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Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 191/11

NORMES D’ACCESSIBILITÉ INTÉGRÉES

Version telle qu’elle existait du 3 juin 2011 au 30 juin 2011.

Remarque : Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2011. Voir : Règl. de l’Ont. 191/11, art. 87.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.

Objet et champ d’application

2.

Définitions

3.

Établissement de politiques en matière d’accessibilité

4.

Plans d’accessibilité

5.

Obtention ou acquisition de biens, de services ou d’installations

6.

Guichets libre-service

7.

Formation

8.

Dispense de l’obligation de déposer un rapport sur l’accessibilité

PARTIE II
NORMES POUR L’INFORMATION ET LES COMMUNICATIONS

9.

Définitions et exceptions

10.

Champ d’application

11.

Processus de rétroaction

12.

Formats accessibles et aides à la communication

13.

Renseignements sur les mesures ou plans d’urgence ou la sécurité publique

14.

Sites et contenus Web accessibles

15.

Ressources et matériel didactiques et de formation

16.

Formation offerte aux éducateurs

17.

Production de matériel didactique ou de formation

18.

Bibliothèques d’établissements d’enseignement ou de formation

19.

Bibliothèques publiques

PARTIE III
NORMES POUR L’EMPLOI

20.

Champ d’application et interprétation

21.

Échéancier

22.

Recrutement : dispositions générales

23.

Recrutement : processus d’évaluation ou de sélection

24.

Avis aux candidats retenus

25.

Renseignements sur les mesures de soutien

26.

Formats accessibles et aides à la communication pour les employés

27.

Renseignements relatifs aux interventions d’urgence sur le lieu de travail

28.

Plans d’adaptation individualisés et documentés

29.

Processus de retour au travail

30.

Gestion du rendement

31.

Perfectionnement et avancement professionnels

32.

Réaffectation

PARTIE IV
NORMES POUR LE TRANSPORT

Définitions

33.

Définitions

Fournisseurs de services de transport classique et adapté : dispositions générales

34.

Disponibilité des renseignements sur l’équipement d’accessibilité

35.

Panne de l’équipement d’accessibilité

36.

Formation dans le domaine de l’accessibilité

37.

Politiques en matière de protection civile et d’interventions d’urgence

38.

Tarifs : personnes de soutien

39.

Disposition transitoire : contrats existants

40.

Disposition transitoire : véhicules existants

Fournisseurs de services de transport classique et adapté : plans d’accessibilité

41.

Plans d’accessibilité : services de transport classique

42.

Plans d’accessibilité : services de transport adapté

43.

Plans d’accessibilité : services de transport classique et adapté

Fournisseurs de services de transport classique : dispositions générales

44.

Responsabilités générales

45.

Moyen de transport de remplacement accessible

46.

Tarifs

47.

Arrêts des transports en commun

48.

Rangement des aides à la mobilité et autres appareils

49.

Sièges réservés

50.

Perturbations du service

51.

Annonces avant la montée des passagers

52.

Annonces à bord

Fournisseurs de services de transport classique : exigences techniques

53.

Exigences relatives aux barres d’appui

54.

Planchers et surfaces revêtues de moquette

55.

Espaces réservés aux aides à la mobilité

56.

Dispositifs de demande d’arrêt et d’intervention d’urgence

57.

Dispositifs lumineux

58.

Signalisation

59.

Dispositifs de levage

60.

Marches

61.

Signaux visuels et sonores

62.

Accessibilité : voitures ferroviaires

Fournisseurs de services de transport adapté

63.

Catégories d’admissibilité

64.

Étude de la demande d’admissibilité

65.

Urgence ou raisons compassionnelles

66.

Parité tarifaire

67.

Visiteurs

68.

Services du point d’origine au point de destination

69.

Services coordonnés

70.

Plages de service

71.

Réservation

72.

Limitation du nombre de déplacements

73.

Retards dans le service

74.

Accompagnateurs et enfants

Autres services de transport

75.

Transport scolaire

76.

Organisations du secteur public

77.

Traversiers

Obligations des municipalités et des taxis

78.

Obligations des municipalités : dispositions générales

79.

Obligations des municipalités : taxis accessibles

80.

Obligations des municipalités : taxis

PARTIE V
CONFORMITÉ

81.

Champ d’application

82.

Définition

83.

Montant de la pénalité administrative

84.

Révision de l’ordre

85.

Paiement de la pénalité

86.

Désignation d’un tribunal administratif

Annexe 1

Secteur parapublic

Annexe 2

Pénalités administratives pour les personnes physiques ou les organisations sans personnalité morale

Annexe 3

Pénalités administratives pour les personnes morales

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Objet et champ d’application

1. (1) Le présent règlement établit les normes d’accessibilité pour les trois secteurs que sont l’information et les communications, l’emploi et le transport. Règl. de l’Ont. 191/11, par. 1 (1).

(2) Les exigences des normes énoncées dans le présent règlement ne remplacent pas les exigences établies en vertu du Code des droits de la personne ni ne s’y substituent. Ces normes ne limitent pas non plus les obligations à l’égard des personnes handicapées que prévoit tout autre texte législatif. Règl. de l’Ont. 191/11, par. 1 (2).

(3) Sauf disposition contraire y figurant, le présent règlement s’applique au gouvernement de l’Ontario, à l’Assemblée législative, à toute organisation désignée du secteur public et à toute autre personne ou organisation qui fournit des biens, des services ou des installations aux membres du public ou à d’autres tiers et qui compte au moins un employé en Ontario. Règl. de l’Ont. 191/11, par. 1 (3).

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«aides à la communication» S’entend notamment du sous-titrage, de la communication suppléante et alternative, du langage clair, du langage gestuel et d’autres aides qui facilitent une communication efficace. («communication supports»)

«Assemblée législative» S’entend notamment du Bureau de l’Assemblée, des bureaux des députés à l’Assemblée législative, y compris leurs bureaux de circonscription, et des bureaux des personnes nommées sur adresse de l’Assemblée. («Legislative Assembly»)

«format accessible» S’entend notamment d’un format en gros caractères, d’un format audio ou électronique enregistré, du braille et d’autres formats que peuvent utiliser les personnes handicapées. («accessible formats»)

«gouvernement de l’Ontario» S’entend notamment de l’organe exécutif et des directions opérationnelles du gouvernement de l’Ontario, y compris chaque ministère et le Cabinet du Premier ministre. («Government of Ontario»)

«grande organisation» Organisation assujettie comptant 50 employés ou plus en Ontario, à l’exception du gouvernement de l’Ontario, de l’Assemblée législative ou d’une organisation désignée du secteur public». («large organization»)

«grande organisation désignée du secteur public» Organisation désignée du secteur public comptant 50 employés ou plus. («large designated public sector organization»)

«organisation assujettie» S’entend du gouvernement de l’Ontario, de l’Assemblée législative, d’une organisation désignée du secteur public, d’une grande organisation et d’une petite organisation auxquels s’appliquent les normes énoncées dans le présent règlement. («obligated organization»)

«organisation désignée du secteur public» Chaque municipalité et chaque personne ou organisation figurant à la colonne 1 du tableau 1 du Règlement de l’Ontario 146/10 (Public Bodies and Commission Public Bodies — Definitions) pris en vertu de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario ou visée à l’annexe 1 du présent règlement. («designated public sector organization»)

«petite organisation» Organisation assujettie comptant au moins un employé mais moins de 50 en Ontario, à l’exception du gouvernement de l’Ontario, de l’Assemblée législative ou d’une organisation désignée du secteur public. («small organization»)

«petite organisation désignée du secteur public» Organisation désignée du secteur public comptant au moins un employé mais moins de 50. («small designated public sector organization») Règl. de l’Ont. 191/11, art. 2.

Établissement de politiques en matière d’accessibilité

3. (1) Toute organisation assujettie élabore, met en oeuvre et tient à jour des politiques régissant la façon dont elle atteint ou atteindra l’objectif d’accessibilité en satisfaisant aux exigences énoncées dans le présent règlement qui s’appliquent à son égard. Règl. de l’Ont. 191/11, par. 3 (1).

(2) Les organisations assujetties, à l’exception des petites organisations, incluent dans leurs politiques une déclaration relativement à leur engagement envers la satisfaction, en temps opportun, des besoins en matière d’accessibilité des personnes handicapées. Règl. de l’Ont. 191/11, par. 3 (2).

(3) Le gouvernement de l’Ontario, l’Assemblée législative, les organisations désignées du secteur public et les grandes organisations font ce qui suit :

a) ils mettent au point, par écrit, un ou plusieurs documents décrivant leurs politiques;

b) ils mettent ces documents à la disposition du public et les fournissent sur demande dans un format accessible. Règl. de l’Ont. 191/11, par. 3 (3).

(4) Les organisations assujetties doivent satisfaire aux exigences du présent article selon l’échéancier suivant :

1. Pour le gouvernement de l’Ontario et l’Assemblée législative, le 1er janvier 2012.

2. Pour les grandes organisations désignées du secteur public, le 1er janvier 2013.

3. Pour les petites organisations désignées du secteur public, le 1er janvier 2014.

4. Pour les grandes organisations, le 1er janvier 2014.

5. Pour les petites organisations, le 1er janvier 2015. Règl. de l’Ont. 191/11, par. 3 (4).

Plans d’accessibilité

4. (1) Le gouvernement de l’Ontario, l’Assemblée législative, les organisations désignées du secteur public et les grandes organisations font ce qui suit :

a) ils établissent, mettent en oeuvre, tiennent à jour et documentent un plan d’accessibilité pluriannuel qui décrit sommairement leur stratégie pour, d’une part, prévenir et supprimer les obstacles et, d’autre part, satisfaire aux exigences que leur impose le présent règlement;

b) ils affichent leur plan d’accessibilité sur leur site Web, s’ils en ont un, et le fournissent sur demande dans un format accessible;

c) ils examinent et actualisent leur plan d’accessibilité au moins une fois tous les cinq ans. Règl. de l’Ont. 191/11, par. 4 (1).

(2) Le gouvernement de l’Ontario, l’Assemblée législative et les organisations désignées du secteur public établissent, examinent et actualisent leur plan d’accessibilité en consultation avec les personnes handicapées. Ils consultent aussi leur comité consultatif de l’accessibilité, s’ils en ont un. Règl. de l’Ont. 191/11, par. 4 (2).

(3) Le gouvernement de l’Ontario, l’Assemblée législative et les organisations désignées du secteur public font ce qui suit :

a) ils préparent un rapport d’étape annuel sur l’état d’avancement des mesures prises pour mettre en oeuvre la stratégie visée à l’alinéa (1) a);

b) ils affichent leur rapport d’étape sur leur site Web, s’ils en ont un, et le fournissent sur demande dans un format accessible. Règl. de l’Ont. 191/11, par. 4 (3).

(4) Le gouvernement de l’Ontario, l’Assemblée législative, les organisations désignées du secteur public et les grandes organisations doivent satisfaire aux exigences du présent article selon l’échéancier suivant :

1. Pour le gouvernement de l’Ontario et l’Assemblée législative, le 1er janvier 2012.

2. Pour les grandes organisations désignées du secteur public, le 1er janvier 2013.

3. Pour les petites organisations désignées du secteur public, le 1er janvier 2014.

4. Pour les grandes organisations, le 1er janvier 2014. Règl. de l’Ont. 191/11, par. 4 (4).

Obtention ou acquisition de biens, de services ou d’installations

5. (1) Le gouvernement de l’Ontario, l’Assemblée législative et les organisations désignées du secteur public prennent en compte les critères et options d’accessibilité lors de l’obtention ou de l’acquisition de biens, de services ou d’installations, sauf si cela n’est pas matériellement possible. Règl. de l’Ont. 191/11, par. 5 (1).

(2) Si le gouvernement de l’Ontario, l’Assemblée législative ou une organisation désignée du secteur public détermine qu’il n’est pas matériellement possible de prendre en compte les critères et options d’accessibilité lors de l’obtention ou de l’acquisition de biens, de services ou d’installations, il en fournit une explication sur demande. Règl. de l’Ont. 191/11, par. 5 (2).

(3) Le gouvernement de l’Ontario, l’Assemblée législative et les organisations désignées du secteur public doivent satisfaire aux exigences du présent article selon l’échéancier suivant :

1. Pour le gouvernement de l’Ontario et l’Assemblée législative, le 1er janvier 2012.

2. Pour les grandes organisations désignées du secteur public, le 1er janvier 2013.

3. Pour les petites organisations désignées du secteur public, le 1er janvier 2014. Règl. de l’Ont. 191/11, par. 5 (3).

Guichets libre-service

6. (1) Sans préjudice de la portée générale de l’article 5, le gouvernement de l’Ontario, l’Assemblée législative et les organisations désignées du secteur public prennent en compte les options d’accessibilité lors de la conception, de l’obtention ou de l’acquisition de guichets libre-service. Règl. de l’Ont. 191/11, par. 6 (1).

(2) Les grandes organisations et les petites organisations tiennent compte de l’accessibilité pour les personnes handicapées lors de la conception, de l’obtention ou de l’acquisition de guichets libre-service. Règl. de l’Ont. 191/11, par. 6 (2).

(3) Le gouvernement de l’Ontario, l’Assemblée législative et les organisations désignées du secteur public doivent satisfaire aux exigences du présent article selon l’échéancier prévu au paragraphe 5 (3). Règl. de l’Ont. 191/11, par. 6 (3).

(4) Les grandes organisations doivent satisfaire aux exigences prévues au paragraphe (2) à compter du 1er janvier 2014 et les petites organisations doivent y satisfaire à compter du 1er janvier 2015. Règl. de l’Ont. 191/11, par. 6 (4).

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«guichet» S’entend d’un terminal électronique interactif, y compris un dispositif de point de vente, destiné à l’usage public et qui permet aux utilisateurs d’avoir accès à un ou plusieurs services ou produits, ou les deux. Règl. de l’Ont. 191/11, par. 6 (5).

Formation

7. (1) Toute organisation assujettie veille à ce que toutes les personnes suivantes reçoivent une formation sur les exigences des normes d’accessibilité énoncées dans le présent règlement et sur les dispositions du Code des droits de la personne qui s’appliquent aux personnes handicapées :

a) les employés et les bénévoles;

b) les personnes qui participent à l’élaboration des politiques de l’organisation;

c) les autres personnes qui fournissent des biens, des services ou des installations pour le compte de l’organisation. Règl. de l’Ont. 191/11, par. 7 (1).

