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Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 221/11

Programmes de jour prolongé et programmes offerts par des tiers

Version telle qu’elle existait du 30 novembre 2015 au 8 mai 2016.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 363/15.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.

Interprétation et application

PARTIE II
ÉCOLES VISÉES PAR L’ARTICLE 259 DE LA LOI

2.1

Écoles visées par le par. 259 (1) de la Loi

3.

Exceptions

PARTIE III
DÉTERMINATIONS CONCERNANT LES PROGRAMMES DE JOUR PROLONGÉ ET LES PROGRAMMES OFFERTS PAR DES TIERS

5.

Fixation des droits de base

6.

Affichage des droits de base et d’autres renseignements

7.

Collecte de renseignements auprès des parents

8.

Effectif prévu

9.

Dispense pour cause de non-viabilité

10.

Autres déterminations

11.

Fixation des droits réels pour les programmes de jour prolongé

12.

Affichage des droits réels et d’autres renseignements

13.

Présentation au ministre

PARTIE IV
PROGRAMMES DE JOUR PROLONGÉ — CALCUL DES DROITS

16.

Calcul des droits de base

17.

Frais de fonctionnement

18.

Calcul des droits réels

19.

Droits imposés pour le volet avant l’école ou le volet après l’école du programme

20.

Droits imposés pour des volets déterminés du programme lors des journées autres que des journées d’enseignement

PARTIE V
PROGRAMMES DE JOUR PROLONGÉ — DISPOSITIONS DIVERSES

21.

Dépôts et droits d’inscription

22.

Approbation par le conseil d’une délégation par le directeur d’école

23.

Exception : désignation d’un poste d’éducateur de la petite enfance

24.

Nomination à un poste d’éducateur de la petite enfance : situations urgentes

25.

Nomination à un poste d’éducateur de la petite enfance : situations urgentes ou permission intérimaire

26.

Certificat annulé, révoqué ou suspendu

PARTIE VI
PROGRAMMES OFFERTS PAR DES TIERS — DISPOSITIONS DIVERSES

27.

Critères relatifs aux programmes offerts par des tiers

28.

Conditions fixées dans l’entente entre le conseil et l’exploitant

29.

Programme offert par un tiers qui cesse de fonctionner pendant l’année scolaire

 

Partie I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Interprétation et application

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«droits de base pour les journées autres que des journées d’enseignement» Droits de base pour les programmes de jour prolongé d’un conseil lors des journées autres que des journées d’enseignement, fixés conformément au paragraphe 16 (2). («base non-instructional day fee»)

«droits quotidiens de base» Droits de base pour les programmes de jour prolongé d’un conseil, fixés conformément au paragraphe 16 (1). («base daily fee»)

«droits quotidiens réels» Droits pour le programme de jour prolongé d’une école, fixés conformément au paragraphe 18 (1). («actual daily fee»)

«droits réels pour les journées autres que des journées d’enseignement» Droits pour le programme de jour prolongé d’une école lors des journées autres que des journées d’enseignement, fixés conformément au paragraphe 18 (2). («actual non-instructional day fee»)

«programme d’immersion en français» Classes ou cours pour les élèves anglophones où le français est la langue d’enseignement pendant 150 minutes ou plus en moyenne par jour de classe. («French immersion»)  Règl. de l’Ont. 221/11, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 138/14, art. 1.

(2) Le changement de nom d’une école n’a aucun effet sur les obligations que le présent règlement impose à l’égard de cette école.  Règl. de l’Ont. 221/11, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 341/11, par. 1 (1).

(2.1) Les obligations que le présent règlement impose à l’égard d’une école s’éteignent à la fermeture de l’école en question.  Règl. de l’Ont. 363/15, art. 1.

(3) Le présent règlement s’applique uniquement aux conseils scolaires de district, au Protestant Separate School Board of the Town of Penetanguishene, au Moosonee District School Area Board et au Moose Factory Island District School Area Board.  Règl. de l’Ont. 341/11, par. 1 (2).

PARTie II
ÉCOLES VISÉES PAR L’ARTICLE 259 DE LA LOI

2. Abrogé : Règl. de l’Ont. 343/11, art. 1.

Écoles visées par le par. 259 (1) de la Loi

2.1 (1) Chaque conseil fait fonctionner un programme de jour prolongé ou fait en sorte que fonctionne un programme offert par un tiers, au titre du paragraphe 259 (1) de la Loi, dans chacune de ses écoles élémentaires où l’enseignement est dispensé en 1re année. Règl. de l’Ont. 138/14, art. 2.

