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Loi sur les régimes de retraite

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 196/11

RÉGIMES DE RETRAITE D’ABIBOW CANADA INC.

Version telle qu’elle existait du 1er juillet 2012 au 9 avril 2014.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 180/12.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

Champ d’application

1.

Objet

Interprétation et définitions

2.

Interprétation

3.

Régimes de retraite de l’Ontario participants

4.

Régimes de retraite du Québec participants

Cotisations et autres paiements

5.

Aperçu des cotisations et autres sommes versées aux régimes de retraite de l’Ontario

6.

Cotisation d’équilibre de base initiale

7.

Cotisations d’équilibre de base annuelles postérieures au 30 juin 2011

8.

Cotisations supplémentaires à partir de 2013

9.

Cotisations complémentaires à partir de 2016

10.

Amortissement des cotisations complémentaires globales

11.

Cotisations spéciales : réduction de la capacité de production de pâtes et papiers en Ontario

12.

Amortissement des cotisations spéciales globales

13.

Paiement spécial au titre de la majoration des prestations

14.

Cotisations facultatives

Mesures correctives et autres

15.

Obligation de prendre des mesures correctives

16.

Rapports sur les mesures correctives

17.

Autres mesures visant à augmenter les cotisations après 2015

Autres paiements et transferts

18.

Liquidation des régimes de retraite participants

19.

Liquidation partielle : transferts à l’intention des anciens participants

20.

Transfert de la valeur de rachat

21.

Versement de la cotisation au Fonds de garantie

22.

Fonds de garantie : calcul des prestations garanties

Questions financières et actuarielles

23.

Actif de solvabilité rajusté

24.

Déficit de solvabilité rajusté

25.

Flux de trésorerie disponible d’AbitibiBowater Inc.

26.

Capitalisation intégrale des régimes de retraite de l’Ontario

27.

Divers ratios de solvabilité

Rapports au surintendant

28.

Aperçu des rapports

29.

Rapport intermédiaire : régimes de retraite de l’Ontario participants

30.

Rapport initial : régimes de retraite de l’Ontario participants

31.

Rapports annuels : régimes de retraite de l’Ontario participants

32.

Rapport final : régimes de retraite de l’Ontario participants

33.

Rapport combiné intermédiaire : tous les régimes de retraite participants

34.

Rapport combiné initial : tous les régimes de retraite participants

35.

Rapports combinés annuels : tous les régimes de retraite participants

Renseignements à l’intention des participants, des anciens participants et des participants retraités

36.

Relevé à l’intention des participants, des anciens participants et des participants retraités

37.

Relevé à l’intention des agents négociateurs

Exemptions

38.

Exemptions supplémentaires de l’application de la Loi et du règlement général

Annexe 1

Régimes de retraite de l’ontario

Annexe 2

Régimes de retraite du québec

Champ d’application

Objet

1. (1) Le présent règlement met en oeuvre, en partie, certains accords conclus entre l’Ontario, le Québec et AbiBow Canada Inc. en ce qui concerne la capitalisation des régimes de retraite de l’Ontario figurant à l’annexe 1 et des régimes de retraite du Québec figurant à l’annexe 2. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(2) Les accords prévoient la capitalisation globale de l’ensemble de ces régimes de retraite pendant une période déterminée et sa répartition entre ceux-ci. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

Interprétation et définitions

Interprétation

2. (1) Dans le présent règlement, les expressions relatives aux régimes de retraite de l’Ontario s’entendent au sens du règlement général, sauf indication contraire, et celles relatives aux régimes de retraite du Québec s’entendent au sens du règlement québécois. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«régime de retraite de l’Ontario» Régime de retraite figurant à l’annexe 1 qui est enregistré en vertu de la Loi. («Ontario pension plan»)

«régime de retraite du Québec» Régime de retraite figurant à l’annexe 2 qui est enregistré auprès de la Régie des rentes du Québec sous le régime de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, L.R.Q., c. R-15.1. («Quebec pension plan»)

«règlement général» Le Règlement 909 des Règlement refondus de l’Ontario de 1990 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi. («General Regulation»)

«règlement québécois» Le Décret 856-2011 (Règlement concernant des régimes complémentaires de retraite visés par l’arrangement relatif à AbitibiBowater Inc. en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies), pris en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, L.R.Q., c. R-15.1. («Quebec Regulation») Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

Régimes de retraite de l’Ontario participants

3. (1) Pour l’application du présent règlement, un régime de retraite de l’Ontario est un régime de retraite de l’Ontario participant jusqu’à celle des dates suivantes qui tombe en premier :

1. Le 31 décembre 2020.

2. Le 31 décembre de l’année antérieure précisée par l’employeur dans un choix déposé en vertu du paragraphe (2).

3. La date d’évaluation d’un rapport déposé en application du présent règlement qui indique que le régime est pleinement capitalisé. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(2) L’employeur peut faire le choix qu’un régime de retraite de l’Ontario particulier cesse d’être un régime participant le 31 décembre d’une année antérieure à 2020. Il doit déposer le choix par écrit avant cette date. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(3) Toutefois, le régime de retraite cesse immédiatement d’être un régime de retraite de l’Ontario participant si, à un moment donné, il offre des prestations de retraite liées à un emploi postérieur au 31 décembre 2010. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

Régimes de retraite du Québec participants

4. (1) Pour l’application du présent règlement, un régime de retraite du Québec est un régime de retraite du Québec participant jusqu’à celle des dates suivantes qui tombe en premier :

1. Le 31 décembre 2020.

2. La date à laquelle le régime de retraite cesse, aux termes du paragraphe (2), d’être un régime de retraite participant.

3. La date à partir de laquelle le régime de retraite est pleinement capitalisé, selon un rapport combiné annuel déposé en application de l’article 35. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(2) Si, en vertu du règlement québécois, l’employeur concerné fait le choix qu’un régime de retraite particulier cesse d’être un régime de retraite participant au sens de ce règlement, le régime cesse également, à la même date, d’être un régime de retraite du Québec participant au sens du présent règlement. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

Cotisations et autres paiements

Aperçu des cotisations et autres sommes versées aux régimes de retraite de l’Ontario

5. (1) L’employeur est tenu de verser les cotisations suivantes à chaque régime de retraite de l’Ontario conformément au présent règlement :

1. La cotisation d’équilibre de base initiale, prévue à l’article 6, à verser au régime de retraite pour la période allant du 9 décembre 2010 au 30 juin 2011.

2. Les cotisations d’équilibre de base annuelles, prévues à l’article 7, à verser au régime de retraite à partir de juillet 2011.

3. Les cotisations supplémentaires, prévues à l’article 8, à verser au régime de retraite à partir de 2013 dans les circonstances prévues à cet article.

4. Les cotisations complémentaires, prévues à l’article 9, à verser au régime de retraite à partir de 2016 dans les circonstances prévues à cet article.

5. Les cotisations spéciales, prévues à l’article 11, à verser au régime de retraite dans les circonstances prévues à cet article. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(2) En cas de majoration des prestations prévues par un régime de retraite de l’Ontario participant, le paiement spécial qui peut être exigé pour capitaliser cette majoration doit être fait conformément à l’article 13. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(3) Si l’employeur souhaite verser des cotisations facultatives à un régime de retraite de l’Ontario participant, les cotisations facultatives prévues à l’article 14 ne peuvent être versées que conformément à cet article. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(4) Malgré les articles 6 à 14, l’employeur — ou toute personne ou entité tenue de cotiser pour son compte — n’est pas tenu de verser des cotisations à un régime de retraite qui dépasseraient le plafond des cotisations admissibles prévu par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(5) Dans la mesure où le paragraphe (4) s’applique à un régime de retraite, les cotisations éventuelles prévues aux articles 7 à 11 qui dépasseraient le plafond des cotisations admissibles prévu par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) devraient être réattribuées conformément aux règles des articles respectifs comme si le régime avait cessé d’être un régime de retraite participant. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

Cotisation d’équilibre de base initiale

6. (1) L’employeur — ou toute personne ou entité tenue de verser des cotisations pour son compte — verse la cotisation exigée par le présent article (la «cotisation d’équilibre de base initiale») à chacun des régimes de retraite de l’Ontario participants pour la période allant du 9 décembre 2010 au 30 juin 2011. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(2) La cotisation d’équilibre de base initiale à verser à un régime de retraite de l’Ontario particulier est payable sous forme de somme globale avant le premier en date du 31 juillet 2011 et du jour qui tombe 30 jours après le dépôt du rapport combiné initial. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(3) Le montant de la cotisation d’équilibre de base initiale qui doit être versée à un régime de retraite de l’Ontario particulier est calculé selon la formule suivante :

A × B/C

où :

«A» est égal à 28 150 687 $;

«B» représente le déficit de solvabilité rajusté du régime au 30 septembre 2010;

«C» représente le total des déficits de solvabilité rajustés de chaque régime de retraite participant au 30 septembre 2010.

Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

Cotisations d’équilibre de base annuelles postérieures au 30 juin 2011

7. (1) L’employeur — ou toute personne ou entité tenue de cotiser pour son compte — verse la cotisation annuelle exigée par le présent article (la «cotisation d’équilibre de base annuelle») à chacun des régimes de retraite de l’Ontario participants pour chaque période de 12 mois qui commence le 1er juillet 2011 ou le 1er juillet d’une année ultérieure. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(2) Le montant de la cotisation d’équilibre de base annuelle pour la période de 12 mois qui commence le 1er juillet d’une année donnée est déterminé sur la base des renseignements contenus dans le rapport combiné annuel préparé en fonction de la date d’évaluation qui tombe le 31 décembre de l’année précédente. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(3) La cotisation d’équilibre de base annuelle est payable en versements mensuels égaux et la somme à payer chaque mois est exigible au plus tard le dernier jour ouvrable du mois. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(4) Le montant de la cotisation d’équilibre de base annuelle qui doit être versée à un régime de retraite de l’Ontario particulier en application du présent article pour un mois donné pendant la période de 12 mois est calculé selon la formule suivante :

4 166 667 $ × D/E

où :

«D» représente le déficit de solvabilité rajusté du régime à la date d’évaluation applicable;

«E» représente le total des déficits de solvabilité rajustés de chaque régime de retraite participant à la date d’évaluation applicable.

Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(5) L’obligation de verser la cotisation d’équilibre de base annuelle à un régime de retraite de l’Ontario particulier prend fin lorsque celui-ci cesse d’être un régime de retraite participant. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(6) Si un régime de retraite de l’Ontario ou du Québec cesse d’être un régime de retraite participant avant que sa cotisation d’équilibre de base annuelle ne lui soit versée en totalité ou en partie en application du présent article ou de la disposition correspondante du règlement québécois, le montant de la cotisation d’équilibre de base annuelle impayée à verser à ce régime est réattribué aux régimes de retraite participants restants conformément à la formule du paragraphe (4). Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(7) La fraction de la cotisation d’équilibre de base annuelle pour un mois donné qui est réattribuée à un régime de retraite de l’Ontario participant particulier est payable au régime sous forme de somme globale dans les 30 jours qui suivent la fin de la période de 12 mois visée au paragraphe (1) comme elle aurait été payable à l’ancien régime de retraite participant. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(8) Malgré les paragraphes (5), (6) et (7), si un régime de retraite de l’Ontario particulier cesse d’être un régime de retraite participant du fait qu’il est pleinement capitalisé avant le 31 décembre 2020 :

a) l’obligation de verser la cotisation d’équilibre de base annuelle au régime de retraite prend fin le 30 juin suivant la date d’évaluation du rapport final déposé en application de l’article 32;

b) les cotisations mensuelles versées à partir de cette date d’évaluation jusqu’à ce 30 juin sont réputées être des paiements spéciaux visés à l’alinéa 5 (1) e) du règlement général pour les besoins du calcul de la valeur actuelle visée à l’alinéa 1.2 (1) d) de ce règlement. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

Cotisations supplémentaires à partir de 2013

8. (1) L’employeur — ou toute personne ou entité tenue de cotiser pour son compte — verse une cotisation supplémentaire conformément au présent article à un régime de retraite de l’Ontario participant pour 2013 ou une année ultérieure si le ratio de solvabilité global de l’ensemble des régimes de retraite participants au 31 décembre de l’année précédente est inférieur au ratio de solvabilité global cible à la même date. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(2) Le montant de la cotisation supplémentaire à verser à un régime de retraite de l’Ontario participant pour une année est calculé selon la formule suivante :

F × G/H

où :

«F» représente le moindre de 15 millions de dollars et d’une somme égale à 15 pour cent du flux de trésorerie disponible d’AbitibiBowater Inc., déterminé conformément au paragraphe 25 (1) pour l’année qui se termine le 31 décembre de l’année précédente;

«G» représente le déficit de solvabilité rajusté du régime au 31 décembre de l’année précédente;

«H» représente le total des déficits de solvabilité rajustés pour chaque régime de retraite participant au 31 décembre de l’année précédente.

Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), l’élément «F» est réputé égal à 15 millions de dollars pour une année dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1. L’administrateur ne remet pas au surintendant les renseignements demandés au titre du paragraphe 25 (2) à l’égard de l’année.

2. Le flux de trésorerie disponible pour l’année ne peut pas être déterminé conformément au paragraphe 25 (1) pour toute autre raison. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(4) La cotisation supplémentaire à verser pour une année est payable sous forme de somme globale au plus tard le 31 juillet. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(5) L’obligation de verser des cotisations supplémentaires à un régime de retraite en application du présent article prend fin lorsque le régime cesse d’être un régime de retraite participant. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(6) Si un régime de retraite de l’Ontario ou du Québec cesse d’être un régime de retraite participant avant que sa cotisation supplémentaire ne lui soit versée en totalité ou en partie en application du présent article ou de la disposition correspondante du règlement québécois, le montant de la cotisation supplémentaire impayée à verser à ce régime est réattribué aux régimes de retraite participants restants conformément à la formule du paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(7) La fraction de la cotisation supplémentaire qui est réattribuée à un régime de retraite de l’Ontario participant particulier est payable au régime au cours de la même année que celle où elle aurait été payable à l’ancien régime de retraite participant. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

Cotisations complémentaires à partir de 2016

9. (1) Le présent article s’applique à l’égard de toute année, de 2016 à 2020, pendant laquelle les deux conditions suivantes sont réunies :

1. Le ratio de solvabilité global de l’ensemble des régimes de retraite participants au 31 décembre de l’année précédente est inférieur au ratio de solvabilité global minimum cible à la même date.

2. L’élément «J» est inférieur à l’élément «K» où :

«J» représente le total de toutes les cotisations d’équilibre de base mensuelles prévues à l’article 7 et de toutes les cotisations supplémentaires prévues à l’article 8 ou aux dispositions correspondantes du règlement québécois qui ont été versées au cours de l’année précédente à tous les régimes de retraite participants;

«K» représente le total de tous les paiements faits sur tous les régimes de retraite participants au cours de l’année précédente au titre des prestations non capitalisées, calculé conformément au paragraphe (13). Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(2) L’employeur — ou toute personne ou entité tenue de cotiser pour son compte — verse les cotisations complémentaires exigées par le présent article à l’égard de chaque année visée au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(3) Les cotisations complémentaires à verser aux régimes de retraite de l’Ontario participants au cours d’une année donnée antérieure à 2021 sont déterminées en deux étapes :

1. Première étape : Les cotisations complémentaires de cette étape sont déterminées pour chacun des régimes de retraite de l’Ontario participants dont le ratio de solvabilité rajusté est inférieur à son ratio de solvabilité cible au 31 décembre de l’année précédente.

2. Deuxième étape : Les cotisations complémentaires de cette étape sont déterminées pour chacun des régimes de retraite de l’Ontario participants, si les cotisations complémentaires globales à verser au cours de l’année ne sont pas entièrement attribuées à la première étape. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(4) Les cotisations complémentaires à verser aux régimes de retraite de l’Ontario au cours d’une année donnée postérieure à 2020 sont déterminées en deux étapes :

1. Première étape : Les cotisations complémentaires de cette étape sont déterminées pour chacun des régimes de retraite de l’Ontario qui, au 31 décembre 2019, étaient des régimes de retraite participants dont le ratio de solvabilité rajusté était inférieur à son ratio de solvabilité cible.

2. Deuxième étape : Les cotisations complémentaires de cette étape sont déterminées pour chacun des régimes de retraite de l’Ontario qui, au 31 décembre 2019, étaient des régimes de retraite participants, si les cotisations complémentaires globales à verser au cours de l’année ne sont pas entièrement attribuées à la première étape. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(5) Le montant de la cotisation complémentaire de la première étape à verser à un régime de retraite de l’Ontario au cours d’une année donnée antérieure à 2021 est calculé selon la formule suivante :

L × M/N

où :

«L» représente le moindre des montants suivants :

a) l’élément «N»;

b) la cotisation complémentaire globale qui, aux termes de l’article 10, est payable au cours de l’année à tous les régimes de retraite participants;

«M» représente le plus élevé de zéro et du montant éventuel de l’actif du régime de retraite supplémentaire qui serait nécessaire pour hausser le ratio de solvabilité rajusté du régime de retraite de l’Ontario afin qu’il soit égal à son ratio de solvabilité cible, les deux étant déterminés au 31 décembre de l’année précédente;

«N» représente le total des montants de l’élément «M» pour chaque régime de retraite participant.

Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(6) Le montant éventuel de la cotisation complémentaire de la deuxième étape à verser à un régime de retraite de l’Ontario au cours d’une année donnée antérieure à 2021 est calculé selon la formule suivante :

P × Q/R

où :

«P» représente le montant éventuel de la cotisation complémentaire globale qui, conformément à l’article 10 ou aux dispositions correspondantes du règlement québécois, est payable au cours de l’année à tous les régimes de retraite participants et qui n’a pas été attribuée au cours de la première étape;

«Q» représente le déficit de solvabilité rajusté du régime de retraite de l’Ontario au 31 décembre de l’année précédente;

«R» représente le total des déficits de solvabilité rajustés de chaque régime de retraite participant au 31 décembre de l’année précédente.

Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(7) Le montant de la cotisation complémentaire de la première étape à verser à un régime de retraite de l’Ontario au cours d’une année donnée postérieure à 2020 est calculé selon la formule du paragraphe (5), mais où l’élément «M» est déterminé au 31 décembre 2019. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(8) Le montant de la cotisation complémentaire de la deuxième étape à verser à un régime de retraite de l’Ontario au cours d’une année donnée postérieure à 2020 est calculé selon la formule du paragraphe (6), mais où les éléments «Q» et «R» sont déterminés au 31 décembre 2019. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(9) Les cotisations complémentaires à verser au cours d’une année sont payables sous forme de somme globale au plus tard le 31 juillet. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(10) Si, avant le 31 décembre 2020, un régime de retraite de l’Ontario ou du Québec cesse d’être un régime de retraite participant avant que la cotisation complémentaire d’une année ne lui soit versée en totalité ou en partie en application du présent article ou de la disposition correspondante du règlement québécois, le montant de la cotisation complémentaire impayée est réattribué aux régimes de retraite participants restants conformément aux formules des paragraphes (5) et (6). Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(11) La fraction de la cotisation complémentaire qui est réattribuée à un régime de retraite de l’Ontario participant particulier est payable au régime au cours de la même année que celle où elle aurait été payable à l’ancien régime de retraite participant. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(12) Les cotisations complémentaires versées en application des paragraphes (7) et (8) sont réputées être des paiements spéciaux visés à l’alinéa 5 (1) e) du règlement général pour les besoins du calcul de la valeur actuelle visée à l’alinéa 1.2 (1) d) de ce règlement. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(13) Pour l’application du paragraphe (1), le montant des paiements faits sur un régime de retraite participant au cours d’une année donnée au titre des prestations non capitalisées correspond au montant déterminé conformément aux règles suivantes :

1. Calculer le montant des paiements faits au titre des pensions non capitalisées au cours de l’année selon la formule suivante :

S × (T – U)

où :

«S» représente la somme payée sur le régime de retraite au cours de l’année au titre des pensions;

«T» représente 100 pour cent;

«U» représente le ratio de solvabilité rajusté du régime de retraite au 31 décembre de l’année précédente.

2. Déterminer le total des paiements de valeur de rachat non capitalisée de chaque régime de retraite participant qui sont faits au cours de l’année, ce montant étant égal au total des déficits de transfert qui sont transférés de chaque régime de retraite au cours de l’année, à l’exclusion de ce qui suit :

i. les déficits de transfert payés sur un régime de retraite au cours d’une année lorsque le dernier rapport annuel ou le rapport initial, selon le cas, indique que le ratio de transfert du régime de retraite est égal ou supérieur à un,

ii. les déficits de transfert capitalisés au moyen des cotisations versées au régime de retraite qui s’ajoutent à celles exigées aux termes du présent règlement.

3. Additionner les montants calculés conformément aux dispositions 1 et 2. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

Amortissement des cotisations complémentaires globales

10. (1) Le présent article s’applique à l’égard de chaque année pendant laquelle s’applique également l’article 9. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(2) Le montant de la cotisation complémentaire globale à verser à l’égard d’une année pendant laquelle l’article 9 s’applique correspond au plus élevé de zéro et du montant calculé selon la formule suivante :

V – (W + X)

où :

«V» représente le total de tous les paiements faits au cours de l’année précédente sur chaque régime de retraite participant au titre des prestations non capitalisées, déterminé conformément au paragraphe 9 (13);

«W» représente le total de toutes les cotisations d’équilibre de base versées au cours de l’année précédente à chaque régime de retraite participant;

«X» représente le total de toutes les cotisations supplémentaires prévues à l’article 8 qui sont versées au cours de l’année précédente à chaque régime de retraite participant.

Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(3) Malgré le paragraphe (2), le montant de la cotisation complémentaire globale à verser à l’égard de la première année pendant laquelle l’article 9 s’applique est le moindre de 25 millions de dollars et du montant déterminé conformément au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(4) La cotisation complémentaire globale à verser à l’égard d’une année donnée — autre que la première année pendant laquelle l’article 9 s’applique — peut être amortie sur trois ans. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(5) Si elle est amortie, la cotisation complémentaire globale à l’égard d’une année donnée est payable par versements annuels égaux pendant chacune des trois années qui commencent avec l’année donnée, majorés des intérêts calculés au taux en vigueur le 31 décembre de l’année précédente qui servirait à déterminer la valeur de rachat minimale d’une pension, d’une pension différée ou d’une prestation accessoire en application du paragraphe 29 (2) du règlement général. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(6) Pour les besoins des calculs prévus à l’article 9, le montant de la cotisation complémentaire globale à verser au cours d’une année donnée à tous les régimes de retraite participants correspond au total des montants suivants :

1. Le montant de la cotisation complémentaire globale à verser à l’égard de l’année, s’il n’est pas amorti en vertu du paragraphe (4).

2. Les montants éventuels qui sont payables conformément au paragraphe (5) au cours de l’année, si le montant de la cotisation complémentaire globale de l’année et de l’une ou l’autre des deux années précédentes a été amorti en vertu du paragraphe (4). Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

Cotisations spéciales : réduction de la capacité de production de pâtes et papiers en Ontario

11. (1) L’administrateur d’un régime de retraite de l’Ontario participant avise le surintendant si, aux termes d’un accord visé à l’article 1, une cotisation spéciale doit être versée à un ou plusieurs régimes de retraite de l’Ontario participants par suite d’une réduction de la capacité de production de pâtes et papiers de l’employeur en Ontario ou au Québec. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(2) L’avis au surintendant doit contenir des précisions sur la cotisation spéciale exigée par l’accord. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(3) L’employeur — ou toute personne ou entité tenue de cotiser pour son compte — verse la cotisation spéciale aux régimes de retraite de l’Ontario participants conformément au présent article. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(4) Le montant de la cotisation spéciale qui doit être versée à un régime de retraite de l’Ontario participant particulier pour une année antérieure à 2020 est calculé selon la formule suivante :

Y × Z/AA

où :

«Y» représente le montant global de la cotisation spéciale qui, conformément à l’article 12, est payable au cours de l’année à tous les régimes de retraite participants;

«Z» représente le montant du déficit de solvabilité rajusté du régime de retraite particulier au 31 décembre de l’année précédente;

«AA» représente le total des déficits de solvabilité rajustés de tous les régimes de retraite participants au 31 décembre de l’année précédente.

Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(5) Les cotisations spéciales à verser pour une année sont payables sous forme de somme globale au plus tard le 31 juillet. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(6) Si, avant le 31 décembre 2020, un régime de retraite de l’Ontario ou du Québec cesse d’être un régime de retraite participant avant que la cotisation spéciale pour une année ne soit versée en application du présent article ou de la disposition correspondante du règlement québécois, le montant de la cotisation spéciale impayée à verser à ce régime est réattribué aux régimes de retraite participants restants conformément à la formule du paragraphe (4). Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(7) La fraction de la cotisation spéciale qui est réattribuée à un régime de retraite de l’Ontario participant particulier est payable au régime de retraite au cours de la même année que celle où elle aurait été payable à l’ancien régime de retraite participant. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(8) À la demande du surintendant, l’administrateur lui remet les renseignements et les documents qu’il précise en ce qui concerne les cotisations spéciales. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

Amortissement des cotisations spéciales globales

12. (1) Le présent article s’applique si, aux termes d’un accord visé à l’article 1, une cotisation spéciale à un ou plusieurs régimes de retraite de l’Ontario participants est nécessaire pour une année par suite d’une réduction de la capacité de production de pâtes et papiers de l’employeur en Ontario ou au Québec. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(2) Le montant global de la cotisation spéciale qui est exigée pour une année donnée aux termes de l’accord peut être amorti sur quatre ans. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(3) S’il est amorti, le montant global à verser pour une année donnée est payable par versements annuels égaux pendant chacune des quatre années qui commencent avec l’année donnée, majorés des intérêts calculés au taux en vigueur le 31 décembre de l’année précédente qui servirait à déterminer la valeur de rachat minimale d’une pension, d’une pension différée ou d’une prestation accessoire visée au paragraphe 29 (2) du règlement général. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(4) Pour les besoins des calculs prévus à l’article 11, le montant global de la cotisation spéciale à verser au cours d’une année donnée à tous les régimes de retraite participants correspond au total des montants suivants :

1. Le montant global de la cotisation spéciale qui est nécessaire pour l’année donnée, s’il n’est pas amorti en vertu du paragraphe (2).

