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Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 488/10

CALCUL DES EXCÉDENTS ET DES DÉFICITS DES CONSEILS

Version telle qu’elle existait du 8 décembre 2010 au 10 mai 2011.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Excédent accumulé et déficit accumulé

1. (1) Les sommes suivantes, calculées au dernier jour de l’exercice 2009-2010, sont exclues du calcul de l’excédent accumulé ou du déficit accumulé d’un conseil :

1. Le montant des intérêts courus sur les dettes du conseil.

2. La somme payable par le conseil à l’égard des acquisitions qui, à la fois :

i. sont précisées au paragraphe (2),

ii. sont payées sur l’excédent accumulé du conseil.

3. Le montant des fonds dont disposent les directeurs d’école à des fins scolaires et qui ne sont pas inclus dans les prévisions budgétaires du conseil. Sont compris les fonds recueillis par les conseils d’école.

4. La somme payable par le conseil à l’égard des éléments suivants :

i. Les prestations de retraite des employés du conseil.

ii. Les avantages postérieurs à l’emploi des employés du conseil.

iii. Les absences rémunérées des employés du conseil.

iv. Les prestations de cessation d’emploi des employés du conseil.

v. Les indemnités de vacances des employés du conseil. Règl. de l’Ont. 488/10, par. 1 (1).

(2) Les acquisitions visées à la disposition 2 du paragraphe (1) sont des acquisitions qui remplissent les critères de capitalisation d’une immobilisation corporelle figurant dans le document intitulé «Immobilisations corporelles des conseils scolaires et des administrations scolaires — Conventions comptables et guide de mise en oeuvre provincial», révisé en avril 2010, que le public peut consulter aux bureaux de la Direction du financement de l’éducation du ministère de l’Éducation et sur le site Web du ministère. Règl. de l’Ont. 488/10, par. 1 (2).

Excédent d’exercice et déficit d’exercice

2. (1) Les sommes suivantes, calculées au dernier jour de chaque exercice, sont exclues du calcul de l’excédent d’exercice ou du déficit d’exercice d’un conseil :

1. Le montant de l’augmentation ou de la diminution, par rapport à l’exercice précédent, des intérêts courus sur les dettes du conseil.

2. Le montant de l’amortissement, durant l’exercice, des acquisitions qui, à la fois :

i. sont précisées au paragraphe 1 (2).

ii. sont payées sur l’excédent accumulé du conseil.

3. Le montant de l’augmentation ou de la diminution, par rapport à l’exercice précédent, des fonds dont disposent les directeurs d’école à des fins scolaires et qui ne sont pas inclus dans les prévisions budgétaires du conseil. Sont compris les fonds recueillis par les conseils d’école.

4. La somme calculée comme suit :

i. Calculer la somme qui aurait été payable par le conseil durant l’exercice précédent à l’égard des éléments énoncés aux paragraphes (2) et (3) si les ententes les régissant qui étaient en vigueur au 31 août 2010 s’étaient appliquées.

ii. Calculer la somme qui aurait été payable par le conseil durant l’exercice en cours à l’égard des éléments énoncés aux paragraphes (2) et (3) si les ententes les régissant qui étaient en vigueur au 31 août 2010 s’étaient appliquées.

iii. Soustraire la somme obtenue en application de la sous-disposition i de celle obtenue en application de la sous-disposition ii. Règl. de l’Ont. 488/10, par. 2 (1).

(2) Les éléments visés à la disposition 4 du paragraphe (1) sont les suivants :

1. Les prestations de retraite des employés du conseil.

2. Les avantages postérieurs à l’emploi des employés du conseil.

3. Les absences rémunérées des employés du conseil.

4. Les prestations de cessation d’emploi des employés du conseil. Règl. de l’Ont. 488/10, par. 2 (2).

(3) En plus des éléments énoncés au paragraphe (2), les indemnités de vacances des employés d’un conseil entrent également dans le calcul de l’excédent d’exercice ou du déficit d’exercice du conseil pour l’exercice 2010-2011. Règl. de l’Ont. 488/10, par. 2 (3).

3. Omis (entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 488/10, art. 3.