(2) Le conseil fait fonctionner le programme ou fait en sorte que le programme fonctionne à la fois avant le début et après la fin du jour de classe.  Règl. de l’Ont. 341/11, art. 3.

Exceptions

3. (1) Malgré l’article 2.1, un conseil n’est pas tenu, pendant une année scolaire, de faire fonctionner ou de faire en sorte que fonctionne, dans une de ses écoles, le volet avant l’école, le volet après l’école ou les deux volets d’un programme de jour prolongé ou d’un programme offert par un tiers, s’il arrive à la conclusion que l’article 9 le dégage de cette obligation pour le ou les volets visés pendant cette année scolaire à l’égard de l’école.  Règl. de l’Ont. 221/11, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 341/11, art. 4; Règl. de l’Ont. 343/11, par. 3 (1).

(2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 343/11, par. 3 (2).

(3) Malgré l’article 2.1, un conseil n’est pas tenu de faire fonctionner un programme de jour prolongé ou de faire en sorte que fonctionne un programme offert par un tiers dans les circonstances suivantes :

1. Un conseil n’est pas tenu de faire fonctionner dans une école un programme de jour prolongé pour les élèves de la maternelle ou de faire en sorte qu’y fonctionne un programme offert par un tiers pour ces élèves si, aux termes d’une politique du conseil approuvée le 26 juin 2014 ou avant cette date, l’école offre uniquement un programme d’immersion en français, à partir du jardin d’enfants ou plus tard.

2. Un conseil n’est pas tenu de faire fonctionner dans une école un programme de jour prolongé pour les élèves du jardin d’enfants ou de faire en sorte qu’y fonctionne un programme offert par un tiers pour ces élèves si, aux termes d’une politique du conseil approuvée le 26 juin 2014 ou avant cette date, l’école offre uniquement un programme d’immersion en français, à partir de la 1re année ou plus tard.

3. Un conseil n’est pas tenu de faire fonctionner dans une école un programme de jour prolongé ou de faire en sorte qu’y fonctionne un programme offert par un tiers pendant une année scolaire si l’école est désignée dans une politique ou une ligne directrice établie par le ministre conformément à la disposition 3.0.0.1 du paragraphe 8 (1) de la Loi, et publiée sur un site Web du gouvernement de l’Ontario, comme une école où il n’est pas obligatoire de faire fonctionner une maternelle ou un jardin d’enfants à temps plein pour l’année scolaire, en raison des obstacles liés aux installations ou des autres obstacles d’ordre opérationnel qui empêchent le conseil de faire fonctionner une maternelle ou un jardin d’enfants à temps plein dans cette école cette année-là.

4. Le Toronto District School Board n’est pas tenu de faire fonctionner un programme de jour prolongé ou de faire en sorte que fonctionne un programme offert par un tiers dans la Thorncliffe Park Public School.

5. Le Hastings and Prince Edward District School Board n’est pas tenu de faire fonctionner un programme de jour prolongé ou de faire en sorte que fonctionne un programme offert par un tiers dans la Harry. J. Clarke Public School. Règl. de l’Ont. 138/14, art. 3.

Partie III
déterminations concernant les programmes de jour prolongé et les programmes offerts par des tiers

4. Abrogé : Règl. de l’Ont. 343/11, art. 4.

Fixation des droits de base

5. (1) Au plus tard le premier jour de classe de janvier, chaque conseil fixe les droits quotidiens de base et les droits de base pour les journées autres que des journées d’enseignement qu’il imposera au cours de l’année scolaire suivante.  Règl. de l’Ont. 221/11, par. 5 (1).

(2) Le présent article s’applique à un conseil même s’il n’a pas l’intention de faire fonctionner un programme de jour prolongé au cours de l’année scolaire suivante.  Règl. de l’Ont. 221/11, par. 5 (2).

Affichage des droits de base et d’autres renseignements

6. (1) Au plus tard le premier jour de classe de janvier, chaque conseil fait ce qui suit à l’égard de chaque école où il est tenu de faire fonctionner un programme de jour prolongé ou de faire en sorte que fonctionne un programme offert par un tiers au cours de l’année scolaire suivante :

1. Il affiche sur son site Web les droits visés au paragraphe (2) ou (3) et les renseignements mentionnés au paragraphe (4).