2. Les montants éventuels qui sont payables conformément au paragraphe (3) au cours de l’année, si le montant global de la cotisation spéciale pour l’année et pour l’une ou l’autre des deux années précédentes a été amorti en vertu du paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

Paiement spécial au titre de la majoration des prestations

13. (1) En cas de majoration des prestations prévues par un régime de retraite de l’Ontario participant, l’employeur — ou toute personne ou entité tenue de cotiser pour son compte — verse un paiement spécial conformément au présent article afin de capitaliser les éléments de passif supplémentaires liés à cette majoration. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des majorations de prestations exigées par la loi. Règl. de l’Ont. 180/12, art. 1.

(2) Le paiement spécial correspond au plus élevé de l’élément «BB» et de l’élément «CC», où :

«BB» représente l’augmentation du passif à long terme attribuable à la majoration des prestations, déterminée à la date de prise d’effet de la majoration;

«CC» représente l’augmentation du passif de solvabilité attribuable à la majoration des prestations, déterminée à la même date. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(3) Le paiement spécial, majoré des intérêts courant à partir de la date de prise d’effet de la majoration des prestations, est payable sous forme de somme globale au plus tard 30 jours après le dépôt du rapport prévu à l’article 3 du règlement général. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(4) Pour l’application du présent règlement, il y a majoration des prestations prévues par un régime de retraite si une modification apportée au régime a une incidence sur les pensions, les prestations de retraite ou les prestations accessoires prévues par le régime et augmente le coût normal, les éléments de passif à long terme non capitalisés ou les déficits de solvabilité du régime et si la modification est déposée le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement ou par la suite. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

Cotisations facultatives

14. (1) Le présent article s’applique si l’employeur — ou toute personne ou entité tenue de cotiser pour son compte — souhaite verser une cotisation («cotisation facultative») à un régime de retraite participant pour une année et que la cotisation n’est exigée par aucune autre disposition du présent règlement et ne constitue pas une somme globale visée à la disposition 3 du paragraphe 20 (2) qui est versée pour capitaliser des déficits de transfert. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(2) S’il souhaite verser une cotisation facultative à un ou plusieurs régimes de retraite participants pour une année, l’employeur — ou toute personne ou entité tenue de cotiser pour son compte — verse des cotisations aux régimes de retraite de l’Ontario participants conformément au présent article. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(3) L’employeur — ou toute personne ou entité tenue de cotiser pour son compte — n’est autorisé à verser une cotisation facultative à un régime de retraite participant pour une année que si le rapport combiné annuel établi au 31 décembre de l’année précédente ou un rapport combiné annuel révisé donne des précisions sur la cotisation facultative envisagée. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(4) La cotisation facultative qui doit être versée à un régime de retraite de l’Ontario participant pour une année est calculée selon la formule suivante :

DD × Z/AA

où :

«DD» représente le montant de la cotisation facultative pour l’année à verser à tous les régimes de retraite participants;

«Z» s’entend au sens du paragraphe 11 (4);

«AA» s’entend au sens du paragraphe 11 (4).

Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(5) Les cotisations facultatives à verser pour une année sont payables sous forme de somme globale au plus tard 30 jours après le dépôt du rapport. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

Mesures correctives et autres

Obligation de prendre des mesures correctives

15. (1) Le présent règlement s’applique si, à une date d’évaluation fixée au 31 décembre 2014 ou à une date d’évaluation antérieure, le ratio de solvabilité global de l’ensemble des régimes de retraite participants est inférieur de plus de 5 pour cent au ratio de solvabilité global cible, selon un rapport combiné déposé en application du présent règlement. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(2) Après consultation des agents négociateurs appropriés, les administrateurs des régimes de retraite de l’Ontario participants prennent des mesures correctives pour faire en sorte que le ratio de solvabilité global de l’ensemble des régimes de retraite participants atteigne ou dépasse le ratio de solvabilité global cible dans les cinq ans qui suivent la date d’évaluation du rapport combiné, selon ce qui est déterminé en application de l’article 16. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

Rapports sur les mesures correctives

16. (1) L’administrateur de chaque régime de retraite de l’Ontario participant donne par écrit au surintendant un avis des mesures correctives à prendre à l’égard du régime et dépose tous les documents exigés par la Loi ou le règlement général en ce qui concerne les mesures correctives dans les neuf mois qui suivent le dépôt du rapport combiné constatant la nécessité de ces mesures. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(2) L’administrateur de chaque régime de retraite de l’Ontario participant dépose un certificat actuariel concernant les mesures correctives prises à l’égard du régime et un certificat actuariel concernant les mesures correctives prises à l’égard de tous les régimes de retraite participants touchés par ces mesures; les certificats doivent être déposés dans les neuf mois qui suivent le dépôt du rapport combiné mentionné au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(3) Les certificats actuariels doivent être préparés par un actuaire à la date d’évaluation du rapport combiné mentionné au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(4) Le certificat actuariel préparé pour un régime de retraite de l’Ontario participant particulier doit contenir les renseignements suivants :

1. Une description de toute augmentation des cotisations et de toute modification des prestations de retraite qui se produiront sur la période de cinq ans suivant la date d’évaluation du rapport combiné mentionné au paragraphe (1) par suite des mesures correctives.

2. La valeur actuelle de toute augmentation des cotisations qui se produira sur la période de cinq ans par suite des mesures correctives.

3. Les répercussions, sur le montant des éléments de passif à long terme non capitalisés et du passif de solvabilité, à la date d’évaluation du rapport combiné, de toute modification des prestations de retraite qui se produira sur la période de cinq ans.

4. Toute modification des renseignements exigés par les dispositions 1 à 4, 8 et 10 du paragraphe 31 (3) (rapport annuel) qui découlerait des mesures correctives. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(5) Le certificat actuariel préparé à l’égard de tous les régimes de retraite de l’Ontario participants touchés par les mesures correctives doit contenir les renseignements indiqués au paragraphe (4) pour chaque régime de retraite participant touché. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(6) Le certificat actuariel préparé à l’égard de tous les régimes de retraite de l’Ontario participants touchés par les mesures correctives doit également montrer que ces mesures augmenteront le ratio de solvabilité global, sur la période de cinq ans suivant la date d’évaluation du rapport combiné mentionné au paragraphe (1), afin qu’il soit égal au ratio de solvabilité global cible. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(7) Pour l’application du paragraphe (6), le ratio de solvabilité global doit tenir compte de la valeur actuelle de toute augmentation des cotisations et de toute modification des prestations de retraite qui se produiront sur la période de cinq ans par suite des mesures correctives. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(8) Pour l’application du présent article, la valeur actuelle de toute augmentation des cotisations versées à un régime de retraite particulier doit être déterminée en fonction du taux en vigueur le 31 décembre de l’année précédente qui servirait à déterminer la valeur de rachat minimale d’une pension, d’une pension différée ou d’une prestation accessoire en application du paragraphe 29 (2) du règlement général. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

Autres mesures visant à augmenter les cotisations après 2015

17. (1) Après le 31 décembre 2015, le surintendant peut exiger que l’employeur envisage de prendre des mesures qui se traduisent par des cotisations aux régimes de retraite de l’Ontario participants supérieures à celles exigées par le présent règlement s’il estime que ces mesures sont appropriées compte tenu de la situation financière d’AbitibiBowater Inc. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(2) Le surintendant peut exiger que l’employeur dépose un rapport écrit sur ces mesures. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

