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Loi de 2010 sur les maisons de retraite

RÈglement de l’ontario 166/11

Dispositions générales

Version telle qu’elle existait du 1er janvier 2014 au 22 avril 2018.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 416/12.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

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SOMMAIRE

Définitions pour l’application de la loi

1.

Mauvais traitement

2.

Services en matière de soins

3.

Maison de retraite

Interprétation

4.

Interprétation

Office de réglementation des maisons de retraite

4.1

Conseil d’administration

Exploitation d’une maison de retraite

4.2

Exploitant réputé titulaire de permis

5.

Demande de permis

5.1

Assurance des frais supplémentaires

6.

Réduction des services en matière de soins

7.

Cessation de l’exploitation d’une maison de retraite

Droits des résidents

8.

Copies des ententes remises aux résidents

9.

Entente conclue avant le début de la résidence

10.

Trousse de renseignements à l’intention des résidents

11.

Renseignements affichés

12.

Conseil des résidents

Personnel et bénévoles

13.

Embauche du personnel et des bénévoles

14.

Formation du personnel

15.

Politique de tolérance zéro en matière de mauvais traitements et de négligence

Normes applicables aux maisons de retraite

16.

Régulation de la température

17.

Propreté

18.

Lutte contre les ravageurs

19.

Entretien

20.

Préparation de nourriture

21.

Substances dangereuses

22.

Risques de chute

23.

Gestion des comportements

Plans de sécurité

24.

Plan de mesures d’urgence : dispositions générales

25.

Plan de mesures d’urgence : maison de retraite comptant plus de 10 résidents

26.

Plan de mesures d’urgence : maison de retraite comptant 10 résidents ou moins

27.

Programme de prévention et de contrôle des infections

Normes applicables aux services en matière de soins fournis par les membres d’une profession de la santé réglementée

28.

Certificat d’inscription obligatoire

Normes relatives à l’administration de médicaments ou d’autres substances

29.

Administration de médicaments ou d’autres substances

30.

Entreposage des médicaments ou autres substances

31.

Système de gestion des médicaments

32.

Dossiers

33.

Erreur de médicament

Normes relatives à d’autres services en matière de soins

34.

Aide à la prise des repas

35.

Aide pour le bain

36.

Soins liés à l’incontinence

37.

Aide à l’habillage

38.

Aide pour l’hygiène personnelle

39.

Aide à la marche

40.

Fourniture de repas

41.

Programme de soins aux personnes atteintes de démence

42.

Fourniture de soins de la peau et des plaies

Évaluation des besoins en matière de soins

43.

Évaluation initiale des besoins en matière de soins

44.

Évaluation complète des besoins en matière de soins

45.

Exception : évaluation initiale

46.

Exception : évaluation complète

Programme de soins

47.

Élaboration du programme de soins

48.

Approbation du programme de soins

49.

Options autres que la vie en maison de retraite

50.

Application de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé

Appareils

51.

Utilisation interdite d’appareils

52.

Appareils d’aide personnelle

Contention

53.

Contention au moyen d’un appareil mécanique

54.

Contention au moyen d’un médicament

Dossiers

55.

Contenu des dossiers

56.

Forme et conservation des dossiers

Dispositions générales

57.

Garde de l’argent d’un résident en fiducie

58.

Exemption de l’exigence de faire rapport au registrateur

58.1

Fréquence des inspections

59.

Procédure de présentation d’une plainte au titulaire de permis

60.

Inspection de la maison de retraite

60.1

Pénalités administratives

62.

Registres

63.

Avis de certains événements

64.

Droit de traiter avec l’Office en français

Fonds d’urgence

64.1

Administration du Fonds

64.2

Demandes d’indemnisation

64.3

Approbation des demandes d’indemnisation

64.4

Approbation de paiements d’urgence

Dispositions transitoires

64.8

Entente conclue avant le début de la résidence

64.9

Renseignements à l’intention des résidents

64.12

Normes en matière de soins et de sécurité

 

64.13

Programme de soins

 

Définitions pour l’application de la loi

Mauvais traitement

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent dans le cadre de la définition de «mauvais traitement» au paragraphe 2 (1) de la Loi.

«exploitation financière» Le détournement ou la mauvaise utilisation de l’argent ou des biens d’un résident. («financial abuse»)

«mauvais traitement d’ordre physique» Sous réserve du paragraphe (2), s’entend :

a) soit de l’usage de la force physique de la part d’une autre personne qu’un résident pour causer des lésions corporelles ou de la douleur;

b) soit de l’administration ou la privation de médicaments à une fin inappropriée;

c) soit de l’usage de la force physique de la part d’un résident pour causer des lésions corporelles à un autre résident. («physical abuse»)

«mauvais traitement d’ordre psychologique» S’entend, selon le cas :

a) de tous gestes, actes, comportements ou remarques menaçants, insultants, intimidants ou humiliants et, notamment, de l’isolement social forcé, de l’ostracisme, du délaissement, du manque de reconnaissance ou de l’infantilisation de la part d’une autre personne qu’un résident;

b) de tous gestes, actes, comportements ou remarques menaçants ou intimidants de la part d’un résident qui suscitent la crainte ou la peur chez un autre résident, si le résident responsable des gestes, actes, comportements ou remarques en comprend la nature et les conséquences. («emotional abuse»)

«mauvais traitement d’ordre sexuel» S’entend :

a) sous réserve du paragraphe (3), soit d’attouchements, de comportements ou de remarques de nature sexuelle, consensuels ou non, ou d’une exploitation sexuelle dont un résident est victime de la part d’un titulaire de permis ou d’un membre du personnel;

b) soit d’attouchements, de comportements ou de remarques de nature sexuelle non consensuels ou d’une exploitation sexuelle dont un résident est victime de la part d’une autre personne qu’un titulaire de permis ou un membre du personnel. («sexual abuse»)

«mauvais traitement d’ordre verbal» S’entend, selon le cas :

a) de toute forme de communication verbale de nature menaçante, intimidante, dénigrante ou dégradante, de la part d’une autre personne qu’un résident, qui a pour effet de diminuer chez un résident son sentiment de bien-être, de dignité ou d’estime de soi;

b) de toute forme de communication verbale de nature menaçante ou intimidante, de la part d’un résident, qui amène un autre résident à craindre pour sa sécurité, si le résident qui en est responsable en comprend la nature et les conséquences. («verbal abuse»)  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 1 (1).

(2) Est exclu de l’alinéa a) de la définition de «mauvais traitement d’ordre physique» au paragraphe (1), l’usage de la force qui est approprié dans le cadre de la fourniture de soins ou au titre de l’aide fournie à un résident pour se livrer aux activités de la vie quotidienne, sauf si cet usage est abusif compte tenu des circonstances.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 1 (2).

(3) Sont exclus de la définition de «mauvais traitement d’ordre sexuel» au paragraphe (1) :

a) les attouchements, les comportements ou les remarques de nature clinique qui sont appropriés dans le cadre de la fourniture de soins ou au titre de l’aide fournie à un résident pour se livrer aux activités de la vie quotidienne;

b) les attouchements, les comportements ou les remarques de nature sexuelle consensuels entre un résident et un titulaire de permis ou un membre du personnel qui s’affichent dans le cadre d’une relation intime ayant commencé avant que le résident ne commence à résider dans la maison de retraite ou avant que le titulaire de permis ou le membre du personnel ne devienne tel.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 1 (3).

Services en matière de soins

2. (1) Sont prescrits comme services en matière de soins pour l’application de la Loi les services suivants :

1. Tout service que fournit un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario dans l’exercice de la médecine.

2. Tout service que fournit un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario dans l’exercice de la profession d’infirmière ou d’infirmier.

3. Tout service que fournit un membre de l’Ordre des pharmaciens de l’Ontario dans l’exercice de la profession de pharmacien.

4. La prestation d’un programme de soins aux personnes atteintes de démence.

5. La prestation d’un programme de soins de la peau et des plaies.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 2 (1).

(2) Ne constituent pas des services en matière de soins pour l’application de la Loi les services fournis en application de la Loi sur les services d’aides familiales et d’infirmières visiteuses.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 2 (2).

Maison de retraite

3. (1) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «maison de retraite» au paragraphe 2 (1) de la Loi, tout ou partie d’un ensemble d’habitation qui constitue une maison de retraite doit être occupé ou destiné à être occupé par au moins six personnes qui ne sont pas liées à l’exploitant de la maison.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 3 (1).

(2) Sont prescrits comme n’étant pas des maisons de retraite, pour l’application de l’alinéa f) de la définition de «maison de retraite» au paragraphe 2 (1) de la Loi, les lieux suivants :

1. Les lieux, en tout ou en partie, où un programme de logement avec services de soutien ou un programme de traitement en établissement est fourni et financé en application de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires, de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local ou de la Loi sur le ministère de la Santé et des Soins de longue durée.

2. Les lieux, en tout ou en partie, financés dans le cadre de l’Initiative de prévention de l’itinérance dans les collectivités du ministère des Affaires municipales et du Logement. Règl. de l’Ont. 416/12, art. 1.

(3) Toute mention, au présent article ou dans la définition de «maison de retraite» au paragraphe 2 (1) de la Loi, portant qu’une partie d’un lieu constitue ou non une maison de retraite ne s’applique qu’à cette partie du lieu.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 3 (3).

Interprétation

Interprétation

4. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«comportements réactifs» Comportements indiquant souvent, selon le cas :

a) un besoin non satisfait d’une personne, notamment sur les plans cognitif, physique, affectif, social ou environnemental;

b) une réaction à des circonstances, dans l’environnement social ou physique, pouvant être frustrantes, effrayantes ou troublantes pour une personne. («responsive behaviours»)

«médicament» S’entend au sens de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies. («drug»)

«réaction indésirable à un médicament» Réaction nuisible et non intentionnelle d’un résident à un médicament ou à une combinaison de médicaments qui survient lorsque le médicament est utilisé selon les doses normales ou selon des doses expérimentales aux fins du diagnostic, du traitement ou de la prévention d’une maladie ou de la modification d’une fonction organique. («adverse drug reaction»)

«signes d’altération de l’intégrité épidermique» Dégradation potentielle ou réelle du tissu épidermique ou dermique, notamment des ruptures de l’épiderme, des lésions de pression, des déchirures de la peau ou des plaies. («altered skin integrity»)  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 4 (1).

(2) Si le présent règlement exige d’un membre d’un ordre, au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, qu’il accomplisse un acte, ou lui permet de le faire, cette personne doit être titulaire d’un certificat d’inscription valide décerné par l’ordre qui l’autorise à exercer une profession de la santé et qui n’est pas assorti d’une condition ou d’une restriction voulant que le membre n’exerce la profession de la santé que sous la direction ou la surveillance d’un autre membre de cet ordre.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 4 (2).

Office de réglementation des maisons de retraite

Conseil d’administration

4.1 Pour l’application du paragraphe 12 (15) de la Loi, la première élection des administrateurs visés au paragraphe 12 (7) de la Loi se tient avant le 31 décembre 2012.  Règl. de l’Ont. 53/12, art. 1.

Exploitation d’une maison de retraite

Exploitant réputé titulaire de permis

4.2 Il est entendu que la personne qui exploite une maison de retraite et qui est réputée, en application du paragraphe 33 (2) de la Loi, titulaire d’un permis délivré sous le régime de la Loi l’autorisant à exploiter la maison jusqu’au moment précisé à ce paragraphe est réputée titulaire de permis jusqu’à ce moment-là. De même, un permis qui expire à ce moment-là est réputé avoir été délivré sous le régime de la Loi à l’égard de la maison.  Règl. de l’Ont. 53/12, art. 2.

Demande de permis

5. (1) L’auteur d’une demande de permis fournit au registrateur les documents et les renseignements exigés à l’article 34 de la Loi sous la forme et de la manière que précise le registrateur.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 5 (1).

(2) Les documents et les renseignements que l’auteur d’une demande de permis fournit au registrateur comprennent une preuve que ce dernier estime satisfaisante des renseignements qu’il incorpore dans les registres établis en application du paragraphe 106 (1) de la Loi, notamment :

a) les nom et adresse de l’auteur de la demande;

b) le nom de la personne-ressource principale de l’auteur de la demande et, si elles sont connues, les coordonnées supplémentaires de l’auteur de la demande comme une adresse électronique, un numéro de téléphone, un numéro de télécopieur et une adresse de site Web;

c) le nom de chaque personne qui détient des intérêts majoritaires dans l’auteur de la demande;

d) le nom de la personne, le cas échéant, que l’auteur de la demande emploie ou dont il retient les services pour gérer toutes les activités ou presque qui se déroulent dans la maison de retraite;

e) les nom et adresse de la maison de retraite;

f) une mention indiquant si une tête d’extincteur automatique à eau est installée dans la chambre de chaque résident de la maison de retraite ou ailleurs dans la maison et, dans l’affirmative, des renseignements au sujet des têtes d’extincteur;

g) le nombre de résidents que peut recevoir la maison de retraite;

h) les services en matière de soins que l’auteur de la demande, une fois devenu titulaire de permis, mettra à la disposition des résidents de la maison de retraite.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 5 (2).

(3) Outre l’exigence du paragraphe (2), les documents et les renseignements que l’auteur d’une demande de permis fournit au registrateur comprennent ce qui suit :

a) la divulgation des liens de dépendance existant entre l’auteur de la demande et des prestataires externes qui fournissent actuellement des services en matière de soins à un résident de la maison ou auxquels l’auteur de la demande a l’intention de recourir pour fournir de tels services;

b) des déclarations signées de la part de chacune des personnes visées aux sous-alinéas 1 i, ii, iii et iv de l’article 35 de la Loi divulguant ce qui suit :

(i) chaque infraction au Code criminel (Canada), à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou à la Loi sur les aliments et drogues (Canada) pour laquelle la personne a été accusée et le résultat de l’accusation,

(ii) chaque ordonnance d’un juge ou d’un juge de paix rendue à l’encontre de la personne à l’égard d’une infraction au Code criminel (Canada), à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou à la Loi sur les aliments et drogues (Canada), notamment un engagement de ne pas troubler l’ordre public, une ordonnance de probation, une ordonnance d’interdiction ou un mandat,

(iii) chaque ordonnance de ne pas faire rendue à l’encontre de la personne en vertu de la Loi sur le droit de la famille ou de la Loi portant réforme du droit de l’enfance,

(iv) chaque infraction au Code criminel (Canada), à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou à la Loi sur les aliments et drogues (Canada) pour laquelle la personne a été déclarée coupable.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 5 (3).

(4) La demande de permis comprend le paiement des droits relatifs à la demande fixés par l’Office qui sont en vigueur le jour où l’auteur de la demande fait la demande.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 5 (4).

Assurance des frais supplémentaires

5.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«assureur agréé» Fournisseur d’assurance titulaire d’un permis délivré en vertu des lois d’une autorité législative du Canada l’autorisant à faire souscrire de l’assurance. («authorized insurer»)

«assurance des frais supplémentaires» Police d’assurance relative à une maison de retraite aux termes de laquelle l’assureur s’engage à payer les frais supplémentaires liés à la fourniture d’un autre hébergement et de soins raisonnables aux résidents de la maison pendant au moins 120 jours si, par suite d’une perte ou de dommages causés à la maison :

a) d’une part, le titulaire de permis n’est pas en mesure de fournir l’hébergement ou les soins habituels à ces résidents dans la maison en toute sécurité;

b) d’autre part, la perte ou les dommages sont des risques pour lesquels de l’assurance est raisonnablement disponible. («extra expense insurance»)  Règl. de l’Ont. 53/12, par. 3 (1).

