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Règl. de l'Ont. 463/10 : SUBSTANCES APPAUVRISSANT LA COUCHE D'OZONE ET AUTRES HALOCARBURES
en vertu de protection de l'environnement (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.19
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Loi sur la protection de l’environnement
SUBSTANCES APPAUVRISSANT LA COUCHE D’OZONE ET AUTRES HALOCARBURES
Période de codification : du 30 août 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 336/24.
Historique législatif : 336/24.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
PARTIE I |
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Définitions |
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PARTIE II |
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Interdictions |
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Exemptions et exceptions |
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PARTIE III |
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Solvants dont la concentration en substance appauvrissant la couche d’ozone est inférieure à 1 % en poids |
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Solvants et stérilisants contenant une substance appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 2 |
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Permissions relatives à la recherche et au développement |
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PARTIE IV |
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Lutte contre les incendies |
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Permissions relatives aux extincteurs portatifs |
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Permissions relatives au matériel fixe de lutte contre les incendies |
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Permissions relatives à l’utilisation critique du matériel de lutte contre les incendies |
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Contenants |
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Étiquette indiquant l’absence de halon |
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Entreposage du halon |
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Vente, transfert et transport du halon |
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Inspection et entretien |
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Ajout de substances appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 2 |
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PARTIE V |
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Interprétation |
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Dispositions générales : substances appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 1 |
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Dispositions générales : substances appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 1 |
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Rejet de frigorigènes |
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Refroidisseur à basse pression : vidange d’air |
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Emploi du frigorigène dans un climatiseur pour véhicule automobile |
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Entretien et mise à l’essai |
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Dossiers et étiquettes |
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Remplissage du matériel de réfrigération |
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Permission relative au remplissage du matériel de réfrigération |
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Remplissage du matériel de réfrigération de grandes dimensions |
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Remplissage du refroidisseur |
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Remplissage d’un contenant |
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Vente ou transfert de frigorigène |
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Dépôt et dossiers relatifs à la vente |
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Dispense |
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Étiquette indiquant l’absence de frigorigène |
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Certificat attestant la compétence dans l’usage des frigorigènes et du matériel de réfrigération |
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Définitions : art. 34 |
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Certificat attestant la compétence dans l’usage des frigorigènes et du matériel de réfrigération |
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Possession de frigorigène après le 1er janvier 2012 |
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Livraison d’un frigorigène qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 1 |
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PARTIE VI |
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Déchets |
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Transfert, transport, entreposage ou élimination des substances appauvrissant la couche d’ozone envisagées comme déchets |
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Élimination du matériel de lutte contre les incendies et des contenants |
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Élimination des extincteurs portatifs conçus pour contenir moins de trois kilogrammes de halon |
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Élimination du matériel de réfrigération et des contenants |
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«climatiseur pour véhicule automobile» Appareil qui utilise la technologie du cycle à compression de vapeur, qui est entraîné par le moteur d’un véhicule automobile, qui refroidit l’air principalement pour le conducteur ou les passagers du véhicule et qui contient ou est conçu pour contenir un frigorigène. («motor vehicle air-conditioner»)
«décharge» S’entend au sens que donne au terme «dump» le Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General — Waste Management) pris en vertu de la Loi. («dump»)
«enfouissement» S’entend au sens que donne au terme «landfilling» le Règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General — Waste Management) pris en vertu de la Loi. («landfilling»)
«extincteur portatif» Matériel de lutte contre les incendies à main ou à roues. («portable fire extinguisher»)
«frigorigène» S’entend de tout liquide ou gaz qui est ou qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 1, une substance appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 2 ou un halocarbure, et qui entre dans la fabrication de matériel de réfrigération. («refrigerant»)
«halocarbure» S’entend des substances suivantes :
a) FC-14, également connu sous l’appellation de tétrafluorométhane ou R-14;
b) FC-116, également connu sous l’appellation de hexafluoroéthane ou R-116;
c) FC-218, également connu sous l’appellation de octafluoropropane ou R-218;
d) FC-3-1-10, également connu sous l’appellation de décafluorobutane ou R-3-1-10;
e) FC-4-1-12, également connu sous l’appellation de dodécafluoropentane ou R-4-1-12;
f) FC-5-1-14, également connu sous l’appellation de tétradécafluorohexane ou R-5-1-14;
g) HFC-23, également connu sous l’appellation de trifluorométhane ou R-23;
h) HFC-32, également connu sous l’appellation de difluorométhane ou R-32;
i) HFC-125, également connu sous l’appellation de pentafluoroéthane ou R-125;
j) HFC-134, également connu sous l’appellation de tétrafluoroéthane ou R-134;
k) HFC-143, également connu sous l’appellation de trifluoroéthane ou R-143;
l) HFC-152, également connu sous l’appellation de difluoroéthane ou R-152;
m) HFC-161, également connu sous l’appellation de monofluoroéthane ou R-161;
n) HFC-281, également connu sous l’appellation de fluoropropopane ou R-281;
o) HFC-272, également connu sous l’appellation de difluoropropane ou R-272;
p) HFC-263, également connu sous l’appellation de trifluoropropane ou R-263;
q) HFC-254, également connu sous l’appellation de tétrafluoropropane ou R-254;
r) HFC-245, également connu sous l’appellation de pentafluoropropane ou R-245;
s) HFC-236, également connu sous l’appellation de hexafluoropropane ou R-236;
t) HFC-227, également connu sous l’appellation de heptafluoropropane ou R-227;
