil semblable à l’échelle du Canada et de ses provinces et territoires. Règl. de l’Ont. 445/10, par. 3 (4).

(5) Quiconque cesse d’être membre du Conseil est remplacé par une personne dont le premier mandat correspond uniquement au reste du mandat de son prédécesseur. Règl. de l’Ont. 445/10, par. 3 (5).

(6) Un des membres du Conseil en assume la présidence et un autre la vice-présidence, selon ce que prévoit le lieutenant-gouverneur en conseil. Règl. de l’Ont. 445/10, par. 3 (6).

(7) Le président dirige toutes les réunions du Conseil et, en cas d’absence de sa part ou de vacance de son poste, le vice-président en exerce tous les pouvoirs et toutes les fonctions. Règl. de l’Ont. 445/10, par. 3 (7).

(8) Les membres du Conseil qui ne sont pas des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario ont droit au traitement que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et au remboursement des frais raisonnables qu’ils engagent dans l’exercice des fonctions que leur attribuent la Loi et le présent règlement. Règl. de l’Ont. 445/10, par. 3 (8).

(9) Le Conseil se réunit régulièrement au cours de l’année sur convocation du président et, dans tous les cas, au moins quatre fois par année. Règl. de l’Ont. 445/10, par. 3 (9).

(10) La majorité des membres constitue le quorum aux réunions du Conseil. Règl. de l’Ont. 445/10, par. 3 (10).

(11) Les membres ne sont pas tenus personnellement responsables des dettes, actes et obligations du Conseil. Règl. de l’Ont. 445/10, par. 3 (11).

Mandataire de la Couronne

4. Le Conseil est à toutes ses fins un mandataire de Sa Majesté et il exerce ses pouvoirs uniquement en cette qualité. Tous les biens acquis par le Conseil appartiennent à Sa Majesté. Règl. de l’Ont. 445/10, art. 4.

Non-application de lois

5. La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas au Conseil. Règl. de l’Ont. 445/10, art. 5.

Conflit d’intérêts, indemnisation et degré de diligence

6. L’article 132, le paragraphe 134 (1) et l’article 136 de la Loi sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au Conseil et à ses membres. Règl. de l’Ont. 445/10, art. 6.

Pouvoirs du Conseil

7. (1) Le Conseil a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique pour exercer ses fonctions, sous réserve des restrictions qu’impose la Loi ou le présent règlement. Règl. de l’Ont. 445/10, par. 7 (1).

(2) Les recettes du Conseil, y compris toutes les sommes d’argent ou tous les éléments d’actif qu’il reçoit, notamment sous forme de cession, subvention, don, contribution et profit, ne peuvent servir qu’à l’exercice de ses fonctions. Règl. de l’Ont. 445/10, par. 7 (2).

(3) Le Conseil ne doit pas faire ce qui suit sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil :

a) acquérir ou détenir un intérêt sur un bien immeuble ou disposer d’un tel intérêt;

b) contracter des emprunts;

c) nantir ses éléments d’actif;

d) créer une filiale. Règl. de l’Ont. 445/10, par. 7 (3).

Fonction supplémentaire

8. Le Conseil a pour fonction supplémentaire d’exercer toute fonction qu’exerçait auparavant un ministère du gouvernement de l’Ontario et qui lui est transférée conformément à un accord conclu avec la Couronne ou le ministre et avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil. Il possède les pouvoirs nécessaires pour conclure et exécuter un tel accord. Règl. de l’Ont. 445/10, art. 8.

Pouvoirs des membres

9. (1) Le conseil d’administration assure la gestion et le contrôle des affaires du Conseil. Règl. de l’Ont. 445/10, par. 9 (1).

(2) Le Conseil peut, sous réserve de l’approbation du ministre, adopter des règlements administratifs et des résolutions pour traiter de la conduite et de la gestion de ses affaires, notamment :

a) nommer des dirigeants et leur attribuer les pouvoirs et fonctions que le conseil juge appropriés;

b) tenir des comptes en banque et prendre d’autres dispositions bancaires;

c) créer des comités. Règl. de l’Ont. 445/10, par. 9 (2).