(2) La formation sur les exigences des normes d’accessibilité et sur les dispositions du Code des droits de la personne visées au paragraphe (1) est en phase avec les fonctions des employés, des bénévoles et des autres personnes qui la reçoivent. Règl. de l’Ont. 191/11, par. 7 (2).

(3) Les personnes visées au paragraphe (1) reçoivent leur formation dès que cela est matériellement possible. Règl. de l’Ont. 191/11, par. 7 (3).

(4) Toute organisation assujettie fournit sur une base continue une formation sur les modifications apportées, le cas échéant, aux politiques visées à l’article 3. Règl. de l’Ont. 191/11, par. 7 (4).

(5) Le gouvernement de l’Ontario, l’Assemblée législative, toute organisation désignée du secteur public et toute grande organisation gardent un dossier de la formation fournie en application du présent article, et notamment les dates des séances de formation et le nombre de participants. Règl. de l’Ont. 191/11, par. 7 (5).

(6) Les organisations assujetties doivent satisfaire aux exigences du présent article selon l’échéancier suivant :

1. Pour le gouvernement de l’Ontario et l’Assemblée législative, le 1er janvier 2013.

2. Pour les grandes organisations désignées du secteur public, le 1er janvier 2014.

3. Pour les petites organisations désignées du secteur public, le 1er janvier 2015.

4. Pour les grandes organisations, le 1er janvier 2015.

5. Pour les petites organisations, le 1er janvier 2016. Règl. de l’Ont. 191/11, par. 7 (6).

Dispense de l’obligation de déposer un rapport sur l’accessibilité

8. (1) Les petites organisations sont dispensées de l’obligation de déposer des rapports sur l’accessibilité en application de l’article 14 de la Loi en ce qui concerne les normes d’accessibilité énoncées dans le présent règlement. Règl. de l’Ont. 191/11, par. 8 (1).

(2) Cette dispense est accordée pour les motifs suivants :

1. La dispense est compatible avec la mise en oeuvre progressive de la Loi.

2. La dispense permet aux organisations assujetties qui en bénéficient de concentrer leurs efforts et leurs ressources sur l’observation des normes d’accessibilité. Règl. de l’Ont. 191/11, par. 8 (2).

PARTIE II
NORMES POUR L’INFORMATION ET LES COMMUNICATIONS

Définitions et exceptions

9. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«communications» Interaction entre plusieurs personnes ou entités, ou toute combinaison de celles-ci, lorsque de l’information est fournie, envoyée ou reçue. («communications»)

«information» S’entend notamment de données, de faits et de connaissances qui existent dans divers formats, y compris en format texte, en format audio, en format numérique ou en format d’image, et qui transmettent une signification. («information»)

«prêt à être converti» Format électronique ou numérique qui facilite la conversion dans un format accessible. («conversion ready») Règl. de l'Ont. 191/11, par. 9 (1).

(2) Les normes pour l’information et les communications ne s’appliquent pas à ce qui suit :

1. Les produits et étiquettes de produits, sauf dans la mesure expressément prévue par la présente partie.

2. L’information ou les communications qui ne peuvent pas être converties.

3. L’information dont une organisation assujettie n’est pas responsable directement ou par le biais d’une relation contractuelle, sauf si les articles 15 et 18 l’exigent. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 9 (2).

(3) Si une organisation assujettie établit que l’information ou les communications ne peuvent pas être converties, elle fournit ce qui suit à la personne qui les a demandées :

a) une explication des raisons pour lesquelles elles ne peuvent pas être converties;

b) un sommaire de l’information ou des communications qui ne peuvent pas être converties. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 9 (3).

(4) Pour l’application de la présente partie, l’information ou les communications ne peuvent pas être converties si, selon le cas :

a) il n’est pas techniquement possible de les convertir;

b) la technologie de conversion n’est pas facilement disponible. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 9 (4).

Champ d’application

10. Les articles 9, 11, 12 et 13 s’appliquent à toutes les organisations assujetties. Règl. de l’Ont. 191/11, art. 10.

Processus de rétroaction

11. (1) Toute organisation assujettie qui dispose d’un processus de rétroaction lui permettant de recevoir des observations et d’y répondre veille à ce qu’il soit accessible aux personnes handicapées en fournissant ou en faisant fournir sur demande des formats accessibles et des aides à la communication. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 11 (1).

(2) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux obligations qu’impose l’article 7 du Règlement de l’Ontario 429/07 (Normes d’accessibilité pour les services à la clientèle) pris en vertu de la Loi. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 11 (2).

(3) Toute organisation assujettie informe le public de la disponibilité de formats accessibles et d’aides à la communication. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 11 (3).

(4) Les organisations assujetties doivent satisfaire aux exigences du présent article selon l’échéancier suivant :

1. Pour le gouvernement de l’Ontario et l’Assemblée législative, le 1er janvier 2013.

2. Pour les grandes organisations désignées du secteur public, le 1er janvier 2014.

3. Pour les petites organisations désignées du secteur public, le 1er janvier 2015.

4. Pour les grandes organisations, le 1er janvier 2015.

5. Pour les petites organisations, le 1er janvier 2016. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 11 (4).

Formats accessibles et aides à la communication

12. (1) Sauf disposition contraire, toute organisation assujettie fournit ou fait fournir à la personne handicapée qui le demande des formats accessibles et des aides à la communication :

a) en temps opportun et d’une manière qui tient compte des besoins en matière d’accessibilité de la personne qui découlent de son handicap;

b) à un coût qui n’est pas supérieur au coût ordinaire demandé aux autres personnes. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 12 (1).

(2) L’organisation assujettie consulte l’auteur de la demande lors de la détermination de la pertinence d’un format accessible ou d’une aide à la communication. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 12 (2).

(3) Toute organisation assujettie informe le public de la disponibilité de formats accessibles et d’aides à la communication. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 12 (3).

(4) Toute organisation assujettie tenue de fournir des formats accessibles ou des formats accessibles et des aides à la communication en application de l’article 3, 4, 11, 13, 19, 26, 28, 34, 37, 44 ou 64 doit satisfaire aux exigences des paragraphes (1) et (2), et le faire selon l’échéancier prévu à l’article auquel il est fait renvoi mais seulement dans la mesure où les exigences s’appliquent à celles énoncées à cet article. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 12 (4).

(5) Les organisations assujetties doivent satisfaire aux exigences du présent article selon l’échéancier suivant :

1. Pour le gouvernement de l’Ontario et l’Assemblée législative, le 1er janvier 2014.

2. Pour les grandes organisations désignées du secteur public, le 1er janvier 2015.

3. Pour les petites organisations désignées du secteur public, le 1er janvier 2016.

4. Pour les grandes organisations, le 1er janvier 2016.

5. Pour les petites organisations, le 1er janvier 2017. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 12 (5).

Renseignements sur les mesures ou plans d’urgence ou la sécurité publique

13. (1) En plus de s’acquitter des obligations prévues à l’article 12, l’organisation assujettie qui prépare des renseignements sur les mesures ou plans d’urgence ou sur la sécurité publique et qui les met à la disposition du public les fournit sur demande dans un format accessible ou avec les aides à la communication appropriées, et ce dès que cela est matériellement possible. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 13 (1).

(2) L’organisation assujettie qui prépare des renseignements sur les mesures ou plans d’urgence ou sur la sécurité publique et qui les met à la disposition du public doit satisfaire aux exigences du présent article au plus tard le 1er janvier 2012. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 13 (2).

Sites et contenus Web accessibles

14. (1) Le gouvernement de l’Ontario et l’Assemblée législative veillent à ce que leurs sites Web Internet et intranet, ainsi que leur contenu, soient conformes aux Règles pour l’accessibilité des contenus Web (WCAG) 2.0 (Niveau AA) du Consortium World Wide Web selon l’échéancier prévu au présent article. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 14 (1).

(2) Les organisations désignées du secteur public et les grandes organisations veillent à ce que leurs sites Web Internet, ainsi que leur contenu, soient conformes aux Règles pour l’accessibilité des contenus Web (WCAG) 2.0 (Niveau A au début, puis Niveau AA) du Consortium World Wide Web selon l’échéancier prévu au présent article. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 14 (2).

(3) Le gouvernement de l’Ontario et l’Assemblée législative doivent satisfaire aux exigences du présent article en ce qui concerne leurs sites Internet et intranet selon l’échéancier suivant :

1. Au plus tard le 1er janvier 2012, les nouveaux sites Web Internet et intranet, ainsi que leur contenu, doivent être conformes aux Règles pour l’accessibilité des contenus Web (WCAG) 2.0 (Niveau AA), à l’exception de ce qui suit :

i. le critère de succès 1.2.4 Sous-titres (en direct),

ii. le critère de succès 1.2.5 Audio-description (pré-enregistrée).

2. Au plus tard le 1er janvier 2016, tous les sites Web Internet, ainsi que leur contenu, doivent être conformes aux Règles pour l’accessibilité des contenus Web (WCAG) 2.0 (Niveau AA), à l’exception de ce qui suit :

i. le critère de succès 1.2.4 Sous-titres (en direct),

ii. le critère de succès 1.2.5 Audio-description (pré-enregistrée).

3. Au plus tard le 1er janvier 2020, tous les sites Web Internet et intranet, ainsi que leur contenu, doivent être conformes aux Règles pour l’accessibilité des contenus Web (WCAG) 2.0 (Niveau AA). Règl. de l'Ont. 191/11, par. 14 (3).

(4) Les sites Web Internet des organisations désignées du secteur public et des grandes organisations doivent satisfaire aux exigences du présent article selon l’échéancier suivant :

1. Au plus tard le 1er janvier 2014, les nouveaux sites Web Internet, ainsi que leur contenu, doivent être conformes aux Règles pour l’accessibilité des contenus Web (WCAG) 2.0 (Niveau A).

2. Au plus tard le 1er janvier 2021, tous les sites Web Internet, ainsi que leur contenu, doivent être conformes aux Règles pour l’accessibilité des contenus Web (WCAG) 2.0 (Niveau AA), à l’exception de ce qui suit :

i. le critère de succès 1.2.4 Sous-titres (en direct),

ii. le critère de succès 1.2.5 Audio-description (pré-enregistrée). Règl. de l'Ont. 191/11, par. 14 (4).

(5) Le présent article s’applique à ce qui suit sauf s’il n’est pas matériellement possible de satisfaire aux exigences qui y sont énoncées :

a) les sites Web et leur contenu, y compris les applications sur le Web, dont une organisation est responsable directement ou par le biais d’une relation contractuelle qui autorise la modification du produit;

b) le contenu Web publié sur un site Web après le 1er janvier 2012. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 14 (5).

(6) Lorsqu’elles déterminent si la satisfaction des exigences du présent article n’est pas matériellement possible, les organisations mentionnées aux paragraphes (1) et (2) peuvent notamment tenir compte de ce qui suit :

a) la disponibilité de logiciels ou d’outils commerciaux, ou les deux;

b) les répercussions importantes sur tout calendrier de mise en oeuvre planifié ou amorcé avant le 1er janvier 2012. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 14 (6).

(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«nouveau site Web Internet» Site Web ayant un nouveau nom de domaine ou site Web ayant déjà un nom de domaine mais qui subit d’importantes modifications. («new internet website»)

«nouveau site Web intranet» Site Web intranet ayant un nouveau nom de domaine ou site Web intranet ayant déjà un nom de domaine mais qui subit d’importantes modifications. («new internet website»)

«page Web» Ressource autonome obtenue depuis un identificateur de ressource uniforme (URI) unique grâce au protocole de transfert hypertexte (HTTP) ainsi que toutes les autres ressources utilisées dans la restitution ou conçues pour être restituées simultanément par un agent utilisateur. («web page»)

«Règles pour l’accessibilité des contenus Web» Recommandation du Consortium World Wide Web en date de décembre 2008 et intitulée «Règles pour l’accessibilité des contenus Web (WCAG) 2.0». («Web Content Accessibility Guidelines»)

«site Web extranet» Extension sécurisée d’un intranet ou réseau interne d’une organisation auquel ont accès des utilisateurs de l’extérieur par le biais d’Internet. («extranet website»)

«site Web Internet» Ensemble, accessible au public, de pages Web, d’images, de vidéos ou d’autres biens numériques hyperliés entre eux et mis en ligne sur un même identificateur de ressources uniformes (URI). («internet website»)

«site Web intranet» Site Web interne d’une organisation servant au partage privé et sécurisé de quelque partie que ce soit de ses systèmes d’information ou de ses systèmes opérationnels. S’entend en outre des sites Web extranet. («intranet website») Règl. de l'Ont. 191/11, par. 14 (7).

Ressources et matériel didactiques et de formation

15. (1) Toute organisation assujettie qui est un établissement d’enseignement ou de formation prend les mesures suivantes si elle est informée qu’il existe un besoin à cet égard :

1. Elle fournit les ressources ou le matériel didactiques ou de formation dans un format accessible qui tient compte des besoins en matière d’accessibilité du destinataire qui découlent de son handicap :

i. en obtenant, par achat ou autrement, les ressources ou le matériel dans un format électronique accessible ou prêt à être converti si un tel format est disponible,

ii. en veillant à ce qu’une ressource comparable soit fournie dans un format électronique accessible ou prêt à être converti si ces ressources ou ce matériel ne peuvent être obtenus, par achat ou autrement, ou convertis dans un format accessible.

2. Elle fournit aux personnes handicapées les dossiers scolaires et l’information relative aux exigences, à la disponibilité et au contenu des programmes dans un format accessible. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 15 (1).

(2) Pour l’application du présent article et des articles 16, 17 et 18, une organisation assujettie est un établissement d’enseignement ou de formation si elle appartient à l’une des catégories suivantes :

1. Elle est régie par la Loi sur l’éducation ou la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel.

2. Elle offre un programme ou une partie d’un programme d’études postsecondaires menant à l’obtention d’un grade conformément à un consentement accordé en application de la Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire.

3. Elle est une organisation désignée du secteur public visée à la disposition 3 ou 4 de l’annexe 1.

4. Elle est un organisme public ou privé dispensant des cours ou des programmes, ou les deux, qui mènent à l’obtention par les élèves d’un diplôme ou d’un certificat désigné par le ministre de l’Éducation en vertu de la disposition 1 du paragraphe 8 (1) de la Loi sur l’éducation.

5. Elle est une école privée au sens de la Loi sur l’éducation. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 15 (2).