Autres paiements et transferts

Liquidation des régimes de retraite participants

18. (1) Le paragraphe 75 (1) de la Loi ne s’applique pas à l’égard de la liquidation partielle d’un régime de retraite participant dont la date de prise d’effet tombe le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement ou est postérieure à ce jour. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(2) Le paragraphe 75 (1) de la Loi ne s’applique pas à l’égard de la liquidation partielle d’un régime de retraite participant dont la date de prise d’effet est antérieure au jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, à moins qu’un rapport, attestant qu’aucun autre montant n’a besoin d’être capitalisé conformément à l’article 75 de la Loi, n’ait été déposé en application de l’article 32 du règlement général avant le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(3) Toutefois, si le régime de retraite participant est liquidé en totalité par la suite, l’employeur — ou toute personne ou entité tenue de cotiser pour son compte — verse à la caisse de retraite le montant impayé qui aurait été exigible en vertu du paragraphe 75 (1) de la Loi à l’égard de la liquidation partielle, n’eût été l’application du paragraphe (1) ou (2). Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(4) Le passif créé par le paragraphe (3) est capitalisé par l’employeur au moyen de paiements spéciaux payables en versements égaux annuellement par anticipation sur une période maximale de cinq ans, à partir de la date de prise d’effet de la liquidation de la totalité du régime de retraite. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

Liquidation partielle : transferts à l’intention des anciens participants

19. (1) Le présent article s’applique après le dépôt du rapport de liquidation partielle d’un régime de retraite participant. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(2) Avec l’approbation du surintendant prévue au paragraphe 70 (3) de la Loi, le participant au régime de retraite qui est touché par la liquidation partielle peut exiger que l’administrateur transfère, conformément au paragraphe 42 (1) de la Loi, un montant égal à la valeur de rachat de sa pension différée. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(3) Si le surintendant approuve le transfert prévu au paragraphe (2), une déclaration contenant les renseignements exigés par le paragraphe 72 (1) de la Loi doit être remise aux personnes touchées par l’approbation dans les 60 jours qui suivent celui où l’administrateur a reçu l’avis de celle-ci. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(4) Les paragraphes 70 (2) et (4) de la Loi et le paragraphe 28 (2.1) du règlement général ne s’appliquent pas si le surintendant approuve les transferts prévus au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(5) L’alinéa 29 (8) b) du règlement général ne s’applique pas à l’égard de la liquidation partielle. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

Transfert de la valeur de rachat

20. (1) Le présent article s’applique à l’égard du transfert, prévu au paragraphe 42 (1) de la Loi, de la valeur de rachat de la pension, de la pension différée ou de la prestation accessoire d’un ancien participant hors d’un régime de retraite participant effectué par un participant qui met fin à son affiliation au régime, que ce soit dans le cours normal ou dans le cadre de la liquidation partielle visée à l’article 19. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(2) L’article 19 du règlement général s’applique à l’égard du transfert, avec les adaptations suivantes :

1. L’alinéa 19 (6) b) du règlement général ne s’applique pas à l’égard du transfert.

2. Malgré le paragraphe 19 (7) du règlement général, si moins de 100 pour cent de la valeur de rachat d’une pension, d’une pension différée ou d’une prestation accessoire est transféré, l’administrateur transfère le solde cinq ans après la date du transfert initial.

3. Toutefois, le solde est transféré dans un délai de moins de cinq ans si une somme globale a été versée au régime de retraite à une date antérieure pour capitaliser le déficit de transfert et qu’elle a été versée en plus des cotisations exigées par les articles 6 à 13.

4. Si, après que le transfert initial a été effectué, le régime de retraite cesse d’être un régime de retraite participant, l’employeur — ou toute personne ou entité tenue de cotiser pour son compte — verse des cotisations pour capitaliser tout déficit de transfert restant dans les cinq ans qui suivent le paiement initial. Ces cotisations doivent être versées en plus de celles qui sont nécessaires pour payer le coût normal et des paiements spéciaux exigés aux termes du paragraphe 4 (2) du règlement général.

5. Les cotisations exigées par la disposition 4 doivent être versées annuellement par anticipation, au plus tard le 31 janvier de chaque année.

6. Les cotisations exigées par la disposition 4 sont réputées être des paiements spéciaux aux termes de l’alinéa 5 (1) e) du règlement général pour les besoins du calcul de la valeur actuelle visée à l’alinéa 1.2 (1) d) de ce règlement. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

Versement de la cotisation au Fonds de garantie

21. (1) L’administrateur d’un régime de retraite participant ne doit pas prélever la cotisation annuelle au Fonds de garantie à l’égard du régime de retraite sur les cotisations versées en application des articles 6 à 13 ou de la disposition 3 ou 4 du paragraphe 20 (2), ou des dispositions correspondantes du règlement québécois. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(2) Le présent règlement n’a pas pour effet de dispenser un employeur de l’obligation, prévue à l’article 37 du règlement général, de verser la cotisation annuelle au Fonds de garantie à l’égard d’un régime de retraite participant. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

Fonds de garantie : calcul des prestations garanties

22. (1) Le présent article s’applique si un ordre déclarant que le Fonds de garantie s’applique à un régime de retraite participant est donné aux termes du paragraphe 83 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(2) Afin de déterminer le montant que l’administrateur est tenu, en application du paragraphe 34 (3) du règlement général, de verser à chaque personne qui, au moment de la liquidation, a droit au paiement de prestations ou d’autres sommes garanties par le Fonds de garantie, le montant calculé conformément au présent article remplace celui que représente l’élément «A» à la disposition 2 de ce paragraphe. Règl. de l’Ont. 180/12, par. 2 (1).

(3) Le montant de remplacement est calculé selon la formule suivante :

(EE – FF + GG) × HH

où :

«EE» représente 100 pour cent;

«FF» représente le ratio de solvabilité du régime de retraite au 31 décembre 2010;

«GG» représente le moindre de l’élément «FF» et du ratio D/E, où les éléments «D» et «E» s’entendent au sens de la disposition 1 du paragraphe 34 (4) du règlement général;

«HH» représente le total des prestations et autres sommes relatives à la personne qui sont incluses dans le calcul du passif rattaché aux prestations garanties au sens du paragraphe 34 (5) du règlement général.

Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4; Règl. de l’Ont. 180/12, par. 2 (2) et (3).

(4) Le présent article cesse de s’appliquer à l’égard d’un régime de retraite à celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :

1. La date à laquelle le régime de retraite cesse d’être un régime de retraite participant.

2. La date qui tombe trois ans après la date précisée dans le choix déposé en vertu du paragraphe 3 (2) à l’égard d’un régime de retraite de l’Ontario, ou en application de la disposition correspondante du règlement québécois à l’égard d’un régime de retraite du Québec. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

Questions financières et actuarielles

Actif de solvabilité rajusté

23. L’actif de solvabilité rajusté d’un régime de retraite de l’Ontario à une date d’évaluation donnée correspond à l’actif de solvabilité du régime, à l’exclusion de ce qui suit :

a) les frais de liquidation estimatifs;

b) les cotisations accumulées ou débitrices qui n’ont pas encore été reçues à la date de dépôt du rapport exigé par le présent règlement à l’égard de la date d’évaluation. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

Déficit de solvabilité rajusté

24. Le déficit de solvabilité rajusté d’un régime de retraite de l’Ontario à une date d’évaluation donnée correspond à l’excédent éventuel du passif de solvabilité sur l’actif de solvabilité rajusté du régime. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

Flux de trésorerie disponible d’AbitibiBowater Inc.

25. (1) Pour l’application du présent règlement, le montant du flux de trésorerie disponible d’AbitibiBowater Inc. pour une année correspond à ses résultats consolidés pour l’année avant les déductions pour amortissement, intérêts, impôts et taxes, tels qu’ils figurent dans ses états financiers vérifiés, à l’exclusion des montants suivants :

1. Les intérêts, soit le montant présenté dans les états financiers comme frais d’emprunt.

2. Les dépenses en immobilisations.

3. Les cotisations d’équilibre de base versées au cours de l’année aux régimes de retraite participants par l’employeur — ou toute personne ou entité tenue de cotiser pour son compte.

4. Toute perte nette ou tout bénéfice net attribuable à des actionnaires sans contrôle. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(2) À la demande du surintendant, l’administrateur d’un régime de retraite de l’Ontario lui remet les renseignements et les documents qu’il précise afin qu’il puisse vérifier le montant du flux de trésorerie disponible d’AbitibiBowater Inc. pour une année, déterminé pour l’application du présent règlement. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(3) L’administrateur remet au surintendant les renseignements et les documents demandés dans le délai qu’il précise. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

Capitalisation intégrale des régimes de retraite de l’Ontario

26. Tout régime de retraite de l’Ontario est considéré comme étant pleinement capitalisé à une date d’évaluation donnée, pour l’application du présent règlement, si l’un ou l’autre des critères suivants est rempli :

1. L’actif de solvabilité du régime de retraite est égal ou supérieur à son passif de solvabilité à la date d’évaluation.