Chef de la direction et employés

10. (1) Le Conseil nomme le chef de la direction. Règl. de l’Ont. 445/10, par. 10 (1).

(2) Le chef de la direction est chargé du fonctionnement du Conseil, sous sa surveillance et sa direction. Règl. de l’Ont. 445/10, par. 10 (2).

(3) Le chef de la direction peut nommer les employés qu’il juge nécessaires à la bonne conduite des affaires du Conseil. Règl. de l’Ont. 445/10, par. 10 (3).

(4) Les employés ne sont pas des fonctionnaires pour l’application de la partie III la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 445/10, par. 10 (4).

(5) Le chef de la direction qui était en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement demeure en fonction jusqu’à ce que son poste prenne par ailleurs fin. Les employés qui étaient employés immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement continuent d’être des employés jusqu’à ce que leur emploi prenne par ailleurs fin. Règl. de l’Ont. 445/10, par. 10 (5).

Renseignements

11. (1) Aux fins de l’exercice de ses fonctions et de la préparation de ses rapports, le Conseil ne peut recueillir que des renseignements personnels sur la santé anonymisés. Règl. de l’Ont. 445/10, par. 11 (1).

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«renseignements personnels sur la santé anonymisés» Renseignements personnels sur la santé ayant trait à un particulier et dont ont été retirés tous les renseignements qui identifient le particulier ou dont il est raisonnable de prévoir, dans les circonstances, qu’ils puissent être utilisés, seuls ou avec d’autres, pour l’identifier. Règl. de l’Ont. 445/10, par. 11 (2).

Restriction quant à la vente

12. Le Conseil ne doit vendre aucune analyse des renseignements qu’il a recueillis, ni aucun de ses services, sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil. Règl. de l’Ont. 445/10, art. 12.

Exercice

13. L’exercice du Conseil commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante. Règl. de l’Ont. 445/10, art. 13.

Vérificateur

14. (1) Le Conseil nomme un ou plusieurs vérificateurs titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable qu’il charge de vérifier chaque année ses comptes et ses opérations financières. Règl. de l’Ont. 445/10, par. 14 (1).

(2) Le Conseil remet une copie de chaque rapport de vérificateur au ministre dans les six mois qui suivent la fin de l’exercice que vise le rapport et met celui-ci ainsi que tous les comptes, dossiers et autres documents qui se rapportent à la vérification à la disposition du vérificateur général sur demande. Règl. de l’Ont. 445/10, par. 14 (2).

(3) Le ministre peut exiger que tout aspect des affaires du Conseil soit vérifié par le vérificateur qu’il nomme. Règl. de l’Ont. 445/10, par. 14 (3).

Rapport sur les affaires

15. (1) Le Conseil remet au ministre un rapport sur ses affaires de l’exercice précédent dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice. Règl. de l’Ont. 445/10, par. 15 (1).

(2) Le rapport mentionné au paragraphe (1) comprend les renseignements que précise le ministre. Règl. de l’Ont. 445/10, par. 15 (2).

(3) Le ministre présente le rapport mentionné au paragraphe (1) au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée législative. Règl. de l’Ont. 445/10, par. 15 (3).

(4) Le Conseil donne au ministre les autres renseignements et rapports sur ses affaires et opérations que celui-ci exige. Règl. de l’Ont. 445/10, par. 15 (4).

Liquidation

16. Si le ministre juge qu’il est dans l’intérêt public de liquider les affaires du Conseil, il peut prendre les mesures nécessaires à cette fin et, notamment, s’occuper des éléments d’actif du Conseil :

a) soit en les liquidant ou en les vendant et en en versant le produit au Trésor;

b) soit en les transférant à la Couronne, y compris à un organisme de celle-ci. Règl. de l’Ont. 445/10, art. 16.

PARTIE III (OMISE)

17. Omis (entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 445/10, art. 17.