(2) Pour l’application de la disposition 4 de l’article 35 de la Loi, la délivrance d’un permis autorisant l’exploitation d’une maison de retraite en particulier est assujettie à l’exigence voulant que l’auteur de la demande établisse qu’il a souscrit ou souscrira une assurance des frais supplémentaires à l’égard de la maison auprès d’un assureur agréé et qu’il la maintiendra en vigueur aussi longtemps qu’il exploite la maison à compter du 1er janvier 2014 au plus tard.  Règl. de l’Ont. 53/12, par. 3 (1).

(2.1) Pour l’application du paragraphe 60 (3) de la Loi, le titulaire de permis d’une maison de retraite maintient en vigueur, à compter du 1er janvier 2014 au plus tard, une assurance des frais supplémentaires souscrite auprès d’un assureur agréé.  Règl. de l’Ont. 53/12, par. 3 (2).

(2.2) Pour l’application du paragraphe 108 (1) de la Loi, le registrateur peut à tout moment demander à un titulaire de permis de lui donner dans le délai qu’il précise un certificat d’assurance, délivré par un assureur agréé, qui établit que le titulaire de permis a souscrit l’assurance des frais supplémentaires exigée au paragraphe (3) et ce dernier obtempère.  Règl. de l’Ont. 53/12, par. 3 (2).

(3) Le présent article ne l’emporte pas et n’a aucune incidence sur les dispositions de la Loi sur les assurances qui s’appliqueraient par ailleurs à un assureur agréé.  Règl. de l’Ont. 53/12, par. 3 (1).

Réduction des services en matière de soins

6. Pour l’application du paragraphe 44 (1) de la Loi, le titulaire de permis d’une maison de retraite, au moins 90 jours avant la prise d’effet de la réduction des services en matière de soins, remet le préavis écrit visé à l’alinéa 44 (1) a) de la Loi directement à chaque résident et le donne aux mandataires spéciaux de celui-ci, s’il en a.  Règl. de l’Ont. 166/11, art. 6.

Cessation de l’exploitation d’une maison de retraite

7. (1) Pour l’application de l’article 49 de la Loi, le titulaire de permis d’une maison de retraite remet au registrateur le plan de transition visé à l’alinéa 49 (1) a) de la Loi au moins 120 jours avant la date à laquelle la maison cessera d’être exploitée en tant que telle.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 7 (1).

(2) Le plan de transition comprend ce qui suit :

a) une mention du fait que le titulaire de permis entend cesser d’exploiter la maison de retraite en tant que telle;

b) la date à laquelle le titulaire de permis entend cesser d’exploiter la maison de retraite en tant que telle;

c) les motifs du titulaire de permis pour cesser d’exploiter la maison de retraite en tant que telle;

d) une description de la manière dont le titulaire de permis entend utiliser la maison de retraite après la date à laquelle elle cessera d’être exploitée en tant que telle;

e) la date limite à laquelle le titulaire de permis a donné, ou entend donner, à chaque résident et aux mandataires spéciaux de celui-ci, s’il en a, un préavis écrit de la date à laquelle la maison de retraite cessera d’être exploitée en tant que telle;

f) un résumé des besoins en matière de soins des résidents et un résumé des services en matière de soins que le titulaire de permis fournit aux résidents;

g) une liste d’autres types d’hébergement et de prestataires externes pouvant répondre aux besoins des résidents après la date à laquelle la maison de retraite cessera d’être exploitée en tant que telle;

h) une liste d’organismes de services de santé communautaires qui pourraient être touchés par la cessation de l’exploitation de la maison de retraite en tant que telle;

i) une liste des prestataires externes qui fournissent des services en matière de soins aux résidents de la maison de retraite;

j) une description de la façon dont le titulaire de permis s’occupera de l’argent que les résidents ont confié à sa garde;

k) le nom de toutes les personnes qui, au mieux de la connaissance du titulaire de permis, peuvent gérer toutes les activités ou presque qui se déroulent dans la maison de retraite avant la date à laquelle elle cessera d’être exploitée en tant que telle;

l) une déclaration du titulaire de permis portant qu’il se conformera à l’alinéa 49 (1) d) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 7 (2).

(3) Pour l’application de l’article 49 de la Loi, le titulaire de permis d’une maison de retraite, au moins 120 jours avant la date à laquelle la maison de retraite cessera d’être exploitée en tant que telle, remet le préavis écrit visé à l’alinéa 44 (1) b) de la Loi directement à chaque résident et le donne aux mandataires spéciaux de celui-ci, s’il en a.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 7 (3).

Droits des résidents

Copies des ententes remises aux résidents

8. Dans le but d’informer les résidents de leurs droits, énoncés dans la déclaration des droits des résidents, le titulaire de permis d’une maison de retraite fournit à chaque résident de la maison et aux mandataires spéciaux de celui-ci, s’il en a, le programme de soins du résident ainsi qu’une copie de chaque entente conclue entre le titulaire de permis et le résident :

a) dès que possible après la conclusion de l’entente ou l’élaboration du programme de soins, selon le cas;

b) lorsque le résident ou l’un ou l’autre de ses mandataires spéciaux, s’il en a, en demande raisonnablement une copie après le délai visé à l’alinéa a).  Règl. de l’Ont. 166/11, art. 8.

Entente conclue avant le début de la résidence

9. L’entente que le titulaire de permis d’une maison de retraite est tenu, par le paragraphe 53 (1) de la Loi, de conclure avec chaque résident de la maison contient ce qui suit :

a) le titre «Retirement Homes Act, 2010 Provisions», ou l’équivalent de ce titre, dans la langue de l’entente si celle-ci n’est pas en anglais;

b) sous le titre indiqué à l’alinéa a), un avis au résident portant que les articles 77 et 80 de la Loi autorisent un inspecteur ou un enquêteur, respectivement, à examiner des documents contenant des renseignements personnels relatifs à un résident, y compris des renseignements personnels sur la santé, à en faire des copies et à les enlever de la maison afin de déterminer si le titulaire de permis se conforme aux exigences prévues par la Loi;

c) sous le titre indiqué à l’alinéa a), une mention indiquant si le titulaire de permis indemnisera ou non le résident de la perte de ses effets personnels et, dans l’affirmative, les détails de l’indemnisation, notamment la mesure dans laquelle ces effets sont assurés par le titulaire de permis;

d) sous le titre indiqué à l’alinéa a), une mention du titulaire de permis indiquant ce qui suit :

(i) le titulaire de permis a remis au résident la trousse de renseignements exigée à l’alinéa 54 (1) a) de la Loi,

(ii) la trousse comprend tous les renseignements exigés au paragraphe 54 (2) de la Loi,

(iii) le titulaire de permis garantit que tous les renseignements qu’il a fournis dans la trousse étaient exacts et complets à la date de l’entente.  Règl. de l’Ont. 166/11, art. 9.

Trousse de renseignements à l’intention des résidents

10. Pour l’application de l’alinéa 54 (2) v) de la Loi, la trousse de renseignements visée à l’alinéa 54 (1) a) de la Loi que le titulaire de permis d’une maison de retraite est tenu de remettre à chaque résident de la maison comprend ce qui suit :

a) une mention du fait que l’article 62 de la Loi oblige le titulaire de permis à évaluer un résident lorsque ce dernier commence à résider dans la maison et à le réévaluer tous les six mois, mais qu’il n’est autorisé à ce faire qu’avec le consentement du résident;

b) une mention du fait que les résidents ont le droit de former un conseil des résidents s’il n’en existe pas déjà un;

c) une mention indiquant si le titulaire de permis offre des programmes, des activités ou des services visant à encourager la stimulation intellectuelle des résidents et, dans l’affirmative, des renseignements sur ceux-ci;

d) une mention indiquant si le titulaire de permis offre des programmes, des activités ou des services visant à répondre aux besoins sociaux, récréatifs et spirituels des résidents et, dans l’affirmative, des renseignements sur ceux-ci;

e) des renseignements sur les façons de réduire le nombre d’épidémies de maladies infectieuses, notamment la nécessité de pratiquer une hygiène des mains adéquate et la façon de le faire, ainsi que la nécessité de signaler les maladies infectieuses et la façon de le faire;

f) des renseignements sur les stratégies que le titulaire de permis a mises en oeuvre afin de diminuer ou d’atténuer les risques de chute dans les aires communes de la maison;

g) une mention indiquant si les services fournis dans la maison le sont en français ou dans d’autres langues que l’anglais et, dans l’affirmative, une liste de ces langues;

h) une mention du fait que l’article 68 de la Loi interdit au titulaire de permis et aux prestataires externes qui fournissent des services en matière de soins dans la maison de maîtriser un résident de la maison de quelque manière que ce soit, notamment au moyen d’un appareil mécanique ou d’un médicament, si ce n’est comme l’autorise l’article 71 lorsqu’il est nécessaire de prendre des mesures immédiates pour éviter qu’un résident ne subisse ou ne cause à autrui un préjudice physique grave;

i) une mention indiquant si le titulaire de permis permet aux résidents de la maison de lui confier des sommes pour leur compte et, dans l’affirmative, un exemplaire de la politique et de la procédure écrites, visées au paragraphe 57 (7), établies à l’égard des comptes en fiducie;

j) une mention du fait que la Loi n’oblige pas le titulaire de permis à vérifier les comptes en fiducie dans lesquels il est tenu de déposer les sommes qui lui sont confiées pour le compte d’un résident, mais que le registrateur peut lui ordonner de le faire;

k) une mention du fait que les articles 77 et 80 de la Loi autorisent un inspecteur ou un enquêteur, respectivement, à examiner des documents contenant des renseignements personnels relatifs à un résident, y compris des renseignements personnels sur la santé, à en faire des copies et à les enlever de la maison afin de déterminer si le titulaire de permis se conforme aux exigences prévues par la Loi.  Règl. de l’Ont. 166/11, art. 10.

Renseignements affichés

11. (1) Pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 55 (2) de la Loi, les renseignements suivants sont prescrits comme devant être affichés dans une maison de retraite en application de ce paragraphe :

1. Les coordonnées de l’Office.

2. Une mention indiquant si les services fournis dans la maison le sont en français ou dans d’autres langues que l’anglais et, dans l’affirmative, une liste de ces langues.

3. Une explication de la procédure à suivre en cas d’évacuation.

4. Les renseignements qui figurent sur une affiche que fournit le registrateur ou se présentent sous la forme qu’approuve celui-ci et qui ont trait au signalement au registrateur de toutes questions concernant les soins et la sécurité des résidents de la maison.

5. Une mention du fait que les articles 77 et 80 de la Loi autorisent un inspecteur ou un enquêteur, respectivement, à examiner des documents contenant des renseignements personnels relatifs à un résident, y compris des renseignements personnels sur la santé, à en faire des copies et à les enlever de la maison afin de déterminer si le titulaire de permis se conforme aux exigences prévues par la Loi.

6. Une copie du plus récent rapport d’inspection final rédigé par un inspecteur en application de l’article 77 de la Loi, sous réserve de l’article 114 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 166/11, art. 11; Règl. de l’Ont. 53/12, par. 4 (1) et (2).

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 53/12, par. 4 (4).

Conseil des résidents

12. (1) Pour l’application de l’alinéa 58 (1) a) de la Loi, le titulaire de permis d’une maison de retraite, dans la mesure où cela est raisonnablement possible, fait ce qui suit dans les 10 jours qui suivent la réception d’une demande du conseil des résidents :

a) sous réserve des paragraphes (2) et (3), il fournit au conseil les renseignements que celui-ci demande quant à l’entretien du bâtiment, à la sécurité des résidents et à leurs soins personnels, aux programmes offerts, à la nourriture et à tout autre aspect de la vie dans la maison;

b) il met à la disposition du conseil, en vue de la tenue de réunions occasionnelles, un endroit dans la maison qui est aisément accessible à tous les résidents et qui permet au conseil de tenir des réunions qui excluent le titulaire de permis et le personnel de la maison;

c) il met à la disposition du conseil, en vue de l’affichage d’avis et d’autres renseignements, un endroit dans la maison qui est aisément accessible à tous les résidents.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 12 (1).

(2) S’il n’est pas en mesure de fournir les renseignements ou l’aide, selon le cas, demandés en application du paragraphe (1) dans les 10 jours qui suivent la réception de la demande, le titulaire de permis fait ce qui suit :

a) il informe le conseil des résidents, dans les 10 jours, des motifs du retard et de la date à laquelle il s’attend raisonnablement à être en mesure de fournir les renseignements ou l’aide, selon le cas;

b) il fournit les renseignements ou l’aide, selon le cas, au conseil des résidents dès que cela est raisonnablement possible.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 12 (2).

(3) S’il ne lui est pas raisonnablement possible de fournir les renseignements ou l’aide, selon le cas, demandés en application du paragraphe (1), le titulaire de permis informe le conseil des résidents, dans les 10 jours qui suivent la réception de la demande, des raisons pour lesquelles il ne les fournira pas.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 12 (3).

Personnel et bénévoles

Embauche du personnel et des bénévoles

13. (1) La vérification policière des antécédents qu’exige l’article 64 de la Loi pour un membre du personnel ou un bénévole qui travaille dans la maison de retraite :

a) d’une part, est faite par un corps de police;

b) d’autre part, se fait dans les six mois précédant la date à laquelle le titulaire de permis de la maison embauche le membre du personnel ou celle à laquelle il accepte le bénévole, selon le cas, pour travailler dans la maison.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 13 (1).

(2) La vérification policière des antécédents comprend une vérification judiciaire du secteur vulnérable afin de déterminer si la personne est apte à devenir un membre du personnel ou un bénévole à la maison de retraite et de protéger les résidents contre les mauvais traitements et la négligence.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 13 (2).

(3) Le titulaire de permis d’une maison de retraite exige qu’un membre du personnel ou un bénévole qui fait une demande pour travailler dans la maison ou qui y travaille lui fournisse une déclaration signée divulguant ce qui suit à l’égard de la période qui s’est écoulée depuis le jour où la dernière vérification policière de ses antécédents a été faite en application du paragraphe (1) ou, si aucune vérification n’a été faite, depuis le jour de l’entrée en vigueur du présent article :

1. Chaque infraction au Code criminel (Canada), à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou à la Loi sur les aliments et drogues (Canada) pour laquelle la personne a été accusée et le résultat de l’accusation.

2. Chaque ordonnance d’un juge ou d’un juge de paix rendue à l’encontre de la personne à l’égard d’une infraction au Code criminel (Canada), à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou à la Loi sur les aliments et drogues (Canada), notamment un engagement de ne pas troubler l’ordre public, une ordonnance de probation, une ordonnance d’interdiction ou un mandat.

3. Chaque ordonnance de ne pas faire rendue à l’encontre de la personne en vertu de la Loi sur le droit de la famille ou de la Loi portant réforme du droit de l’enfance.