u) tout hydrofluorocarbure ou perfluorocarbure qui ne sont pas explicitement énumérés aux alinéas précédents;
v) tout isomère de toute substance énumérée aux alinéas précédents;
w) tout mélange contenant l’une ou l’autre des substances énumérées aux alinéas précédents. («halocarbon»)
«halon» S’entend de toute substance énumérée aux alinéas p) à s) de la définition de «substance appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 1» et de tout isomère ou mélange visés aux alinéas x) et y) de cette définition qui contiennent l’une ou l’autre de ces substances. («halon»)
«matériel de lutte contre les incendies» S’entend du matériel fixe de lutte contre les incendies ou d’un extincteur portatif. («fire extinguishing equipment»)
«matériel de réfrigération» S’entend d’un système de climatisation, d’une thermopompe, d’un système de réfrigération ou d’un système de congélation, notamment un climatiseur pour véhicule automobile, lorsque ce système est conçu pour contenir, contient ou a contenu une substance appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 1, une substance appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 2 ou un halocarbure. («refrigeration equipment»)
«matériel fixe de lutte contre les incendies» S’entend du matériel de lutte contre les incendies, à l’exception d’un extincteur portatif. («fixed fire extinguishing equipment»)
«mousse isolante rigide» Agencement de produits chimiques conçu pour devenir une mousse isolante rigide lorsqu’il est coulé ou pulvérisé. («rigid insulation foam»)
«refroidisseur» Matériel de réfrigération ayant recours à un frigorigène pour refroidir un fluide secondaire de refroidissement. («chiller»)
«solvant» Composé organique qui est utilisé ou destiné à être utilisé comme diluant, agent de dissolution, ou réducteur de la viscosité, ou dans un but similaire. («solvent»)
«stérilisant» Substance utilisée ou destinée à être utilisée à des fins de stérilisation. («sterilant»)
«substance appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 1» S’entend des substances suivantes :
a) CFC-11, également connu sous l’appellation de trichlorofluorométhane ou R-11;
b) CFC-12, également connu sous l’appellation de dichlorodifluorométhane ou R-12;
c) CFC-13, également connu sous l’appellation de chlorotrifluorométhane ou R-13;
d) CFC-111, également connu sous l’appellation de pentachlorofluoroéthane ou R-111;
e) CFC-112, également connu sous l’appellation de tétrachlorodifluoroéthane ou R-112;
f) CFC-113, également connu sous l’appellation de trichlorotrifluoroéthane ou R-113;
g) CFC-114, également connu sous l’appellation de dichlorotétrafluoroéthane ou R-114;
h) CFC-115, également connu sous l’appellation de chloropentafluoroéthane ou R-115;
i) CFC-211, également connu sous l’appellation de heptachlorofluoropropane ou R-211;
j) CFC-212, également connu sous l’appellation de hexachlorodifluoropropane ou R-212;
k) CFC-213, également connu sous l’appellation de pentachlorotrifluoropropane ou R-213;
l) CFC-214, également connu sous l’appellation de tétrachlorotétrafluoropropane ou R-214;
m) CFC-215, également connu sous l’appellation de trichloropentafluoropropane ou R-215;
n) CFC-216, également connu sous l’appellation de dichlorohexafluoropropane ou R-216;
o) CFC-217, également connu sous l’appellation de chloroheptafluoropropane ou R-217;
p) halon-1011, également connu sous l’appellation de bromochlorométhane;
q) halon-1211, également connu sous l’appellation de bromochlorodifluorométhane ou R-12B1;
r) halon-1301, également connu sous l’appellation de bromotrifluorométhane ou R-13B1;
s) halon-2402, également connu sous l’appellation de dibromotétrafluoroéthane ou R-114B2;
t) tétrachlorure de carbone, également connue sous l’appellation R-10;
u) méthylchloroforme, également connu sous les appellations 1,1,1-trichloroéthane ou R-140;
v) tout autre chlorofluorocarbure qui n’est pas explicitement énuméré aux alinéas a) à o);
w) tout hydrobromofluorocarbure;
x) tout isomère de toute substance énumérée aux alinéas précédents;
y) tout mélange contenant l’une ou l’autre des substances énumérées aux alinéas précédents. («class 1 ozone depleting substance»)
«substance appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 2» S’entend des substances suivantes :
a) HCFC-21, également connu sous l’appellation de dichlorofluorométhane ou R-21;
b) HCFC-22, également connu sous l’appellation de chlorodifluorométhane ou R-22;
c) HCFC-31, également connu sous l’appellation de chlorofluorométhane ou R-31;
d) HCFC-121, également connu sous l’appellation de tétrachlorofluoroéthane ou R-121;
e) HCFC-122, également connu sous l’appellation de trichlorodifluoroéthane ou R-122;
f) HCFC-123, également connu sous l’appellation de dichlorotrifluoroéthane ou R-123;
g) HCFC-124, également connu sous l’appellation de chlorotétrafluoroéthane ou R-124;
h) HCFC-131, également connu sous l’appellation de trichlorofluoroéthane ou R-131;
i) HCFC-132, également connu sous l’appellation de dichlorodifluoroéthane ou R-132;
j) HCFC-133, également connu sous l’appellation de chlorotrifluoroéthane ou R-133;
k) HCFC-141, également connu sous l’appellation de dichlorofluoroéthane ou R-141;
l) HCFC-142, également connu sous l’appellation de chlorodifluoroéthane ou R-142;
m) HCFC-151, également connu sous l’appellation de chlorofluoroéthane ou R-151;
n) HCFC-221, également connu sous l’appellation de hexachlorofluoropropane ou R-221;
o) HCFC-222, également connu sous l’appellation de pentachlorodifluoropropane ou R-222;
p) HCFC-223, également connu sous l’appellation de tétrachlorotrifluoropropane ou R-223;
q) HCFC-224, également connu sous l’appellation de trichlorotétrafluoropropane ou R-224;
r) HCFC-225, également connu sous l’appellation de dichloropentafluoropropane ou R-225;
s) HCFC-226, également connu sous l’appellation de chlorohexafluoropropane ou R-226;
t) HCFC-231, également connu sous l’appellation de pentachlorofluoropropane ou R-231;
u) HCFC-232, également connu sous l’appellation de tétrachlorodifluoropropane ou R-232;
v) HCFC-233, également connu sous l’appellation de trichlorotrifluoropropane ou R-233;
w) HCFC-234, également connu sous l’appellation de dichlorotétrafluoropropane ou R-234;
x) HCFC-235, également connu sous l’appellation de chloropentafluoropropane ou R-235;
y) HCFC-241, également connu sous l’appellation de tétrachlorofluoropropane ou R-241;
z) HCFC-242, également connu sous l’appellation de trichlorodifluoropropane ou R-242;
z.1) HCFC-243, également connu sous l’appellation de dichlorotrifluoropropane ou R-243;
z.2) HCFC-244, également connu sous l’appellation de chlorotétrafluoropropane ou R-244;
z.3) HCFC-251, également connu sous l’appellation de trichlorofluoropropane ou R-251;
z.4) HCFC-252, également connu sous l’appellation de dichlorodifluoropropane ou R-252;
z.5) HCFC-253, également connu sous l’appellation de chlorotrifluoropropane ou R-253;
z.6) HCFC-261, également connu sous l’appellation de dichlorofluoropropane ou R-261;
z.7) HCFC-262, également connu sous l’appellation de chlorodifluoropropane ou R-262;
z.8) HCFC-271, également connu sous l’appellation de chlorofluoropropane ou R-271;
z.9) tout autre hydrochlorofluorocarbure qui n’est pas explicitement énuméré aux alinéas précédents;
z.10) tout isomère de toute substance énumérée aux alinéas précédents;
z.11) tout mélange contenant l’une ou l’autre des substances énumérées aux alinéas précédents. («class 2 ozone depleting substance»)
Partie iI
Substances APPAUVRISSANT LA COUCHE D’OZONE de catégorie 1
Interdictions
2. Sauf dans les cas permis par le présent règlement, nul ne doit :
a) rejeter ou permettre que soit rejetée dans l’environnement naturel ou dans un édifice une substance appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 1 ni aucune chose qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 1;
b) fabriquer, utiliser, vendre, transférer, exposer, transporter, entreposer ni éliminer une substance appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 1 ni aucune chose qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 1;
c) fabriquer, vendre ni transférer un emballage, un empaquetage ou un contenant dans la fabrication desquels entre une substance appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 1.