(3) Les organisations assujetties auxquelles s’applique le présent article doivent satisfaire aux exigences de celui-ci selon l’échéancier suivant :

1. Pour les grandes organisations désignées du secteur public, le 1er janvier 2013.

2. Pour les petites organisations désignées du secteur public, le 1er janvier 2015.

3. Pour les grandes organisations, le 1er janvier 2013.

4. Pour les petites organisations, le 1er janvier 2015. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 15 (3).

Formation offerte aux éducateurs

16. (1) En plus de satisfaire aux exigences prévues à l’article 7, les organisations assujetties qui sont des conseils scolaires ou des établissements d’enseignement ou de formation fournissent aux éducateurs une formation visant à les sensibiliser aux enjeux de l’accessibilité en ce qui a trait à la prestation et à l’enseignement de programmes ou de cours accessibles. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 16 (1).

(2) Les organisations assujetties qui sont des conseils scolaires ou des établissements d’enseignement ou de formation gardent un dossier de la formation fournie en application du présent article, et notamment les dates des séances de formation et le nombre de participants. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 16 (2).

(3) Les organisations assujetties auxquelles s’applique le présent article doivent satisfaire aux exigences de celui-ci selon l’échéancier suivant :

1. Pour les grandes organisations désignées du secteur public, le 1er janvier 2013.

2. Pour les petites organisations désignées du secteur public, le 1er janvier 2015.

3. Pour les grandes organisations, le 1er janvier 2013.

4. Pour les petites organisations, le 1er janvier 2015. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 16 (3).

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«conseil scolaire» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation. («school board»)

«éducateurs» Employés participant à la conception, à la prestation et à l’enseignement de programmes ou de cours, y compris le personnel des conseils scolaires. («educators») Règl. de l'Ont. 191/11, par. 16 (4).

Production de matériel didactique ou de formation

17. (1) Toute organisation assujettie qui est un producteur de manuels didactiques ou de formation pour des établissements d’enseignement ou de formation met des versions accessibles ou des versions prêtes à être converties de ces manuels à leur disposition sur demande. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 17 (1).

(2) Toute organisation assujettie qui est un producteur de ressources d’apprentissage supplémentaires sur support imprimé pour des établissements d’enseignement ou de formation met des versions accessibles ou des versions prêtes à être converties de ces documents imprimés à leur disposition, sur demande. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 17 (2).

(3) Les organisations assujetties auxquelles s’applique le présent article doivent satisfaire aux exigences du présent article selon l’échéancier suivant :

1. En ce qui concerne les versions accessibles ou les versions prêtes à être converties des manuels, le 1er janvier 2015.

2. En ce qui concerne les versions accessibles ou les versions prêtes à être converties des documents imprimés qui sont des ressources d’apprentissage supplémentaires, le 1er janvier 2020. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 17 (3).

Bibliothèques d’établissements d’enseignement ou de formation

18. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et si cela est possible, les bibliothèques d’établissements d’enseignement ou de formation qui sont des organisations assujetties fournissent, acquièrent ou obtiennent autrement, sur demande, un format accessible ou prêt à être converti de toute ressource ou de tout matériel imprimé, numérique ou multimédia à l’intention d’une personne handicapée. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 18 (1).

(2) Les exigences du paragraphe (1) ne s’appliquent pas au matériel appartenant à des collections spéciales, au matériel d’archives et aux livres rares ou reçus en don. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 18 (2).

(3) Les organisations assujetties auxquelles s’applique le présent article doivent satisfaire aux exigences du présent article selon l’échéancier suivant :

1. En ce qui concerne le matériel ou les ressources imprimés, le 1er janvier 2015.

2. En ce qui concerne le matériel ou les ressources numériques ou multimédias, le 1er janvier 2020. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 18 (3).

Bibliothèques publiques

19. (1) Toute organisation assujettie qui est un conseil de bibliothèques offre ou fait offrir un accès à tout matériel accessible. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 19 (1).

(2) Toute organisation assujettie qui est un conseil de bibliothèques met des renseignements sur la disponibilité du matériel accessible à la disposition du public et les fournit sur demande dans un format accessible ou avec les aides à la communication appropriées. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 19 (2).

(3) Toute organisation assujettie qui est un conseil de bibliothèques peut fournir le matériel d’archives, le matériel appartenant à des collections spéciales et les livres rares ou reçus en don dans des formats accessibles. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 19 (3).

(4) Les organisations assujetties qui sont des conseils de bibliothèques doivent satisfaire aux exigences du présent article au plus tard le 1er janvier 2013. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 19 (4).

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«conseil de bibliothèques» Conseil au sens de la Loi sur les bibliothèques publiques, service de bibliothèques publiques créé en vertu de la Loi sur les régies des services publics du Nord ou bibliothèque de comté créée en vertu de la loi intitulée County of Lambton Act, 1994, qui constitue le chapitre Pr31 des Lois de l’Ontario de 1994, de la loi intitulée County of Elgin Act, 1985, qui constitue le chapitre Pr16 des Lois de l’Ontario de 1985, ou de la loi intitulée The County of Lennox and Addington Act, 1978, qui constitue le chapitre 126 des Lois de l’Ontario de 1978. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 19 (5).

PARTIE III
NORMES POUR L’EMPLOI

Champ d’application et interprétation

20. (1) Les normes énoncées dans la présente partie s’appliquent aux organisations assujetties qui sont des employeurs. De plus, ces normes :

a) s’appliquent à l’égard des employés;

b) ne s’appliquent pas à l’égard des bénévoles et des autres personnes non rémunérées. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 20 (1).

(2) Dans la présente partie, la mention d’un employeur vaut mention d’une organisation assujettie en sa qualité d’employeur, sauf indication contraire du contexte. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 20 (2).

Échéancier

21. Sauf indication contraire dans un article, les organisations assujetties, en leur qualité d’employeurs, doivent satisfaire aux exigences énoncées dans la présente partie selon l’échéancier suivant :

1. Pour le gouvernement de l’Ontario et l’Assemblée législative, le 1er janvier 2013.

2. Pour les grandes organisations désignées du secteur public, le 1er janvier 2014.

3. Pour les petites organisations désignées du secteur public, le 1er janvier 2015.

4. Pour les grandes organisations, le 1er janvier 2016.

5. Pour les petites organisations, le 1er janvier 2017. Règl. de l’Ont. 191/11, art. 21.

Recrutement : dispositions générales

22. L’employeur avise ses employés et le public de la disponibilité de mesures d’adaptation pour les candidats handicapés durant son processus de recrutement. Règl. de l’Ont. 191/11, art. 22.

Recrutement : processus d’évaluation ou de sélection

23. (1) Durant le processus de recrutement, l’employeur avise chaque candidat à un emploi qui est sélectionné pour participer au processus d’évaluation ou au processus de sélection que des mesures d’adaptation sont disponibles sur demande relativement au matériel ou aux processus qui seront utilisés. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 23 (1).

(2) L’employeur consulte le candidat sélectionné qui demande une mesure d’adaptation et lui fournit ou lui fait fournir une mesure d’adaptation appropriée d’une manière qui tient compte de ses besoins en matière d’accessibilité qui découlent de son handicap. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 23 (2).

Avis aux candidats retenus

24. L’employeur qui offre un emploi au candidat retenu l’avise de ses politiques en matière de mesures d’adaptation pour les employés handicapés. Règl. de l’Ont. 191/11, art. 24.

Renseignements sur les mesures de soutien

25. (1) L’employeur informe ses employés de ses politiques en matière de soutien aux employés handicapés, notamment celles relatives à l’adaptation du lieu de travail pour tenir compte des besoins en matière d’accessibilité d’un employé qui découlent de son handicap. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 25 (1).

(2) L’employeur fournit les renseignements qu’exige le présent article aux nouveaux employés dès que cela est matériellement possible après leur entrée en fonction. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 25 (2).

(3) L’employeur fournit des renseignements à jour à ses employés lorsque des modifications sont apportées à ses politiques existantes relativement à l’adaptation du lieu de travail pour tenir compte des besoins en matière d’accessibilité d’un employé qui découlent de son handicap. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 25 (3).

Formats accessibles et aides à la communication pour les employés

26. (1) En plus de s’acquitter des obligations prévues à l’article 12, l’employeur consulte l’employé handicapé pour lui fournir ou lui faire fournir des formats accessibles et des aides à la communication à l’égard de ce qui suit, s’il lui fait une demande en ce sens :

a) l’information nécessaire pour faire son travail;

b) l’information généralement mise à la disposition des employés au lieu de travail. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 26 (1).

(2) L’employeur consulte l’employé qui fait la demande lors de la détermination de la pertinence d’un format accessible ou d’une aide à la communication. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 26 (2).

Renseignements relatifs aux interventions d’urgence sur le lieu de travail

27. (1) L’employeur fournit des renseignements individualisés relatifs aux interventions d’urgence sur le lieu de travail aux employés handicapés si ceux-ci ont besoin de renseignements individualisés en raison de leur handicap et que l’employeur est au courant de leur besoin de mesures d’adaptation en raison de leur handicap. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 27 (1).

(2) Si l’employé qui reçoit des renseignements individualisés relatifs aux interventions d’urgence sur le lieu de travail a besoin d’aide et donne son consentement à cet effet, l’employeur communique ces renseignements à la personne désignée par l’employeur pour aider l’employé. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 27 (2).

(3) L’employeur communique les renseignements exigés en application du présent article dès que cela est matériellement possible après qu’il a pris connaissance du besoin de mesures d’adaptation en raison de leur handicap. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 27 (3).

(4) L’employeur examine les renseignements individualisés relatifs aux interventions d’urgence sur le lieu de travail dans les cas suivants :

a) l’employé change de lieu de travail au sein de l’organisation;

b) les besoins ou les plans généraux en matière de mesures d’adaptation pour l’employé font l’objet d’un examen;

c) l’employeur procède à un examen de ses politiques générales en matière d’interventions d’urgence. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 27 (4).

(5) Tout employeur doit satisfaire aux exigences du présent article au plus tard le 1er janvier 2012. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 27 (5).

Plans d’adaptation individualisés et documentés

28. (1) L’employeur, sauf s’il est une petite organisation, élabore et instaure un processus écrit régissant l’élaboration de plans d’adaptation individualisés et documentés pour les employés handicapés. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 28 (1).

(2) Le processus d’élaboration des plans d’adaptation individualisés et documentés couvre les points suivants :

1. La manière dont l’employé qui demande des mesures d’adaptation peut participer à l’élaboration du plan qui le concerne.

2. Les moyens utilisés pour évaluer l’employé de façon individuelle.

3. La manière dont l’employeur peut demander une évaluation, à ses frais, par un expert externe du milieu médical ou un autre expert afin de l’aider à déterminer si et comment des mesures d’adaptation peuvent être mises en oeuvre.

4. La manière dont l’employé peut demander qu’un représentant de son agent négociateur, s’il est représenté par un tel agent, ou un autre représentant du lieu de travail, dans le cas contraire, participe à l’élaboration du plan d’adaptation.

5. Les mesures prises pour protéger le caractère confidentiel des renseignements personnels concernant l’employé.

6. La fréquence et le mode de réalisation des réexamens et des actualisations du plan.

7. Si l’employé se voit refuser un plan d’adaptation individualisé, la manière dont les motifs du refus lui seront communiqués.

8. Les moyens de fournir le plan d’adaptation individualisé dans un format qui tient compte des besoins en matière d’accessibilité de l’employé qui découlent de son handicap. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 28 (2).

(3) Les plans d’adaptation individualisés :

a) comprennent l’information demandée, le cas échéant, concernant les formats accessibles et les aides à la communication fournis que décrit l’article 26;

b) comprennent les renseignements individualisés relatifs aux interventions d’urgence sur le lieu de travail nécessaires, le cas échéant, et que décrit l’article 27;

c) recensent toute autre mesure d’adaptation devant être fournie. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 28 (3).

Processus de retour au travail

29. (1) L’employeur, sauf s’il est une petite organisation :

a) élabore et instaure un processus de retour au travail à l’intention de ses employés qui sont absents en raison d’un handicap et qui ont besoin de mesures d’adaptation liées à leur handicap afin de reprendre leur travail;

b) documente le processus. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 29 (1).

(2) Le processus de retour au travail :

a) décrit sommairement les mesures que l’employeur prendra pour faciliter le retour au travail des employés absents en raison de leur handicap;

b) intègre les plans d’adaptation individualisés et documentés que décrit l’article 28. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 29 (2).

(3) Le processus de retour au travail visé au présent article ne remplace pas tout autre processus de retour au travail créé ou prévu par toute autre loi, ni ne l’emporte sur lui. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 29 (3).

Gestion du rendement

30. (1) L’employeur qui utilise des techniques de gestion du rendement à l’égard de ses employés tient compte des besoins en matière d’accessibilité de ses employés handicapés ainsi que de tout plan d’adaptation individualisé lorsqu’il emploie ces techniques à l’égard d’employés handicapés. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 30 (1).

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«gestion du rendement» Activités liées à l’évaluation et à l’amélioration du rendement d’un employé, de sa productivité et de son efficacité en vue de contribuer à son succès. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 30 (2).

Perfectionnement et avancement professionnels

31. (1) L’employeur qui fournit des possibilités de perfectionnement et d’avancement professionnels à ses employés tient compte des besoins en matière d’accessibilité de ses employés handicapés ainsi que de tout plan d’adaptation individualisé lorsqu’il fournit ces possibilités à ses employés handicapés. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 31 (1).

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«perfectionnement et avancement professionnels» S’entend notamment de l’accroissement des responsabilités associées au poste qu’occupe un employé et de la progression de l’employé d’un poste à un autre au sein d’une organisation, qui se fondent habituellement sur le mérite ou l’ancienneté, ou toute combinaison des deux. Le poste, revalorisé ou nouveau, peut être mieux rémunéré, s’accompagner de responsabilités accrues ou se situer à un échelon supérieur au sein de l’organisation, ou toute combinaison de ces éléments. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 31 (2).

Réaffectation

32. (1) L’employeur qui réaffecte ses employés tient compte des besoins en matière d’accessibilité de ses employés handicapés ainsi que de tout plan d’adaptation individualisé lorsqu’il procède à la réaffectation d’employés handicapés. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 32 (1).

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«réaffectation» S’entend du fait d’affecter un employé à un autre service ou un autre poste au sein de la même organisation au lieu de le mettre à pied, lorsque l’organisation a éliminé un poste ou un service donné. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 32 (2).