4. Chaque infraction au Code criminel (Canada), à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou à la Loi sur les aliments et drogues (Canada) pour laquelle la personne a été déclarée coupable.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 13 (3).

(4) La personne tenue de fournir la déclaration visée au paragraphe (3) le fait promptement :

a) chaque fois qu’elle a été informée qu’elle fait l’objet d’une accusation ou d’une ordonnance;

b) chaque fois qu’elle a été déclarée coupable ou que l’accusation a par ailleurs fait l’objet d’une décision définitive, dans le cas d’une accusation.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 13 (4).

(5) Les exigences de l’article 64 de la Loi et des paragraphes (1) à (4) du présent article ne s’appliquent pas à l’égard d’une personne devant exécuter un travail à la maison de retraite si la personne, à la fois :

a) est visée par l’alinéa b) ou c) de la définition de «personnel» au paragraphe 2 (1) de la Loi;

b) ne doit fournir qu’à l’occasion des services d’entretien ou de réparation à la maison;

c) ne doit pas fournir de soins directs aux résidents;

d) doit être surveillée et supervisée par le titulaire de permis, conformément aux politiques écrites préparées par celui-ci quant à la surveillance et à la supervision des personnes qui fournissent à l’occasion des services d’entretien ou de réparation.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 13 (5).

(6) Les exigences de l’article 64 de la Loi et des paragraphes (1) à (5) du présent article ne s’appliquent pas à l’égard d’un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario, d’un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario ou d’un membre de l’Ordre des pharmaciens de l’Ontario.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 13 (6).

Formation du personnel

14. (1) Pour l’application de l’alinéa 65 (2) j) de la Loi, le titulaire de permis d’une maison de retraite veille à ce que tout le personnel qui travaille dans la maison reçoive une formation sur la procédure visée au paragraphe 73 (1) de la Loi, laquelle indique la façon de porter plainte auprès du titulaire de permis.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 14 (1).

(2) Pour l’application du paragraphe 65 (4) de la Loi, le titulaire de permis veille à ce que les personnes qui sont tenues de recevoir une formation en application du paragraphe 65 (2) de la Loi la reçoivent au moins une fois par année.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 14 (2).

(3) Pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 65 (5) de la Loi, le titulaire de permis d’une maison de retraite veille à ce que chaque membre du personnel qui fournit un service en matière de soins à un résident ait reçu ou reçoive une formation sur ce qui suit :

a) les façons d’encourager la stimulation intellectuelle des résidents et de fournir une telle stimulation à ces derniers ainsi que les effets bénéfiques découlant de telles activités;

b) chaque service en matière de soins offert dans la maison, de façon à ce que le membre du personnel soit en mesure de comprendre la nature générale de chacun de ces services, les normes applicables à chacun de ces services en vertu de la Loi et les aspects de chacun de ces services qui peuvent se rapporter aux fonctions du membre dans la maison.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 14 (3).

(4) Le titulaire de permis veille à ce que chaque membre du personnel reçoive la formation visée au paragraphe (3) et au paragraphe 65 (5) de la Loi le plus tôt possible, mais dans tous les cas au plus tard six mois après le jour où la personne devient membre du personnel de la maison.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 14 (4).

(5) Le titulaire de permis veille à ce que les personnes qui sont tenues de recevoir la formation visée au paragraphe 65 (5) de la Loi la reçoivent de façon continue, à savoir au moins une fois par année après avoir reçu la formation visée au paragraphe (4).  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 14 (5).

Politique de tolérance zéro en matière de mauvais traitements et de négligence

15. (1) Le programme de prévention des mauvais traitements et de la négligence, visé à l’alinéa 67 (5) c) de la Loi, comporte des exigences en matière de formation et de recyclage visant tous les membres du personnel de la maison de retraite, notamment en ce qui concerne ce qui suit :

a) le lien entre le déséquilibre du pouvoir entre les membres du personnel et les résidents et le risque que soient infligés des mauvais traitements et que soit commise une négligence par ceux qui sont en situation de confiance et d’autorité et chargés des soins des résidents;

b) les circonstances qui peuvent entraîner des mauvais traitements et la négligence et la façon de les prévenir.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 15 (1).

(2) La procédure à suivre, visée à l’alinéa 67 (5) e) de la Loi, pour enquêter sur les cas allégués, soupçonnés ou observés de mauvais traitements et de négligence envers des résidents et pour y donner suite indique qui sera chargé de l’enquête et qui en sera avisé.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 15 (2).

(3) La politique visant à promouvoir la tolérance zéro en matière de mauvais traitements et de négligence envers les résidents, visée au paragraphe 67 (4) de la Loi, réunit les conditions suivantes :

a) elle contient une procédure et des mesures d’intervention visant à aider et à appuyer les résidents qui ont ou auraient été victimes de mauvais traitements ou de négligence;

b) elle contient une procédure et des mesures d’intervention visant à composer avec les personnes qui ont ou auraient infligé des mauvais traitements à des résidents ou commis une négligence envers eux, selon ce qui est approprié;

c) elle indique les mesures à prendre et les stratégies à suivre pour prévenir les mauvais traitements et la négligence;

d) elle prévoit que le titulaire de permis de la maison de retraite veille à ce que les mandataires spéciaux du résident, si celui-ci en a, et toute autre personne que précise le résident :

(i) soient avisés dès qu’il prend connaissance d’un incident allégué, soupçonné ou observé de mauvais traitement ou de négligence envers un résident qui lui a causé une lésion physique ou de la douleur ou encore des souffrances qui pourraient nuire à sa santé ou à son bien-être,

(ii) soient avisés dans les 12 heures suivant le moment où il prend connaissance de tout autre incident allégué, soupçonné ou observé de mauvais traitement ou de négligence envers un résident;

e) elle prévoit que le titulaire de permis de la maison de retraite veille à ce que le résident et ses mandataires spéciaux, s’il en a, soient informés des résultats de toute enquête visée à l’alinéa 67 (5) e) de la Loi, et ce, dès la fin de l’enquête;

f) elle prévoit que le titulaire de permis de la maison de retraite veille à ce que le corps de police concerné soit immédiatement avisé de tout incident allégué, soupçonné ou observé de mauvais traitement ou de négligence envers un résident s’il soupçonne qu’il constitue une infraction criminelle;

g) elle prévoit que le titulaire de permis de la maison de retraite veille à ce qui suit :

(i) il est procédé promptement à une analyse de chaque cas de mauvais traitement ou de négligence envers un résident de la maison après que le titulaire en prend connaissance,

(ii) au moins une fois par année civile, il est procédé à une évaluation qui permet de déterminer l’efficacité de la politique et de formuler les modifications et améliorations qui s’imposent afin de prévenir les récidives de mauvais traitements et de négligence envers les résidents,

(iii) les résultats de l’analyse effectuée en application du sous-alinéa (i) sont pris en considération dans le cadre de l’évaluation visée au sous-alinéa (ii),

(iv) les modifications et améliorations visées au sous-alinéa (ii) sont mises en oeuvre promptement;

(v) sont consignés promptement dans un dossier tout ce que prévoient les sous-alinéas (ii) et (iv), notamment la date de l’évaluation, le nom des personnes qui y ont participé et la date à laquelle les modifications et améliorations ont été mises en oeuvre.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 15 (3).

Normes applicables aux maisons de retraite

Régulation de la température

16. (1) Le titulaire de permis d’une maison de retraite veille à ce qu’une procédure soit en place pour faire face aux conditions météorologiques extrêmes, par temps chaud et par temps froid, notamment des pratiques détaillées pour remédier aux pannes des systèmes de régulation de la température dans la maison.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 16 (1).

(2) Le titulaire de permis consigne la procédure mise en oeuvre.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 16 (2).

(3) Le titulaire de permis d’une maison de retraite veille à ce que des mesures soient prises en temps opportun pour remédier aux variations extrêmes de température dans la maison.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 16 (3).

Propreté

17. (1) Le titulaire de permis d’une maison de retraite veille à ce que les aires communes de la maison, notamment les planchers et l’ameublement, l’équipement et le linge de maison qui s’y trouvent, soient propres et sanitaires.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 17 (1).

(2) Le titulaire de permis d’une maison de retraite veille à ce que les salles de bains situées dans les aires communes de la maison et qu’utilisent les résidents soient approvisionnées de façon adéquate en fournitures, notamment en papier hygiénique.  Règl. de l’Ont. 53/12, art. 5.

(3) Le titulaire de permis consigne les routines et les méthodes employées pour se conformer aux paragraphes (1) et (2).  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 17 (3).

Lutte contre les ravageurs

18. (1) Le titulaire de permis d’une maison de retraite veille à ce qu’une procédure soit en place afin de prévenir les infestations de ravageurs dans la maison et de remédier à de telles infestations.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 18 (1).

(2) Le titulaire de permis consigne la procédure mise en oeuvre.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 18 (2).

(3) Le titulaire de permis veille à ce que des mesures soient prises en temps opportun pour se débarrasser des ravageurs dans la maison de retraite.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 18 (3).

Entretien

19. (1) Le titulaire de permis d’une maison de retraite veille à ce qu’un programme d’entretien soit en place pour faire en sorte que le bâtiment qui constitue la maison de retraite, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, et ses systèmes opérationnels soient maintenus en bon état.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 19 (1).

(2) Le programme d’entretien comprend des politiques et une procédure pour l’entretien périodique, préventif et correctif de ce qui suit dans la maison :

1. Les installations de plomberie, les toilettes et les éviers situés dans les aires communes de la maison.

2. Les installations de chauffage et les chaudières à eau chaude.

3. Les installations de ventilation et de climatisation, les réservoirs à eau chaude et les systèmes informatisés surveillant la température de l’eau de la maison, si le titulaire de permis les fournit.

4. L’équipement, les appareils, les appareils fonctionnels, les aides pour changer de position et les barres d’appui dans les douches, si le titulaire de permis les fournit.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 19 (2).

Préparation de nourriture

20. (1) Le titulaire de permis d’une maison de retraite veille à ce que soit observé le présent article lorsque de la nourriture est préparée dans la maison.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 20 (1).

(2) Le titulaire de permis veille à ce que tous les aliments et liquides employés dans la préparation de nourriture soient préparés, entreposés et servis en ayant recours à des méthodes qui empêchent la contamination et les maladies d’origine alimentaire.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 20 (2).

(3) Le titulaire de permis met en oeuvre une procédure pour chacune des questions suivantes et veille à ce que chaque membre du personnel qui s’occupe de la préparation de nourriture reçoive une formation adéquate à leur sujet et se recycle chaque année :

1. La manipulation et l’entreposage sécuritaires de la nourriture, notamment la façon de maintenir la nourriture à une température appropriée et de pratiquer une bonne hygiène des mains.

2. L’utilisation, le nettoyage et l’assainissement sécuritaires de toute la vaisselle, de tous les ustensiles et de tout l’équipement utilisés lors de la préparation de nourriture.

3. La séparation de la vaisselle propre et de la vaisselle sale durant le service de nourriture.

4. L’élimination sécuritaire des restes de nourriture.

5. Les horaires de nettoyage et les pratiques d’hygiène appropriés.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 20 (3).

(4) Le titulaire de permis veille à ce que lorsque de la nourriture est préparée dans la maison de retraite, au moins une personne s’occupant de la préparation soit titulaire d’un certificat de manipulation des aliments valide délivré par le bureau de santé local ou ait récemment terminé avec succès un programme de formation en manipulation des aliments qui soit équivalent à celui offert par les bureaux de santé publique.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 20 (4).

Substances dangereuses

21. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«substance dangereuse» Produit contrôlé au sens de la Loi sur les produits dangereux (Canada).  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 21 (1).

(2) Le titulaire de permis d’une maison de retraite veille à ce que les substances dangereuses utilisées par les membres du personnel de la maison ou se trouvant sous leur contrôle soient étiquetées de façon appropriée et gardées hors de la portée des résidents en tout temps.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 21 (2).

Risques de chute

22. (1) Le titulaire de permis d’une maison de retraite élabore, consigne et met en œuvre des stratégies visant à diminuer ou à atténuer les risques de chute dans les aires communes de la maison.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 22 (1).

(2) Si un résident d’une maison de retraite fait une chute dans une aire commune de la maison ou pendant qu’il reçoit de l’aide du titulaire de permis ou d’un membre du personnel, le titulaire de permis veille à ce qui suit :

a) il est réagi à la chute en temps opportun et de façon appropriée;

b) les mesures correctrices nécessaires sont prises afin de prévenir un préjudice futur chez les résidents;

c) le titulaire de permis ou un membre du personnel consigne la chute, la réaction à la chute et les mesures correctrices prises, le cas échéant.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 22 (2).

(3) Si un résident d’une maison de retraite fait une chute dans la maison dans d’autres circonstances que celles indiquées au paragraphe (2) et que le titulaire de permis ou un membre du personnel en prend connaissance, le titulaire de permis veille à ce que lui-même ou un membre du personnel consigne la chute, la réaction à la chute ainsi que les mesures correctrices prises, le cas échéant.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 22 (3).

(4) Le titulaire de permis d’une maison de retraite consigne dans un dossier toutes les chutes qu’il est tenu de consigner en application du paragraphe (2) ou (3) et qui se produisent dans l’année, évalue les risques de chute dans la maison au moins une fois par année et consigne chaque évaluation dans un dossier.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 22 (4).

Gestion des comportements

23. (1) Le titulaire de permis d’une maison de retraite élabore et met en oeuvre une stratégie écrite de gestion des comportements qui comprend ce qui suit :

a) des techniques visant à prévenir les comportements d’un résident qui font courir un danger à ce dernier ou à d’autres personnes dans la maison et à y remédier;

b) des stratégies et des mesures d’intervention visant à prévenir les comportements d’un résident qui font courir un danger à ce dernier ou à d’autres personnes dans la maison et à y remédier;

c) des stratégies visant à surveiller les résidents qui ont affiché des comportements qui font courir un danger à ce dernier ou à d’autres personnes dans la maison;

d) des protocoles qui établissent la manière dont le personnel et les bénévoles signalent les comportements d’un résident qui font courir un danger à ce dernier ou à d’autres personnes dans la maison ainsi que la manière dont ils sont informés de tels comportements.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 23 (1).

(2) Le titulaire de permis veille à ce que tout le personnel qui fournit des services en matière de soins aux résidents soit informé au début de chaque poste au sujet de chaque résident dont les comportements nécessitent une surveillance accrue parce que ceux-ci lui font courir un danger ou en font courir un à d’autres personnes dans la maison.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 23 (2).

Plans de sécurité

Plan de mesures d’urgence : dispositions générales

24. (1) Le plan de mesures d’urgence exigé à la disposition 1 du paragraphe 60 (4) de la Loi satisfait aux exigences énoncées au présent article.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 24 (1).

(2) Le titulaire de permis d’une maison de retraite veille à ce que le plan de mesures d’urgence de la maison soit par écrit.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 24 (2).

(3) Les dispositions du code de prévention des incendies pris en vertu de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie l’emportent sur les dispositions incompatibles du plan de mesures d’urgence.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 24 (3).

(4) Le titulaire de permis tient à jour tous les arrangements conclus avec les organismes communautaires, les installations associées et les organismes ressources qui seront appelés à intervenir dans une situation d’urgence.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 24 (4).