Exemptions et exceptions
3. Malgré les articles 58 et 59 de la Loi et malgré l’article 2 du présent règlement, une personne peut :
a) utiliser, exposer, transporter, entreposer ou éliminer un emballage, un empaquetage ou un contenant dans la fabrication desquels entre une substance appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 1;
b) utiliser, exposer à des fins autres que la vente ou la promotion, transporter, entreposer ou éliminer toute chose qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 1 qui agit comme un agent propulseur;
c) outre les activités permises par l’alinéa b), fabriquer, exposer à quelque fin que ce soit, vendre ou transférer un médicament délivré sur ordonnance qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 1 qui agit comme un agent propulseur;
d) fabriquer, utiliser, vendre, transférer, exposer, transporter, entreposer ou éliminer l’une ou l’autre des choses suivantes qui contiennent une substance appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 1 :
(i) bronchodilatateurs, anesthésiques topiques, Cytospray et pulvérisateurs à poudre pour traiter les blessures d’animaux,
(ii) agents de démoulage pour les moules utilisés dans la production de plastiques et de matériaux élastomères,
(iii) pulvérisateurs protecteurs pour application sur les photographies de haute qualité utilisées dans la recherche;
e) vendre ou transférer de la mousse plastique flexible ou de la mousse isolante rigide dans la fabrication desquelles entre une substance appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 1 si les conditions suivantes sont réunies :
(i) la mousse se trouvait en Ontario avant le mois de janvier 1994,
(ii) au moment de la vente ou du transfert, la mousse est intégrée à un produit fabriqué;
f) accomplir tout acte que permet la partie III à l’égard des solvants et des stérilisants qui contiennent une substance appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 1;
g) accomplir tout acte que permet la partie IV à l’égard des produits suivants :
(i) le matériel de lutte contre les incendies aux halons,
(ii) les contenants qui renferment des halons;
h) accomplir tout acte que permet la partie V à l’égard des produits suivants :
(i) un frigorigène qui est ou qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 1,
(ii) le matériel de réfrigération qui est destiné à contenir ou qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 1,
(iii) les contenants qui renferment un frigorigène qui est ou qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 1;
i) accomplir tout acte que permet la partie VI à l’égard des substances appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 1 ou de toute chose qui contient ou qui a contenu une substance appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 1.
Partie iII
Solvants et Stérilants
Solvants dont la concentration en substance appauvrissant la couche d’ozone est inférieure à 1 % en poids
4. La présente partie ne s’applique pas à l’égard d’un solvant si sa concentration en substance appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 1, en substance appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 2 ou en mélange de substances appauvrissant la couche d’ozone de catégories 1 et 2 est inférieure à 1 % en poids.
Solvants et stérilisants contenant une substance appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 2
5. Sous réserve de l’article 6, nul ne doit faire ce qui suit :
a) rejeter ou permettre que soit rejeté dans l’environnement naturel ou dans un édifice un solvant ou un stérilisant qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 2;
b) fabriquer, utiliser, vendre, transférer ou entreposer un solvant ou un stérilisant qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 2.
Permissions relatives à la recherche et au développement
6. Une personne peut faire ce qui suit :
a) utiliser un solvant qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 1 ou une substance appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 2 si les conditions suivantes sont réunies :
(i) le solvant a une pureté d’au moins 99 %,
(ii) le solvant est utilisé dans un laboratoire en tant que solvant d’extraction pour effectuer des analyses chimiques spécifiques,
(iii) aucune alternative raisonnable n’existe pour ces analyses;
b) utiliser un solvant ou un stérilisant qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 1 ou une substance appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 2 dans un laboratoire expérimental ou de recherche à des fins liées à l’étude des substances appauvrissant la couche d’ozone, des substances de remplacement ou des caractéristiques ou du comportement de la couche d’ozone dans la stratosphère;
c) utiliser un solvant ou un stérilisant qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 1 ou une substance appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 2 dans le cadre d’un processus au cours duquel le solvant ou le stérilisant est transformé en un autre matériau qui ne contient pas de substance appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 1 ni de substance appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 2;
d) fabriquer un solvant ou un stérilisant qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 1 ou une substance appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 2 dans le cadre d’un processus qui mène à la transformation du solvant ou du stérilisant en un autre matériau qui ne contient pas de substance appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 1 ni de substance appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 2;
e) entreposer, vendre, transférer ou transporter un solvant ou un stérilisant qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 1 ou une substance appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 2 aux fins d’une activité permise par les alinéas a) à d).
PartIE IV
Matériel de lutte contre les incendies ET halons
Lutte contre les incendies
7. Malgré toute autre disposition de la présente partie, le matériel de lutte contre les incendies qui contient un halon peut être déchargé pour lutter contre les incendies, à l’exception des incendies causés à des fins d’entraînement à la lutte contre les incendies.
Permissions relatives aux extincteurs portatifs
8. Une personne peut utiliser ou entreposer un extincteur portatif qui contient un halon si cet extincteur contenait un halon et a été vendu pour la première fois avant le 1er janvier 1996.
Permissions relatives au matériel fixe de lutte contre les incendies
9. (1) Une personne peut utiliser ou entreposer du matériel fixe de lutte contre les incendies qui contient un halon si ce matériel contenait un halon avant le 1er janvier 1995 et s’il a été fabriqué et complètement installé pour la première fois avant cette date.
(2) Jusqu’au 31 décembre 2015, une personne peut, une seule fois, utiliser un halon pour recharger du matériel fixe de lutte contre les incendies visé au paragraphe (1) si, dans l’année qui suit la date à laquelle le halon a été ajouté, ce matériel est remplacé par du matériel qui n’exige pas de halon ou qui est modifié de sorte qu’il n’en exige plus.
(3) La personne qui utilise un halon pour recharger du matériel fixe de lutte contre les incendies en vertu du paragraphe (2) en avise par écrit le directeur au plus tard sept jours après la date à laquelle la recharge est effectuée.
Permissions relatives à l’utilisation critique du matériel de lutte contre les incendies
10. (1) Sous réserve du paragraphe (3), une personne peut utiliser, vendre, transférer ou entreposer du matériel de lutte contre les incendies qui contient un halon dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) si le matériel est utilisé ou destiné à être utilisé dans un aéronef;
b) si le matériel est utilisé ou destiné à être utilisé à des fins militaires.
(2) Une personne peut utiliser un halon pour remplir du matériel de lutte contre les incendies dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) si le matériel est utilisé ou destiné à être utilisé dans un aéronef;
b) si le matériel est utilisé ou destiné à être utilisé à des fins militaires.
(3) Une personne autorisée à vendre ou à transférer un extincteur portatif contenant un halon en vertu du paragraphe (1) peut vendre ou transférer l’extincteur si celui-ci comporte une étiquette lisible qui signale clairement ce qui suit :
a) le fait que l’extincteur comporte une substance appauvrissant la couche d’ozone;
b) le type de halon se trouvant à l’intérieur de l’extincteur.
Contenants
11. (1) Une personne peut utiliser un halon pour remplir un contenant autre que le matériel de lutte contre les incendies si cet autre contenant satisfait aux conditions suivantes :
a) il est conçu pour contenir une substance appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 1 et pour en prévenir l’écoulement;
b) il comporte une étiquette du type mentionné au paragraphe (2).
(2) L’étiquette visée à l’alinéa (1) b) comporte les éléments suivants :
a) elle précise que le contenant contient une substance appauvrissant la couche d’ozone;
b) elle précise le type de halon qui se trouve à l’intérieur du contenant;
c) elle précise que le contenant ne peut être éliminé en le rejetant dans une décharge ou dans un site d’enfouissement, ni démantelé, détruit, recyclé ou incinéré, à moins de comporter une étiquette du type mentionné à l’article 12.