2. Après la date d’évaluation, il n’y a aucun paiement spécial à verser, comme l’exigerait le paragraphe 5 (1) ou l’article 5.6 du règlement général. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

Divers ratios de solvabilité

27. (1) Le ratio de solvabilité d’un régime de retraite de l’Ontario à une date d’évaluation donnée est calculé en divisant l’actif de solvabilité par le passif de solvabilité. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(2) Le ratio de solvabilité rajusté d’un régime de retraite de l’Ontario à une date d’évaluation donnée est calculé en divisant l’actif de solvabilité rajusté par le passif de solvabilité. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(3) Le ratio de solvabilité global de l’ensemble des régimes de retraite de l’Ontario participants à une date d’évaluation donnée est calculé selon la formule suivante :

(JJ – KK) / LL

où :

«JJ» représente le total des actifs de solvabilité rajustés de l’ensemble des régimes de retraite participants;

«KK» représente le total de toutes les cotisations spéciales versées en application de l’article 11 à l’ensemble des régimes de retraite participants;

«LL» représente le total des passifs de solvabilité de l’ensemble des régimes de retraite participants.

Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(4) Le ratio de solvabilité cible d’un régime de retraite de l’Ontario à une date d’évaluation donnée est le moindre de 100 pour cent et du pourcentage obtenu en additionnant le pourcentage suivant au ratio de solvabilité rajusté du régime au 31 décembre 2010 :

1. Pour les 31 décembre 2011 et 2012, 0 pour cent.

2. Pour les 31 décembre 2013 et 2014, 1 pour cent.

3. Pour le 31 décembre 2015, 2 pour cent.

4. Pour le 31 décembre 2016, 3 pour cent.

5. Pour le 31 décembre 2017, 5 pour cent.

6. Pour le 31 décembre 2018, 8 pour cent.

7. Pour le 31 décembre 2019, 10 pour cent. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(5) Le ratio de solvabilité global cible de l’ensemble des régimes de retraite de l’Ontario participants à une date d’évaluation donnée est le moindre de 100 pour cent et du pourcentage obtenu en additionnant le pourcentage suivant au ratio de solvabilité global au 31 décembre 2010 :

1. Pour les 31 décembre 2011 et 2012, 0 pour cent.

2. Pour les 31 décembre 2013 et 2014, 1 pour cent.

3. Pour le 31 décembre 2015, 2 pour cent.

4. Pour le 31 décembre 2016, 3 pour cent.

5. Pour le 31 décembre 2017, 5 pour cent.

6. Pour le 31 décembre 2018, 8 pour cent.

7. Pour le 31 décembre 2019, 10 pour cent. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(6) Le ratio de solvabilité global minimal cible de l’ensemble des régimes de retraite de l’Ontario participants à une date d’évaluation donnée est calculé en soustrayant 2 pour cent du ratio de solvabilité global cible. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(7) Les ratios sont exprimés en pourcentage et sont arrondis au dixième de pour cent près. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

Rapports au surintendant

Aperçu des rapports

28. (1) L’administrateur de chaque régime de retraite de l’Ontario prépare et dépose les rapports suivants conformément au présent règlement :

1. Un rapport intermédiaire pour le régime de retraite, dont la date d’évaluation est le 30 septembre 2010.

2. Un rapport combiné intermédiaire pour tous les régimes de retraite participants, établi au 30 septembre 2010.

3. Un rapport initial pour le régime de retraite, dont la date d’évaluation est le 31 décembre 2010.

4. Un rapport combiné initial pour tous les régimes de retraite participants, établi au 31 décembre 2010.

5. Un rapport annuel pour le régime de retraite, dont la date d’évaluation est le 31 décembre, pour 2010 et pour chaque année ultérieure pendant laquelle le régime est un régime de retraite de l’Ontario participant.

6. Un rapport combiné annuel pour tous les régimes de retraite, établi au 31 décembre pour 2011 et pour chaque année ultérieure pendant laquelle le régime est un régime de retraite de l’Ontario participant.

7. Un rapport final à la date à laquelle le régime de retraite cesse d’être un régime de retraite de l’Ontario participant. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(2) Les rapports prévus aux dispositions 1, 3, 5 et 7 du paragraphe (1) qui sont préparés et déposés conformément au présent règlement sont réputés, pour l’application du règlement général, avoir été préparés et déposés en application de l’article 3 ou 14 de ce règlement, selon le cas. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(3) Pour l’application du paragraphe 4 (5) du règlement général, le plus récent des rapports annuels ou du rapport final préparés et déposés conformément au présent règlement est considéré comme étant le rapport déposé le plus récemment à l’égard du régime de retraite. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(4) Les rapports prévus au paragraphe (1) doivent être préparés par un actuaire, lequel certifie qu’ils ont été préparés selon des hypothèses actuarielles et des méthodes compatibles avec les normes actuarielles reconnues ainsi qu’avec les exigences de la Loi, du présent règlement et du règlement général, selon le cas. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(5) Si un rapport doit contenir des renseignements sur les cotisations et les paiements à verser aux régimes de retraite du Québec, les mentions d’une disposition du présent règlement valent mention de la disposition correspondante du règlement québécois. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

Rapport intermédiaire : régimes de retraite de l’Ontario participants

29. (1) L’administrateur d’un régime de retraite de l’Ontario participant fait réviser le régime et préparer un rapport dont la date d’évaluation est le 30 septembre 2010. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(2) Le rapport intermédiaire doit être déposé au plus tard le 30 juin 2011. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(3) Le rapport intermédiaire doit contenir les renseignements suivants :

1. Cotisation d’équilibre de base initiale : Le montant de la cotisation d’équilibre de base initiale qui doit être versée en application de l’article 6 au régime de retraite particulier.

2. Autres renseignements : Les renseignements indiqués aux dispositions 1 à 4 du paragraphe 31 (3). Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

Rapport initial : régimes de retraite de l’Ontario participants

30. (1) L’administrateur d’un régime de retraite de l’Ontario participant fait réviser le régime et préparer un rapport dont la date d’évaluation est le 31 décembre 2010. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(2) Le rapport initial doit être déposé au plus tard le 30 juin 2011. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(3) Le rapport initial doit contenir les renseignements suivants :

1. Cotisation d’équilibre de base : Le montant de la cotisation d’équilibre de base qui doit être versée en application de l’article 7 au régime de retraite particulier.

2. Autres renseignements : Les renseignements indiqués aux dispositions 1 à 6, 11, 12 et 14 du paragraphe 31 (3). Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

Rapports annuels : régimes de retraite de l’Ontario participants

31. (1) L’administrateur d’un régime de retraite de l’Ontario participant fait réviser le régime annuellement et préparer un rapport dont la date d’évaluation est le 31 décembre, à partir de 2011. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(2) Le rapport annuel doit être déposé au plus tard le 30 juin de l’année suivante. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(3) Tous les rapports annuels doivent contenir les renseignements suivants :

1. Évaluation à long terme : Les renseignements exigés par le paragraphe 14 (7) du règlement général.

2. Évaluation de solvabilité : Les renseignements exigés par le paragraphe 14 (8) du règlement général.

3. Mesures de la solvabilité rajustée : Le montant de l’actif de solvabilité rajusté, le déficit de solvabilité rajusté et le ratio de solvabilité rajusté du régime de retraite à la date d’évaluation.

4. Mesures de la solvabilité globale : Le ratio de solvabilité global de l’ensemble des régimes de retraite participants à la date d’évaluation.

5. Mesures de la solvabilité cible : Les ratios de solvabilité globaux cibles de l’ensemble des régimes de retraite participants pour chacune des années 2011 à 2019, les ratios de solvabilité globaux minimaux cibles de l’ensemble des régimes de retraite participants pour chacune des années 2015 à 2019 et les ratios de solvabilité cibles du régime de retraite particulier pour chacune des années 2015 à 2019.

6. Cotisations d’équilibre de base prévues à l’article 7 :

i. Le total de toutes les cotisations d’équilibre de base annuelles qui doivent être versées à tous les régimes de retraite participants pour la période de 12 mois qui commence le 1er juillet de l’année suivant la date d’évaluation.

ii. Le montant des cotisations d’équilibre de base qui doivent être versées au régime de retraite particulier au cours de cette période de 12 mois.

7. Cotisations supplémentaires prévues à l’article 8, à la date d’évaluation fixée au 31 décembre de l’année 2012 ou d’une année ultérieure :

i. Le total de toutes les cotisations supplémentaires éventuelles qui doivent être versées à tous les régimes de retraite participants pour l’année qui suit la date d’évaluation.

ii. Le montant des cotisations supplémentaires qui doivent être versées au régime de retraite particulier pour l’année suivant la date d’évaluation.