(5) Le titulaire de permis, à la fois :

a) au moins une fois par année, met à l’épreuve le plan de mesures d’urgence, notamment les arrangements conclus avec les organismes communautaires, les installations associées et les organismes ressources qui seront appelés à intervenir dans une situation d’urgence, ayant trait à ce qui suit :

(i) la perte de services essentiels,

(ii) les disparitions de résidents,

(iii) les urgences médicales,

(iv) les éruptions de violence;

b) au moins tous les deux ans, procède à une évacuation planifiée de la maison de retraite;

c) consigne dans un dossier les mises à l’épreuve du plan de mesures d’urgence et les évacuations planifiées ainsi que les modifications apportées au plan pour l’améliorer.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 24 (5).

Plan de mesures d’urgence : maison de retraite comptant plus de 10 résidents

25. (1) Le plan de mesures d’urgence d’une maison de retraite qui compte plus de 10 résidents répond aux exigences énoncées au présent article, outre celles de l’article 24.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 25 (1).

(2) Le titulaire de permis veille à ce que l’élaboration du plan de mesures d’urgence comprenne ce qui suit :

a) la consultation des organismes communautaires, des installations associées et des organismes ressources compétents qui seront appelés à intervenir dans une situation d’urgence;

b) l’identification des risques et des dangers susceptibles de donner lieu à une situation d’urgence ayant une incidence sur la maison, que ceux-ci surviennent à la maison elle-même, dans les environs ou dans la collectivité avoisinante, et des stratégies pour y remédier.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 25 (2).

(3) Le titulaire de permis veille à ce que le plan de mesures d’urgence prévoie ce qui suit :

1. La façon de traiter des situations suivantes :

i. les incendies,

ii. les sinistres survenus dans la collectivité,

iii. les éruptions de violence,

iv. les alertes à la bombe,

v. les urgences médicales,

vi. les déversements de produits chimiques,

vii. les disparitions de résidents,

viii. la perte d’un ou de plusieurs services essentiels.

2. L’évacuation de la maison de retraite, notamment un système en place à la maison qui permette de savoir où se trouvent tous les résidents s’il s’avère nécessaire de les évacuer et de les réinstaller ailleurs et d’évacuer les membres du personnel et autres personnes en raison d’une situation d’urgence.

3. La mise en réserve et la disponibilité à la maison de retraite des ressources, des fournitures et du matériel nécessaires pour intervenir dans une situation d’urgence et l’examen régulier de ceux-ci afin de s’assurer qu’ils sont en bon état.

4. L’identification des organismes communautaires, des installations associées et des organismes ressources qui seront appelés à intervenir dans une situation d’urgence.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 25 (3).

(4) Le titulaire de permis veille à ce que le plan de mesures d’urgence traite des questions suivantes :

1. L’activation du plan.

2. La filière hiérarchique.

3. Le plan de communications.

4. Les rôles et responsabilités particuliers du personnel.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 25 (4).

(5) Le titulaire de permis veille à ce que le plan de mesures d’urgence de la maison de retraite soit évalué et mis à jour au moins une fois par année et à ce que la mise à jour comprenne les coordonnées des organismes communautaires, des installations associées et des organismes ressources compétents qui seront appelés à intervenir dans une situation d’urgence.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 25 (5).

Plan de mesures d’urgence : maison de retraite comptant 10 résidents ou moins

26. Le plan de mesures d’urgence d’une maison de retraite qui compte 10 résidents ou moins répond aux exigences suivantes, outre celles de l’article 24 :

1. Le plan est élaboré en consultation avec les organismes communautaires, les installations associées et les organismes ressources compétents qui seront appelés à intervenir dans une situation d’urgence.

2. Le plan identifie les risques et dangers susceptibles de donner lieu à une situation d’urgence ayant une incidence sur la maison et y remédie.

3. Le plan comprend les étapes de l’évacuation de la maison, notamment un système en place à la maison qui permette de savoir où se trouvent tous les résidents s’il s’avère nécessaire de les évacuer et de les réinstaller ailleurs et d’évacuer les membres du personnel et autres personnes en raison d’une situation d’urgence.

4. Le plan exige la mise en réserve et la disponibilité à la maison des ressources, des fournitures et du matériel nécessaires pour intervenir dans une situation d’urgence et l’examen régulier de ceux-ci afin de s’assurer qu’ils sont en bon état.

5. Le plan identifie les organismes communautaires, les installations associées et les organismes ressources compétents qui seront appelés à intervenir dans une situation d’urgence.

6. Le titulaire de permis veille à ce que le plan soit mis à jour au moins une fois par année et à ce que la mise à jour comprenne les coordonnées des organismes communautaires, des installations associées et des organismes ressources compétents qui seront appelés à intervenir dans une situation d’urgence.  Règl. de l’Ont. 166/11, art. 26.

Programme de prévention et de contrôle des infections

27. (1) Le titulaire de permis d’une maison de retraite veille à ce que le programme de prévention et de contrôle des infections exigé à la disposition 2 du paragraphe 60 (4) de la Loi soit conforme aux exigences du présent article.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 27 (1).

(2) Le titulaire de permis consulte régulièrement, et au moins une fois par année, le médecin-hygiéniste local ou son délégué afin d’identifier et de régler les problèmes liés aux soins de santé dans la maison de retraite dans le but de réduire le nombre d’épidémies de maladies infectieuses dans la maison.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 27 (2).

(3) Le titulaire de permis consigne dans un dossier les consultations exigées au paragraphe (2), notamment la date de la consultation, les sujets abordés et les recommandations éventuelles du médecin-hygiéniste local ou de son délégué.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 27 (3).

(4) Le titulaire de permis d’une maison de retraite veille à ce que soit établi un protocole écrit de surveillance, en consultation avec le médecin-hygiéniste local ou son délégué, dans le but d’identifier les résidents qui signalent des symptômes de troubles respiratoires ou gastro-intestinaux, de les suivre de près et de consigner les renseignements voulus à leur sujet.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 27 (4).

(5) Le titulaire de permis d’une maison de retraite veille à ce qui suit :

a) si une épidémie de maladies infectieuses se produit dans la maison, celle-ci est signalée au médecin-hygiéniste local ou à son délégué, et le titulaire de permis s’en remet à l’un ou l’autre, selon le cas, pour ce qui est de l’aide et de la consultation, selon ce qui est approprié;

b) s’il y a une augmentation du nombre de résidents présentant des symptômes dans la maison, celle-ci est signalée immédiatement au médecin-hygiéniste local ou à son délégué et l’un ou l’autre, selon le cas, est consulté;

c) des processus visant à satisfaire aux exigences des alinéas a) et b) sont établis et consignés dans un dossier.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 27 (5).

(6) Le titulaire de permis d’une maison de retraite veille à ce que soient donnés à chaque résident et aux mandataires spéciaux de celui-ci, s’il en a, des renseignements sur les façons de réduire la fréquence des maladies infectieuses, notamment la nécessité de pratiquer une hygiène des mains adéquate et la façon de le faire, ainsi que la nécessité de signaler les maladies infectieuses et la façon de le faire.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 27 (6).

(7) Le titulaire de permis d’une maison de retraite veille à ce qu’un désinfectant pour les mains à base d’alcool et sans eau ou une autre forme de désinfection des mains qui fournit une protection équivalente contre les maladies infectieuses soit mis à la disposition des résidents et du personnel dans les aires communes des résidents et dans les aires de travail du personnel.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 27 (7).

(8) Le titulaire de permis d’une maison de retraite veille à ce qui suit :

a) chaque résident, chaque membre du personnel de la maison et chaque bénévole reçoit des renseignements sur les bienfaits du vaccin annuel contre la grippe et sur l’endroit où il peut le recevoir;

b) chaque résident participe à un programme de dépistage de la tuberculose dans les 14 jours suivant celui où il commence à résider dans la maison, à moins qu’il n’ait déjà participé à un tel programme au plus tard 90 jours avant qu’il commence à résider dans la maison et que le titulaire de permis n’ait accès aux résultats documentés du dépistage;

c) chaque membre du personnel a participé à un programme de dépistage de la tuberculose et de toutes les autres maladies infectieuses possibles, compte tenu des pratiques fondées sur des données probantes ou, en l’absence de telles pratiques, compte tenu des pratiques couramment admises;

d) le dépistage de chacune des maladies infectieuses visées à l’alinéa c) a été effectué selon des procédures conformes aux pratiques fondées sur des données probantes ou, en l’absence de telles pratiques, aux pratiques couramment admises.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 27 (8).

(9) Le titulaire de permis veille à ce que chaque membre du personnel qui travaille dans la maison de retraite reçoive une formation sur les façons de réduire la transmission des maladies infectieuses, notamment :

a) la nécessité de pratiquer une hygiène des mains adéquate et la façon de le faire, de même que les façons de prévenir la contamination croisée, notamment la manipulation adéquate du linge de maison souillé, la protection des uniformes et la séparation des articles propres et des articles sales;

b) la nécessité de signaler, de surveiller et de consigner les cas de maladies infectieuses et la façon de le faire.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 27 (9).

Normes applicables aux services en matière de soins fournis par les membres d’une profession de la santé réglementée

Certificat d’inscription obligatoire

28. Si le titulaire de permis ou le personnel d’une maison de retraite fournit à un résident de la maison un service en matière de soins visé à la disposition du présent règlement qui est indiquée dans la colonne 1 du tableau suivant, le titulaire de permis veille à ce que tous les particuliers qui participent à la fourniture de ce service soient titulaires d’un certificat d’inscription approprié et valide décerné par l’ordre indiqué en regard à la colonne 2 :

Tableau
Certificat d’inscription obligatoire

 

Colonne 1

Colonne 2

Service en matière de soins fourni

Certificat d’inscription obligatoire

Disposition 1 du paragraphe 2 (1)

Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario

Disposition 2 du paragraphe 2 (1)

Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario

Disposition 3 du paragraphe 2 (1)

Ordre des pharmaciens de l’Ontario

Règl. de l’Ont. 166/11, art. 28.

Normes relatives à l’administration de médicaments ou d’autres substances

Administration de médicaments ou d’autres substances

29. Si l’administration d’un médicament ou d’une autre substance est l’un des services en matière de soins que le titulaire de permis ou le personnel d’une maison de retraite fournit à un résident de la maison, le titulaire de permis veille à ce qui suit :

a) aucun médicament n’est administré au résident dans la maison par le titulaire de permis ou le personnel à moins que le médicament ne lui ait été prescrit par une personne autorisée à prescrire un médicament en vertu de l’article 27 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées;

b) aucun médicament n’est administré au résident dans la maison par le titulaire de permis ou le personnel si ce n’est conformément au mode d’emploi précisé par la personne qui le lui a prescrit;

c) ni le titulaire de permis ni un membre du personnel n’administre un médicament au résident dans la maison à moins d’avoir reçu une formation sur la procédure à suivre pour l’administration du médicament;

d) un membre d’un ordre, au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, supervise l’administration du médicament ou de l’autre substance au résident dans la maison;

e) si le titulaire de permis ou un membre du personnel participe à l’administration du médicament ou de l’autre substance dans la maison, il a reçu une formation sur ce qui suit :

(i) les façons de réduire la fréquence des maladies infectieuses, notamment la pratique adéquate de l’hygiène des mains,

(ii) l’élimination sécuritaire des seringues et autres objets pointus ou tranchants,

(iii) la façon de reconnaître une réaction indésirable à un médicament et les mesures appropriés à prendre;

f) aucun médicament n’est administré par un bénévole.  Règl. de l’Ont. 166/11, art. 29.

Entreposage des médicaments ou autres substances

30. Si des médicaments ou d’autres substances sont entreposés dans une maison de retraite pour le compte d’un résident, le titulaire de permis de la maison veille à ce qui suit :

a) les médicaments ou les autres substances sont entreposés dans un endroit ou un chariot à médicaments qui réunit les conditions suivantes :

(i) il est réservé exclusivement aux médicaments ou aux autres substances et aux fournitures y afférentes,

(ii) il est verrouillé et sûr,

(iii) il protège les médicaments ou les autres substances de la chaleur, de la lumière, de l’humidité ou d’autres conditions environnementales qui peuvent avoir un effet sur leur efficacité,

(iv) il est conforme aux instructions du fabricant relatives à l’entreposage des médicaments ou des autres substances;

b) les substances désignées, au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada), sont entreposées dans une armoire distincte, verrouillée à double tour et fixée en permanence dans l’endroit verrouillé, ou dans un endroit distinct, également verrouillé, à l’intérieur du chariot à médicaments verrouillé;

c) une vérification des substances désignées visées à l’alinéa b) est effectuée tous les mois.  Règl. de l’Ont. 166/11, art. 30.

Système de gestion des médicaments

31. (1) Si l’administration d’un médicament ou d’une autre substance est l’un des services en matière de soins que le titulaire de permis ou le personnel d’une maison de retraite fournit à un résident de la maison, le titulaire de permis établit un système de gestion des médicaments, lequel comprend des politiques et une procédure écrites, afin de veiller à ce que tous les médicaments et les autres substances qui doivent être administrés à des résidents de la maison soient acquis, reçus dans la maison, entreposés, préparés, administrés, détruits et éliminés correctement, comme l’exige la loi et conformément aux pratiques couramment admises.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 31 (1).

(2) Dans le cadre du système de gestion des médicaments, le titulaire de permis met à la disposition de tous les membres du personnel qui participent à l’administration d’un médicament ou d’une autre substance à un résident un document de référence à jour sur les produits pharmaceutiques.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 31 (2).

Dossiers

32. Si le titulaire de permis ou un membre du personnel d’une maison de retraite administre un médicament ou une autre substance à un résident, le titulaire de permis veille à ce qui suit :

a) la personne qui a administré le médicament ou l’autre substance consigne dans un dossier le nom et la dose du médicament ou de l’autre substance, sa voie d’administration de même que l’heure et la date de l’administration;

b) si un médicament est administré, il existe une preuve écrite qu’il a été prescrit au résident par une personne autorisée à prescrire un médicament en vertu de l’article 27 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées;

c) l’administration de médicaments et d’autres substances dans la maison est évaluée au moins une fois par année et le titulaire de permis consigne chaque évaluation dans un dossier.  Règl. de l’Ont. 166/11, art. 32.

Erreur de médicament

33. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«erreur de médicament» Relativement à une maison de retraite, s’entend d’un acte de commission ou d’omission par le titulaire de permis ou un membre du personnel en ce qui a trait à la prescription, à la commande, à l’entreposage, à l’étiquetage, à la préparation, à l’administration ou à la distribution d’un médicament ou d’une autre substance ou encore à la transcription d’une ordonnance, si l’acte cause un préjudice à un résident de la maison.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 33 (1).

(2) S’il se produit une erreur de médicament dans une maison de retraite ou si un résident de la maison a une réaction indésirable à un médicament ou à une autre substance qui lui est administré dans la maison par le titulaire de permis ou par un membre du personnel, le titulaire de permis veille à ce qui suit :

a) est consignée dans un dossier l’erreur ou la réaction de même que les mesures immédiates prises pour évaluer et préserver l’état de santé du résident;

b) l’erreur ou la réaction est signalée au résident, à ses mandataires spéciaux, s’il en a, et, dans la mesure où le titulaire de permis connaît leur identité, à la personne qui a prescrit le médicament, au médecin traitant du résident ou à son infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure et à quiconque lui fournit des services pharmaceutiques;

c) est consigné dans un dossier à quelles personnes a été signalée l’erreur ou la réaction;

d) dans le cas d’une erreur de médicament, les mesures correctrices nécessaires sont prises afin de prévenir un préjudice futur chez les résidents.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 33 (2).