Étiquette indiquant l’absence de halon
12. (1) Seules les personnes travaillant dans une entreprise agréée détentrice d’un certificat à cet effet émis par les Laboratoires des assureurs du Canada conformément à la publication précisée à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 15 (4), selon le cas, peuvent déterminer que le matériel de lutte contre l’incendie ou un contenant visé à l’article 11 ne contient plus de halon.
(2) Toute personne qui effectue une détermination en vertu du paragraphe (1) appose sur le matériel de lutte contre les incendies ou sur le contenant une étiquette qui comporte les renseignements suivants :
a) la date de la décision;
b) le nom de la personne;
c) le nom de l’entreprise visée au paragraphe (1);
d) un énoncé portant que le matériel de lutte contre les incendies ou le contenant ne contient plus de halon.
(3) L’entreprise pour laquelle travaille la personne ayant apposé l’étiquette en application du paragraphe (2) garde, pour une période de deux ans à compter de la date à laquelle l’étiquette a été apposée, une copie de cette étiquette ainsi qu’une description du matériel de lutte contre les incendies ou du contenant auxquels l’étiquette est apposée et une mention du lieu d’entreposage du matériel ou du contenant.
Entreposage du halon
13. (1) Une personne peut entreposer du halon :
a) soit dans du matériel de lutte contre les incendies qui peut être entreposé en vertu de l’article 8 ou des paragraphes 9 (1) ou 10 (1);
b) soit dans un contenant visé à l’article 11 qui est gardé dans des locaux précisés au paragraphe (2).
(2) Les locaux visés à l’alinéa (1) b) correspondent, selon le cas :
a) soit aux locaux d’une entreprise agréée détentrice d’un certificat à cet effet émis par les Laboratoires des assureurs du Canada, conformément à la publication précisée à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 15 (4), selon le cas;
b) soit aux locaux d’une personne qui dispose d’une entente écrite relativement à des inspections régulières de l’entreposage du halon avec une entreprise agréée détentrice d’un certificat à cet effet émis par les Laboratoires des assureurs du Canada, conformément à la publication visée à la disposition 1 du paragraphe 15 (4).
Vente, transfert et transport du halon
14. (1) Une personne peut vendre, transférer ou transporter du halon dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) si le halon est utilisé pour remplir du matériel fixe de lutte contre les incendies qui peut être rempli en vertu du paragraphe 9 (2);
b) si le halon est utilisé pour remplir du matériel de lutte contre les incendies qui peut être rempli ou rempli de nouveau en vertu du paragraphe 10 (2).
(2) Une personne visée à l’alinéa 15 (3) a) peut transporter du halon en vue de sa récupération ou de sa remise en état conformément au paragraphe 15 (3).
(3) Une personne peut vendre ou transférer du halon à toute personne visée à l’alinéa 15 (3) a) en vue de sa récupération et de sa remise en état conformément au paragraphe 15 (3).
(4) Une personne peut vendre, transférer ou transporter du halon à des fins d’utilisation du halon pour remplir un contenant en vertu de l’article 11 si le halon est utilisé à une fin visée au paragraphe (1), (2) ou (3).
(5) La personne qui transporte du halon en vertu du présent article transporte le halon dans du matériel de lutte contre les incendies ou dans un contenant visés à l’article 11.
Inspection et entretien
15. (1) Nul ne doit inspecter du matériel de lutte contre les incendies qui contient du halon à moins que les conditions suivantes soient réunies :
a) la personne effectuant l’inspection est employée par une entreprise spécialisée dans l’inspection du matériel de lutte contre les incendies et détentrice d’un certificat à cet effet émis par les Laboratoires des assureurs du Canada, conformément à la publication visée à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (4), selon le cas;
b) la personne effectue l’inspection conformément à la publication visée à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (4), selon le cas;
c) la personne effectuant l’inspection la termine en remplissant et en apposant l’étiquette des Laboratoires des assureurs du Canada qui convient.
(2) Nul ne doit entretenir du matériel de lutte contre les incendies qui contient du halon à moins que les conditions suivantes soient réunies :
a) la personne effectuant l’entretien est employée par une entreprise spécialisée dans l’entretien du matériel de lutte contre les incendies et détentrice d’un certificat à cet effet émis par les Laboratoires des assureurs du Canada, conformément à la publication visée à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (4), selon le cas;
b) la personne effectuant l’entretien agit conformément à la publication visée à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (4), selon le cas;
c) la personne effectuant l’entretien le termine en remplissant et en apposant l’étiquette des Laboratoires des assureurs du Canada qui convient.
(3) Nul ne doit récupérer du halon à partir de matériel de lutte contre les incendies ni remettre le halon en état sans que les conditions suivantes soient réunies :
a) la personne effectuant la récupération ou la remise en état du halon est employée par une entreprise spécialisée dans de telles opérations et détentrice d’un certificat à cet effet émis par les Laboratoires des assureurs du Canada, conformément à la publication visée à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (4), selon le cas;
b) la personne effectuant la récupération ou la remise en état du halon utilise du matériel qui :
(i) d’une part, est conforme aux normes énoncées dans la publication visée à la disposition 3 du paragraphe (4),
(ii) d’autre part, comporte une étiquette des Laboratoires des assureurs du Canada confirmant que le matériel est conforme à ces normes;
c) s’il s’agit de matériel fixe de lutte contre les incendies, la personne effectuant la récupération ou la remise en état du halon agit conformément à la publication visée à la disposition 1 ou 3 du paragraphe (4), selon le cas;
d) s’il s’agit d’un extincteur portatif, la personne effectuant la récupération ou la remise en état du halon agit conformément à la publication visée à la disposition 2 ou 3 du paragraphe (4), selon le cas.
(4) Les documents des Laboratoires des assureurs du Canada visés aux paragraphes 12 (1) et 13 (2) et aux paragraphes (1), (2) et (3) sont les suivants :
1. La publication ULC/ORD-C1058.18-2004, intitulée «Entretien des systèmes d’extinction au halon et aux agents propres».
2. La publication CAN/ULC S532-07, intitulée «Norme sur la réglementation de l’entretien des extincteurs portatifs».
3. La publication ULC/ORD-C1058.5-2004, intitulée «Matériel de récupération et de remise en état des agents propres à l’halocarbure et au halon».
Ajout de substances appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 2
16. (1) Nul ne doit utiliser une substance appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 2 pour remplir du matériel de lutte contre les incendies à moins que le potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone de la substance appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 2 soit inférieur à 0,05.
(2) Le potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone d’une substance appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 2 visé au paragraphe (1) est indiqué à la colonne 3 de l’annexe 2 du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone (1998), DORS/99-7, règlement pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (Canada).
Interprétation
17. Dans la présente partie, toute mention du «Code de pratiques environnementales pour l’élimination des rejets dans l’atmosphère de fluorocarbures provenant des systèmes de réfrigération et de conditionnement d’air» vaut mention de la publication portant ce titre, publiée par le Bureau national de la prévention de la pollution, Service de la protection de l’environnement, Environnement Canada, datée à l’origine du mois de mars 1996, dans ses versions successives.
Dispositions générales : substances appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 1
Dispositions générales : substances appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 1
18. Sauf disposition contraire de la présente partie, une personne peut utiliser, vendre, transférer, exposer, transporter ou entreposer un frigorigène qui est ou qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 1 ou du matériel de réfrigération qui contient ou qui est à même de contenir une substance appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 1.