PARTIE IV
NORMES POUR LE TRANSPORT

Définitions

Définitions

33. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«aide à la mobilité» Dispositif facilitant le transport, en position assise, d’une personne handicapée. («mobility aid»)

«appareil ou accessoire fonctionnel de mobilité» Canne, ambulateur ou appareil ou accessoire similaire. («mobility assistive device»)

«autobus» Véhicule automobile conçu pour accueillir et transporter au moins 10 passagers. («bus»)

«autobus urbain» Catégorie d’autobus qui, lorsqu’ils circulent sur une voie publique, au sens du Code de la route, sont conçus et prévus pour le transport de passagers. («transit bus»)

«autocar» Catégorie d’autobus de conception monocoque destinés au transport interurbain ou suburbain ou de banlieue de passagers et dotés d’un compartiment à bagages distinct du compartiment passagers. («motor coach»)

«fournisseur de services de transport adapté» Organisation désignée de transport du secteur public visée à la disposition 5 de l’annexe 1 qui fournit des services de transport adapté exclusivement dans la province de l’Ontario. («specialized transportation service provider»)

«fournisseur de services de transport classique» Organisation désignée de transport du secteur public visée à la disposition 5 de l’annexe 1 qui fournit des services de transport classique exclusivement dans la province de l’Ontario. («conventional transportation service provider»)

«métro» Catégorie de moyens de transport ferroviaire composés d’unités multiples, conçus pour circuler sur un niveau différent de celui de la voie publique, au sens du Code de la route, et assurant un service sur des lignes désignées entre des stations. («subway»)

«moyen de transport ferroviaire» Véhicule de transport de passagers composé d’une seule unité ou d’unités multiples qui roule exclusivement sur des rails et qui est exploité par une organisation de transport public visée à la disposition 5 de l’annexe 1. S’entend notamment des tramways, des trains légers sur rail, des métros, des trains de banlieue et des trains interurbains. («rail-based transportation»)

«personne de soutien» Relativement à une personne handicapée, personne qui l’accompagne pour l’aider sur les plans de la communication, de la mobilité, des soins personnels, des besoins médicaux ou pour faciliter son accès à des biens, à des services ou à des installations. («support person»)

«services de transport adapté» Services de transport public de passagers qui remplissent les conditions suivantes :

a) ils sont exploités exclusivement dans la province de l’Ontario;

b) ils sont fournis par une organisation désignée de transport du secteur public visée à la disposition 5 de l’annexe 1;

c) ils sont conçus pour le transport de personnes handicapées. («specialized transportation services»)

«services de transport classique» Services de transport public de passagers à bord d’autobus urbains, d’autocars ou de moyens de transport ferroviaire exploités exclusivement dans la province de l’Ontario et fournis par une organisation désignée de transport du secteur public visée à la disposition 5 de l’annexe 1. Sont exclus de la présente définition les services de transport adapté. («conventional transportation services»)

«taxi» Véhicule automobile au sens du Code de la route, à l’exception d’un véhicule de covoiturage, comportant six places assises au plus – sans compter celle du conducteur – qui est loué pour un trajet particulier en vue du transport exclusif d’une personne ou d’un groupe de personnes, moyennant un tarif unique, et qui est muni d’un permis délivré par une municipalité. («taxicab»)

«train de banlieue» Catégorie de moyens de transport ferroviaire composés d’unités multiples, utilisés à des fins de transport public de passagers entre une zone urbaine et ses banlieues et circulant sur des lignes désignées entre des gares. («commuter rail»)

«train interurbain» Catégorie de moyens de transport ferroviaire composés d’unités multiples, utilisés à des fins de transport public de passagers et destinés aux liaisons express sur de grandes distances entre au moins deux lieux distincts ou importants. («inter-city rail»)

«train léger sur rail» Catégorie de moyens de transport ferroviaire composés d’unités multiples utilisés à des fins de transport public de passagers, circulant sur des lignes désignées entre des gares et destinés au transport rapide de charges légères. («light rail»)

«tramway» Catégorie de moyens de transport ferroviaire conçus pour circuler sur la voie publique au sens du Code de la route. («streetcar») Règl. de l’Ont. 191/11, art. 33.

Fournisseurs de services de transport classique et adapté : dispositions générales

Disponibilité des renseignements sur l’équipement d’accessibilité

34. (1) Tous les fournisseurs de services de transport classique et tous les fournisseurs de services de transport adapté mettent à la disposition du public des renseignements à jour sur l’équipement et les options d’accessibilité de leurs véhicules, parcours et services. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 34 (1).

(2) Les fournisseurs de services de transport classique et les fournisseurs de services de transport adapté fournissent sur demande les renseignements visés au paragraphe (1) dans un format accessible. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 34 (2).

(3) Les fournisseurs de services de transport classique et les fournisseurs de services de transport adapté doivent satisfaire aux exigences du présent article au plus tard le 1er janvier 2012. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 34 (3).

Panne de l’équipement d’accessibilité

35. (1) Si l’équipement d’accessibilité d’un véhicule ne fonctionne pas et qu’un service équivalent ne peut être fourni, les fournisseurs de services de transport classique et les fournisseurs de services de transport adapté prennent les mesures raisonnables pour répondre aux besoins des personnes handicapées qui utiliseraient par ailleurs cet équipement et réparent celui-ci dès que matériellement possible. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 35 (1).

(2) Les fournisseurs de services de transport classique et les fournisseurs de services de transport adapté doivent satisfaire aux exigences du présent article au plus tard le 1er juillet 2011. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 35 (2).

Formation dans le domaine de l’accessibilité

36. (1) En plus de satisfaire aux exigences en matière de formation énoncées à l’article 7, les fournisseurs de services de transport classique et les fournisseurs de services de transport adapté dispensent une formation dans le domaine de l’accessibilité à leurs employés et à leurs bénévoles. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 36 (1).

(2) La formation dans le domaine de l’accessibilité porte notamment sur ce qui suit :

a) l’utilisation sécuritaire de l’équipement et des options d’accessibilité;

b) les modifications acceptables aux marches à suivre en cas d’obstacle temporaire ou de défaillance de l’équipement d’accessibilité dont est doté un véhicule;

c) les mesures de protection civile et d’interventions d’urgence qui visent à assurer la sécurité des personnes handicapées. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 36 (2).

(3) Les fournisseurs de services de transport classique et les fournisseurs de services de transport adapté gardent un dossier de la formation fournie en application du présent article, et notamment les dates des séances de formation et le nombre de participants. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 36 (3).

(4) Les fournisseurs de services de transport classique et les fournisseurs de services de transport adapté doivent satisfaire aux exigences du présent article au plus tard le 1er janvier 2014. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 36 (4).

Politiques en matière de protection civile et d’interventions d’urgence

37. (1) En plus de s’acquitter des obligations prévues à l’article 13, les fournisseurs de services de transport classique et les fournisseurs de services de transport adapté font ce qui suit :

a) ils établissent, mettent en oeuvre, tiennent à jour et documentent des politiques en matière de protection civile et d’interventions d’urgence qui visent à assurer la sécurité des personnes handicapées;

b) ils mettent ces politiques à la disposition du public. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 37 (1).

(2) Les fournisseurs de services de transport classique et les fournisseurs de services de transport adapté fournissent sur demande les politiques énoncées au paragraphe (1) dans un format accessible. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 37 (2).

(3) Les fournisseurs de services de transport classique et les fournisseurs de services de transport adapté doivent satisfaire aux exigences du présent article au plus tard le 1er janvier 2012. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 37 (3).

Tarifs : personnes de soutien

38. (1) Les fournisseurs de services de transport classique et les fournisseurs de services de transport adapté ne doivent pas faire payer un tarif à la personne de soutien accompagnant une personne handicapée qui a besoin d’elle. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 38 (1).

(2) Il incombe à la personne handicapée de prouver à un fournisseur de services visé au paragraphe (1) qu’elle a besoin de se faire accompagner par une personne de soutien lorsqu’elle utilise des services de transport classique ou des services de transport adapté et de veiller à ce que la désignation appropriée d’une personne de soutien soit valide. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 38 (2).

(3) Les fournisseurs de services de transport classique et les fournisseurs de services de transport adapté doivent satisfaire aux exigences du présent article au plus tard le 1er janvier 2014. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 38 (3).

Disposition transitoire : contrats existants

39. Le fournisseur de services de transport classique lié, le 30 juin 2011, par une obligation contractuelle existante d’acheter des véhicules ne satisfaisant pas aux exigences des articles 53 à 62 peut honorer le contrat existant. Règl. de l’Ont. 191/11, art. 39.

Disposition transitoire : véhicules existants

40. (1) Les fournisseurs de services de transport classique ne sont pas tenus d’adapter les véhicules que comprend leur parc le 1er juillet 2011 afin de satisfaire aux exigences en matière d’accessibilité des articles 53 à 62. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 40 (1).

(2) Le fournisseur de services de transport classique qui, le 1er juillet 2011 ou après cette date, adapte une partie d’un véhicule auquel s’applique le paragraphe (1) d’une façon qui a ou pourrait avoir une incidence sur l’accessibilité du véhicule veille à ce que la partie adaptée satisfasse aux exigences des articles 53 à 62. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 40 (2).

(3) Si le paragraphe (2) s’applique et que l’adaptation prévue concerne des questions visées à l’article 53, 55, 57 ou 61 ou au paragraphe 62 (2), le fournisseur de services de transport classique n’est pas tenu de satisfaire aux exigences de ces dispositions si l’adaptation pourrait nuire à l’intégrité structurelle du véhicule ou de la voiture ferroviaire accessible aux personnes utilisant une aide à la mobilité. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 40 (3).

Fournisseurs de services de transport classique et adapté : plans d’accessibilité

Plans d’accessibilité : services de transport classique

41. (1) En plus de satisfaire aux exigences relatives au plan d’accessibilité énoncées à l’article 4, les fournisseurs de services de transport classique précisent dans leur plan d’accessibilité le processus de rétroaction prévu pour gérer et évaluer les observations des usagers et y donner suite. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 41 (1).

(2) Chaque fournisseur de services de transport classique prévoit la tenue d’au moins une assemblée publique par année à l’intention des personnes handicapées pour leur donner l’occasion de participer à l’examen du plan d’accessibilité et de commenter celui-ci. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 41 (2).

(3) Les fournisseurs de services de transport classique qui fournissent aussi des services de transport adapté traitent des deux types de services de transport dans leur plan d’accessibilité. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 41 (3).

(4) Les fournisseurs de services de transport doivent satisfaire aux exigences du présent article au plus tard le 1er janvier 2013. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 41 (4).

Plans d’accessibilité : services de transport adapté

42. (1) Dans leur plan d’accessibilité, les fournisseurs de services de transport adapté :

a) précisent la méthode utilisée pour évaluer la demande de services de transport adapté;

b) élaborent des mesures pour réduire les délais d’attente en ce qui concerne les services de transport adapté. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 42 (1).

(2) Les fournisseurs de services de transport adapté doivent satisfaire aux exigences du présent article au plus tard le 1er janvier 2013. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 42 (2).

Plans d’accessibilité : services de transport classique et adapté

43. (1) Les fournisseurs de services de transport classique et les fournisseurs de services de transport adapté décrivent, dans leur plan d’accessibilité, les mesures prévues pour faire face aux défaillances de l’équipement d’accessibilité dont sont dotés leurs types respectifs de véhicules. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 43 (1).

(2) Les fournisseurs de services de transport doivent satisfaire aux exigences du présent article au plus tard le 1er janvier 2013. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 43 (2).

Fournisseurs de services de transport classique : dispositions générales

Responsabilités générales

44. (1) Les fournisseurs de services de transport classique font ce qui suit :

a) ils déploient les dispositifs de levage, rampes d’accès ou ponts de liaison mobiles à la demande d’une personne handicapée;

b) ils veillent à ce que les personnes handicapées disposent d’assez de temps pour monter à bord du véhicule de transport, s’y installer et en descendre en toute sécurité, et bénéficient sur demande d’une aide à cet égard;

c) ils fournissent leur aide pour le rangement sécuritaire et avec précaution des aides à la mobilité ou des appareils ou accessoires fonctionnels de mobilité qu’utilisent les personnes handicapées;

d) ils permettent aux personnes handicapées de voyager avec un appareil médical. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 44 (1).

(2) Les fournisseurs de services de transport classique offrent sur demande les renseignements concernant les questions visées au paragraphe (1) dans un format accessible. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 44 (2).

(3) Les fournisseurs de services de transport classique doivent satisfaire aux exigences du présent article au plus tard le 1er janvier 2012. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 44 (3).

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«appareil médical» Appareil ou accessoire fonctionnel, y compris les appareils d’assistance respiratoire et les réserves portables d’oxygène. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 44 (4).

Moyen de transport de remplacement accessible

45. (1) Les fournisseurs de services de transport classique qui ne fournissent pas de services de transport adapté veillent à ce que toute personne handicapée qui, en raison de son handicap, ne peut utiliser des services de transport classique se voient offrir un moyen de transport de remplacement accessible, sauf si cela n’est pas matériellement possible. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 45 (1).

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si des services de transport adapté sont fournis par un fournisseur de services de transport adapté dans le même territoire que celui où le fournisseur de services de transport classique fournit ses services. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 45 (2).

(3) Les fournisseurs de services de transport classique doivent satisfaire aux exigences du présent article au plus tard le 1er janvier 2013. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 45 (3).

Tarifs

46. (1) Aucun fournisseur de services de transport classique ne doit faire payer à une personne handicapée qui utilise des services de transport classique un tarif supérieur à celui que doit payer une personne non handicapée. Il peut toutefois lui faire payer un tarif inférieur. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 46 (1).

(2) Les fournisseurs de services de transport classique qui ne fournissent pas de services de transport adapté offrent des méthodes de paiement du tarif de remplacement aux personnes handicapées qui ne peuvent pas utiliser une méthode donnée en raison de leur handicap. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 46 (2).

(3) Les fournisseurs de services de transport classique doivent satisfaire aux exigences du paragraphe (1) au plus tard le 1er juillet 2011 et à celles du paragraphe (2) au plus tard le 1er janvier 2013. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 46 (3).