(3) Le titulaire de permis d’une maison de retraite évalue le risque d’erreurs de médicament et de réactions indésirables à un médicament dans la maison au moins une fois par année et consigne chaque évaluation dans un dossier.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 33 (3).

Normes relatives à d’autres services en matière de soins

Aide à la prise des repas

34. Si l’aide à la prise des repas est l’un des services en matière de soins que le titulaire de permis ou le personnel d’une maison de retraite fournit à un résident de la maison, le titulaire de permis veille à ce qui suit :

a) si la maison compte une salle à manger, cette dernière comporte un ameublement et un équipement qui, à la fois :

(i) sont appropriés compte tenu de l’âge des personnes servies,

(ii) laissent suffisamment d’espace pour que les résidents et le personnel et les bénévoles qui les aident puissent utiliser la salle en toute sécurité,

(iii) sont disponibles en quantité suffisante pour le nombre de résidents qui utilisent la salle à manger et pour le personnel et les bénévoles qui les aident;

b) le résident reçoit de l’aide, au besoin, pour manger et boire en toute sécurité et de façon aussi confortable et autonome que possible, notamment de l’aide pour utiliser des aides à l’alimentation ou des appareils fonctionnels ainsi que l’encouragement nécessaire;

c) le résident reçoit de l’aide, au besoin, pour insérer ses prothèses dentaires avant les repas;

d) le personnel surveille le résident durant les repas;

e) si le résident n’est pas en mesure d’obtenir de façon autonome des collations et des boissons entre les repas, l’accès à ces aliments lui est fourni.  Règl. de l’Ont. 166/11, art. 34.

Aide pour le bain

35. Si l’aide pour le bain est l’un des services en matière de soins que le titulaire de permis ou le personnel d’une maison de retraite fournit à un résident de la maison, le titulaire de permis veille à ce qui suit :

a) le bain n’est donné au résident que par du personnel formé à donner le bain à des personnes ayant des caractéristiques et un état semblables aux siens;

b) le bain est donné au résident d’une manière qui respecte son intimité et ses préférences, sauf dans la mesure où celles-ci sont contre-indiquées en raison d’un état pathologique;

c) le bain est donné au résident aussi souvent que le permet son programme de soins.  Règl. de l’Ont. 166/11, art. 35.

Soins liés à l’incontinence

36. (1) Si la fourniture de soins liés à l’incontinence est l’un des services en matière de soins que le titulaire de permis ou le personnel d’une maison de retraite fournit à un résident de la maison, le titulaire de permis établit un programme de soins liés à l’incontinence qui comprend ce qui suit :

a) des mesures visant à favoriser la continence;

b) des mesures visant à prévenir la constipation, notamment des protocoles de nutrition et d’hydratation;

c) des programmes d’élimination;

d) des stratégies visant à maximiser l’indépendance, le confort et la dignité du résident, notamment l’utilisation d’équipement, de fournitures, d’appareils et d’appareils fonctionnels.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 36 (1).

(2) Si, dans le cadre du programme de soins liés à l’incontinence, il fournit des produits pour incontinence à un résident, le titulaire de permis fait ce qui suit :

a) il fournit des produits qui, à la fois :

(i) tiennent compte des besoins individuels évalués du résident,

(ii) sont bien adaptés au résident,

(iii) contribuent au confort, à la dignité et à l’intégrité épidermique du résident et sont faciles à utiliser,

(iv) favorisent une indépendance continue, dans la mesure du possible,

(v) sont appropriés compte tenu du moment de la journée et du type particulier d’incontinence dont souffre le résident;

b) il évalue au moins une fois par année le niveau de satisfaction du résident à l’égard des produits en consultation avec le résident, ses mandataires spéciaux, s’il en a, et le personnel qui fournit des services en matière de soins au résident, et tient compte de l’évaluation lorsqu’il achète des produits.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 36 (2).

Aide à l’habillage

37. Si l’aide à l’habillage est l’un des services en matière de soins que le titulaire de permis ou le personnel d’une maison de retraite fournit à un résident de la maison, le titulaire de permis veille à ce que le résident reçoive au besoin l’aide voulue pour s’habiller et à ce qu’il soit habillé de façon appropriée compte tenu du moment de la journée, de la température et de ses préférences et à ce qu’il porte des vêtements propres qui lui appartiennent et des chaussures propres appropriées.  Règl. de l’Ont. 166/11, art. 37.

Aide pour l’hygiène personnelle

38. Si l’aide pour l’hygiène personnelle est l’un des services en matière de soins que le titulaire de permis ou le personnel d’une maison de retraite fournit à un résident de la maison, le titulaire de permis veille à ce qui suit :

a) le résident reçoit tous les jours des soins personnels individualisés, notamment des soins d’hygiène et le toilettage;

b) le résident reçoit des soins buccaux lui permettant de conserver l’intégrité des tissus buccaux, lesquels comprennent ce qui suit, dans la mesure nécessaire :

(i) les soins de la bouche matin et soir, notamment le nettoyage des prothèses dentaires,

(ii) des conseils pour que le résident se brosse les dents ou une aide physique s’il ne peut le faire, pour quelque raison que ce soit;

c) le résident reçoit de l’aide, au besoin, pour insérer et retirer ses prothèses dentaires;

d) le résident reçoit des services de soins de base et de soins préventifs pour les pieds, au besoin, notamment la coupe des ongles des pieds, afin d’assurer son confort et de prévenir les infections;

e) le résident reçoit des soins pour les ongles des mains, au besoin, notamment la coupe de ceux-ci.  Règl. de l’Ont. 166/11, art. 38.

Aide à la marche

39. Si l’aide à la marche est l’un des services en matière de soins que le titulaire de permis ou le personnel d’une maison de retraite fournit à un résident de la maison, le titulaire de permis veille à ce qui suit :

a) les membres du personnel utilisent des appareils ou des techniques de transfert et de changement de position sécuritaires lorsqu’ils aident le résident;

b) le résident reçoit de l’aide pour accéder à ses appareils d’aide à la mobilité, notamment des fauteuils roulants, des ambulateurs et des cannes.  Règl. de l’Ont. 166/11, art. 39.

Fourniture de repas

40. Si la fourniture de repas est l’un des services en matière de soins que le titulaire de permis ou le personnel d’une maison de retraite fournit à un résident de la maison, le titulaire de permis veille à ce qui suit :

a) si le titulaire de permis est le seul fournisseur de repas du résident, sont offerts à celui-ci au moins trois repas par jour aux heures normales et raisonnables de repas, une boisson entre le repas du matin et celui du midi, une collation et une boisson entre le repas du midi et celui du soir et une collation et une boisson après le repas du soir;

b) les menus garantissent au résident des éléments nutritifs, des fibres et une énergie suffisants, comprennent des aliments frais en saison et respectent les normes au Canada en matière de saine alimentation;

c) le menu est diversifié et change chaque jour;

d) le cycle de menus change au moins tous les 21 jours;

e) le menu comprend des choix de mets principaux à chaque repas;

f) un menu individualisé est élaboré pour le résident lorsqu’il n’est pas possible de répondre à ses besoins en ayant recours au cycle de menus de la maison;

g) le résident est informé de ses choix quotidiens et hebdomadaires en matière de menus;

h) le résident dispose de suffisamment de temps pour manger à son propre rythme;

i) les préposés au service d’alimentation et les autres membres du personnel chargés d’aider le résident sont au courant de son régime, de ses besoins particuliers et de ses préférences;

j) le personnel surveille le résident durant les repas, au besoin;

k) le personnel et les bénévoles maintiennent et transportent les aliments chauds et froids périssables de façon sécuritaire;

l) toute la vaisselle, tous les ustensiles et tout l’équipement utilisés lors de la fourniture d’un repas qui sont fournis par le titulaire de permis sont propres et sanitaires avant chaque utilisation et sont nettoyés et assainis après chaque utilisation.  Règl. de l’Ont. 166/11, art. 40.

Programme de soins aux personnes atteintes de démence

41. (1) S’il fournit un programme de soins aux personnes atteintes de démence à un résident de la maison de retraite, le titulaire de permis veille à ce que le programme soit conforme aux exigences du présent article.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 41 (1).

(2) Le programme comprend les éléments suivants :

a) des services de thérapeutique, des techniques et des activités, notamment la stimulation intellectuelle, visant à maximiser le fonctionnement et l’indépendance du résident sur le plan des capacités physiques, cognitives, sensorielles et sociales;

b) la surveillance du résident pour assurer sa sécurité et son bien-être;

c) des services de thérapeutique, des techniques et des activités visant à promouvoir la qualité de vie et le bien-être du résident;

d) des stratégies pour communiquer avec le résident si son aptitude à communiquer et à verbaliser est compromise, s’il est atteint d’une déficience cognitive ou s’il ne peut pas communiquer dans les langues utilisées dans la maison de retraite;

e) des stratégies pour identifier et atténuer les déclencheurs donnant lieu à des comportements réactifs, si le résident présente de tels comportements.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 41 (2).

(3) Le programme est élaboré et mis en oeuvre conformément aux pratiques fondées sur des données probantes et, en l’absence de telles pratiques, conformément aux pratiques couramment admises.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 41 (3).

(4) Le programme est supervisé par un membre d’un ordre, au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, qui a reçu une formation spécifique en soins aux personnes atteintes de démence et en soins aux personnes âgées.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 41 (4).

(5) Le programme est évalué au moins une fois par année et le titulaire de permis consigne chaque évaluation dans un dossier.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 41 (5).

Fourniture de soins de la peau et des plaies

42. (1) Si la fourniture de soins de la peau et des plaies est l’un des services en matière de soins que le titulaire de permis ou le personnel d’une maison de retraite fournit à un résident de la maison, le titulaire de permis veille à ce que le programme établi pour les soins soit conforme au présent article.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 42 (1).

(2) Les soins fournis dans le cadre du programme comprennent ce qui suit :

a) des interventions efficaces en matière de soins de la peau et des plaies;

b) des soins de la peau réguliers visant à maintenir l’intégrité épidermique du résident ainsi qu’à prévenir les plaies;

c) des stratégies visant à promouvoir le confort et la mobilité du résident;

d) des stratégies visant à promouvoir la prévention des infections, notamment par la surveillance du résident;

e) des stratégies pour le transfert du résident et les changements de position de façon à réduire et à prévenir les ruptures de l’épiderme et à réduire et à éliminer la pression, notamment par l’utilisation d’équipement, de fournitures, d’appareils et d’aides pour changer de position;

f) des mesures préventives, notamment la physiothérapie, les soins alimentaires et le changement de position, si nécessaire.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 42 (2).

(3) Le programme est élaboré et mis en oeuvre conformément aux pratiques fondées sur des données probantes et, en l’absence de telles pratiques, conformément aux pratiques couramment admises.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 42 (3).

(4) Si un résident qui reçoit des soins dans le cadre du programme risque de présenter des signes d’altération de l’intégrité épidermique, le titulaire de permis veille à ce qu’il se fasse promptement évaluer la peau par un membre d’un ordre, au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, qui a reçu une formation suffisante en matière de soins de la peau et des plaies.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 42 (4).

(5) Si l’évaluation de la peau effectuée en application du paragraphe (4) indique que le résident ne présente pas de signes d’altération de l’intégrité épidermique, le titulaire de permis veille à ce que soient apportées les modifications nécessaires à son programme de soins en vue de réduire le risque qu’il en présente.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 42 (5).

(6) Si un résident qui reçoit des soins dans le cadre du programme présente des signes d’altération de l’intégrité épidermique, le titulaire de permis veille à ce qu’il reçoive immédiatement les traitements et les interventions nécessaires sous la supervision d’un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou d’un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario.  Règl. de l’Ont. 53/12, art. 6.

(7) Si un résident qui ne reçoit pas de soins dans le cadre du programme présente des signes d’altération de l’intégrité épidermique et que le titulaire de permis ou le personnel de la maison est au courant de ces signes ou devrait l’être, le titulaire de permis veille à ce que le résident et ses mandataires spéciaux, s’il en a, soient immédiatement informés du risque de préjudice chez le résident et des moyens d’obtenir les traitements et les interventions nécessaires sous la supervision d’un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou d’un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario.  Règl. de l’Ont. 53/12, art. 6.

Évaluation des besoins en matière de soins

Évaluation initiale des besoins en matière de soins

43. (1) Sous réserve de l’article 45, au plus tard deux jours après qu’un résident commence à résider dans une maison de retraite, le titulaire de permis de la maison veille à ce que soit effectuée une évaluation initiale des besoins immédiats du résident en matière de soins.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 43 (1).

(2) L’évaluation initiale visée au paragraphe (1) tient compte des questions suivantes en ce qui a trait au résident :

1. La continence.

2. La présence de maladies infectieuses.

3. Les risques de chute.

4. Les allergies connues.

5. Les besoins nutritionnels, notamment les restrictions alimentaires connues.

6. La capacité cognitive.

7. Le risque de préjudice causé à soi-même et aux autres.

8. Le risque d’errance.

9. Les besoins en matière de médicaments et d’autres substances.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 43 (2).

Évaluation complète des besoins en matière de soins

44. (1) Sous réserve de l’article 46, au plus tard 14 jours après qu’un résident commence à résider dans une maison de retraite, le titulaire de permis veille à ce que soit effectuée une évaluation complète des besoins et des préférences du résident en matière de soins.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 44 (1).

(2) L’évaluation complète visée au paragraphe (1) tient compte des questions suivantes en ce qui a trait au résident :

1. L’état physique et mental.

2. La capacité fonctionnelle.

3. La capacité cognitive.

4. Les problèmes de comportement.

5. Le besoin de services en matière de soins.

6. Le besoin d’aide pour se livrer aux activités de la vie quotidienne.

7. Les questions indiquées au paragraphe 43 (2).

8. Toute autre question utile à l’élaboration du programme de soins du résident.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 44 (2).

(3) Si le titulaire de permis ou un membre du personnel d’une maison de retraite a des motifs de croire que les besoins en matière de soins d’un résident peuvent comprendre les soins aux personnes atteintes de démence, les soins de la peau et des plaies ou l’utilisation d’un appareil d’aide personnelle, le titulaire de permis veille à ce que l’évaluation complète remplisse les conditions suivantes :

a) elle est effectuée par un membre d’un ordre, au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées;

b) si les besoins en matière de soins du résident comprennent les soins aux personnes atteintes de démence, elle est effectuée au moyen d’un outil d’évaluation approprié sur le plan clinique conçu expressément aux fins d’évaluation de la démence et des affections connexes.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 44 (3).

