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Loi de 2009 sur la responsabilisation et la gouvernance des tribunaux décisionnels et les nominations à ces tribunaux

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 88/11

NOMINATION AUX TRIBUNAUX DÉCISIONNELS

Version telle qu’elle existait du 5 juillet 2017 au 20 août 2019.

Dernière modification : 270/17.

Historique législatif : 270/17.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Renseignements publics au sujet du processus de recrutement

1. (1) Le présent article s’applique à l’égard de l’exigence visée au paragraphe 14 (3) de la Loi voulant que soient rendus publics les renseignements au sujet du processus de recrutement visant à sélectionner des personnes qui seront nommées à un tribunal décisionnel.

(2) Les renseignements précisés par le paragraphe 14 (3) de la Loi doivent être mis à la disposition du public sur un site Web du gouvernement pendant au moins 10 jours avant la date de clôture du concours ouvert pour la nomination, à l’exclusion des samedis, dimanches et jours fériés.

(3) S’il est renoncé en application de l’article 2 du présent règlement à l’exigence visée au paragraphe 14 (1) de la Loi concernant l’utilisation d’un processus concurrentiel fondé sur le mérite pour la sélection d’un membre d’un tribunal décisionnel, il est également renoncé à l’exigence visée au paragraphe 14 (3) de la Loi voulant que soient rendus publics les renseignements au sujet du processus de recrutement pour cette nomination.

Renonciation au processus de sélection concurrentiel fondé sur le mérite

2. (1) Il est renoncé à l’exigence visée au paragraphe 14 (1) de la Loi concernant l’utilisation d’un processus concurrentiel fondé sur le mérite pour la sélection d’un membre d’un tribunal décisionnel dans les circonstances suivantes :

1. Un membre du tribunal est nommé de nouveau.

2. Si un ancien membre du tribunal est nommé de nouveau, mais uniquement si sa nomination précédente a expiré au plus tard 90 jours avant la date de sa nouvelle nomination.

3. Si un membre d’un tribunal décisionnel est nommé à un autre tribunal.

4. Si la personne proposée pour une nomination au tribunal a été candidate à une nomination à un tribunal décisionnel dans les 12 mois qui ont précédé la date de la nomination prévue et que :

i. le processus de sélection pour la nomination au tribunal était concurrentiel et fondé sur le mérite,

ii. bien qu’elle n’ait pas été nommée au tribunal, la personne avait été jugée qualifiée pour une telle nomination.

5. Si la personne proposée pour une nomination doit, en application d’une loi, être nommée ou sélectionnée par une personne ou une entité autre que le lieutenant-gouverneur en conseil ou un ministre.

6. Si la personne proposée pour une nomination doit, en application d’une loi, être nommée ou sélectionnée conjointement par une personne ou une entité représentant un ou plusieurs employeurs (y compris la Couronne en tant qu’employeur) et par un syndicat ou un autre agent de négociation collective représentant des employés.

7. Si la nomination est nécessaire pour permettre au tribunal d’atteindre le quorum ou le nombre minimum de membres précisé en vertu d’une loi.

(2) Il peut être renoncé à l’exigence visée au paragraphe 14 (1) de la Loi concernant l’utilisation d’un processus concurrentiel fondé sur le mérite pour la sélection d’un membre d’un tribunal décisionnel dans les circonstances suivantes, si la personne ou l’entité autorisée à nommer le membre estime qu’il est approprié de le faire :

1. Si le tribunal succède à un autre tribunal décisionnel qui a été restructuré ou aboli et que la personne proposée pour une nomination était membre de ce tribunal au moment de sa restructuration ou de son abolition.

2. Si la nomination vise à combler une vacance imprévue au tribunal.

(3) En cas de renonciation à l’exigence concernant l’utilisation d’un processus concurrentiel fondé sur le mérite pour la sélection d’un membre d’un tribunal décisionnel en application du paragraphe (2), un avis concernant l’utilisation de la renonciation doit être inclus dans le prochain rapport annuel du tribunal décisionnel.

Renonciation à la recommandation du président

3. Il est renoncé à l’exigence visée au paragraphe 14 (4) de la Loi voulant que la nomination ou la nouvelle nomination d’un membre d’un tribunal décisionnel soit interdite sans la recommandation du président du tribunal en ce qui concerne la nomination ou la nouvelle nomination d’une personne en tant que président du tribunal décisionnel.