Arrêts des transports en commun

47. (1) En ce qui concerne les véhicules de transport auxquels s’applique le présent article, les fournisseurs de services de transport classique veillent à ce que les personnes handicapées puissent monter à bord du véhicule de transport ou en descendre à l’endroit sécuritaire le plus proche qui est disponible, selon ce que détermine le conducteur, et qui n’est pas un arrêt officiel, si l’arrêt officiel n’est pas accessible et que l’endroit sécuritaire se trouve le long du même parcours. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 47 (1).

(2) Lors de la détermination d’un endroit sécuritaire pour l’application du paragraphe (1), le fournisseur de services de transport classique tient compte des préférences de la personne handicapée. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 47 (2).

(3) Les fournisseurs de services de transport classique veillent à ce que les conducteurs de leurs véhicules de transport signalent promptement à une autorité compétente les arrêts temporairement inaccessibles ou présentant un obstacle temporaire. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 47 (3).

(4) Le présent article s’applique à l’égard de ce qui suit :

1. Autobus urbains.

2. Autocars.

3. Tramways. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 47 (4).

(5) Les fournisseurs de services de transport classique doivent satisfaire aux exigences du présent article au plus tard le 1er janvier 2012. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 47 (5).

Rangement des aides à la mobilité et autres appareils

48. (1) Si des possibilités de rangement sécuritaire existent, le fournisseur de services de transport classique veille à ce que les aides à la mobilité et les appareils ou accessoires fonctionnels de mobilité soient rangés dans le compartiment passagers de ses véhicules de transport, à la portée de la personne handicapée qui les utilise. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 48 (1).

(2) Si aucune possibilité de rangement sécuritaire des aides à la mobilité et des appareils ou accessoires fonctionnels de mobilité n’existe dans le compartiment passagers et que le véhicule est doté d’un compartiment à bagages, le fournisseur de services de transport classique veille à ce que ces aides, appareils ou accessoires soient rangés dans le compartiment à bagages du véhicule à bord duquel se trouve la personne handicapée. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 48 (2).

(3) Si les aides à la mobilité ou les appareils ou accessoires fonctionnels de mobilité sont rangés dans le compartiment à bagages du véhicule, le fournisseur de services de transport classique veille à ce que les conducteurs de ses véhicules de transport les rangent de façon sécuritaire et les restituent à leur propriétaire de manière à ne pas les endommager et à ne pas compromettre la sécurité des autres passagers. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 48 (3).

(4) Aucun fournisseur de services de transport classique ne doit exiger des frais pour le rangement d’une aide à la mobilité ou d’un appareil ou accessoire fonctionnel de mobilité. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 48 (4).

(5) Le présent article s’applique à ce qui suit :

1. Autobus urbains.

2. Autocars.

3. Tramways.

4. Métros.

5. Trains légers sur rail.

6. Trains de banlieue.

7. Trains interurbains. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 48 (5).

(6) Sous réserve du paragraphe (7), les fournisseurs de services de transport classique doivent satisfaire aux exigences du présent article au plus tard le 1er janvier 2012. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 48 (6).

(7) Les fournisseurs de services de transport classique doivent se conformer au paragraphe (4) au plus tard le 1er juillet 2011. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 48 (7).

Sièges réservés

49. (1) Les fournisseurs de services de transport classique veillent à ce que leurs véhicules de transport soient dotés de sièges clairement désignés comme étant réservés aux personnes handicapées et conformes aux normes énoncées au présent article. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 49 (1).

(2) Les sièges réservés aux personnes handicapées doivent se trouver le plus près possible de la porte d’entrée du véhicule. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 49 (2).

(3) Les sièges réservés aux personnes handicapées comportent une inscription indiquant que tout passager non handicapé doit céder sa place à la personne handicapée ayant besoin d’un tel siège. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 49 (3).

(4) Les fournisseurs de services de transport classique élaborent une stratégie de communication destinée à renseigner le public sur la raison d’être des sièges réservés. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 49 (4).

(5) Le présent article s’applique à l’égard de ce qui suit :

1. Autobus urbains.

2. Autocars.

3. Tramways.

4. Métros.

5. Trains légers sur rail.

6. Trains de banlieue.

7. Trains interurbains. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 49 (5).

(6) Les fournisseurs de services de transport classique doivent satisfaire aux exigences du présent article au plus tard le 1er janvier 2012. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 49 (6).

Perturbations du service

50. (1) S’ils savent avant le début d’un déplacement qu’un parcours ou un service régulier est temporairement modifié, les fournisseurs de services de transport classique prennent les mesures suivantes :

a) ils mettent à la disposition des personnes handicapées des moyens de transport de remplacement accessibles pour leur permettre de se rendre à destination si les moyens de transport de remplacement prévus pour les personnes non handicapées ne sont pas des moyens accessibles;

b) ils veillent à ce que les renseignements sur les moyens de transport de remplacement soient communiqués d’une manière qui tient compte du handicap des personnes handicapées. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 50 (1).

(2) Le présent article s’applique à l’égard de ce qui suit :

1. Autobus urbains.

2. Autocars.

3. Tramways.

4. Métros.

5. Trains légers sur rail.

6. Trains de banlieue.

7. Trains interurbains. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 50 (2).

(3) Les fournisseurs de services de transport classique doivent satisfaire aux exigences du présent article au plus tard le 1er juillet 2013. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 50 (3).

Annonces avant la montée des passagers

51. (1) Les fournisseurs de services de transport classique veillent à ce que le parcours, la direction, la destination ou le prochain arrêt important soit, sur demande, annoncé verbalement avant la montée des passagers. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 51 (1).

(2) Les fournisseurs de services de transport classique veillent à ce que le parcours, la direction, la destination ou le prochain arrêt important soit annoncé électroniquement sur leurs véhicules de transport avant la montée des passagers et que ces annonces satisfassent aux exigences de l’article 58. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 51 (2).

(3) Le présent article s’applique à l’égard de ce qui suit :

1. Autobus urbains.

2. Autocars.

3. Tramways.

4. Métros.

5. Trains légers sur rail.

6. Trains de banlieue.

7. Trains interurbains. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 51 (3).

(4) Les fournisseurs de services de transport classique doivent satisfaire aux exigences du paragraphe (1) au plus tard le 1er juillet 2011 et à celles du paragraphe (2) au plus tard le 1er janvier 2017. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 51 (4).

Annonces à bord

52. (1) Les fournisseurs de services de transport classique veillent à ce que tous les points de destination ou arrêts disponibles le long d’un parcours soient annoncés de manière verbale et audible à bord de leurs véhicules de transport pendant un parcours ou pendant le fonctionnement des véhicules. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 52 (1).

(2) Les fournisseurs de services de transport classique veillent à ce que tous les points de destination ou arrêts disponibles le long d’un parcours :

a) soient annoncés au moyen d’un dispositif électronique;

b) soient affichés visuellement et de manière lisible au moyen d’un dispositif électronique. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 52 (2).

(3) Pour l’application de l’alinéa (2) b), l’affichage visuel de renseignements sur les points de destination ou les arrêts doit satisfaire aux exigences de l’article 58. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 52 (3).

(4) Le présent article s’applique à l’égard de ce qui suit :

1. Autobus urbains.

2. Autocars.

3. Tramways.

4. Métros.

5. Trains légers sur rail.

6. Trains de banlieue.

7. Trains interurbains. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 52 (4).

(5) Les fournisseurs de services de transport classique doivent satisfaire aux exigences du paragraphe (1) au plus tard le 1er juillet 2011 et à celles des paragraphes (2) et (3) au plus tard le 1er janvier 2017. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 52 (5).

Fournisseurs de services de transport classique : exigences techniques

Exigences relatives aux barres d’appui

53. (1) Les fournisseurs de services de transport classique veillent à ce que tous leurs véhicules de transport auxquels s’applique le présent article qui sont fabriqués le 1er janvier 2013 ou après cette date soient équipés de barres d’appui, de poignées, de mains courantes ou d’appuis verticaux placés, si cela est approprié, aux endroits suivants :

a) les endroits où les passagers doivent payer leur tarif;

b) chaque poste d’arrimage des aides à la mobilité;

c) chaque siège réservé aux personnes handicapées;

d) chaque côté des entrées et sorties qu’utilisent les personnes handicapées. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 53 (1).

(2) En ce qui concerne tous les véhicules de transport auxquels s’applique le présent article, les fournisseurs de services de transport classique veillent à ce que les barres d’appui, les poignées, les mains courantes ou les appuis verticaux placés à une entrée ou à une sortie qu’utilisent les personnes handicapées soient accessibles à partir du sol et installés de manière à se trouver à l’intérieur du véhicule quand les portes de celui-ci sont fermées. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 53 (2).

(3) Les fournisseurs de services de transport classique veillent à ce que tous les véhicules auxquels s’applique le présent article satisfassent aux normes suivantes :

1. Les barres d’appui, les poignées, les mains courantes ou les appuis verticaux sont répartis dans le véhicule de manière appropriée compte tenu de la conception du véhicule afin de permettre aux personnes handicapées de monter et de se déplacer à bord des véhicules, de s’asseoir, de se tenir debout et de descendre du véhicule de manière autonome et sécuritaire.

2. Les barres d’appui, les poignées, les mains courantes ou les appuis verticaux ne doivent pas entraver les mouvements qu’une personne handicapée doit faire pour faire tourner et manoeuvrer une aide à la mobilité de manière à se rendre de l’entrée du véhicule à l’espace qui lui est réservé.

3. Les barres d’appui, les poignées, les mains courantes ou les appuis verticaux sont d’une couleur qui contraste fortement avec celle de l’arrière-plan afin de faciliter leur reconnaissance visuelle.

4. Les barres d’appui, les poignées, les mains courantes ou les appuis verticaux respectent les critères suivants :

i. ils sont solides, présentent des contours arrondis et sont exempts d’éléments pointus ou abrasifs,

ii. ils ont un diamètre extérieur qui facilite la préhension par l’éventail complet des passagers et un dégagement suffisant par rapport à la surface de la paroi à laquelle ils sont fixés,

iii. ils sont conçus de manière à empêcher les vêtements ou objets personnels de s’y accrocher,

iv. ils sont dotés d’une surface antidérapante.

5. Si les barres d’appui, les poignées, les mains courantes ou les appuis verticaux s’incurvent vers une paroi ou le plancher, ils doivent suivre une courbe continue.

6. Les supports, les brides, les têtes de vis et les autres fixations se trouvant sur les barres d’appui, les poignées, les mains courantes ou les appuis verticaux sont arrondis ou au ras de la surface et exempts de rugosités ou d’arêtes brutes. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 53 (3).

(4) Le présent article s’applique à l’égard de ce qui suit :

1. Autobus urbains.

2. Autocars.

3. Tramways.

4. Métros.

5. Trains légers sur rail.

6. Trains de banlieue.

7. Trains interurbains. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 53 (4).

(5) Malgré le paragraphe (4), le présent article ne s’applique pas aux véhicules réglementés par le Règlement 629 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Véhicules de transport adaptés aux passagers physiquement handicapés) pris en vertu du Code de la route. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 53 (5).

(6) Malgré le paragraphe (1), le fournisseur de services de transport classique qui conclut le 1er juillet 2011 ou après cette date une obligation contractuelle d’acheter des véhicules, neufs ou d’occasion, appartenant à une catégorie visée au paragraphe (4) veille à ce que les véhicules satisfassent aux exigences du présent article. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 53 (6).

(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas si l’installation des barres d’appui, des poignées, des mains courantes ou des appuis verticaux pourrait nuire à l’intégrité structurelle du véhicule. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 53 (7).

Planchers et surfaces revêtues de moquette

54. (1) Les fournisseurs de services de transport classique veillent à ce que tous leurs véhicules de transport fabriqués le 1er janvier 2013 ou après cette date auxquels s’applique le présent article soient dotés des éléments suivants :

a) des surfaces de plancher antidérapantes et les moins éblouissantes possibles;

b) en cas de surfaces recouvertes de moquette, d’une moquette composée de fibres coupées ou bouclées fermes, courtes et de longueur égale, solidement fixée. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 54 (1).

(2) Le présent article s’applique à l’égard de ce qui suit :

1. Autobus urbains.

2. Autocars.

3. Tramways.

4. Métros.

5. Trains légers sur rail.

6. Trains de banlieue.

7. Trains interurbains. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 54 (2).

(3) Malgré le paragraphe (2), le présent article ne s’applique pas aux véhicules réglementés par le Règlement 629 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Véhicules de transport adaptés aux passagers physiquement handicapés) pris en vertu du Code de la route. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 54 (3).

(4) Malgré le paragraphe (1), le fournisseur de services de transport classique qui conclut le 1er juillet 2011 ou après cette date une obligation contractuelle d’acheter des véhicules, neufs ou d’occasion, appartenant à une catégorie visée au paragraphe (2) veille à ce que les véhicules satisfassent aux exigences du présent article. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 54 (4).

Espaces réservés aux aides à la mobilité

55. (1) Les fournisseurs de services de transport classique veillent à ce que tous leurs véhicules de transport fabriqués le 1er janvier 2013 ou après cette date auxquels s’applique le présent article :

a) d’une part, soient dotés d’au moins deux espaces réservés aux aides à la mobilité occupant chacune une surface minimale de :

(i) 1 220 millimètres sur 685 millimètres, dans le cas de véhicules conçus pour avoir au plus 24 places assises,

(ii) 1 220 millimètres sur 760 millimètres, dans le cas de véhicules conçus pour avoir plus de 24 places assises;

b) d’autre part, soient équipés, selon ce qui est approprié, de dispositifs d’arrimage. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 55 (1).

(2) Les espaces à bord de véhicules de transport réservés aux aides à la mobilité peuvent être affectés au transport d’autres passagers si aucune personne handicapée utilisant des aides de ce genre n’en a besoin. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 55 (2).

(3) Le présent article s’applique à l’égard de ce qui suit :

1. Autobus urbains.

2. Autocars.

3. Tramways.

4. Métros.

5. Trains légers sur rail.

6. Trains de banlieue.

7. Trains interurbains. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 55 (3).

(4) Malgré le paragraphe (3), le paragraphe (1) ne s’applique pas aux véhicules qui sont dotés d’au moins deux espaces réservés aux aides à la mobilité et qui sont réglementés par le Règlement 629 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Véhicules de transport adaptés aux passagers physiquement handicapés) pris en vertu du Code de la route. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 55 (4).