Exception : évaluation initiale

45. Le titulaire de permis est soustrait à l’exigence de l’article 43 portant que soit effectuée une évaluation initiale si, selon le cas :

a) le titulaire de permis, un membre du personnel de la maison de retraite ou un membre d’un ordre, au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, effectue une évaluation initiale du résident conformément à cet article au plus tard 30 jours avant que le résident ne commence à résider dans la maison;

b) le titulaire de permis, un membre du personnel de la maison de retraite ou un membre d’un ordre, au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, effectue une évaluation complète du résident conformément à cet article au plus tard 30 jours avant que le résident ne commence à résider dans la maison;

c) le titulaire de permis ou un membre du personnel de la maison de retraite effectue une évaluation complète du résident conformément à l’article 44 au plus tard deux jours après que le résident commence à résider dans la maison.  Règl. de l’Ont. 166/11, art. 45.

Exception : évaluation complète

46. Le titulaire de permis est soustrait à l’exigence de l’article 44 portant que soit effectuée une évaluation complète si lui-même, un membre du personnel de la maison de retraite ou un membre d’un ordre, au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, effectue une évaluation complète du résident conformément à cet article au plus tard 30 jours avant que le résident ne commence à résider dans la maison.  Règl. de l’Ont. 166/11, art. 46.

Programme de soins

Élaboration du programme de soins

47. (1) Sous réserve du paragraphe (4), dès que possible et au plus tard deux jours après qu’un résident commence à résider dans une maison de retraite, le titulaire de permis de la maison élabore un programme de soins initial pour le résident, fondé sur l’évaluation initiale de ses besoins immédiats en matière de soins effectuée en application de l’article 43, qui comprend tous les renseignements indiqués au paragraphe 62 (4) de la Loi se rapportant aux besoins immédiats du résident en matière de soins.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 47 (1).

(2) Au plus 21 jours après qu’un résident commence à résider dans une maison de retraite, le titulaire de permis de la maison élabore un programme de soins complet pour le résident, fondé sur l’évaluation complète de ses besoins et préférences en matière de soins effectuée en application de l’article 44, qui tient compte de toutes les questions dont il doit être tenu compte lors d’une évaluation complète.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 47 (2).

(3) Le titulaire de permis d’une maison de retraite est soustrait à l’exigence du paragraphe (1) portant que soit élaboré un programme de soins initial pour un résident au plus tard deux jours après que celui-ci commence à résider dans la maison s’il élabore un programme de soins complet pour le résident, fondé sur l’évaluation complète de ses besoins et préférences en matière de soins, au plus tard deux jours après que le résident commence à résider dans la maison.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 47 (3).

(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), le programme de soins d’un résident est complet s’il répond aux conditions suivantes :

a) il satisfait aux exigences du paragraphe 62 (4) de la Loi;

b) il énonce ce qui suit :

(i) les renseignements nécessaires pour permettre au personnel du titulaire de permis de comprendre les besoins et les préférences du résident, notamment ses préférences culturelles, spirituelles et religieuses et sa routine habituelle,

(ii) le nom et les coordonnées des mandataires spéciaux du résident, si celui-ci en a,

(iii) le nom des personnes qui ont participé à l’élaboration du plan et si le résident et ses mandataires spéciaux, s’il en a, y ont participé ou non;

c) il a été approuvé conformément au paragraphe 62 (9) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 47 (4).

(5) Si l’évaluation d’un résident indique que les besoins de ce dernier en matière de soins peuvent comprendre les soins aux personnes atteintes de démence, les soins de la peau et des plaies ou l’utilisation d’un appareil d’aide personnelle, le titulaire de permis veille à ce qu’une réunion interdisciplinaire sur les soins soit tenue dans le cadre de l’élaboration du programme de soins du résident et à ce que le programme tienne compte des résultats de la réunion.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 47 (5).

(6) Le titulaire de permis veille à ce que le résident, les mandataires spéciaux de celui-ci, s’il en a, et toute autre personne désignée par le résident ou ses mandataires spéciaux aient l’occasion de participer à la réunion interdisciplinaire sur les soins visée au paragraphe (5).  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 47 (6).

(7) Si la fourniture de repas est l’un des services en matière de soins que le titulaire de permis fournit à un résident, le programme de soins de ce dernier n’est complet que s’il comprend une description de ses restrictions, allergies et sensibilités alimentaires connues.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 47 (7).

Approbation du programme de soins

48. (1) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 62 (9) de la Loi et sous réserve du paragraphe (2), le titulaire de permis veille à ce que le programme de soins d’un résident soit approuvé par l’une ou l’autre des personnes suivantes :

a) un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario,

b) une personne agissant sous la supervision d’un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou d’un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 48 (1).

(2) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 62 (9) de la Loi, si l’évaluation d’un résident indique que les besoins de ce dernier en matière de soins peuvent comprendre les soins aux personnes atteintes de démence, les soins de la peau et des plaies ou l’utilisation d’un appareil d’aide personnelle, le titulaire de permis veille à ce que son programme de soins soit approuvé par un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 48 (2); Règl. de l’Ont. 53/12, art. 7.

Options autres que la vie en maison de retraite

49. (1) Pour l’application du paragraphe 63 (3) de la Loi, le titulaire de permis d’une maison de retraite communique à un résident des renseignements sur les options autres que la vie en maison de retraite si, selon le cas :

a) l’évaluation du résident indique que celui-ci pourrait être admissible à un foyer de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée;

b) les besoins du résident en matière de soins ne peuvent être satisfaits à la maison.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 49 (1).

(2) Le titulaire de permis fournit au registrateur les documents exigés à l’alinéa 63 (3) c) de la Loi une fois par année.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 49 (2).

Application de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé

50. La Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé s’applique à tout résident d’une maison de retraite relativement aux décisions portant sur un service d’aide personnelle au sens de cette loi comme si le résident était un bénéficiaire au sens de cette loi.  Règl. de l’Ont. 166/11, art. 50.

Appareils

Utilisation interdite d’appareils

51. Pour l’application du paragraphe 60 (3) de la Loi, le titulaire de permis d’une maison de retraite veille à ce qu’aucun des appareils suivants ne soit utilisé dans la maison :

1. Une barre à roulette sur un fauteuil roulant, une chaise d’aisance ou une toilette.

2. Tout appareil utilisé pour maîtriser une personne sur une chaise d’aisance ou une toilette.

3. Des camisoles de force.

4. Tout appareil muni de verrous qui ne peuvent être dégagés qu’au moyen d’un dispositif distinct, tel une clef ou un aimant.

5. Du matériel de contrainte aux quatre extrémités.

6. Tout appareil que le personnel ne peut pas dégager sur-le-champ.

7. Des draps, des bandages de contention ou d’autres types de bandes ou de bandages, si ce n’est à une fin thérapeutique.  Règl. de l’Ont. 166/11, art. 51.

Appareils d’aide personnelle

52. (1) Le titulaire de permis d’une maison de retraite veille à ce que la politique écrite de la maison prévue au paragraphe 68 (3) de la Loi traite des questions suivantes :

a) les obligations et responsabilités du personnel, notamment :

(i) qui est autorisé à avoir recours à un appareil d’aide personnelle à l’égard d’un résident ou de dégager un résident d’un tel appareil,

(ii) le fait de veiller à ce que tout le personnel concerné soit au courant en tout temps lorsque le titulaire de permis a permis l’utilisation d’un appareil d’aide personnelle à l’égard d’un résident;

b) l’interdiction de maîtriser un résident de quelque manière que ce soit, prévue au paragraphe 68 (1) de la Loi, sauf lorsque la contention est utilisée pour s’acquitter du devoir de common law prévu au paragraphe 71 (1) de la Loi lorsqu’il est nécessaire de prendre des mesures immédiates pour éviter qu’une personne ne subisse ou ne cause à autrui un préjudice physique grave;

c) les types d’appareils d’aide personnelle qu’il est permis d’utiliser;

d) la façon d’obtenir et de consigner le consentement à l’utilisation d’appareils d’aide personnelle, prévue à l’article 69 de la Loi;

e) les solutions de rechange à l’utilisation d’appareils d’aide personnelle, notamment la façon de planifier, d’élaborer et de mettre en oeuvre de telles solutions grâce à une méthode interdisciplinaire;

f) le mode d’évaluation de l’utilisation des appareils d’aide personnelle qui se fait à la maison afin de veiller à ce que toute utilisation d’un tel appareil qui s’avère nécessaire soit faite conformément à la Loi et au présent règlement.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 52 (1).

(2) Le titulaire de permis d’une maison de retraite veille à ce qui suit lorsqu’un appareil d’aide personnelle est utilisé aux termes de l’article 69 de la Loi :

a) l’appareil est maintenu en bon état;

b) le personnel de la maison a recours à l’appareil conformément aux instructions du fabricant, s’il y en a;

c) l’appareil est utilisé conformément aux pratiques fondées sur des données probantes et, en l’absence de telles pratiques, conformément aux pratiques couramment admises;

d) l’appareil n’est pas modifié si ce n’est pour les réglages de routine prévus dans les instructions du fabricant, s’il y en a;

e) l’appareil est retiré dès qu’il n’est plus requis pour aider un résident relativement à une activité courante de la vie, à moins que le résident ne demande de le garder;

f) l’appareil est retiré dès qu’un résident présente des signes d’altération de l’intégrité épidermique ou risque de présenter de tels signes par suite de l’utilisation de l’appareil.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 52 (2).

Contention

Contention au moyen d’un appareil mécanique

53. (1) Le titulaire de permis d’une maison de retraite veille à ce que les exigences suivantes soient respectées lorsqu’un résident est maîtrisé au moyen d’un appareil mécanique conformément au devoir de common law prévu au paragraphe 71 (1) de la Loi :

1. Un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario a ordonné l’utilisation de l’appareil.

2. Le personnel a recours à l’appareil conformément aux instructions du fabricant, s’il y en a.

3. L’appareil est maintenu en bon état.

4. L’appareil n’est pas modifié si ce n’est pour les réglages de routine prévus dans les instructions du fabricant, s’il y en a.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 53 (1).

(2) Si un résident est maîtrisé au moyen d’un appareil mécanique parce qu’il est nécessaire de prendre des mesures immédiates pour éviter qu’il ne subisse ou ne cause à autrui un préjudice physique grave, conformément au devoir de common law prévu au paragraphe 71 (1) de la Loi, le titulaire de permis veille à ce qui suit :

a) le résident est continuellement surveillé ou supervisé et dégagé de l’appareil et changé de position si cela s’impose compte tenu de son état ou de sa situation;

b) l’état du résident n’est réévalué que par un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario ou un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario, au moins toutes les 15 minutes et à tout autre moment si une réévaluation s’impose compte tenu de l’état ou de la situation du résident.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 53 (2).

(3) Suivant le recours à un appareil mécanique conformément au devoir de common law prévu au paragraphe 71 (1) de la Loi, le titulaire de permis explique au résident ou, si celui-ci est incapable, à ses mandataires spéciaux les raisons pour lesquelles l’appareil a été utilisé.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 53 (3).

(4) Si un résident a été maîtrisé au moyen d’un appareil mécanique conformément au devoir de common law prévu au paragraphe 71 (1) de la Loi et qu’il est dégagé de l’appareil, ou que l’utilisation de l’appareil est abandonnée, le titulaire de permis veille à ce que des soins appropriés soient fournis par la suite pour assurer la sécurité et le confort du résident.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 53 (4).

(5) Le titulaire de permis veille à ce que chaque utilisation d’un appareil mécanique pour maîtriser un résident conformément au devoir de common law prévu au paragraphe 71 (1) de la Loi soit consignée et, sans préjudice de la portée générale de la présente exigence, il veille à ce que les renseignements suivants soient consignés :

1. Les circonstances ayant entraîné le recours à l’appareil.

2. Le nom de la personne qui a donné l’ordre, l’appareil qui a été ordonné et les instructions ayant trait à l’ordre.

3. Le nom de la personne qui a eu recours à l’appareil et le moment où le recours à l’appareil a eu lieu.

4. Toute évaluation, réévaluation et surveillance du résident, y compris les réactions du résident.

5. Tout dégagement de l’appareil et tout changement de position.

6. Le retrait ou l’abandon de l’appareil, notamment le moment où cela s’est produit et les soins fournis au résident par la suite.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 53 (5).

Contention au moyen d’un médicament

54. (1) Pour l’application du paragraphe 71 (3) de la Loi, l’administration d’un médicament conformément au devoir de common law prévu au paragraphe 71 (1) de la Loi peut être ordonnée par une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 54 (1).

(2) Le titulaire de permis veille à ce que chaque administration d’un médicament pour maîtriser un résident lorsqu’il est nécessaire de prendre des mesures immédiates pour éviter qu’il ne subisse ou ne cause à autrui un préjudice physique grave, conformément au devoir de common law prévu au paragraphe 71 (1) de la Loi, soit consignée et, sans préjudice de la portée générale de la présente exigence, il veille à ce que les renseignements suivants soient consignés :

1. Les circonstances ayant entraîné l’administration du médicament.

2. Le nom de la personne qui a donné l’ordre, le médicament qui a été administré, la posologie, le mode d’administration du médicament, les moments où le médicament a été administré et le nom de la personne l’ayant administré.

3. La réaction du résident au médicament.

4. Toute évaluation, réévaluation et surveillance du résident.

5. Les discussions tenues avec le résident ou, si celui-ci est incapable, avec ses mandataires spéciaux, suivant l’administration du médicament afin de lui expliquer les raisons pour lesquelles le médicament a été utilisé.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 54 (2).

(3) Le titulaire de permis veille à ce que chaque administration d’un médicament pour maîtriser un résident lorsqu’il est nécessaire de prendre des mesures immédiates pour éviter qu’il ne subisse ou ne cause à autrui un préjudice physique grave, conformément au devoir de common law prévu au paragraphe 71 (1) de la Loi, cesse immédiatement lorsque le risque de préjudice physique grave au résident ou à autrui est écarté.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 54 (3).

(4) Le titulaire de permis élabore et met en oeuvre des politiques pour faire en sorte que les exigences prévues aux paragraphes (2) et (3) soient respectées et veille à ce que le personnel reçoive chaque année une formation sur les politiques.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 54 (4).

Dossiers

Contenu des dossiers

55. (1) Le titulaire de permis d’une maison de retraite tient, pour chaque résident de la maison, un dossier conforme aux exigences du présent article.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 55 (1).

(2) Le dossier de chaque résident comprend les renseignements suivants :

a) des documents sur tous les consentements relatifs à la collecte, à l’utilisation, à la conservation ou à la divulgation des renseignements personnels du résident, y compris des renseignements personnels sur la santé;

b) si le résident a été évalué dans le but d’élaborer son programme de soins, des documents indiquant à quel moment l’évaluation a eu lieu et qui l’a effectuée;

c) si le résident n’a pas consenti à l’évaluation, un document à cet effet;

d) une copie du programme de soins le plus récent du résident;

e) une copie de l’entente écrite, exigée par l’article 53 de la Loi, conclue entre le résident et le titulaire de permis;

f) si le titulaire de permis est tenu de remettre un préavis au résident en application de l’alinéa 49 (1) b) de la Loi relativement à la cessation de l’exploitation de la maison de retraite en tant que telle, une preuve qu’il a remis le préavis et que le résident l’a reçu;

g)   une copie des instructions et autorisations écrites et des accusés de réception des fonds du résident et de la personne agissant pour son compte relativement aux sommes devant être détenues en fiducie en application de l’article 72 de la Loi et que le sous-alinéa 57 (9) g) (ii) du présent règlement oblige le titulaire de permis à détenir.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 55 (2).