Rejet de frigorigènes
19. (1) Nul ne doit rejeter ni permettre que soit rejeté dans l’environnement naturel ou dans un édifice un frigorigène qui est ou qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 2 ou un halocarbure.
(2) La personne qui rejette ou qui permet que soit rejeté dans l’environnement naturel ou dans un édifice une quantité de frigorigène d’au moins 100 kilogrammes doit en aviser le ministère de l’Environnement dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après le rejet.
Refroidisseur à basse pression : vidange d’air
20. Malgré le paragraphe 19 (1), une personne peut utiliser ou permettre que soit utilisé un refroidisseur à basse pression qui rejette du frigorigène si le refroidisseur rejette au plus 0,1 kilogramme de frigorigène par kilogramme d’air vidangé.
Climatiseur pour véhicule automobile
Emploi du frigorigène dans un climatiseur pour véhicule automobile
21. (1) Nul ne doit utiliser, dans un véhicule automobile qui exige de détenir un permis aux termes du Code de la route, un climatiseur pour véhicule automobile contenant un frigorigène qui est ou qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 1 ou une substance appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 2, à moins que le climatiseur pour véhicule automobile ait été installé dans le véhicule automobile le 31 décembre 1994 ou avant cette date.
(2) Nul ne doit utiliser un frigorigène qui est ou qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 1 ou une substance appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 2 pour remplir un climatiseur pour véhicule automobile, que le véhicule automobile exige ou non de détenir un permis aux termes du Code de la route.
Entretien et mise à l’essai du matériel de réfrigération
Entretien et mise à l’essai
22. (1) Nul ne doit entretenir ou mettre à l’essai du matériel de réfrigération qui contient du frigorigène à moins d’être titulaire d’un certificat aux termes de l’article 34 et de satisfaire à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) la personne ou son employeur détient du matériel à même de recueillir et de capter le frigorigène;
b) la personne ou son employeur dispose d’un contrat écrit avec une personne qui détient du matériel à même de recueillir et de capter le frigorigène et le contrat prévoit un accès immédiat à ce matériel.
(2) Nul ne doit utiliser un frigorigène pour remplir du matériel de réfrigération aux fins de mise à l’essai du matériel.
(3) Malgré le paragraphe (2), une personne peut, à des fins de mise à l’essai, utiliser un frigorigène qui est ou qui contient un halocarbure pour remplir un climatiseur pour véhicule automobile conformément au Code de pratiques environnementales pour l’élimination des rejets dans l’atmosphère de fluorocarbures provenant des systèmes de réfrigération et de conditionnement d’air.
(4) Toute personne qui met à l’essai du matériel de réfrigération contenant un frigorigène pour déterminer s’il comporte une fuite doit effectuer la mise à l’essai conformément au Code de pratiques environnementales pour l’élimination des rejets dans l’atmosphère de fluorocarbures provenant des systèmes de réfrigération et de conditionnement d’air.
(5) Toute personne qui met à l’essai du matériel de réfrigération en application du paragraphe (4) doit signaler les résultats de la mise à l’essai à la personne qui est propriétaire du matériel de réfrigération ou qui en a le contrôle.
(6) Le présent article ne s’applique pas à l’entretien ou à la mise à l’essai qui ont lieu pendant la fabrication d’un produit qui est ou qui contient du matériel de réfrigération.
Dossiers et étiquettes
23. (1) Toute personne qui entretient ou met à l’essai du matériel de réfrigération en application de l’article 22 établit promptement un dossier comportant les renseignements suivants :
1. Toutes les quantités et tous les types de frigorigène achetés ou obtenus à des fins d’entretien ou de mise à l’essai de l’équipement, le cas échéant, ainsi que le nom du vendeur ou du fournisseur du réfrigérant.
2. La quantité de tout rejet d’un frigorigène et les raisons qui ont motivé ce rejet, que le rejet ait ou non lieu lors de l’entretien ou de la mise à l’essai.
3. La date de l’entretien ou de la mise à l’essai, le nom de la personne effectuant l’entretien ou la mise à l’essai et, si cette personne les effectue dans le cadre de son emploi, l’employeur de cette personne.
4. Une description de l’entretien ou de la mise à l’essai, la quantité et le type de frigorigène utilisé lors de l’entretien ou lors de la mise à l’essai, le cas échéant, le type ou les types de frigorigène recaptés au cours de l’entretien ou de la mise à l’essai, le cas échéant, et une estimation de la quantité de frigorigène recaptée au cours de l’entretien ou de la mise à l’essai, le cas échéant.
(2) Pour l’application des dispositions 1 et 4 du paragraphe (1), le type de frigorigène est décrit en employant l’un des termes visant spécifiquement la substance appauvrissant la couche d’ozone ou l’halocarbure qu’est ou que contient le frigorigène, termes énumérés aux alinéas des définitions correspondant à «substance appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 1», «substance appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 2» ou «halocarbure» et figurant à l’article 1.
(3) La personne qui met à l’essai du matériel de réfrigération en application du paragraphe 22 (4) afin de déterminer s’il y a fuite appose sur le matériel une étiquette comportant les renseignements suivants :
a) la date de la mise à l’essai;
b) le nom de la personne;
c) le numéro et la date d’expiration du certificat émis à la personne aux termes de l’article 34;
d) le nom de l’employeur de la personne, si celle-ci effectue la mise à l’essai dans le cadre de son emploi;
e) les résultats de la mise à l’essai;
f) s’il y a fuite dans le matériel, un énoncé portant que nul n’ajoutera du frigorigène au matériel jusqu’à ce que la fuite ne soit réparée.
(4) La personne qui met à l’essai du matériel de réfrigération mobile ou un climatiseur pour véhicule automobile aux termes du paragraphe 22 (4) afin de déterminer s’il y a fuite peut apposer l’étiquette visée au paragraphe (3) sur le cadre ou le bord de la porte la plus proche du siège du conducteur, plutôt que sur le matériel lui-même.
(5) La définition qui suit s’applique au présent article.
«matériel de réfrigération mobile» S’entend d’un matériel de réfrigération qui est installé dans un moyen de transport, ou qui fonctionne normalement à l’intérieur de celui-ci, voire sur celui-ci ou en conjonction avec lui, ou qui lui est attaché, mais ne s’entend pas d’un climatiseur pour véhicule automobile.
(6) Nul ne doit enlever une étiquette apposée aux termes du paragraphe (3) ou (4), à moins d’être en train d’apposer une nouvelle étiquette aux termes d’un de ces paragraphes.
(7) Une copie de chaque dossier établi en application du paragraphe (1) et une copie de chaque étiquette apposée aux termes du paragraphe (3) ou (4) sont conservées pendant une période de deux ans à compter de la date de l’entretien ou de la mise à l’essai par l’une ou l’autre des personnes suivantes :
a) l’employeur de la personne ayant effectué l’entretien ou la mise à l’essai de l’équipement de réfrigération, si la personne a effectué l’entretien ou la mise à l’essai dans le cadre de son emploi;
b) si l’alinéa a) ne s’applique pas, la personne ayant effectué l’entretien ou la mise à l’essai de l’équipement de réfrigération.