(5) Malgré le paragraphe (1), le fournisseur de services de transport classique qui conclut le 1er juillet 2011 ou après cette date une obligation contractuelle d’acheter des véhicules, neufs ou d’occasion, appartenant à une catégorie visée au paragraphe (3) veille à ce que les véhicules satisfassent aux exigences du présent article. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 55 (5).

(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas si l’installation des espaces réservés aux aides à la mobilité pourrait nuire à l’intégrité structurelle du véhicule. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 55 (6).

Dispositifs de demande d’arrêt et d’intervention d’urgence

56. (1) Les fournisseurs de services de transport classique veillent à ce que tous leurs véhicules de transport fabriqués le 1er janvier 2013 ou après cette date auxquels s’applique le présent article soient équipés de dispositifs de demande d’arrêt et d’intervention d’urgence accessibles qui sont répartis dans le véhicule de manière à être placés notamment à des endroits à portée de main des espaces réservés aux aides à la mobilité et des sièges réservés aux personnes handicapées. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 56 (1).

(2) Les dispositifs de demande d’arrêt et d’intervention d’urgence accessibles doivent satisfaire aux normes suivantes :

1. Un signal sonore et visuel confirme la demande.

2. Ils sont placés à au plus 1 220 millimètres et à au moins 380 millimètres du sol.

3. Ils peuvent être actionnés d’une seule main sans exiger une forte préhension, un fort pincement ou une forte torsion du poignet.

4. Leur couleur contraste fortement avec celle de l’équipement sur lequel ils sont placés.

5. Les dispositifs d’intervention d’urgence comprennent des renseignements tactiles. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 56 (2).

(3) En ce qui concerne les dispositifs de demande d’arrêt, le présent article s’applique à ce qui suit :

1. Autobus urbains.

2. Autocars.

3. Tramways. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 56 (3).

(4) En ce qui concerne les dispositifs d’intervention d’urgence, le présent article s’applique à ce qui suit :

1. Métros.

2. Trains légers sur rail.

3. Trains de banlieue.

4. Trains interurbains. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 56 (4).

(5) Malgré le paragraphe (1), le fournisseur de services de transport classique qui conclut le 1er juillet 2011 ou après cette date une obligation contractuelle d’acheter des véhicules, neufs ou d’occasion, appartenant à une catégorie visée au paragraphe (3) ou (4) veille à ce que les véhicules satisfassent aux exigences du présent article. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 56 (5).

Dispositifs lumineux

57. (1) Les fournisseurs de services de transport classique veillent à ce que tous leurs véhicules de transport fabriqués le 1er janvier 2013 ou après cette date auxquels s’applique le présent article soient équipés de dispositifs lumineux aménagés au-dessus ou à côté de chaque porte d’accès réservée aux passagers qui sont allumés en permanence quand la porte est ouverte et qui éclairent le dispositif de levage, la rampe d’accès, le pont de liaison mobile ou les nez de marche, selon le cas. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 57 (1).

(2) Les dispositifs lumineux aménagés au-dessus ou à côté de chaque porte d’accès réservée aux passagers doivent satisfaire aux exigences suivantes :

a) quand la porte est ouverte, ils éclairent la surface du sol sur une distance d’au moins 0,9 mètre perpendiculaire au giron de la marche du bas ou à l’extrémité extérieure de la plate-forme de levage;

b) ils sont munis d’occulteurs afin de protéger les yeux des passagers qui montent à bord du véhicule et qui en descendent. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 57 (2).

(3) Le présent article s’applique à l’égard de ce qui suit :

1. Autobus urbains.

2. Autocars.

3. Tramways.

4. Métros.

5. Trains légers sur rail.

6. Trains de banlieue.

7. Trains interurbains. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 57 (3).

(4) Malgré le paragraphe (3), le présent article ne s’applique pas aux véhicules réglementés par le Règlement 629 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Véhicules de transport adaptés aux passagers physiquement handicapés) pris en vertu du Code de la route. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 57 (4).

(5) Malgré le paragraphe (1), le fournisseur de services de transport classique qui conclut le 1er juillet 2011 ou après cette date une obligation contractuelle d’acheter des véhicules, neufs ou d’occasion, appartenant à une catégorie visée au paragraphe (3) veille à ce que les véhicules satisfassent aux exigences du présent article. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 57 (5).

(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas si l’installation des dispositifs lumineux pourrait nuire à l’intégrité structurelle du véhicule. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 57 (6).

Signalisation

58. (1) Les fournisseurs de services de transport classique veillent à ce que tous leurs véhicules de transport fabriqués le 1er janvier 2013 ou après cette date auxquels s’applique le présent article affichent le parcours ou la direction du véhicule, sa destination ou le prochain arrêt important. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 58 (1).

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la signalisation servant à afficher le parcours ou la direction du véhicule, sa destination ou le prochain arrêt peut comprendre des pictogrammes ou des symboles. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes :

a) elle est visible au point de montée;

b) elle est positionnée de façon homogène;

c) elle comporte une surface antireflet;

d) elle est positionnée de manière à éviter les zones d’ombre et les reflets. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 58 (2).

(3) Les fournisseurs de services de transport classique veillent à ce que la signalisation servant à afficher le parcours ou la direction du véhicule, sa destination ou le prochain arrêt satisfasse aux exigences suivantes :

a) elle est de forme, de couleur et de positionnement homogènes quand elle sert à donner le même type de renseignements dans le même type de véhicule de transport;

b) elle présente des éléments de texte qui :

(i) d’une part, sont d’une couleur qui contraste fortement avec celle de l’arrière-plan, afin de faciliter leur reconnaissance visuelle,

(ii) d’autre part, ont l’apparence de caractères solides. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 58 (3).

(4) Le présent article s’applique à l’égard de ce qui suit :

1. Autobus urbains.

2. Autocars.

3. Tramways.

4. Métros.

5. Trains légers sur rail.

6. Trains de banlieue.

7. Trains interurbains. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 58 (4).

(5) Malgré le paragraphe (1), le fournisseur de services de transport classique qui conclut le 1er juillet 2011 ou après cette date une obligation contractuelle d’acheter des véhicules, neufs ou d’occasion, appartenant à une catégorie visée au paragraphe (4) veille à ce que les véhicules satisfassent aux exigences du présent article. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 58 (5).

Dispositifs de levage

59. (1) Les fournisseurs de services de transport classique veillent à ce que tous leurs véhicules de transport fabriqués le 1er janvier 2013 ou après cette date auxquels s’applique le présent article soient équipés de dispositifs de levage, de rampes d’accès ou de ponts de liaison mobiles et que chacun de ces éléments comporte ce qui suit :

a) une bande, sur toute sa largeur, qui indique le bord inférieur et qui est d’une couleur qui contraste fortement avec celle de l’arrière-plan, afin de faciliter sa reconnaissance visuelle;

b) une surface de plateforme antidérapante;

c) des rebords suffisamment hauts pour empêcher que l’aide à la mobilité ne tombe de la rampe lors de la montée ou de la descente des passagers. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 59 (1).

(2) Le présent article s’applique à l’égard de ce qui suit :

1. Autobus urbains.

2. Autocars.

3. Tramways.

4. Métros.

5. Trains légers sur rail.

6. Trains de banlieue.

7. Trains interurbains. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 59 (2).

(3) Malgré le paragraphe (2), le présent article ne s’applique pas aux véhicules qui sont équipés de dispositifs de levage, de rampes d’accès ou de ponts de liaison mobiles et qui sont réglementés par le Règlement 629 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Véhicules de transport adaptés aux passagers physiquement handicapés) pris en vertu du Code de la route. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 59 (3).

(4) Malgré le paragraphe (1), le fournisseur de services de transport classique qui conclut le 1er juillet 2011 ou après cette date une obligation contractuelle d’acheter des véhicules, neufs ou d’occasion, appartenant à une catégorie visée au paragraphe (2) veille à ce que les véhicules satisfassent aux exigences du présent article. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 59 (4).

Marches

60. (1) Les fournisseurs de services de transport classique veillent à ce que leurs véhicules de transport équipés de marches satisfassent aux exigences suivantes :

1. L’extrémité extérieure supérieure de chaque marche est signalée, sur toute la largeur du bord de la marche, à l’exclusion des moulures latérales, au moyen d’une bande dont la couleur contraste fortement avec celle de l’arrière-plan, afin de faciliter la reconnaissance visuelle, et qui est visible dans les deux sens du déplacement.

2. Le revêtement des marches est antidérapant et le moins éblouissant possible.

3. Les contremarches sont fermées et d’une hauteur uniforme, et les girons sont fermés et d’une profondeur uniforme, sous réserve des limites structurelles du véhicule. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 60 (1).

(2) Le présent article s’applique à l’égard de ce qui suit :

1. Autobus urbains.

2. Autocars.

3. Tramways.

4. Métros.

5. Trains légers sur rail.

6. Trains de banlieue.

7. Trains interurbains. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 60 (2).

(3) Malgré le paragraphe (2), le présent article ne s’applique pas aux véhicules réglementés par le Règlement 629 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Véhicules de transport adaptés aux passagers physiquement handicapés) pris en vertu du Code de la route. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 60 (3).

(4) Les fournisseurs de services de transport classique doivent satisfaire aux exigences du présent article en ce qui concerne leurs véhicules auxquels s’applique le présent article qui sont fabriqués le 1er janvier 2013 ou après cette date. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 60 (4).

(5) Malgré le paragraphe (4), le fournisseur de services de transport classique qui conclut le 1er juillet 2011 ou après cette date une obligation contractuelle d’acheter des véhicules, neufs ou d’occasion, appartenant à une catégorie visée au paragraphe (2) veille à ce que les véhicules satisfassent aux exigences du présent article. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 60 (5).

Signaux visuels et sonores

61. (1) Les fournisseurs de services de transport classique veillent à ce que les rampes d’accès, dispositifs de levage ou systèmes d’agenouillement de leurs véhicules de transport qui en sont équipés soient tous munis d’un signal visuel installé à l’extérieur, près de la porte accessible empruntée par les personnes utilisant une aide à la mobilité, ainsi que d’un signal sonore audible. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 61 (1).

(2) Le signal visuel et le signal sonore audible doivent se déclencher lorsque la rampe d’accès, le dispositif de levage ou le système d’agenouillement est activé. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 61 (2).

(3) Aucun signal visuel ou sonore n’est nécessaire si la rampe d’accès ou le dispositif de levage est activé manuellement. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 61 (3).

(4) Le présent article s’applique à l’égard de ce qui suit :

1. Autobus urbains.

2. Autocars.

3. Tramways.

4. Métros.

5. Trains légers sur rail.

6. Trains de banlieue.

7. Trains interurbains. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 61 (4).

(5) Malgré le paragraphe (4), le présent article ne s’applique pas aux véhicules réglementés par le Règlement 629 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Véhicules de transport adaptés aux passagers physiquement handicapés) pris en vertu du Code de la route. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 61 (5).

(6) Les fournisseurs de services de transport classique doivent satisfaire aux exigences du présent article en ce qui concerne leurs véhicules auxquels s’applique le présent article qui sont fabriqués le 1er janvier 2013 ou après cette date. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 61 (6).

(7) Malgré le paragraphe (6), le fournisseur de services de transport classique qui conclut le 1er juillet 2011 ou après cette date une obligation contractuelle d’acheter des véhicules, neufs ou d’occasion, appartenant à une catégorie visée au paragraphe (4) veille à ce que les véhicules satisfassent aux exigences du présent article. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 61 (7).

(8) Le paragraphe (7) ne s’applique pas si l’installation du signal visuel ou sonore pourrait nuire à l’intégrité structurelle du véhicule. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 61 (8).

Accessibilité : voitures ferroviaires

62. (1) Les fournisseurs de services de transport classique dont les services comprennent le transport de passagers par train léger sur rail, train de banlieue ou train interurbain veillent à ce qu’au moins une voiture par train soit accessible aux personnes handicapées utilisant une aide à la mobilité. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 62 (1).

(2) Les fournisseurs de services de transport classique dont les services comprennent le transport de passagers par train léger sur rail, train de banlieue ou train interurbain veillent à ce que les trains dotés de toilettes soient équipés d’au moins un compartiment toilette accessible aux personnes utilisant une aide à la mobilité dans la voiture qui leur est accessible. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 62 (2).

(3) Les fournisseurs de services de transport classique doivent satisfaire aux exigences du paragraphe (1) au plus tard le 1er juillet 2011. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 62 (3).

(4) Les fournisseurs de services de transport classique doivent satisfaire aux exigences du paragraphe (2) au plus tard le 1er janvier 2013 en ce qui concerne les trains équipés de voitures fabriquées à cette date ou après celle-ci. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 62 (4).

(5) Malgré le paragraphe (4), le fournisseur de services de transport classique qui conclut le 1er juillet 2011 ou après cette date une obligation contractuelle d’acheter des voitures ferroviaires, neuves ou d’occasion, veille à ce que les trains équipés de ces voitures satisfassent aux exigences du paragraphe (2). Règl. de l'Ont. 191/11, par. 62 (5).

(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas si l’installation du compartiment toilette accessible aux personnes utilisant une aide à la mobilité pourrait nuire à l’intégrité structurelle de la voiture qui leur est accessible. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 62 (6).

Fournisseurs de services de transport adapté

Catégories d’admissibilité

63. (1) Les fournisseurs de services de transport adapté créent trois catégories d’admissibilité aux services de transport adapté :

a) l’admissibilité inconditionnelle;

b) l’admissibilité temporaire;

c) l’admissibilité conditionnelle. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 63 (1).

(2) Aux fins de l’admissibilité à leurs services, les fournisseurs de services de transport adapté classent les personnes handicapées comme suit :

1. La personne dont le handicap l’empêche d’utiliser les services de transport classique appartient à la catégorie admissibilité inconditionnelle.

2. La personne dont le handicap temporaire l’empêche d’utiliser les services de transport classique appartient à la catégorie admissibilité temporaire.

3. La personne handicapée qui ne peut utiliser régulièrement les services de transport classique en raison d’obstacles environnementaux ou physiques appartient à la catégorie admissibilité conditionnelle. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 63 (2).

(3) Le fournisseur de services de transport adapté peut rejeter la demande de services de transport adapté que présente une personne appartenant à la catégorie admissibilité temporaire ou admissibilité conditionnelle si des services de transport classique sont accessibles à cette personne et qu’elle est en mesure de les utiliser. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 63 (3).

(4) Les fournisseurs de services de transport adapté doivent satisfaire aux exigences du présent article au plus tard le 1er janvier 2017. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 63 (4).