(3) Outre l’exigence du paragraphe (2), le dossier comprend, pour chaque résident d’une maison de retraite à qui le titulaire de permis de la maison fournit au moins un service en matière de soins :

a) les documents ou les renseignements suivants, dans la mesure où ils sont raisonnablement à la disposition du titulaire de permis :

(i) le nom et les coordonnées des mandataires spéciaux connus du résident, s’il en a,

(ii) le nom et les coordonnées du plus proche parent du résident,

(iii) le nom du fournisseur de soins de santé principal du résident;

b) les renseignements exigés au paragraphe 62 (11) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 55 (3).

(4) Outre l’exigence du paragraphe (2), le dossier comprend, pour chaque résident d’une maison de retraite à qui le titulaire de permis de la maison fournit au moins un service en matière de soins visé au paragraphe 2 (1) :

a) le numéro de carte Santé du résident;

b) tous les renseignements relatifs aux antécédents médicaux du résident, y compris ceux portant sur la période précédant la date à laquelle le résident a commencé à résider dans la maison, qui se rapportent aux services en matière de soins que le titulaire de permis fournit au résident.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 55 (4).

(5) Le titulaire de permis d’une maison de retraite tient des dossiers qui fournissent la preuve de la conformité à la Loi et au présent règlement en ce qui a trait aux éléments suivants :

a) la vérification policière des antécédents exigée à l’article 64 de la Loi;

b) les déclarations exigées au paragraphe 13 (3) du présent règlement;

c) les compétences, les qualités et la formation du personnel qui travaille dans la maison;

d) la formation des bénévoles exigée à l’article 66 de la Loi;

e) les consultations exigées en application du paragraphe 25 (2) ou de la disposition 1 de l’article 26 du présent règlement, selon le cas;

f) le dépistage exigé en application du paragraphe 27 (8) du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 55 (5).

Forme et conservation des dossiers

56. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«dossier» Tout document ou dossier de renseignements, y compris des renseignements personnels sur la santé, se présentant sous quelque forme que ce soit.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 56 (1).

(2) Le présent article s’applique à tous les dossiers que le titulaire de permis d’une maison de retraite est tenu de conserver en application de la Loi ou du présent règlement, notamment les dossiers relatifs à un résident, et les documents que le titulaire de permis est tenu de conserver lorsqu’il fournit un service en matière de soins à un résident.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 56 (2).

(3) Le titulaire de permis veille à ce que chacun des dossiers soit conservé sous une forme lisible et utilisable qui permet d’en produire une copie intégrale facilement.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 56 (3).

(4) Le titulaire de permis veille à ce que chacun des dossiers soit conservé pendant une période raisonnable déterminée selon la nature du dossier.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 56 (4).

(5) Outre qu’il doive se conformer au paragraphe (4), le titulaire de permis, si un dossier en est un que le paragraphe 55 (1) l’oblige à tenir relativement à un résident d’une maison de retraite, veille à ce que le dossier soit conservé pendant au moins sept ans à compter du dernier jour où la personne réside dans la maison et à ce qu’une copie du dossier soit disponible à la maison en tout temps durant cette période.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 56 (5).

(6) Le titulaire de permis veille à ce que les dossiers relatifs à un résident ou à la vérification policière des antécédents exigée à l’article 64 de la Loi ou aux déclarations exigées au paragraphe 13 (3) du présent règlement relativement au personnel qui travaille dans la maison de retraite soient conservés d’une manière qui protège leur sécurité et leur confidentialité.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 56 (6).

(7) Le titulaire de permis élabore une politique écrite indiquant la façon dont il se conformera aux exigences du présent article.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 56 (7).

Dispositions générales

Garde de l’argent d’un résident en fiducie

57. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«institution financière» Selon le cas :

a) une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada);

b) une caisse constituée en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada);

c) une caisse constituée en vertu de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions. («financial institution»)

«personne agissant pour le compte d’un résident» Quiconque est légalement autorisé à gérer les biens d’un résident. («person acting on behalf of a resident»)  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 57 (1).

(2) Pour l’application de l’article 72 de la Loi, le titulaire de permis d’une maison de retraite à la garde duquel sont confiées des sommes pour le compte de résidents de la maison constitue et tient dans une institution financière au moins un compte en fiducie ne portant pas intérêt où il dépose toutes les sommes en question.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 57 (2).

(3) Le titulaire de permis veille à ce que le solde des sommes déposées dans le compte en fiducie ne soit pas supérieur au montant pour lequel le compte est assuré par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou une autre entité qui fournit de l’assurance-dépôt.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 57 (3).

(4) S’il permet aux résidents de la maison de lui confier des sommes, le titulaire de permis garde à la maison de retraite des sommes en fiducie de petite caisse constituées de sommes retirées d’un compte en fiducie et suffisantes pour répondre aux besoins en liquidités quotidiens des résidents pour le compte desquels des sommes y ont été déposées.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 57 (4).

(5) Le titulaire de permis ne doit pas, selon le cas :

a) détenir plus de 10 000 $ pour un résident à un moment donné;

b) amalgamer les fonds qu’il détient en fiducie pour un résident avec les autres fonds qu’il détient;

c) exiger d’un résident ou d’une personne agissant pour son compte des frais d’opération au titre des retraits, des dépôts ou de toute autre opération liée à des sommes détenues en fiducie.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 57 (5).

(6) Sous réserve de l’alinéa (5) c), le titulaire de permis peut exiger d’un résident des frais de service raisonnables, autres que des frais d’opération, en contrepartie du fait qu’il détient des sommes en fiducie pour le compte du résident.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 57 (6).

(7) S’il permet aux résidents de la maison de lui confier des sommes, le titulaire de permis établit une politique et une procédure écrites sur la gestion des comptes en fiducie des résidents et des sommes en fiducie de petite caisse, lesquelles prévoient notamment :

a) un système permettant de consigner les autorisations écrites exigées par le paragraphe (10);

b) les heures auxquelles un résident ou la personne agissant pour son compte peut effectuer des dépôts ou des retraits dans la part du résident d’un compte en fiducie et effectuer des retraits dans les sommes en fiducie de petite caisse.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 57 (7).

(8) Le titulaire de permis fournit un exemplaire de la politique et de la procédure écrites à chaque résident et à chaque personne agissant pour le compte d’un résident qui demande que des sommes soient déposées dans un compte en fiducie.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 57 (8).

(9) Le titulaire de permis fait ce qui suit :

a) il fournit au résident ou à la personne agissant pour son compte un reçu écrit de toutes les sommes qu’il reçoit du résident ou de toute autre personne aux fins de leur dépôt dans un compte en fiducie pour le compte du résidents;

b) si les sommes qu’il a déposées dans un compte en fiducie lui sont versées par une personne agissant pour le compte d’un résident, il ne les met en totalité ou en partie à la disposition de ceux-ci que :

(i) d’une part, conformément aux instructions du résident lui-même ou de la personne agissant pour son compte à l’égard des biens qu’ils sont légalement autorisés à gérer,

(ii) d’autre part, lorsque le résident ou la personne agissant pour son compte signe une déclaration portant qu’il a reçu les sommes mises à sa disposition;

c) il tient pour chaque compte en fiducie un grand livre distinct où sont consignés tous les dépôts et tous les retraits effectués dans le compte, le nom du résident concerné et la date de chaque opération;

d) il tient un livre comptable distinct pour chaque résident pour le compte duquel des sommes sont déposées dans un compte en fiducie;

e) sur demande écrite d’un résident ou d’une personne agissant pour son compte, il met le livre comptable du résident, visé à l’alinéa d), à la disposition de ceux-ci aux fins d’inspection pendant les jours ouvrables;

f) il fournit au résidents ou à la personne agissant pour son compte un relevé trimestriel détaillé écrit de toutes les sommes qu’il détient en fiducie pour le résident, y compris des dépôts et des retraits effectués et du solde de sa part à la date du relevé;

g) relativement à chaque résident pour le compte duquel des sommes sont déposées dans un compte en fiducie, il conserve pendant au moins sept ans ce qui suit :

(i) les livres comptables, les grands livres, les livrets de dépôts, les bordereaux de dépôt, les livrets de banque, les relevés bancaires mensuels, les chéquiers et les chèques annulés relatifs au compte en fiducie,

(ii) les instructions et autorisations écrites et les accusés de réception des fonds du résident et de la personne agissant pour son compte,

(iii) les reçus écrits et les relevés fournis au résident ou à la personne agissant pour son compte.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 57 (9).

(10) Les résidents ou les personnes agissant pour leur compte qui désirent payer, par prélèvement sur un compte en fiducie, un loyer, des services en matière de soins ou d’autres frais légitimes fournissent à ce dernier une autorisation écrite précisant ce pour quoi les sommes sont exigées, notamment la description des biens ou des services fournis, la fréquence des retraits, le moment où ils sont effectués et les montants en cause. Règl. de l’Ont. 166/11, par. 57 (10).

(11) Si une autorisation écrite a été fournie en application du paragraphe (10), le titulaire de permis n’est pas tenu d’obtenir un accusé de réception des fonds écrit pour chaque retrait autorisé, mais consigne ces retraits dans le relevé trimestriel détaillé visé à l’alinéa (9) f). Règl. de l’Ont. 166/11, par. 57 (11).

(12) Sur demande du registrateur, le titulaire de permis fait immédiatement vérifier un compte en fiducie constitué en application du paragraphe (2) par un expert-comptable titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable et met les résultats de la vérification à la disposition du registrateur. Règl. de l’Ont. 166/11, par. 57 (12).

(13) Le titulaire de permis d’une maison de retraite ne doit pas recevoir, détenir ou administrer en fiducie les biens d’un résident si ce n’est comme le prévoit le présent article. Règl. de l’Ont. 166/11, par. 57 (13).

(14) Le titulaire de permis d’une maison de retraite ne doit cesser de permettre aux résidents de la maison de lui confier des sommes qu’au moins 90 jours après qu’il a remis un préavis écrit de son intention à chaque résident et aux mandataires spéciaux de ceux qui en ont. Règl. de l’Ont. 166/11, par. 57 (14).

Exemption de l’exigence de faire rapport au registrateur

58. Est exempté de l’obligation de faire un rapport au registrateur en application du paragraphe 75 (1) de la Loi quiconque n’a aucun motif raisonnable de soupçonner qu’une personne qui fait ou pourrait faire l’objet d’un traitement ou de soins administrés de façon inappropriée ou incompétente, de mauvais traitements ou d’un acte de négligence, d’un acte illégal ou encore de la mauvaise utilisation ou du détournement de sommes d’argent est un résident d’une maison de retraite.  Règl. de l’Ont. 166/11, art. 58.

Fréquence des inspections

58.1 Pour l’application du paragraphe 77 (3) de la Loi, le registrateur veille à ce que chaque maison de retraite à l’égard de laquelle un permis a été délivré soit inspectée en application de la Loi au moins une fois tous les trois ans.  Règl. de l’Ont. 53/12, art. 8.

Procédure de présentation d’une plainte au titulaire de permis

59. (1) Le titulaire de permis d’une maison de retraite veille à ce que chaque plainte écrite ou verbale qu’il reçoit ou que reçoit un membre du personnel concernant les soins fournis à un résident ou l’exploitation de la maison soit traitée comme suit :

1. La plainte fait l’objet d’une enquête. S’il est allégué dans la plainte qu’un préjudice ou un risque de préjudice a été causé à un ou plusieurs résidents, l’enquête est menée immédiatement.

2. La plainte fait l’objet d’un règlement, dans la mesure du possible, et une réponse conforme à la disposition 4 est donnée dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la plainte.

3. Si la plainte ne peut pas faire l’objet d’une enquête et d’un règlement dans les 10 jours ouvrables, un accusé de réception de celle-ci est donné dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la plainte, énonçant notamment la date à laquelle l’auteur de la plainte peut raisonnablement s’attendre à un règlement, et une réponse conforme à la disposition 4 est donnée dès que possible dans les circonstances.

4. Est donnée à l’auteur de la plainte une réponse qui indique, selon le cas :

i. les mesures prises par le titulaire de permis pour régler la plainte,

ii. le fait que le titulaire de permis croit la plainte non fondée, motifs à l’appui.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 59 (1).

(2) Le titulaire de permis veille à ce que soit conservé à la maison de retraite un dossier écrit où figurent les renseignements suivants :

a) la nature de chaque plainte verbale ou écrite;

b) la date de réception de la plainte;

c) le type de mesures prises pour régler la plainte, notamment la date où elles ont été prises, l’échéancier des mesures à prendre et tout suivi nécessaire;

d) le règlement définitif de la plainte, le cas échéant;

e) chaque date à laquelle une réponse a été donnée à l’auteur de la plainte et une description de la réponse;

f) toute réponse formulée à son tour par l’auteur de la plainte.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 59 (2).

(3) Le titulaire de permis veille à ce qui suit :

a) le dossier écrit est examiné et analysé pour déceler les tendances au moins une fois tous les trois mois;

b) les résultats de l’examen et de l’analyse sont pris en considération pour décider des améliorations devant être apportées à la maison de retraite;

c) sont consignés dans un dossier chaque examen effectué et les améliorations apportées en conséquence.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 59 (3).

(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à l’égard des plaintes verbales que le titulaire de permis peut régler dans les 24 heures de leur réception.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 59 (4).

(5) Si une plainte est portée avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, mais n’a fait l’objet d’aucun traitement définitif au plus tard ce jour-là, elle est traitée comme le prévoit le présent article dans la mesure du possible.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 59 (5).

Inspection de la maison de retraite

60. Il est entendu que si une plainte visée au paragraphe 83 (1) de la Loi à l’égard d’une maison de retraite ou des renseignements que reçoit le registrateur indiquent qu’il a pu être contrevenu à l’article 115 de la Loi, le registrateur peut, s’il l’estime approprié, faire visiter la maison par un inspecteur.  Règl. de l’Ont. 53/12, art. 9.

Pénalités administratives

60.1 (1) Pour l’application de l’article 93 de la Loi, le registrateur calcule le montant de la pénalité administrative liée à toute contravention à une exigence prévue par la Loi conformément aux règles suivantes :

1. Le registrateur détermine si, à son avis, la contravention a eu des conséquences préjudiciables majeures, modérées ou mineures sur les résidents d’une maison de retraite ou sur d’autres personnes, ou était susceptible d’avoir sur eux de telles conséquences.

2. L’échelle des pénalités administratives est indiquée à la colonne 2 du tableau figurant au présent paragraphe en regard de la détermination, visée à la disposition 1, qui est indiquée à la colonne 1.

3. Le montant de la pénalité administrative liée à la contravention est choisi par le registrateur dans l’échelle visée à la disposition 2 après la prise en compte des critères suivants :

i. La mesure dans laquelle la personne ayant commis la contravention a atténué les conséquences préjudiciables de celle-ci sur les résidents de la maison de retraite ou sur d’autres personnes ou la possibilité qu’elle ait sur eux de telles conséquences.

ii. Si la personne ayant commis la contravention a déjà contrevenu à une exigence prévue par la Loi.

iii. Si la personne ayant commis la contravention en a tiré un avantage économique.

iv. Le but de l’imposition de la pénalité administrative, tel que l’indique le paragraphe 93 (2) de la Loi.