8. Cotisations complémentaires prévues à l’article 9, aux dates d’évaluation fixées au 31 décembre des années 2015 à 2018 :

i. Le total de toutes les cotisations complémentaires prévues à l’article 9 à verser, s’il y a lieu, à tous les régimes de retraite participants au cours de chacune des trois années suivant la date d’évaluation.

ii. Le montant des cotisations complémentaires prévues à l’article 9 à verser, s’il y a lieu, au régime de retraite particulier pour l’année suivant la date d’évaluation.

iii. Le montant éventuel de l’actif du régime de retraite supplémentaire qui serait nécessaire pour hausser le ratio de solvabilité rajusté du régime de retraite particulier afin qu’il soit égal à son ratio de solvabilité cible, les deux étant déterminés à la date d’évaluation.

iv. Le montant des déficits de transfert qui ont été transférés du régime pendant l’année, déterminé conformément à la disposition 2 du paragraphe 9 (13).

v. Le montant des paiements faits sur le régime au cours de l’année au titre des prestations non capitalisées, déterminé conformément au paragraphe 19 (3).

vi. Le montant des paiements faits sur le régime au cours de l’année au titre des pensions.

9. Cotisations complémentaires prévues à l’article 9, à la date d’évaluation fixée au 31 décembre 2019 :

i. Les renseignements exigés à la disposition 8.

ii. Le montant des cotisations complémentaires prévues à l’article 9 à verser, s’il y a lieu, au régime de retraite particulier au cours de chacune des trois années suivant la date d’évaluation.

10. Cotisations spéciales liées à la réduction de la capacité de production de pâtes et papiers :

i. Le total de toutes les cotisations spéciales prévues à l’article 11 à verser, s’il y a lieu, aux régimes de retraite participants au cours des quatre années suivant la date d’évaluation.

ii. Le montant des cotisations spéciales prévues à l’article 11 à verser, s’il y a lieu, au régime de retraite particulier pour l’année suivant la date d’évaluation.

iii. Le total de toutes les cotisations spéciales prévues à l’article 11 versées au cours d’une année antérieure à la date d’évaluation.

11. Paiements spéciaux au titre de la majoration des prestations : Le montant de tout paiement spécial prévu à l’article 13 à verser au plus tard 30 jours après le dépôt du rapport annuel afin de capitaliser la majoration des prestations.

12. Cotisations facultatives : Le montant des cotisations facultatives visées à l’article 14 à verser à tous les régimes de retraite participants au cours de l’année suivant la date d’évaluation et le montant de la cotisation facultative à verser au régime de retraite particulier.

13. Cotisations à verser pour capitaliser les déficits de transfert à la date d’évaluation fixée au 31 décembre 2015 ou une date ultérieure : Le montant des cotisations à verser au cours de chaque année suivant le 31 décembre 2020 qui sont visées à la disposition 4 du paragraphe 20 (2) en vue de capitaliser les déficits de transfert.

14. Fonds de garantie — ratio pour le calcul des prestations garanties : Le ratio de solvabilité du régime de retraite particulier au 31 décembre 2010. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

Rapport final : régimes de retraite de l’Ontario participants

32. (1) L’administrateur d’un régime de retraite de l’Ontario fait réviser le régime et dépose un rapport final dont la date d’évaluation est la date à laquelle le régime cesse d’être un régime participant. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(2) Le rapport final doit être déposé dans les neuf mois qui suivent la date d’évaluation. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(3) Le rapport final doit remplir les exigences des articles 3 et 14 du règlement général, selon le cas, et doit être préparé conformément aux autres dispositions de ce règlement applicables à l’égard des rapports visés à ces articles. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

Rapport combiné intermédiaire : tous les régimes de retraite participants

33. (1) L’administrateur de chaque régime de retraite de l’Ontario participant prépare un rapport combiné intermédiaire sur l’ensemble des régimes de retraite participants, établi au 30 septembre 2010. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(2) Le rapport combiné intermédiaire doit être déposé au plus tard le 30 juin 2011. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(3) Le rapport combiné intermédiaire doit contenir les renseignements suivants :

1. Mesures de la solvabilité rajustée : Le montant de l’actif de solvabilité rajusté et du déficit de solvabilité rajusté de chacun des régimes de retraite participants.

2. Cotisations d’équilibre de base initiales prévues à l’article 6 :

i. Le total de toutes les cotisations d’équilibre de base initiales à verser à tous les régimes de retraite participants.

ii. Le montant de la cotisation d’équilibre de base initiale qui doit être versée à chacun des régimes de retraite participants.

3. Les autres renseignements sur l’ensemble des régimes de retraite participants qui doivent figurer dans le rapport correspondant exigé par le règlement québécois. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

Rapport combiné initial : tous les régimes de retraite participants

34. (1) L’administrateur de chaque régime de retraite de l’Ontario participant prépare un rapport combiné initial sur l’ensemble des régimes de retraite participants, établi au 31 décembre 2010. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(2) Le rapport combiné initial doit être déposé au plus tard le 30 juin 2011. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(3) Le rapport combiné initial doit contenir les renseignements suivants :

1. Évaluation de la solvabilité : Le montant de l’actif de solvabilité et du déficit de solvabilité de chacun des régimes de retraite participants.

2. Mesures de la solvabilité rajustée : Le montant de l’actif de solvabilité rajusté et du déficit de solvabilité rajusté de chacun des régimes de retraite participants.

3. Cotisations d’équilibre de base prévues à l’article 7 : Les renseignements exigés par la disposition 6 du paragraphe 31 (3) pour chaque régime de retraite participant.

4. Les autres renseignements sur l’ensemble des régimes de retraite participants qui doivent figurer dans le rapport correspondant exigé par le règlement québécois. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

Rapports combinés annuels : tous les régimes de retraite participants

35. (1) L’administrateur de chaque régime de retraite de l’Ontario participant prépare un rapport combiné annuel sur l’ensemble des régimes de retraite participants, établi au 31 décembre, à partir de 2011. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(2) Le rapport combiné annuel doit être déposé au plus tard le 30 juin de l’année suivante. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(3) L’administrateur d’un régime de retraite particulier n’est pas tenu de déposer un rapport combiné annuel après que le régime cesse d’être un régime de retraite participant. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(4) Chaque rapport combiné annuel doit contenir les renseignements suivants :

1. Régimes de retraite qui ne sont plus participants : Les noms des régimes de retraite de l’Ontario et du Québec qui ont cessé d’être des régimes de retraite participants et la date de prise d’effet de la cessation.

2. Évaluation de la solvabilité : Le montant de l’actif de solvabilité et du déficit de solvabilité de chacun des régimes de retraite participants.

3. Mesures de la solvabilité rajustée : Les renseignements exigés par la disposition 3 du paragraphe 31 (3) pour chaque régime de retraite participant.

4. Mesures de la solvabilité globale : Les renseignements exigés par la disposition 4 du paragraphe 31 (3) pour chaque régime de retraite participant.

5. Mesures de la solvabilité cible : Les renseignements exigés par la disposition 5 du paragraphe 31 (3) pour chaque régime de retraite participant.

6. Cotisations d’équilibre de base prévues à l’article 7 : Les renseignements exigés par la disposition 6 du paragraphe 31 (3) pour chaque régime de retraite participant.

7. Cotisations supplémentaires prévues à l’article 8, à la date d’évaluation fixée au 31 décembre de l’année 2012 ou d’une année ultérieure :

i. Les renseignements exigés par la disposition 7 du paragraphe 31 (3) pour chaque régime de retraite participant.

ii. Le montant du flux de trésorerie disponible d’AbitibiBowater Inc. pour l’année qui se termine à la date d’évaluation.

8. Cotisations complémentaires prévues à l’article 9, à la date d’évaluation fixée au 31 décembre de l’année 2015 ou d’une année ultérieure :

i. Les renseignements exigés par la disposition 8 ou 9 du paragraphe 31 (3) pour chaque régime de retraite participant.

ii. Pour chaque régime de retraite participant, le montant éventuel de l’actif supplémentaire du régime de retraite qui serait nécessaire pour hausser le ratio de solvabilité rajusté du régime pour qu’il soit égal à son ratio de solvabilité cible, les deux étant déterminés à la date d’évaluation.

iii. Le total des déficits de transfert qui ont été transférés de tous les régimes de retraite participants pendant l’année, déterminé conformément à la disposition 2 du paragraphe 9 (13).

iv. Pour chaque régime de retraite participant, une estimation des paiements à faire sur le régime au cours de chacune des cinq prochaines années au titre des prestations non capitalisées.