Étude de la demande d’admissibilité

64. (1) La personne qui a rempli une demande d’admissibilité à des services de transport adapté et dont l’admissibilité n’a pas été établie dans les 14 jours civils suivant la réception de sa demande dûment remplie par le fournisseur de services de transport adapté est considérée comme étant temporairement admissible à de tels services jusqu’à ce qu’une décision soit rendue relativement à son admissibilité. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 64 (1).

(2) Le fournisseur de services de transport adapté ne doit pas imposer de droits aux personnes handicapées qui présentent une demande d’admissibilité à des services de transport adapté ou qui sont considérées comme étant admissibles à de tels services. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 64 (2).

(3) Le fournisseur de services de transport adapté peut exiger, à des intervalles raisonnables, une réévaluation de l’admissibilité des personnes inscrites dans la catégorie admissibilité temporaire. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 64 (3).

(4) Le fournisseur de services de transport adapté fournit sur demande à la personne qui veut avoir accès à de tels services tous les renseignements qui la concernent sur sa demande d’admissibilité à des services de transport adapté et les décisions prises à cet égard dans des formats accessibles. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 64 (4).

(5) Le fournisseur de services de transport adapté instaure un mécanisme d’appel indépendant afin d’examiner les décisions relatives à l’admissibilité. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 64 (5).

(6) Le fournisseur de services de transport adapté prend une décision relativement à un appel interjeté à l’égard de l’admissibilité d’une personne dans les 30 jours civils qui suivent la réception de la demande d’appel dûment remplie. Si aucune décision définitive n’est prise dans ce délai, l’auteur de la demande bénéficie d’une admissibilité temporaire jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 64 (6).

(7) Les fournisseurs de services de transport adapté doivent satisfaire aux exigences du présent article au plus tard le 1er janvier 2014. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 64 (7).

(8) Les fournisseurs de services de transport adapté se dotent de politiques concernant la collecte, l’utilisation et la divulgation des renseignements personnels recueillis aux fins de la détermination de l’admissibilité d’une personne en application du présent article. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 64 (8).

(9) La définition qui suit s’applique au présent article.

«renseignements personnels» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 64 (9).

Urgence ou raisons compassionnelles

65. (1) Les fournisseurs de services de transport adapté élaborent une marche à suivre relativement à la fourniture de services de transport adapté temporaires avant les 14 jours civils prévus au paragraphe 64 (1) dans les cas suivants :

a) les services sont exigés à cause d’une urgence ou pour des raisons compassionnelles;

b) aucun autre service de transport accessible ne répond aux besoins de la personne. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 65 (1).

(2) La personne qui demande les services visés au paragraphe (1) le fait de la manière que fixe le fournisseur de services de transport adapté. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 65 (2).

(3) Les fournisseurs de services de transport adapté doivent satisfaire aux exigences du présent article au plus tard le 1er janvier 2014. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 65 (3).

Parité tarifaire

66. (1) Si des services de transport classique et des services de transport adapté sont fournis dans un même territoire par des fournisseurs de services de transport distincts, le fournisseur de services de transport adapté ne doit pas faire payer un tarif supérieur au tarif maximal exigé à l’égard des services de transport classique fournis dans le même territoire. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 66 (1).

(2) Les fournisseurs de services de transport adapté doivent satisfaire aux exigences du paragraphe (1) au plus tard le 1er janvier 2017. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 66 (2).

(3) Le fournisseur de services de transport qui fournit à la fois des services de transport classique et des services de transport adapté applique la parité tarifaire entre les deux types de services. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 66 (3).

(4) Les fournisseurs de services de transport auxquels s’applique le paragraphe (3) doivent satisfaire aux exigences de ce paragraphe au plus tard le 1er janvier 2013. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 66 (4).

(5) Le fournisseur de services de transport qui fournit à la fois des services de transport classique et des services de transport adapté applique la même structure tarifaire aux deux types de services. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 66 (5).

(6) Le fournisseur de services de transport qui fournit à la fois des services de transport classique et des services de transport adapté veille à ce que les mêmes méthodes de paiement du tarif soient disponibles à l’égard de tous les services de transport. Des méthodes de remplacement doivent être offertes aux personnes handicapées qui ne peuvent pas utiliser une méthode donnée en raison de leur handicap. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 66 (6).

(7) Les fournisseurs de services de transport classique et les fournisseurs de services de transport adapté doivent satisfaire aux exigences des paragraphes (5) et (6) au plus tard le 1er janvier 2013. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 66 (7).

(8) La définition qui suit s’applique au présent article.

«structure tarifaire» S’entend du prix du tarif déterminé selon le titre de transport (argent comptant, billet, laissez-passer et remise sur la quantité, par exemple) et la catégorie tarifaire (adulte, aîné et étudiant, par exemple). Ne s’entend toutefois pas des tarifs promotionnels qu’un fournisseur de services de transport peut proposer. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 66 (8).

Visiteurs

67. (1) Les fournisseurs de services de transport adapté font ce qui suit :

a) ils mettent les services de transport adapté à la disposition des visiteurs;

b) ils considèrent comme admissibles les visiteurs qui, selon le cas :

(i) leur fournissent une confirmation de leur admissibilité aux services de transport adapté offerts dans leur territoire de résidence,

(ii) satisfont à leurs exigences d’admissibilité aux services de transport adapté. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 67 (1).

(2) Pour l’application du présent article, chaque fournisseur de services de transport adapté élabore des critères pour déterminer si une personne appartient à la catégorie des visiteurs. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 67 (2).

(3) Les fournisseurs de services de transport adapté doivent satisfaire aux exigences du présent article au plus tard le 1er janvier 2013. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 67 (3).

(4) Les fournisseurs de services de transport adapté se dotent de politiques concernant la collecte, l’utilisation et la divulgation des renseignements personnels recueillis aux fins de la détermination de l’admissibilité d’une personne en application du présent article. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 67 (4).

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«renseignements personnels» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 67 (5).

Services du point d’origine au point de destination

68. (1) Tout fournisseur de services de transport adapté fournit dans son aire de desserte des services du point d’origine au point de destination qui tiennent compte des capacités de ses passagers et qui y répondent. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 68 (1).

(2) Les services du point d’origine au point de destination peuvent comprendre les services offerts par le biais de tout service de transport classique accessible. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 68 (2).

(3) Pour l’application du présent article, les services du point d’origine au point de destination comprennent toute la gamme des services de transport qui permettent à un fournisseur de services de transport adapté de fournir, avec souplesse, des services de transport de la manière qui répond le mieux aux besoins des personnes handicapées. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 68 (3).

(4) Les fournisseurs de services de transport adapté doivent satisfaire aux exigences du présent article au plus tard le 1er juillet 2011. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 68 (4).

Services coordonnés

69. (1) Lorsque des services de transport adapté sont offerts dans des municipalités adjacentes au sein de zones urbaines contiguës, les fournisseurs de ces services facilitent les correspondances entre leurs services respectifs. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 69 (1).

(2) Les fournisseurs de services de transport adapté auxquels s’applique le paragraphe (1) déterminent les arrêts et les points de descente accessibles dans les zones urbaines contiguës où sont fournis des services de transport adapté. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 69 (2).

(3) Les fournisseurs de services de transport adapté doivent satisfaire aux exigences du présent article au plus tard le 1er janvier 2013. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 69 (3).

Plages de service

70. (1) Si des services de transport classique et des services de transport adapté sont fournis par des fournisseurs de services de transport distincts dans un même territoire, le fournisseur de services de transport adapté veille à fournir ses services au moins les mêmes jours et aux mêmes heures qu’un fournisseur de services de transport classique. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 70 (1).

(2) Le fournisseur de services de transport qui fournit à la fois des services de transport classique et des services de transport adapté veille à fournir ses services de transport adapté au moins les mêmes jours et aux mêmes heures que ses services de transport classique. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 70 (2).

(3) Les fournisseurs de services de transport adapté auxquels s’applique le paragraphe (1) doivent satisfaire aux exigences de ce paragraphe au plus tard le 1er janvier 2017 et les fournisseurs de services de transport auxquels s’applique le paragraphe (2) doivent satisfaire aux exigences de ce paragraphe au plus tard le 1er janvier 2013. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 70 (3).

Réservation

71. (1) Les fournisseurs de services de transport adapté dont les services nécessitent une réservation font ce qui suit :

a) ils fournissent un service le jour même dans la mesure des disponibilités;

b) en cas d’indisponibilité du service le jour même, ils acceptent les demandes de réservation jusqu’à trois heures avant la fin publiée de la plage de service le jour précédant le jour prévu du déplacement. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 71 (1).

(2) Les fournisseurs de services de transport adapté auquel s’applique le paragraphe (1) prévoient un mécanisme de réservation accessible. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 71 (2).

(3) Les fournisseurs de services de transport adapté doivent satisfaire aux exigences du présent article au plus tard le 1er janvier 2014. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 71 (3).

Limitation du nombre de déplacements

72. (1) Aucun fournisseur de services de transport adapté ne doit limiter la disponibilité des services de transport adapté offerts aux personnes handicapées :

a) soit en restreignant le nombre de déplacements qu’une personne handicapée peut demander;

b) soit en mettant en oeuvre une politique ou une pratique opérationnelle qui limite indûment la disponibilité des services de transport adapté. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 72 (1).

(2) Les fournisseurs de services de transport adapté doivent satisfaire aux exigences du présent article au plus tard le 1er janvier 2014. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 72 (2).

Retards dans le service

73. (1) Lors de retards dans le service, les fournisseurs de services de transport adapté dont les services nécessitent une réservation informent les passagers touchés du retard et de sa durée au moyen d’une méthode convenue avec chaque passager. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 73 (1).

(2) Pour l’application du présent article, constitue un retard dans le service tout retard de 30 minutes ou plus sur l’heure prévue de ramassage. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 73 (2).

(3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des retards dans le service qui surviennent pendant le déplacement. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 73 (3).

(4) Les fournisseurs de services de transport adapté doivent satisfaire aux exigences du présent article au plus tard le 1er janvier 2013. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 73 (4).

Accompagnateurs et enfants

74. (1) Les fournisseurs de services de transport adapté permettent aux accompagnateurs de voyager avec des personnes handicapées si des places sont disponibles et qu’aucune autre personne handicapée ne se verra refuser une place. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 74 (1).

(2) Les fournisseurs de services de transport adapté autorisent la personne à charge d’une personne handicapée qui est son père, sa mère ou son tuteur à voyager avec elle si des systèmes et de l’équipement de retenue appropriés pour enfants sont disponibles, au besoin. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 74 (2).

(3) Les fournisseurs de services de transport adapté doivent satisfaire aux exigences du présent article au plus tard le 1er janvier 2012. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 74 (3).

Autres services de transport

Transport scolaire

75. (1) Le présent article s’applique à tout conseil scolaire qui fournit des services de transport à ses élèves. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 75 (1).

(2) Les conseils scolaires auxquels s’applique le présent article font ce qui suit :

a) ils veillent à ce que des services de transport scolaire accessibles intégrés soient fournis à leurs élèves;

b) ils veillent à ce que des services de transport accessibles de remplacement appropriés soient fournis aux élèves handicapés si, selon le conseil, des services de transport scolaire accessibles intégrés ne sont pas possibles ou ne constituent pas la meilleure solution pour un élève handicapé à cause de la nature de son handicap ou pour des raisons de sécurité. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 75 (2).

(3) Les conseils scolaires auxquels s’applique le présent article font ce qui suit, en consultation avec les parents ou les tuteurs des élèves handicapés :

a) ils identifient les élèves handicapés avant le début ou au cours de chaque année scolaire, en tenant compte des besoins de chacun;

b) ils élaborent, à l’égard de chaque élève handicapé, un plan de transport scolaire individualisé qui réunit les conditions suivantes :

(i) il précise de façon détaillée les besoins de l’élève en matière d’aide,

(ii) il inclut des plans relativement à la montée, à la sécurité et à la descente de l’élève;

c) ils déterminent et communiquent aux parties intéressées les rôles et responsabilités du fournisseur de services de transport, des parents ou tuteurs de l’élève handicapé, du conducteur du véhicule utilisé pour transporter l’élève, du personnel scolaire approprié et de l’élève. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 75 (3).

(4) Les conseils scolaires auxquels s’applique le présent article doivent satisfaire aux exigences suivantes, aux dates précisées :

a) les exigences du paragraphe (2), au plus tard le 1er juillet 2011;

b) les exigences du paragraphe (3), au plus tard le 1er janvier 2014. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 75 (4).

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«conseil scolaire» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation. («school board»)

«fournisseur de services de transport» Entité ou personne ayant conclu une entente avec un conseil scolaire en vue du transport des élèves en vertu du paragraphe 190 (6) de la Loi sur l’éducation. («transportation provider»)

«services de transport» Transport qu’un conseil scolaire assure en vertu de l’article 190 de la Loi sur l’éducation. («transportation services») Règl. de l'Ont. 191/11, par. 75 (5).

Organisations du secteur public

76. (1) Les organisations désignées du secteur public visées aux dispositions 2, 3 et 4 de l’annexe 1 qui fournissent des services de transport sans que cela constitue leur activité principale fournissent sur demande des véhicules accessibles ou des services équivalents. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 76 (1).

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les services de transport ne comprennent pas les services de sécurité sur les campus que fournit une organisation désignée du secteur public visée à la disposition 3 ou 4 de l’annexe 1. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 76 (2).

(3) Les organisations désignées du secteur public visées au paragraphe (1) doivent satisfaire aux exigences du présent article au plus tard le 1er juillet 2011. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 76 (3).

Traversiers

77. (1) Les organisations désignées du secteur public qui exploitent des traversiers relevant de la compétence de la province se conforment au Code de pratiques intitulé «Accessibilité des traversiers pour les personnes ayant une déficience» («le Code»). Règl. de l'Ont. 191/11, par. 77 (1).

(2) Les organisations désignées du secteur public qui exploitent des traversiers auxquels s’applique le présent article doivent satisfaire aux exigences des sections 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.11, 2.12, 2.13 et 3 du Code au plus tard le 1er juillet 2011. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 77 (2).

(3) Les organisations désignées du secteur public qui exploitent des traversiers auxquels s’applique le présent article veillent à ce que leurs traversiers construits le 1er juillet 2013 ou après cette date satisfassent aux exigences des sections 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18 et 2.19 du Code. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 77 (3).

