Règl. de l'Ont. 520/10 : AVIS
en vertu de zones de croissance (Loi de 2005 sur les), L.O. 2005, chap. 13
Passer au contenuà jour | 20 décembre 2010 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
Loi de 2005 sur les zones de croissances
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 520/10
AVIS
Période de codification : Du 20 décembre 2010 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Aucune modification.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Avis : modification proposée d’un plan de croissance
1. (1) Pour l’application de l’alinéa 10 (3) a) de la Loi, le ministre veille à ce que l’avis exigé par cet alinéa soit donné à chaque personne, organisme public et autre organisme qui, à son avis, est raisonnablement touché par la modification proposée d’un plan de croissance. Règl. de l’Ont. 520/10, par. 1 (1).
(2) Le ministre veille à ce que l’avis soit donné par la poste, par courrier électronique, par télécopieur ou par signification à personne. Règl. de l’Ont. 520/10, par. 1 (2).
(3) L’avis qui doit être donné à une municipalité est donné au secrétaire de celle-ci. Règl. de l’Ont. 520/10, par. 1 (3).
(4) Aux fins de l’avis, le ministre veille à ce qu’un avis de la modification proposée soit donné dans le registre environnemental établi en application de l’article 5 de la Charte des droits environnementaux de 1993. Règl. de l’Ont. 520/10, par. 1 (4).
Avis d’audience
2. (1) Pour l’application de l’alinéa 11 (1) b) de la Loi, l’agent enquêteur veille à ce que l’avis exigé par cet alinéa soit donné à chaque personne, organisme public et autre organisme qui, à son avis, est raisonnablement touché par l’objet de l’audience. Règl. de l’Ont. 520/10, par. 2 (1).
(2) L’agent enquêteur veille à ce que l’avis soit donné par la poste, par courrier électronique, par télécopieur ou par signification à personne. Règl. de l’Ont. 520/10, par. 2 (2).
(3) L’agent enquêteur veille à ce que l’avis qui doit être donné à une municipalité soit donné au secrétaire de celle-ci et, en plus, soit, selon le cas :
a) affiché dans un endroit public situé dans la municipalité;
b) publié dans un journal qui, à son avis, a une diffusion suffisante dans la municipalité pour donner au public un préavis raisonnable de l’audience. Règl. de l’Ont. 520/10, par. 2 (3).
3. Omis (entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 520/10, art. 3.