Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 60/11 : SOCIÉTÉ DE GESTION DU FONDS ONTARIEN DE SENSIBILISATION AU CRÉDIT SUR SALAIRE

en vertu de prêts sur salaire (Loi de 2008 concernant les), L.O. 2008, chap. 9

Passer au contenu
Versions

English

Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire

RÈGLEMENT DE L'ONTARIO 60/11

SOCIÉTÉ DE GESTION DU FONDS ONTARIEN DE SENSIBILISATION AU CRÉDIT SUR SALAIRE

Période de codification : Du 11 mars 2011 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Désignation de la Société

1. La personne morale sans but lucratif et sans capital-actions portant le numéro matricule de l’Ontario 1806378 et constituée le 8 octobre 2009 en vertu de la Loi sur les personnes morales est désignée comme la Société en vertu de l’article 68 de la Loi. Règl. de l’Ont. 60/11, art. 1.

Autorisation du ministre

2. (1) Pour l’application de l’alinéa 68 (1) a) de la Loi, il est prescrit comme exigence que la Société ne doit pas contracter d’emprunt ni conclure de contrat de sûreté sans l’autorisation écrite préalable du ministre. Règl. de l’Ont. 60/11, par. 2 (1).

(2) Malgré le paragraphe (1), la Société peut, sans l’autorisation écrite du ministre, contracter des emprunts sur son crédit pour acheter des biens et se procurer des services utilisés dans le cours normal de ses activités. Règl. de l’Ont. 60/11, par. 2 (2).

Déclaration par les administrateurs et indemnisation

3. Les articles 71 et 80 et le paragraphe 94 (5) de la Loi sur les personnes morales ne s’appliquent pas à la Société. Règl. de l’Ont. 60/11, art. 3.

Rapport annuel

4. (1) La Société présente son rapport annuel en application de l’article 74 de la Loi dans les 120 jours de la fin de son exercice. Règl. de l’Ont. 60/11, par. 4 (1).

(2) Le rapport annuel porte sur le dernier exercice complété et comprend ce qui suit :

a) la liste des administrateurs de la Société, le mandat de chacun d’eux et les postes qu’ils occupent, s’il y a lieu;

b) les états financiers de la Société pour l’exercice, lesquels doivent avoir été vérifiés par une personne titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable, ainsi que le rapport du vérificateur les concernant;

c) la description des activités de la Société au cours de l’exercice, y compris l’analyse de tous les écarts importants entre les résultats réels et prévus pour l’exercice et l’explication des mesures éventuelles devant être prises pour combler ces écarts, s’il y a lieu;

d) le pourcentage des sommes retirées du compte en fiducie de la Société au cours de l’exercice et affectées à son fonds d’administration afin de payer les dépenses, frais et débours liés à l’administration du Fonds ou engagés par la Société pour réaliser les objets du Fonds;

e) toutes les fluctuations du pourcentage visé à l’alinéa d) depuis le dernier rapport annuel de la Société;

f) la liste des subventions et des paiements de transfert que la Société a octroyés à des tiers au cours de l’exercice, et notamment pour chaque subvention ou paiement :

(i) le nom du tiers,

(ii) le montant de la subvention ou du paiement,

(iii) les résultats prévus de la subvention ou du paiement,

(iv) les résultats réels de la subvention ou du paiement ou, s’ils ne sont pas encore disponibles, une indication de la date où l’on s’attend à ce qu’ils le soient;

g) la description de toutes les activités de sensibilisation et autres, s’il y a lieu, que la Société a entreprises directement au cours de l’exercice. Règl. de l’Ont. 60/11, par. 4 (2).

(3) La Société inclut les résultats réels d’une subvention ou d’un paiement de transfert qu’elle a octroyé à des tiers au cours d’un exercice complété et qui ne sont pas disponibles lorsqu’elle présente son rapport portant sur cet exercice en application de l’article 74 de la Loi dans le rapport annuel qu’elle est tenue de présenter en application de cet article après qu’ils sont disponibles. Règl. de l’Ont. 60/11, par. 4 (3).

5. Omis (entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 60/11, art. 5.

English