(8) Le présent article ne s’applique pas à l’entretien ou à la mise à l’essai qui ont lieu pendant la fabrication d’un produit qui est ou qui contient du matériel de réfrigération.
Remplissage du matériel de réfrigération ou des contenants
Remplissage du matériel de réfrigération
24. Nul ne doit utiliser un frigorigène pour remplir du matériel de réfrigération, à moins de se conformer à l’article 25 ou au paragraphe 27 (3) ou (6).
Permission relative au remplissage du matériel de réfrigération
25. (1) Une personne peut utiliser un frigorigène pour remplir du matériel de réfrigération si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne est titulaire d’un certificat aux termes de l’article 34;
b) une étiquette apposée pas plus de six mois auparavant sur le matériel de réfrigération aux termes du paragraphe 23 (3) ou (4) indique que le matériel ne comporte pas de fuite;
c) le matériel de réfrigération ne présente pas de signes de dommages qui auraient pu ou qui pourraient avoir pour effet de permettre le rejet du frigorigène dans l’environnement naturel ou dans un édifice.
(2) Les alinéas (1) b) et c) ne s’appliquent pas s’il n’existe pas d’alternative raisonnable à l’utilisation d’un frigorigène pour remplir le matériel de réfrigération ni si le fait de ne pas le remplir pose l’un ou l’autre des risques suivants :
a) un danger immédiat pour la vie ou la santé humaines;
b) un danger immédiat aux récoltes, aux plantes ou aux animaux, ou encore aux denrées alimentaires dans une ferme ou dans une installation d’emballage, de transformation ou d’entreposage des aliments.
(3) Si une personne utilise un frigorigène pour remplir du matériel de réfrigération et que l’une ou l’autre des exigences du paragraphe (1) n’est pas remplie, que cela soit ou non permis par le paragraphe (2), le propriétaire du matériel prend les mesures suivantes :
a) il informe promptement le directeur des circonstances et des mesures prises;
b) dans les sept jours,
(i) il s’assure que le matériel de réfrigération est mis à l’essai pour en déceler les fuites en application du paragraphe 22 (4),
(ii) il s’assure que toute fuite est réparée;
c) il fournit au directeur un rapport qui comprend les éléments suivants :
(i) les résultats de la mise à l’essai visée au sous-alinéa b) (i),
(ii) une confirmation que toute fuite a été réparée,
(iii) une copie de la plus récente étiquette apposée sur l’équipement de réfrigération aux termes du paragraphe 23 (3) ou (4).
Remplissage du matériel de réfrigération de grandes dimensions
26. (1) Malgré l’article 25, nul ne doit utiliser un frigorigène qui est ou qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 1 pour remplir du matériel de réfrigération comportant un ou plusieurs compresseurs d’une capacité totale supérieure à 22 kilowatts.
(2) À compter du 1er janvier 2012, nul ne doit utiliser du matériel de réfrigération contenant un frigorigène qui est ou qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 1 si le matériel comporte un ou plusieurs compresseurs dont la capacité totale est supérieure à 22 kilowatts.
Remplissage du refroidisseur
27. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«réparation majeure» S’entend de la réparation du refroidisseur ou d’une autre procédure dont celui-ci ferait l’objet, et notamment de l’une ou l’autre des procédures suivantes :
a) le remplacement ou la modification d’un dispositif d’étanchéité situé à l’intérieur du refroidisseur;
b) le remplacement ou la modification d’une pièce mécanique mobile située à l’intérieur du refroidisseur autre qu’un réchauffeur d’huile, une pompe à huile, un flotteur ou, dans le cas d’un refroidisseur muni d’un compresseur à un étage, autre qu’un aubage;
c) une réparation rendue nécessaire par suite de la défaillance d’un évaporateur ou d’un tube d’échangeur thermique d’un condenseur.
(2) Malgré l’article 25 et sous réserve des paragraphes (3) et (6), nul ne doit utiliser un frigorigène qui est ou qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 1 pour remplir un refroidisseur si le refroidisseur a fait l’objet d’une réparation majeure.
(3) Une personne peut utiliser un frigorigène qui est ou qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 1 pour remplir un refroidisseur qui a fait l’objet d’une réparation majeure le 1er janvier 2009 ou après cette date si, avant le 1er janvier 2009, le propriétaire du refroidisseur a remis au directeur un avis écrit comprenant les éléments suivants :
a) la fixation d’une date limite qui ne soit pas postérieure au 31 décembre 2011, date à laquelle le propriétaire entend abandonner l’usage du refroidisseur ou le transformer de sorte que son fonctionnement n’exige pas l’utilisation d’un frigorigène qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 1;
b) une précision quant à l’intention du propriétaire d’abandonner l’usage du refroidisseur ou de le transformer de sorte que le fonctionnement de celui-ci n’exige pas l’utilisation d’un frigorigène qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 1.
(4) Le propriétaire d’un refroidisseur qui a remis au directeur un avis écrit conformément au paragraphe (3) peut remettre au directeur un nouvel avis écrit qui comporte les éléments suivants :
a) la fixation d’une autre date limite qui ne soit pas postérieure au 31 décembre 2011, date à laquelle le propriétaire entend abandonner l’usage du refroidisseur ou le transformer de sorte que son fonctionnement n’exige pas l’utilisation d’un frigorigène qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 1;
b) une précision quant à l’intention du propriétaire d’abandonner l’usage du refroidisseur ou de le transformer de sorte que le fonctionnement de celui-ci n’exige pas l’utilisation d’un frigorigène qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 1.
(5) Nul ne doit utiliser un refroidisseur dont le fonctionnement exige l’utilisation d’un frigorigène qui est ou qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 1 dans les cas suivants :
a) si un avis à l’égard du refroidisseur a été remis en vertu du paragraphe (3) ou (4), à la date fixée dans l’avis le plus récent ou après cette date;
b) dans tout autre cas, à partir du 1er janvier 2012.
(6) Jusqu’au 31 décembre 2011, une personne peut utiliser un frigorigène qui est ou qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 1 pour remplir un refroidisseur qui a fait l’objet d’une réparation majeure le 1er janvier 2009 ou après cette date si le fait de ne pas remplir le refroidisseur pose l’un ou l’autre des risques suivants :
a) un danger immédiat pour la vie ou la santé humaines;
b) un danger immédiat aux récoltes, aux plantes ou aux animaux ou aux denrées alimentaires dans une ferme ou dans une installation d’emballage, de transformation ou d’entreposage des aliments.
(7) Nul ne doit utiliser un refroidisseur rempli conformément au paragraphe (6) dans les cas suivants :
a) si un avis à l’égard du refroidisseur a été remis en vertu du paragraphe (3) ou (4), à la date fixée dans l’avis le plus récent ou après cette date;
b) si un avis à l’égard du refroidisseur n’a pas été remis en vertu du paragraphe (3) ou (4), au premier en date du 1er janvier 2012 et du premier anniversaire du jour où le refroidisseur a été rempli en vertu du paragraphe (6).
(8) Si une personne utilise un frigorigène qui est ou qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 1 pour remplir un refroidisseur conformément au paragraphe (3) ou (6), la personne remet au directeur, dans les sept jours suivant le remplissage, un avis écrit précisant la date à laquelle le refroidisseur a été rempli.
