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Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 488/10

CALCUL DES EXCÉDENTS ET DES DÉFICITS DES CONSEILS

Version telle qu’elle existait du 11 mai 2011 au 3 juin 2012.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 161/11.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Excédent accumulé et déficit accumulé

1. (1) Les sommes suivantes, calculées au dernier jour de l’exercice 2009-2010, sont exclues du calcul de l’excédent accumulé ou du déficit accumulé d’un conseil :

1. Le montant des intérêts courus sur les dettes du conseil.

2. Abrogée : Règl. de l’Ont. 161/11, par. 1 (1).

3. Le montant des fonds dont disposent les directeurs d’école à des fins scolaires et qui ne sont pas inclus dans les prévisions budgétaires du conseil. Sont compris les fonds recueillis par les conseils d’école.

4. La somme payable par le conseil à l’égard des éléments suivants :

i. Les prestations de retraite des employés du conseil.

ii. Les avantages postérieurs à l’emploi des employés du conseil.

iii. Les absences rémunérées des employés du conseil.

iv. Les prestations de cessation d’emploi des employés du conseil.

v. Les indemnités de vacances des employés du conseil.

5. La somme utilisée par le conseil pour acquérir un bien-fonds, à l’exclusion des bâtiments ou des accessoires fixes, qui a été comptabilisée dans les recettes. Règl. de l’Ont. 488/10, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 161/11, par. 1 (1) et (2).

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 161/11, par. 1 (3).

Excédent d’exercice et déficit d’exercice

2. (1) Les sommes suivantes, calculées au dernier jour de chaque exercice, sont exclues du calcul de l’excédent d’exercice ou du déficit d’exercice d’un conseil :

1. Le montant de l’augmentation ou de la diminution, par rapport à l’exercice précédent, des intérêts courus sur les dettes du conseil.

2. Abrogée : Règl. de l’Ont. 161/11, par. 2 (1).

3. Le montant de l’augmentation ou de la diminution, par rapport à l’exercice précédent, des fonds dont disposent les directeurs d’école à des fins scolaires et qui ne sont pas inclus dans les prévisions budgétaires du conseil. Sont compris les fonds recueillis par les conseils d’école.

4. La somme calculée comme suit :

i. Calculer la somme qui aurait été payable par le conseil durant l’exercice précédent à l’égard des éléments énoncés aux paragraphes (2) et (3) si les ententes les régissant qui étaient en vigueur au 31 août 2010 s’étaient appliquées.

ii. Calculer la somme qui aurait été payable par le conseil durant l’exercice en cours à l’égard des éléments énoncés aux paragraphes (2) et (3) si les ententes les régissant qui étaient en vigueur au 31 août 2010 s’étaient appliquées.

iii. Soustraire la somme obtenue en application de la sous-disposition i de celle obtenue en application de la sous-disposition ii.

5. Les sommes retirées des comptes de redevances d’aménagement scolaires du conseil et utilisées par celui-ci aux fins indiquées à l’alinéa 16 (2) a) du Règlement de l’Ontario 20/98 (Redevances d’aménagement scolaires — Dispositions générales) pris en vertu de la Loi.

6. La somme utilisée par le conseil pour acquérir un bien-fonds, à l’exclusion des bâtiments ou des accessoires fixes, qui a été comptabilisée dans les recettes de l’exercice. Règl. de l’Ont. 488/10, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 161/11, par. 2 (1) et (2).

(2) Les éléments visés à la disposition 4 du paragraphe (1) sont les suivants :

1. Les prestations de retraite des employés du conseil.

2. Les avantages postérieurs à l’emploi des employés du conseil.

3. Les absences rémunérées des employés du conseil.

4. Les prestations de cessation d’emploi des employés du conseil. Règl. de l’Ont. 488/10, par. 2 (2).

(3) En plus des éléments énoncés au paragraphe (2), les indemnités de vacances des employés d’un conseil entrent également dans le calcul de l’excédent d’exercice ou du déficit d’exercice du conseil pour l’exercice 2010-2011. Règl. de l’Ont. 488/10, par. 2 (3).

(4) Aux fins des exercices 2011-2012 et 2012-2013, la somme calculée comme suit entre dans le calcul de l’excédent d’exercice ou du déficit d’exercice d’un conseil :

1. Prendre la somme payable par le conseil à l’égard des indemnités de vacances des employés, calculée au dernier jour de l’exercice 2009-2010, qui a été exclue du calcul de l’excédent accumulé ou du déficit accumulé du conseil.

2. Ajouter la somme obtenue en application de la disposition 4 du paragraphe (1) à l’égard des indemnités de vacances des employés du conseil, calculée au dernier jour de l’exercice 2010-2011, qui a été exclue du calcul de l’excédent d’exercice ou du déficit d’exercice du conseil.

3. Diviser par 2 la somme obtenue en application de la disposition 2. Règl. de l’Ont. 161/11, par. 2 (3).

3. Omis (entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 488/10, art. 3.