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Règl. de l'Ont. 165/11 : DÉFINITIONS ET RENSEIGNEMENTS PUBLICS AU SUJET DU SIGNALEMENT DE QUESTIONS AYANT TRAIT AUX SOINS ET À LA SÉCURITÉ

en vertu de maisons de retraite (Loi de 2010 sur les), L.O. 2010, chap. 11

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Loi de 2010 sur les maisons de retraite

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 165/11

DÉFINITIONS ET RENSEIGNEMENTS PUBLICS AU SUJET DU SIGNALEMENT DE QUESTIONS AYANT TRAIT AUX SOINS ET À LA SÉCURITÉ

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 15 avril 2012. Voir : Règl. de l’Ont. 166/11, art. 65 et par. 66 (2).

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 166/11.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Services en matière de soins

1. Pour l’application de la Loi, ne constituent pas des services en matière de soins les services fournis en application de la Loi sur les services d’aides familiales et d’infirmières visiteuses. Règl. de l’Ont. 165/11, art. 1.

Maison de retraite

2. (1) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «maison de retraite» au paragraphe 2 (1) de la Loi, tout ou partie d’un ensemble d’habitation qui constitue une maison de retraite doit être occupé ou destiné à être occupé par au moins six personnes qui ne sont pas liées à l’exploitant de la maison. Règl. de l’Ont. 165/11, par. 2 (1).

(2) Sont prescrits comme n’étant pas des maisons de retraite, pour l’application de l’alinéa f) de la définition de «maison de retraite» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les lieux, en tout ou en partie, où un programme de logement avec services de soutien ou un programme de traitement en établissement est fourni et financé en application de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires, de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local ou de la Loi sur le ministère de la Santé et des Soins de longue durée. Règl. de l’Ont. 165/11, par. 2 (2).

(3) Une mention au présent article ou dans la définition de «maison de retraite» au paragraphe 2 (1) de la Loi selon laquelle une partie d’un lieu constitue ou non une maison de retraite ne s’applique qu’à cette partie du lieu. Règl. de l’Ont. 165/11, par. 2 (3).

Renseignements publics

3. (1) Pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 55 (2) de la Loi, les renseignements suivants sont prescrits comme devant être affichés dans une maison de retraite en application de ce paragraphe, à savoir les renseignements qui figurent sur une affiche que fournit le registrateur ou se présentent sous la forme qu’approuve celui-ci et qui ont trait au signalement au registrateur de toutes questions concernant les soins et la sécurité des résidents de la maison. Règl. de l’Ont. 165/11, par. 3 (1).

(2) La disposition 4 du paragraphe 55 (2) de la Loi s’applique à l’exploitant d’une maison de retraite non titulaire d’un permis délivré sous le régime de la Loi comme s’il était titulaire d’un tel permis. Règl. de l’Ont. 165/11, par. 3 (2).

Remarque : Le jour où le paragraphe 33 (1) de la Loi entre en vigueur, le paragraphe 3 (2) est abrogé. Voir : Règl. de l’Ont. 165/11, art. 6 et par. 7 (5).

Exemption : rapport au registrateur

4. Est exempté de l’obligation de faire un rapport au registrateur en application du paragraphe 75 (1) de la Loi quiconque n’a aucun motif raisonnable de soupçonner que la personne qui fait ou pourrait faire l’objet d’un traitement ou de soins administrés de façon inappropriée ou incompétente, de mauvais traitements ou d’un acte de négligence, d’un acte illégal ou encore de la mauvaise utilisation ou du détournement de sommes d’argent est un résident d’une maison de retraite. Règl. de l’Ont. 165/11, art. 4.

Exemptions à l’égard de certaines infractions

5. Les dispositions du paragraphe 98 (2) de la Loi figurant à la colonne 1 du tableau suivant ne s’appliquent à personne avant le jour où les articles de la Loi figurant en regard à la colonne 2 entrent en vigueur :

TABLEAU
EXEMPTIONS À L’ÉGARD DE CERTAINES INFRACTIONS

Colonne 1

Colonne 2

Disposition du paragraphe 98 (2) de la Loi

Article de la Loi

1

33

2

44

3

49

4

60

5

61

6

67

Règl. de l’Ont. 165/11, art. 5.

6. Omis (modification du présent règlement). Règl. de l’Ont. 165/11, art. 6.

7. Omis (entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 165/11, art. 7.

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