Remplissage d’un contenant
28. La personne qui est titulaire d’un certificat aux termes de l’article 34 peut utiliser un frigorigène pour remplir un contenant, autre que le matériel de réfrigération ou l’une de ses composantes, qui satisfait aux conditions suivantes :
a) il est conçu pour contenir des substances appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 1 et de catégorie 2, ainsi que des halocarbures, et pour en prévenir l’écoulement;
b) il est réutilisable et recyclable;
c) il porte une étiquette qui comporte les éléments suivants :
(i) elle signale que le contenant contient une substance appauvrissant la couche d’ozone,
(ii) elle précise le type de frigorigène qui se trouve à l’intérieur du contenant,
(iii) elle signale que le contenant est réutilisable et recyclable,
(iv) elle signale que le contenant peut être remis au vendeur contre un remboursement d’au moins 25 $,
(v) elle signale que le contenant ne peut être éliminé en le rejetant dans une décharge ou dans un site d’enfouissement.
Vente ou transfert de frigorigène
Vente ou transfert de frigorigène
29. (1) Une personne peut vendre ou transférer du frigorigène à une autre personne dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) dans le cadre de l’entretien du matériel de réfrigération;
b) si le frigorigène se trouve à l’intérieur du matériel de réfrigération ou d’une des composantes de celui-ci et que l’équipement ou ses composantes sont en voie d’être vendus ou transférés;
c) conformément au paragraphe (2).
(2) Une personne peut vendre ou transférer du frigorigène se trouvant à l’intérieur d’un contenant visé au paragraphe 28 si l’acheteur ou le destinataire du transfert satisfont à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) ils acquièrent le frigorigène à des fins de revente;
b) ils sont titulaires d’un certificat aux termes de l’article 34;
c) ils emploient une personne titulaire d’un certificat aux termes de l’article 34.
Dépôt et dossiers relatifs à la vente
30. (1) Le présent article s’applique aux contenants visés à l’article 28.
(2) La personne qui vend du frigorigène se trouvant dans un contenant exige un dépôt d’au moins 25 $ pour le contenant au moment de la vente.
(3) La personne qui vend du frigorigène se trouvant dans un contenant accepte tout contenant usagé vendu par le vendeur et elle verse à la personne qui lui présente le contenant le montant du dépôt ayant été exigé en échange du contenant au moment de la vente.
(4) La personne qui vend du frigorigène se trouvant dans un contenant établit promptement un dossier de chaque vente d’un contenant en prenant soin d’indiquer les renseignements suivants dans des colonnes distinctes :
1. La date de la vente.
2. La quantité et le type de frigorigène vendu. Pour l’application de la présente disposition, le type de frigorigène est décrit en employant l’un des termes visant spécifiquement la substance appauvrissant la couche d’ozone ou l’halocarbure qu’est ou que contient le frigorigène, termes énumérés aux alinéas des définitions correspondant à «substance appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 1», «substance appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 2» ou «halocarbure» et figurant à l’article 1.
3. Le nom de l’acheteur.
4. Si l’acheteur est titulaire d’un certificat aux termes de l’article 34, le numéro et la date d’expiration du certificat de l’acheteur.
5. Si l’acheteur est l’employeur d’une personne titulaire d’un certificat aux termes de l’article 34, le numéro et la date d’expiration du certificat de cette personne.
(5) Tout vendeur garde le dossier établi en application du paragraphe (4) pour une période de deux ans à compter de la date de la vente.
Dispense
31. Les articles 29 et 30 ne s’appliquent pas à la vente ni au transfert d’un frigorigène par un fabriquant de frigorigène si la livraison du frigorigène est effectuée en versant le frigorigène directement dans un véhicule-citerne ou dans un matériel de réfrigération.
Étiquette — absence de frigorigène
Étiquette indiquant l’absence de frigorigène
32. (1) Une personne titulaire d’un certificat aux termes de l’article 34 peut déterminer que le matériel de réfrigération ou un contenant qui contient ou qui a contenu du frigorigène n’en contient plus.
(2) La personne qui effectue une détermination en vertu du paragraphe (1) appose sur le matériel de réfrigération ou sur le contenant une étiquette qui comporte les renseignements suivants :
a) la date de la décision;
b) le nom de la personne;
c) le numéro et la date d’expiration du certificat émis à la personne aux termes de l’article 34;
d) le nom de l’employé de la personne, si celle-ci effectue la détermination dans le cadre de son travail;
e) un énoncé portant que le matériel de réfrigération ou le contenant ne contient plus de frigorigène.
(3) L’une ou l’autre des personnes suivantes garde une copie de l’étiquette apposée en application du paragraphe (2) pour une période de deux ans à compter de la date à laquelle l’étiquette a été apposée :
a) l’employeur de la personne ayant apposé l’étiquette sur le matériel de réfrigération ou sur le contenant, si la personne a apposé l’étiquette dans le cadre de son travail;
b) la personne ayant apposé l’étiquette sur le matériel de réfrigération ou sur le contenant, si l’alinéa a) ne s’applique pas.
Certificat attestant la compétence dans l’usage des frigorigènes et du matériel de réfrigération
Définitions : art. 34
33. Les définitions qui suivent s’appliquent à l’article 34.
«autorité de réglementation extraprovinciale» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’œuvre. («out-of-province regulatory authority»)
«certificat d’autorisation» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’œuvre. («authorizing certificate»)
«métier ou profession» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’œuvre. «occupation»
«métier ou profession réglementé» S’entend au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi ontarienne de 2009 sur la mobilité de la main-d’œuvre. («regulated occupation»)
Certificat attestant la compétence dans l’usage des frigorigènes et du matériel de réfrigération
34. (1) Sous réserve du paragraphe (3), une personne est apte à devenir titulaire d’un certificat aux termes du présent article après avoir terminé avec succès un cours approuvé par le directeur et qui, à son avis, fournit une formation et des modalités d’évaluation à l’égard de l’usage et de la manutention des substances appauvrissant la couche d’ozone, des hydrocarbures, des frigorigènes et du matériel de réfrigération.
(2) Le directeur veille à ce que les renseignements au sujet du cours approuvé visé au paragraphe (1) soient mis à la disposition du public sur le site Web du ministère ou par tout autre moyen que le directeur estime approprié.
(3) Une personne titulaire d’un certificat d’autorisation émis par une autorité de réglementation extraprovinciale devient titulaire d’un certificat aux termes du présent article si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne remet au directeur une copie de son certificat d’autorisation;
b) le certificat émis aux termes du présent article correspond, de l’avis du directeur, aux mêmes métier ou occupation que le certificat d’autorisation de la personne;
c) la personne remet au directeur une confirmation écrite de l’autorité de réglementation extraprovinciale, dans laquelle est précisé ce qui suit :
(i) le certificat d’autorisation de la personne est émis par l’autorité de réglementation extraprovinciale,
(ii) le certificat d’autorisation n’a pas expiré,
(iii) le certificat d’autorisation n’a pas été annulé ou révoqué;
d) la personne remet au directeur une déclaration écrite dans laquelle est précisé ce qui suit :
(i) la personne a obtenu le matériel de formation pour le cours visé au paragraphe (1),
(ii) de son propre avis, la personne est bien renseignée sur les lois et les règlements qui régissent l’usage et la manutention de substances appauvrissant la couche d’ozone, d’hydrocarbures, de frigorigènes et de matériel de réfrigération en Ontario.