(4) À partir de la date qui y est indiquée, les articles suivants s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux traversiers auxquels s’applique le présent article :

1. Article 34 (Disponibilité des renseignements sur l’équipement d’accessibilité).

2. Article 36 (Formation dans le domaine de l’accessibilité).

3. Article 37 (Politiques en matière de protection civile et d’interventions d’urgence).

4. Article 38 (Tarifs : personnes de soutien).

5. Article 44 (Responsabilités générales).

6. Article 46 (Tarifs).

7. Article 48 (Rangement des aides à la mobilité et autres appareils).

8. Article 50 (Perturbations du service). Règl. de l'Ont. 191/11, par. 77 (4).

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«Code de pratiques» et «Code» Code de pratiques intitulé «Accessibilité des traversiers pour les personnes ayant une déficience» et publié en 1999 par l’Office des transports du Canada. («Code of Practice», «Code»)

«traversier» Bateau de 1 000 tonnes de jauge brutes ou plus offrant des services de transport de passagers exclusivement dans la province de l’Ontario, pouvant transporter uniquement des passagers ou à la fois des passagers et des véhicules automobiles et que le public en général peut utiliser. («ferry») Règl. de l'Ont. 191/11, par. 77 (5).

Obligations des municipalités et des taxis

Obligations des municipalités : dispositions générales

78. (1) Les municipalités qui fournissent des services de transport classique consultent leur comité consultatif de l’accessibilité, si un tel comité a été créé conformément au paragraphe 29 (1) ou (2) de la Loi, la population et les personnes handicapées lors de l’élaboration des critères de conception accessible devant être pris en considération dans la construction, la rénovation ou le remplacement d’arrêts d’autobus et d’abribus. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 78 (1).

(2) Toute municipalité à laquelle s’applique le paragraphe (1) traite de la planification des arrêts d’autobus et des abribus accessibles, y compris des mesures qui seront prises pour atteindre l’objectif d’aménagement d’arrêts d’autobus et d’abribus accessibles, dans le plan d’accessibilité exigé en application de la partie I. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 78 (2).

(3) La municipalité qui a conclu des arrangements avec une personne en ce qui concerne la construction d’arrêts d’autobus et d’abribus dans son territoire veille à ce que cette personne participe aux processus de consultation et de planification prévus aux paragraphes (1) et (2). Règl. de l'Ont. 191/11, par. 78 (3).

(4) Les municipalités doivent satisfaire aux exigences du présent article au plus tard le 1er janvier 2013. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 78 (4).

Obligations des municipalités : taxis accessibles

79. (1) Toute municipalité consulte son comité consultatif de l’accessibilité, si un tel comité a été créé conformément au paragraphe 29 (1) ou (2) de la Loi, la population et les personnes handicapées pour fixer la proportion de taxis accessibles et disponibles sur demande nécessaires dans la collectivité. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 79 (1).

(2) Toute municipalité traite des progrès accomplis pour répondre au besoin de taxis accessibles et disponibles sur demande, y compris les mesures qui seront prises pour combler ce besoin, dans le plan d’accessibilité exigé en application de la partie I. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 79 (2).

(3) Les municipalités doivent satisfaire aux exigences du présent article au plus tard le 1er janvier 2013. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 79 (3).

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«taxi accessible» S’entend au sens de l’article 1 du Règlement 629 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Véhicules de transport adaptés aux passagers physiquement handicapés) pris en vertu du Code de la route. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 79 (4).

Obligations des municipalités : taxis

80. (1) Les municipalités qui délivrent des permis de taxi veillent à ce que les propriétaires et exploitants de taxis ne soient pas autorisés à exiger :

a) un tarif à l’égard des personnes handicapées qui est supérieur ou additionnel à celui exigé des personnes non handicapées effectuant le même trajet;

b) des frais pour le rangement des aides à la mobilité et des appareils ou accessoires fonctionnels de mobilité. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 80 (1).

(2) Les municipalités qui délivrent des permis de taxi veillent à ce que les propriétaires et exploitants de taxis affichent des renseignements sur l’immatriculation et l’identification du véhicule sur le pare-choc arrière du véhicule. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 80 (2).

(3) Les municipalités qui délivrent des permis de taxi veillent à ce que les propriétaires et exploitants de taxis mettent des renseignements sur l’immatriculation et l’identification du véhicule dans un format accessible à la disposition des passagers handicapés. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 80 (3).

(4) Les renseignements visés au paragraphe (2) doivent satisfaire aux exigences du paragraphe 58 (3). Règl. de l'Ont. 191/11, par. 80 (4).

(5) Les municipalités visées au présent article doivent satisfaire aux exigences de celui-ci :

a) au plus tard le 1er juillet 2011, en ce qui concerne le paragraphe (1);

b) au plus tard le 1er janvier 2012, en ce qui concerne les paragraphes (2) et (3). Règl. de l'Ont. 191/11, par. 80 (5).

PARTIE V
CONFORMITÉ

Champ d’application

81. La présente partie s’applique à l’égard du présent règlement et du Règlement de l’Ontario 429/07 (Normes d’accessibilité pour les services à la clientèle) pris en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 191/11, art. 81.

Définition

82. La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«personne morale» S’entend d’une personne morale avec ou sans capital-actions, indépendamment de son lieu ou de son mode de constitution et, en outre, d’une personne morale avec ou sans capital-actions constituée ou prorogée autrement que sous le régime d’une loi de la Législature. Règl. de l’Ont. 191/11, art. 82.

Montant de la pénalité administrative

83. (1) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 21 (3), de la disposition 2 du paragraphe 21 (4), du paragraphe 21 (5) et de la disposition 2 du paragraphe 33 (8) de la Loi, le directeur fixe le montant de la pénalité administrative conformément aux règles suivantes :

1. Le directeur établit si, selon lui, la gravité de l’impact de la contravention est mineure, modérée ou majeure.

2. Le directeur établit les antécédents de contravention de la personne ou de l’organisation pendant la période en cours de deux cycles de rapport.

3. Le directeur établit si la personne ou l’organisation est une personne morale ou bien une personne physique ou une organisation sans personnalité morale.

4. Suivant ce qu’il a établi conformément aux dispositions 1, 2 et 3, et sous réserve de la disposition 5, le directeur fixe le montant de la pénalité administrative à l’aide de l’annexe 2, dans le cas d’une personne physique ou d’une organisation sans personnalité morale, ou de l’annexe 3, dans le cas d’une personne morale.

5. S’il est établi que l’impact de la contravention est majeur et que les antécédents de contravention de la personne ou de l’organisation sont eux aussi majeurs, le directeur peut considérer la pénalité fixée conformément à l’annexe 2 ou 3 comme étant une pénalité quotidienne d’au plus :

i. 100 000 $, dans le cas d’une personne morale,

ii. 50 000 $, dans le cas d’une personne physique ou d’une organisation sans personnalité morale. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 83 (1).

(2) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (1), l’impact de la contravention est établi en classant celle-ci comme mineure, modérée ou majeure de la manière suivante :

1. Une contravention est mineure s’il s’agit d’une contravention à une exigence administrative.

2. Une contravention est modérée s’il s’agit d’une contravention à une exigence relative à la préparation organisationnelle.

3. Une contravention est majeure s’il s’agit d’une contravention à une exigence prioritaire, notamment une contravention susceptible de poser un risque pour la santé ou la sécurité des personnes handicapées. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 83 (2).

(3) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (1), les antécédents de contravention de la personne ou de l’organisation sont établis en les classant comme mineurs, modérés ou majeurs de la manière suivante :

1. Les antécédents de contravention sont mineurs si au plus une contravention antérieure a été commise pendant la période en cours de deux cycles de rapport.

2. Les antécédents de contravention sont modérés si de deux à cinq contraventions antérieures ont été commises pendant la période en cours de deux cycles de rapport.

3. Les antécédents de contravention sont majeurs si au moins six contraventions antérieures ont été commises pendant la période en cours de deux cycles de rapport. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 83 (3).

(4) Pour l’application du présent article et sous réserve du paragraphe (7), la période en cours de deux cycles de rapport est établie comme suit :

1. Un cycle de rapport correspond au cycle pendant lequel une personne ou une organisation est tenue de déposer un rapport sur l’accessibilité en application du paragraphe 14 (1) de la Loi. Il commence le premier jour où la personne ou l’organisation est tenue de déposer le rapport et se termine le jour précédant celui où le rapport suivant doit être déposé.

2. Sous réserve de la disposition 3, la période en cours de deux cycles de rapport désigne la période qui commence le premier jour d’un cycle de rapport (le «premier cycle de rapport») et qui se termine le dernier jour du cycle suivant (le «deuxième cycle de rapport»).

3. Le premier cycle de rapport d’une période en cours de deux cycles de rapport commence en tant que cycle impair (premier cycle, troisième cycle et cinquième cycle, par exemple). Le deuxième cycle de rapport d’une période en cours de deux cycles de rapport commence en tant que cycle pair. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 83 (4).

(5) Aux fins de l’établissement des antécédents de contravention de la personne ou de l’organisation pendant la période en cours de deux cycles de rapport, ces antécédents sont réputés nuls le premier jour du premier cycle de même que le premier jour de chaque cycle impair qui suit. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 83 (5).

(6) Si une personne ou une organisation a déposé un rapport sur l’accessibilité avant le 1er juillet 2011, la période de deux cycles de rapport est calculée à partir du premier jour où la personne ou l’organisation était tenue de déposer ce rapport. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 83 (6).

(7) En ce qui concerne les personnes ou les organisations qui ne sont pas tenues de déposer le rapport prévu au paragraphe 14 (1) de la Loi, la période de deux cycles de rapport consiste en la période de 12 mois qui commence à la première des dates suivantes et qui se termine à la fin de chaque période de 12 mois :

1. Le premier jour où un directeur demande à la personne ou à l’organisation de lui fournir les rapports ou les renseignements visés à l’article 17 de la Loi.

2. Le premier jour où un inspecteur exige d’une personne ou d’une organisation qu’elle produise une chose, un document ou un dossier conformément au paragraphe 19 (5) de la Loi.

3. Le premier jour où la personne ou l’organisation est avisée ou est réputée avoir été avisée d’un ordre conformément au paragraphe 22 (1) de la Loi. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 83 (7).

(8) Les antécédents de contravention des personnes ou organisations auxquelles s’applique le paragraphe (7) sont réputés nuls à la fin de chaque période de 12 mois. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 83 (8).

Révision de l’ordre

84. Les règles suivantes s’appliquent à la révision d’un ordre en vertu de l’article 25 de la Loi :

1. La personne ou l’organisation qui demande la révision d’un ordre doit présenter une demande écrite motivée à cet effet dans les 30 jours qui suivent le jour où l’ordre est donné.

2. Le directeur qui révise l’ordre ne doit pas être celui qui l’a donné.

3. Si le directeur qui révise l’ordre décide de le modifier, il peut réduire, mais non augmenter, le montant de la pénalité administrative.

4. Si le directeur qui révise l’ordre conclut que le montant de la pénalité administrative est excessif ou punitif dans les circonstances, il le réduit. Règl. de l’Ont. 191/11, art. 84.

Paiement de la pénalité

85. (1) La personne ou l’organisation à qui il a été ordonné de payer une pénalité administrative la paie dans les 30 jours qui suivent le jour où l’ordre est donné, sauf si l’ordre précise un délai plus long. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 85 (1).

(2) La personne ou l’organisation à qui il a été ordonné de payer une pénalité administrative qui demande la révision de l’ordre en vertu de l’article 25 de la Loi ou qui interjette appel de l’ordre en vertu de l’article 27 de la Loi paie la pénalité dans les 30 jours qui suivent la conclusion de la révision ou de l’appel, sauf si l’ordre donné ou l’ordonnance rendue à l’issue de la révision ou de l’appel précise un délai différent. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 85 (2).

(3) Pour l’application du paragraphe (2), la personne ou l’organisation qui à la fois demande la révision de l’ordre et interjette appel de celui-ci paie la pénalité administrative dans les 30 jours qui suivent le jour où le Tribunal rend une ordonnance, sauf si celle-ci précise un délai différent. Règl. de l'Ont. 191/11, par. 85 (3).

Désignation d’un tribunal administratif

86. Le Tribunal d’appel en matière de permis est désigné comme tribunal administratif pour l’application de l’article 26 de la Loi. Règl. de l’Ont. 191/11, art. 86.

87. Omis (entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 191/11, art. 87.

ANNEXE 1
SECTEUR PARAPUBLIC

1. Les conseils scolaires de district au sens de l’article 1 de la Loi sur l’éducation.

2. Les hôpitaux au sens de l’article 1 de la Loi sur les hôpitaux publics.

3. Les collèges d’arts appliqués et de technologie ouverts en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario.

4. Les universités ontariennes et leurs collèges affiliés et fédérés qui reçoivent des subventions de fonctionnement annuelles du gouvernement de l’Ontario.

5. Les organisations ontariennes de transport en commun, y compris les services de transport de personnes handicapées exploités par des municipalités, qui fournissent, moyennant un tarif, des services de transport de passagers dans des véhicules exploités, selon le cas :

i. par ou pour le gouvernement de l’Ontario, une municipalité, un conseil local d’une municipalité ou une commission ou régie des transports ou des transports en commun, ou pour leur compte,

ii. dans le cadre d’une entente conclue entre le gouvernement de l’Ontario et une personne, une entreprise, une personne morale ou une commission ou régie des transports ou des transports en commun,

iii. dans le cadre d’une entente conclue entre une municipalité et une personne, une entreprise, une personne morale ou une commission ou régie des transports ou des transports en commun.

Règl. de l'Ont. 191/11, annexe 1.

ANNEXE 2
PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES POUR LES PERSONNES PHYSIQUES OU LES ORGANISATIONS SANS PERSONNALITÉ MORALE

Impact de la contravention :

majeur

modéré

mineur

Antécédents de contravention :

majeurs

2 000 $

1 000 $

500 $

modérés

1 000 $

500 $

250 $

mineurs

500 $

250 $

200 $

Règl. de l'Ont. 191/11, annexe 2.

ANNEXE 3
PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES POUR LES PERSONNES MORALES

Impact de la contravention :

majeur

modéré

mineur

Antécédents de contravention :

majeurs

15 000 $

10 000 $

5 000 $

modérés

10 000 $

5 000 $

2 500 $

mineurs

2 000 $

1 000 $

500 $

Règl. de l'Ont. 191/11, annexe 3.