Tableau
Échelle de pénalités administratives

 

Colonne 1

Colonne 2

Gravité des conséquences préjudiciables ou des conséquences préjudiciables possibles

Échelle

Majeure

De 2 500 $ à 10 000 $

Modérée

De 1 000 $ à 5 000 $

Mineure

De 100 $ à 2 000 $

Règl. de l’Ont. 53/12, art. 10.

(2) La personne à qui il est enjoint de payer une pénalité administrative est tenue de le faire dans les 30 jours de la signification à cet effet, ou dans l’autre délai plus long précisé dans l’ordre.  Règl. de l’Ont. 53/12, art. 10.

61. Abrogé : Règl. de l’Ont. 53/12, art. 11.

Registres

62. (1) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 106 (1) de la Loi, un registre contient, pour chaque permis d’exploitation d’une maison de retraite, les renseignements suivants :

a) le nom de la personne-ressource principale du titulaire de permis et, si elles sont connues, les coordonnées supplémentaires du titulaire de permis comme une adresse électronique, un numéro de téléphone, un numéro de télécopieur et une adresse de site Web;

b) le nom de chaque personne qui détient des intérêts majoritaires dans le titulaire de permis;

c) l’identificateur unique du permis;

d) la date à laquelle un permis autorisant l’exploitation de la maison a été délivré pour la première fois;

e) le nom de la personne, le cas échéant, que le titulaire de permis emploie ou dont il retient les services pour gérer toutes les activités ou presque qui se déroulent dans la maison.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 62 (1).

(2) Le registrateur veille à ce que les renseignements qui doivent figurer dans les registres en application du paragraphe 106 (1) de la Loi :

a) soient ajoutés à un registre dès que les circonstances le permettent après que le registrateur en prend connaissance;

b) soient mis à jour dès que les circonstances le permettent après que le registrateur prend connaissance de nouveaux renseignements concernant des questions au sujet desquelles des renseignements figurent déjà dans un registre;

c) demeurent dans un registre durant une période raisonnable compte tenu de ce qui suit :

(i) la nature et l’importance des renseignements,

(ii) l’intérêt des résidents et du public à l’égard des renseignements,

(iii) la possibilité que les renseignements causent un préjudice indu au titulaire de permis.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 62 (2).

Avis de certains événements

63. Les événements suivants sont prescrits pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 109 (2) de la Loi :

1. Un changement important est survenu dans les renseignements qui doivent figurer dans un registre en application du paragraphe 106 (1) de la Loi relativement au permis d’un titulaire de permis.

2. Un changement important est survenu dans les renseignements qu’un titulaire de permis a fournis au registrateur à l’appui de sa demande de permis.  Règl. de l’Ont. 166/11, art. 63.

Droit de traiter avec l’Office en français

64. (1) Toute personne a le droit d’utiliser le français dans ses rapports avec l’Office.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 64 (1).

(2) Si une personne demande qu’une communication, un renseignement ou un avis soit fourni en français, l’Office le fait promptement.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 64 (2).

(3) L’Office fournit ce qui suit en français dès qu’il est raisonnablement possible de le faire :

1. Les communications, renseignements et avis écrits que l’Office destine au public.

2. Tout ce que l’Office est tenu de mettre à la disposition du public en vertu de la Loi, notamment :

i. ses règlements administratifs,

ii. les formulaires qu’il élabore,

iii. le code de déontologie qu’il est tenu d’établir en application de l’article 26 de la Loi,

iv. ses rapports annuels, exigés à l’article 31 de la Loi,

v. les renseignements qui doivent figurer dans les registres en application du paragraphe 106 (1) de la Loi,

vi. les données statistiques sur les maisons de retraite qu’il publie ou met à la disposition du public.  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 64 (3).

(4) Abrogé : Règl. de l’Ont. 53/12, par. 12 (2).

Fonds d’urgence

Administration du Fonds

64.1 (1) L’Office détient le Fonds en fiducie au profit des résidents et anciens résidents que le registrateur approuve pour recevoir un paiement en vertu de l’article 64.3 ou 64.4.  Règl. de l’Ont. 53/12, art. 13.

(2) Le Fonds est constitué des sommes qui y sont versées en application du paragraphe (3) ou (4), des pénalités administratives perçues par l’Office et des revenus générés par les sommes qui y sont versées.  Règl. de l’Ont. 53/12, art. 13.

(3) L’Office peut effectuer des versements dans le Fonds.  Règl. de l’Ont. 53/12, art. 13.

(4) L’Office peut effectuer des emprunts pour augmenter le Fonds, et y verse les sommes empruntées.  Règl. de l’Ont. 53/12, art. 13.

(5) Aucun paiement ne doit être effectué par prélèvement sur le Fonds en vue d’exécuter ou de régler une demande d’indemnisation, un jugement ou une ordonnance judiciaire à la suite d’une fraude, de la négligence ou d’un acte d’inconduite délibéré de la part de l’Office ou de ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires.  Règl. de l’Ont. 53/12, art. 13.

(6) L’Office détient le Fonds dans un compte portant intérêt dans une institution financière au sens du paragraphe 57 (1).  Règl. de l’Ont. 53/12, art. 13.

(7) Sur demande du ministre, l’Office met à sa disposition les renseignements, livres, dossiers ou documents qu’il conserve en ce qui concerne les activités du Fonds.  Règl. de l’Ont. 53/12, art. 13.

(8) L’Office fait vérifier le Fonds une fois par année par un expert-comptable titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable et inclut les résultats de la vérification dans son rapport annuel exigé à l’article 31 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 53/12, art. 13.

(9) Sur demande du ministre, l’Office fait immédiatement vérifier le Fonds de la façon qu’exige le ministre et met immédiatement les résultats de la vérification à la disposition de ce dernier.  Règl. de l’Ont. 53/12, art. 13.

(10) L’Office fournit de l’aide aux vérificateurs lors d’une vérification demandée par le ministre en application du paragraphe (9) et leur fournit les livres, dossiers ou renseignements qui peuvent être nécessaires pour terminer la vérification.  Règl. de l’Ont. 53/12, art. 13.

Demandes d’indemnisation

64.2 (1) Un particulier peut demander au registrateur à être indemnisé sur le Fonds si les conditions suivantes sont réunies :

a) le particulier est un résident d’une maison de retraite, ou l’était immédiatement avant que ne survienne l’évènement ayant donné lieu à la demande d’indemnisation;

b) la demande d’indemnisation porte sur les frais supplémentaires que le particulier a engagés afin d’obtenir un autre hébergement et des soins raisonnables pendant au plus 120 jours si, par suite directe d’une situation d’urgence découlant d’une perte ou de dommages causés à la maison, l’exploitant n’était pas en mesure de fournir l’hébergement ou les soins habituels au résident dans la maison en toute sécurité;

c) le particulier et l’exploitant ont, à la fois avant et après que ne survienne l’évènement ayant donné lieu à la demande d’indemnisation, pris toutes les mesures raisonnables pour minimiser les frais visés à l’alinéa b);

d) le particulier présente la demande d’indemnisation sous la forme et de la manière qu’exige le registrateur au plus tard 90 jours après la fin de la période pour laquelle il demande l’indemnité;

e) l’évènement ayant donné lieu à la demande d’indemnisation est survenu après le 1er janvier 2014.  Règl. de l’Ont. 53/12, art. 13.

(2) L’Office peut demander au particulier de lui fournir les documents et les autres renseignements dont il a besoin pour aider le registrateur à décider s’il doit ou non approuver la demande d’indemnisation.  Règl. de l’Ont. 53/12, art. 13.

Approbation des demandes d’indemnisation

64.3 (1) S’il reçoit une demande d’indemnisation d’un particulier visant le paiement d’une indemnité et qu’il est d’avis que les critères suivants sont remplis, le registrateur peut approuver la demande et enjoindre à l’Office de payer un montant précisé au demandeur :

1. La demande d’indemnisation satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 64.2 (1).

2. Le paiement aiderait le demandeur à trouver un autre hébergement, à y emménager ou à le payer, ou à accéder à d’autres fournisseurs de soins.

3. Le paiement sur le Fonds au demandeur est en accord avec le principe fondamental énoncé à l’article 1 de la Loi.

4. Le Fonds possède les ressources nécessaires pour faire le paiement.  Règl. de l’Ont. 53/12, art. 13.

(2) Le montant total payé à un demandeur ne doit pas dépasser 10 000 $.  Règl. de l’Ont. 53/12, art. 13.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), l’Office se conforme à la directive donnée par le registrateur en vertu du paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 53/12, art. 13.

(4) Le registrateur peut assujettir l’approbation de la demande d’indemnisation à la condition voulant que le demandeur accomplisse d’abord l’un ou l’autre des actes suivants :

a) convaincre le registrateur qu’il a épuisé tous les autres recours judiciaires qu’il lui est possible d’exercer pour recouvrer les frais demandés;

b) conclure une entente écrite avec l’Office pour subroger le Fonds dans ses droits et recours à l’égard de la demande d’indemnisation.  Règl. de l’Ont. 53/12, art. 13.

(5) L’Office avise promptement le demandeur de la décision prise ou directive donnée par le registrateur en vertu du présent article à l’égard de la demande d’indemnisation.  Règl. de l’Ont. 53/12, art. 13.

Approbation de paiements d’urgence

64.4 (1) Le registrateur peut approuver un résident ou un ancien résident d’une maison de retraite pour bénéficier d’un paiement sur le Fonds et enjoindre à l’Office de payer des montants précisés au particulier ou à d’autres personnes précisées au profit du particulier s’il est d’avis que les conditions suivantes sont réunies :

a) par suite directe d’une situation d’urgence découlant d’une perte ou de dommages causés à la maison ou de mauvais traitements ou de négligence entraînant un risque grave et imminent de préjudice chez le particulier, l’exploitant n’est pas en mesure de fournir l’hébergement ou les soins habituels au résident dans la maison en toute sécurité;

b) le paiement permettrait au demandeur de trouver un autre hébergement raisonnable, d’y emménager ou de le payer, ou d’accéder à d’autres fournisseurs de soins, ou l’y aiderait;

c) le paiement sur le Fonds, dans les circonstances, est en accord avec le principe fondamental énoncé à l’article 1 de la Loi;

d) le Fonds possède les ressources nécessaires pour faire le paiement.  Règl. de l’Ont. 53/12, art. 14.

(2) Le montant total à l’égard d’un particulier qui est payé au particulier ou à son profit ne doit pas dépasser 2 000 $.  Règl. de l’Ont. 53/12, art. 14.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), l’Office se conforme à la directive donnée par le registrateur en vertu du paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 53/12, art. 14.

(4) Le registrateur peut assujettir l’approbation à la condition voulant que le particulier conclue d’abord une entente écrite avec l’Office pour subroger le Fonds dans ses droits et recours à l’égard des frais auxquels se rapporte le paiement.  Règl. de l’Ont. 53/12, art. 14.

(5) L’Office avise promptement les particuliers que le registrateur approuve pour bénéficier d’un paiement sur le Fonds de la décision prise ou de la directive donnée par le registrateur en vertu du présent article à l’égard du paiement.  Règl. de l’Ont. 53/12, art. 14.

Dispositions transitoires

64.5 Abrogé :  Règl. de l’Ont. 53/12, par. 15 (5).

64.6 Abrogé :  Règl. de l’Ont. 53/12, par. 15 (2).

64.7 Abrogé :  Règl. de l’Ont. 53/12, par. 15 (4).

Entente conclue avant le début de la résidence

64.8 Le titulaire de permis d’une maison de retraite n’est pas tenu de se conformer à l’article 53 de la Loi à l’égard d’un résident qui commence à résider dans la maison avant le 1er juillet 2012.  Règl. de l’Ont. 53/12, par. 15 (1).

Renseignements à l’intention des résidents

64.9 (1) Le titulaire de permis d’une maison de retraite n’est pas tenu de se conformer à l’article 54 de la Loi à l’égard d’un résident qui commence à résider dans la maison avant le 1er juillet 2012.  Règl. de l’Ont. 53/12, par. 15 (1).

(2) Malgré le paragraphe (1), après le 1er juillet 2012, le titulaire de permis remet la trousse de renseignements visée à l’alinéa 54 (1) a) de la Loi à un résident qui a commencé à résider dans la maison avant le 1er juillet 2012 si ce dernier ou un de ses mandataires spéciaux le demande.  Règl. de l’Ont. 53/12, par. 15 (1).

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 53/12, par. 15 (4).

64.10 Abrogé : Règl. de l’Ont. 53/12, par. 15 (2).

64.11 Abrogé : Règl. de l’Ont. 53/12, par. 15 (3).

Normes en matière de soins et de sécurité

64.12 (1) Pour l’application du paragraphe 60 (5) de la Loi, le titulaire de permis auquel s’applique une norme visée au paragraphe 60 (1) ou (3) de la Loi ou une exigence du paragraphe 60 (4) de la Loi se conforme à la norme ou à l’exigence, selon le cas, au plus tard le jour où la norme ou l’exigence, selon le cas, s’applique pour la première fois au titulaire de permis.  Règl. de l’Ont. 53/12, par. 15 (1).

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 53/12, par. 15 (5).

(3) et (4) Abrogés : Règl. de l’Ont. 53/12, par. 15 (3).

Programme de soins

64.13 (1) Pour l’application de l’article 62 de la Loi, si un résident a commencé à résider dans une maison de retraite avant le 1er janvier 2013 et que le titulaire de permis de la maison a des motifs de croire que ses besoins en matière de soins peuvent comprendre l’utilisation d’un appareil d’aide personnelle, l’article 62 de la Loi et les articles 44, 46, 47 et 48 du présent règlement s’appliquent à l’égard du résident comme si ce dernier commençait à résider dans la maison le 1er juillet 2013.  Règl. de l’Ont. 53/12, par. 15 (1).

(2) Pour l’application de l’article 62 de la Loi, si un résident a commencé à résider dans une maison de retraite avant le 1er janvier 2013 et que le titulaire de permis de la maison n’a pas de motifs de croire que ses besoins en matière de soins peuvent comprendre l’utilisation d’un appareil d’aide personnelle, l’article 62 de la Loi et les articles 44, 46, 47 et 48 du présent règlement s’appliquent à l’égard du résident comme si ce dernier commençait à résider dans la maison le 1er janvier 2014.  Règl. de l’Ont. 53/12, par. 15 (1).

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), si un résident a commencé à résider dans une maison de retraite avant le 1er janvier 2013, le titulaire de permis de la maison est exempté de l’obligation, prévue à l’article 43, de veiller à ce que soit effectuée une évaluation initiale du résident et de l’obligation, prévue au paragraphe 47 (1), d’élaborer un programme de soins initial pour le résident.  Règl. de l’Ont. 53/12, par. 15 (1).

64.14 et 64.15 Abrogés : Règl. de l’Ont. 53/12, par. 15 (3).

64.16 (1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 53/12, par. 15 (3).

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 53/12, par. 15 (4).

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 53/12, par. 15 (5).

65. Omis (abrogation d’autres règlements).  Règl. de l’Ont. 166/11, art. 65.

66. (1) Omis (entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 166/11, par. 66 (1).

(2) Omis (entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 53/12, art. 16.