(4) Sous réserve des paragraphes (8) à (10), le directeur émet un certificat à la personne si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne satisfait aux exigences du paragraphe (1) ou (3);
b) la personne acquitte les droits exigés.
(5) Sous réserve des paragraphes (8) à (10), le directeur renouvelle le certificat dont une personne est titulaire si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne soumet une demande de renouvellement du certificat avant la date d’expiration y étant indiquée;
b) la personne acquitte les droits exigés.
(6) Le certificat indique les éléments suivants :
a) le nom de la personne qui est titulaire du certificat;
b) un numéro de certificat;
c) une date d’expiration.
(7) Sous réserve des paragraphes (8) à (10), le certificat est valable pendant une période de cinq ans à compter de la date à laquelle il a été émis.
(8) Le directeur peut refuser d’émettre ou de renouveler un certificat ou peut révoquer un certificat émis à une personne si la conduite antérieure de la personne offre des motifs raisonnables de croire que la personne ne se conformera pas aux exigences du présent règlement.
(9) S’il propose de refuser d’émettre ou de renouveler un certificat, ou qu’il propose de révoquer un certificat émis à une personne, le directeur remet un avis écrit à la personne, précisant les motifs à l’appui de sa proposition et avisant la personne qu’elle peut remettre des observations écrites au directeur dans les 30 jours qui suivent la date de l’avis.
(10) Après étude des observations écrites reçues en application du paragraphe (9), le directeur prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) il refuse d’émettre le certificat;
b) il révoque le certificat;
c) il émet le certificat;
d) il remet à la personne un avis portant qu’il a décidé de ne pas révoquer le certificat.
Autres dispositions relatives aux frigorigènes contenant des substances appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 1
Possession de frigorigène après le 1er janvier 2012
35. (1) Sous réserve du paragraphe (3), si, immédiatement avant le 1er janvier 2012, une personne est en possession d’un frigorigène qui est ou qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 1 et qui a été recueilli à partir de matériel de réfrigération, la personne livre le frigorigène, au plus tard le 1er juillet 2012, à un grossiste qui vend ou qui distribue du frigorigène.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si, le 1er janvier 2012 ou après cette date, une personne recueille un frigorigène qui est ou qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 1 à partir de matériel de réfrigération, la personne livre le frigorigène, dans les six mois qui ont suivi sa collecte, à un grossiste qui vend ou qui distribue des frigorigènes.
(3) Sur demande, le directeur peut proroger le délai dans lequel une personne est tenue de livrer un frigorigène à une personne qui vend ou distribue des frigorigènes en application du paragraphe (1) ou (2) s’il est convaincu que, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, la personne ne peut livrer le frigorigène au grossiste qui vend ou qui distribue des frigorigènes dans le délai exigé par le paragraphe (1) ou (2).
(4) La personne qui est tenue de livrer du frigorigène à un grossiste qui vend ou distribue des frigorigènes en application du présent article lui livre le frigorigène dans un contenant visé à l’article 28.
Livraison d’un frigorigène qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 1
36. (1) Si une personne livre un frigorigène qui est ou qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 1 à un grossiste qui vend ou qui distribue des frigorigènes, le grossiste accepte le frigorigène sans frais.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si le frigorigène est transféré au grossiste de la manière suivante :
a) dans un contenant visé à l’article 28;
b) à l’établissement commercial habituel du grossiste, pendant ses heures d’ouverture habituelles.
PartIE Vi
élimination, transport et transfert des substances appauvrissant la couche d’ozone ou des halocarbures
Déchets
37. (1) Les déchets suivants sont des déchets désignés :
1. Un solvant ou un stérilisant qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 1 ou une substance appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 2, autre qu’un solvant ou un stérilisant utilisé, entreposé ou transféré conformément à l’article 6.
2. Le 1er juillet 2012 ou après cette date, un frigorigène qui est ou qui contient une substance appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 1 et qui a été recueilli à partir de matériel de réfrigération.
(2) Le règlement 347 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General — Waste Management), pris en vertu de la Loi, s’applique aux substances désignées comme déchets aux termes du paragraphe (1) comme si elles constituaient des déchets dangereux au sens de ce règlement.
Transfert, transport, entreposage ou élimination des substances appauvrissant la couche d’ozone envisagées comme déchets
38. (1) Le présent règlement n’a pas pour effet d’interdire le transfert ou le transport d’une substance appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 1 ou d’une substance appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 2 qui sont des déchets ni de toute chose contenant une substance appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 1 ou une substance appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 2 qui sont des déchets vers un système de gestion des déchets ou par un tel système ou vers un lieu d’élimination des déchets ou à partir d’un tel lieu tel que le permet la Loi.
(2) Le présent règlement n’a pas pour effet d’interdire l’entreposage ou l’élimination d’une substance appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 1 ou d’une substance appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 2 qui sont des déchets ni de toute chose contenant une substance appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 1 ou une substance appauvrissant la couche d’ozone de catégorie 2 qui sont des déchets sur un lieu d’élimination des déchets tel que le permet la Loi.
Élimination du matériel de lutte contre les incendies et des contenants
39. (1) Nul ne doit démanteler, détruire, recycler, incinérer ou éliminer en le déposant dans une décharge ou dans un site d’enfouissement du matériel de lutte contre les incendies conçu pour contenir une quantité de halon supérieure à trois kilogrammes à moins qu’une étiquette n’ait été apposée sur le matériel en application de l’article 12 et que le matériel ne soit démantelé, détruit, recyclé, incinéré ou éliminé en le déposant dans une décharge ou dans un site d’enfouissement d’une manière autorisée par la Loi.
(2) Nul ne doit démanteler, détruire, recycler, incinérer ou éliminer en le déposant dans une décharge ou dans un site d’enfouissement un contenant visé à l’article 11 à moins qu’une étiquette n’ait été apposée sur le contenant en application de l’article 12 et que le contenant ne soit démantelé, détruit, recyclé, incinéré ou éliminé en le déposant dans une décharge ou dans un site d’enfouissement d’une manière autorisée par la Loi.
Élimination des extincteurs portatifs conçus pour contenir moins de trois kilogrammes de halon
40. Une personne peut démanteler, détruire, recycler, incinérer ou éliminer en le déposant dans une décharge ou dans un site d’enfouissement un extincteur portatif conçu pour contenir une quantité de halon égale ou inférieure à trois kilogrammes d’une manière autorisée par la Loi.
Élimination du matériel de réfrigération et des contenants
41. (1) Nul ne doit démanteler, détruire, recycler, incinérer ou éliminer en le déposant dans une décharge ou dans un site d’enfouissement du matériel de réfrigération ou un contenant ayant contenu du frigorigène à moins qu’une étiquette n’ait été apposée sur le matériel ou sur le contenant en application de l’article 32 et que le matériel ou le contenant ne soit démantelé, détruit, recyclé, incinéré ou éliminé en le déposant dans une décharge ou dans un site d’enfouissement d’une manière autorisée par la Loi.
(2) Le présent article ne s’applique pas au démantèlement qui a lieu au cours de la fabrication d’un produit qui est ou qui contient du matériel de réfrigération.
42. Omis (abrogation d’autres règlements).
43. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).