9. Cotisations spéciales, prévues à l’article 11, liées à la réduction de la capacité de production de pâtes et papiers : Les renseignements exigés par la disposition 10 du paragraphe 31 (3) pour chaque régime de retraite participant.

10. Cotisations facultatives : Le montant global des cotisations facultatives visées à l’article 14 à verser à l’ensemble des régimes de retraite participants au cours de l’année suivant la date d’évaluation et le montant de la cotisation facultative à verser à chaque régime de retraite participant.

11. Mesures correctives, à la date d’évaluation fixée au 31 décembre de l’année 2015 ou d’une année ultérieure : La nécessité ou non de prendre les mesures correctives prévues à l’article 15.

12. Fonds de garantie — ratio pour le calcul des prestations garanties : Les renseignements exigés par la disposition 14 du paragraphe 31 (3) pour chaque régime de retraite participant auquel le Fonds de garantie peut s’appliquer aux termes du paragraphe 83 (1) de la Loi.

13. Les autres renseignements sur l’ensemble des régimes de retraite participants qui doivent figurer dans le rapport correspondant exigé par le règlement québécois. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(5) À la demande du surintendant, l’administrateur d’un régime de retraite de l’Ontario participant lui remet les renseignements et les documents qu’il précise pour lui permettre de vérifier le contenu d’un rapport combiné annuel. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

Renseignements à l’intention des participants, des anciens participants et des participants retraités

Relevé à l’intention des participants, des anciens participants et des participants retraités

36. (1) Chaque année, l’administrateur d’un régime de retraite de l’Ontario participant remet un relevé aux participants, aux anciens participants et aux participants retraités qui sont visés au présent article, à leur dernière adresse connue. Règl. de l’Ont. 180/12, par. 3 (1).

(2) Le relevé doit contenir les renseignements suivants :

1. Le nom du régime de retraite et son numéro d’enregistrement.

2. Le nom de l’administrateur du régime et ses coordonnées.

3. Le nom du participant, de l’ancien participant ou du participant retraité, et une mention indiquant s’il est un participant, un ancien participant ou un participant retraité du régime.

4. S’agissant d’un participant au régime, une mention indiquant s’il est représenté par un syndicat à la date visée.

5. Une explication de l’incidence que l’application du présent règlement pourrait avoir sur la sécurité des prestations de retraite et des prestations accessoires des participants, des anciens participants et des participants retraités du régime.

6. Le montant du déficit de solvabilité du régime à la date d’évaluation du rapport annuel le plus récent.

7. Le ratio de transfert du régime à cette date d’évaluation.

8. Le montant des cotisations et paiements qui doivent être versés au régime en application des articles 6 à 14 au cours de la période d’un an qui suit cette date d’évaluation.

9. Le montant des paiements spéciaux qui — n’eût été le présent règlement — auraient dû être versés en application du règlement général au cours de l’année qui suit la date d’évaluation du rapport antérieur le plus récent. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4; Règl. de l’Ont. 180/12, par. 3 (2) et (3).

(3) L’administrateur est tenu de remettre le relevé à chaque participant dont la prestation de retraite comprend une prestation déterminée dans le cadre du régime de retraite. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(4) L’administrateur est tenu de remettre le relevé à chaque ancien participant dont la pension différée comprend une prestation déterminée, mais non aux anciens participants qui n’ont plus droit à des paiements dans le cadre du régime de retraite. Règl. de l’Ont. 180/12, par. 3 (4).

(5) L’administrateur est tenu de remettre le relevé à chaque participant retraité dont la pension comprend une prestation déterminée, mais non aux participants retraités qui n’ont plus droit à des paiements dans le cadre du régime de retraite. Règl. de l’Ont. 180/12, par. 3 (4).

(6) Toutefois, aucun relevé n’est nécessaire si l’administrateur a reçu avis du décès du participant, de l’ancien participant ou du participant retraité. Règl. de l’Ont. 180/12, par. 3 (4).

Relevé à l’intention des agents négociateurs

37. (1) Chaque année, l’administrateur d’un régime de retraite de l’Ontario participant remet un relevé à tout syndicat qui représente des participants au régime de retraite qui ont droit au relevé prévu à l’article 36. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(2) Le relevé doit contenir les renseignements indiqués aux dispositions 1, 2 et 5 à 9 du paragraphe 36 (2). Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

Exemptions

Exemptions supplémentaires de l’application de la Loi et du règlement général

38. (1) L’employeur est soustrait, à l’égard d’un régime de retraite participant, à l’application du paragraphe 57 (3) de la Loi, sauf en ce qui concerne les cotisations exigées par le présent règlement, jusqu’à ce que le régime cesse d’être un régime participant. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(2) Malgré le paragraphe (1), l’employeur est soustrait à l’application du paragraphe 57 (3) de la Loi, à l’égard d’un régime de retraite participant, en ce qui concerne les cotisations exigées avant le 9 décembre 2010. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(3) L’employeur est soustrait, à l’égard d’un régime de retraite participant, à l’application du paragraphe 57 (4) de la Loi avant la date de prise d’effet de la liquidation totale du régime ou avant la date à laquelle le régime cesse d’être un régime participant. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

(4) Le régime de retraite participant est dispensé des obligations suivantes prévues par le règlement général jusqu’à ce qu’il cesse d’être un régime participant :

1. L’obligation, prévue à l’alinéa 4 (2) b) du règlement général, de payer le coût normal des prestations déterminées offertes à l’égard de l’emploi avant le 1er janvier 2011.

2. L’obligation, prévue aux alinéas 4 (2) c) et c.1) du règlement général, de faire des paiements spéciaux, y compris tout paiement spécial exigé à l’égard de la période précédant l’entrée en vigueur du présent règlement.

3. Toutes les obligations prévues aux articles 7 (utilisation du gain actuariel) et 12 (cotisations exigées dans l’année visée par un rapport) du règlement général qui s’appliquent à l’égard des rapports déposés en application du présent règlement et du règlement général avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

4. Toutes les obligations prévues à l’article 14 (rapports) du règlement général, sauf indication contraire d’autres dispositions du présent règlement. Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

39. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement). O. Reg. 196/11, s. 39.

ANNEXE 1
RÉGIMES DE RETRAITE DE L’ONTARIO

1. Pension Plan for Ontario Hourly Employees of Abitibi-Consolidated Company of Canada (numéro d’enregistrement 202440).

2. Retirement Plan for Unionized Employees of Abitibi-Consolidated Company of Canada — Pulp and Paper Divisions — Thorold Sector (numéro d’enregistrement 294496).

3. Employees’ Retirement Plan (1972) of Bowater Canadian Forest Products Inc. (numéro d’enregistrement 260901).

4. Supervisory Employees’ Retirement Plan (1976) of Bowater Canadian Forest Products Inc. (numéro d’enregistrement 575324).

5. Executive Staff Retirement Plan (1976) of Bowater Canadian Forest Products Inc. (numéro d’enregistrement 355511).

Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.

ANNEXE 2
RÉGIMES DE RETRAITE DU QUÉBEC

1. Régime de retraite applicable aux employés syndiqués de la Compagnie Abitibi-Consolidated du Canada (numéro d’enregistrement 24239).

2. Régime de retraite applicable aux employés non-syndiqués de Abitibi-Consolidated inc. (numéro d’enregistrement 101793).

3. Pension Plan for Executive Employees of Abitibi-Consolidated Inc. (numéro d’enregistrement 30064).

4. Régime complémentaire de retraite des employés syndiqués de la Compagnie Abitibi-Consolidated du Canada — Division Pâtes et papier — Secteur Clermont (numéro d’enregistrement 22112).

5. Régime complémentaire de retraite des employés syndiqués de la Compagnie Abitibi-Consolidated du Canada — Division Pâtes et papier — Secteur Amos (numéro d’enregistrement 27066).

6. Régime complémentaire de retraite des employés syndiqués de la Compagnie Abitibi-Consolidated du Canada — Division Pâtes et papier — Secteur Baie-Comeau (numéro d’enregistrement 22322).

7. Régime de retraite des employés (1988) de Bowater Produits forestiers du Canada inc. (numéro d’enregistrement 30670).

8. Régime de retraite des employés (1946) de Bowater Produits forestiers du Canada inc. (numéro d’enregistrement 5839).

9. Régime de retraite des salariés non syndiqués (1995) de Bowater Produits forestiers du Canada inc. (numéro d’enregistrement 31383).

10. Régime de retraite des salariés syndiqués (1994) de Bowater Produits forestiers du Canada inc. (numéro d’enregistrement 31384).

Règl. de l’Ont. 71/12, art. 4.