2. Il communique par écrit les droits visés au paragraphe (2) ou (3) et les renseignements mentionnés au paragraphe (4) aux personnes suivantes :

i. les parents des élèves inscrits à l’école à la maternelle et, s’il y a lieu, au jardin d’enfants ainsi qu’aux autres classes des cycles primaire et moyen,

ii. les parents qui ont manifesté à l’école ou au conseil leur intérêt à inscrire leurs enfants à l’école à la maternelle, au jardin d’enfants et, s’il y a lieu, à d’autres classes des cycles primaire et moyen au cours de l’année scolaire suivante et qui ont transmis leurs coordonnées.  Règl. de l’Ont. 221/11, par. 6 (1).

(2) Les droits devant être affichés et communiqués conformément au paragraphe (1) sont les droits quotidiens de base et les droits de base pour les journées autres que des journées d’enseignement imposés par le conseil pour l’année scolaire suivante dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1. Le conseil a l’intention de faire fonctionner un programme de jour prolongé dans l’école au cours de l’année scolaire suivante.

2. Le conseil a l’intention de faire en sorte que fonctionne un programme offert par un tiers dans l’école au cours de l’année scolaire suivante, mais il ne dispose pas de renseignements sur les droits qui seront imposés pour ce programme.

3. Le conseil n’a pas décidé s’il fera fonctionner un programme de jour prolongé dans l’école au cours de l’année scolaire suivante ou s’il fera en sorte qu’y fonctionne un programme offert par un tiers.  Règl. de l’Ont. 221/11, par. 6 (2).

(3) Les droits devant être affichés et communiqués conformément au paragraphe (1) sont les droits dont l’exploitant d’un programme offert par un tiers a fait part au conseil pour l’année scolaire suivante, si le conseil a l’intention de faire en sorte que fonctionne un tel programme dans l’école au cours de cette année et qu’il a pris des mesures raisonnables à cet effet.  Règl. de l’Ont. 221/11, par. 6 (3).

(4) Les renseignements devant être affichés et communiqués conformément au paragraphe (1) sont les suivants, s’il y a lieu :

1. Les renseignements concernant l’intention qu’a le conseil de faire fonctionner un programme de jour prolongé ou de faire en sorte que fonctionne un programme offert par un tiers dans l’école au cours de l’année scolaire suivante, accompagnés d’un avis indiquant que cette intention pourrait changer.

2. Un avis indiquant que le conseil peut ne pas faire fonctionner un programme de jour prolongé ou ne pas faire en sorte que fonctionne un programme offert par un tiers dans l’école au cours de l’année scolaire suivante si, à la lumière des renseignements recueillis, il arrive à la conclusion que, vu l’effectif prévu dans le programme, l’article 9 le dégage de l’obligation de faire fonctionner le programme au cours de cette année.

3. Un avis indiquant que les droits sont communiqués afin de recueillir des renseignements concernant l’intérêt dans le programme de jour prolongé ou dans le programme offert par un tiers et que ces droits pourraient changer.  Règl. de l’Ont. 221/11, par. 6 (4).

Collecte de renseignements auprès des parents

7. (1) Au moment de communiquer les droits aux parents conformément à la disposition 2 du paragraphe 6 (1) ou après l’avoir fait, le conseil recueille, dans la mesure du possible, les renseignements suivants auprès de ces parents :

1. Si les parents ont l’intention d’inscrire leurs enfants à la maternelle ou au jardin d’enfants dans une école du conseil au cours de l’année scolaire suivante, leurs intentions et l’intérêt qu’ils manifestent quant à l’inscription de leurs enfants :

i. au volet avant l’école, au volet après l’école ou aux deux volets d’un programme de jour prolongé ou d’un programme offert par un tiers qui fonctionnera dans l’école au cours de l’année scolaire suivante,

ii. à un programme de jour prolongé ou à un programme offert par un tiers qui fonctionnera dans l’école lors des journées autres que des journées d’enseignement au cours de l’année scolaire suivante.

2. Si les parents ont l’intention d’inscrire leurs enfants à des classes du cycle primaire ou du cycle moyen autres que la maternelle ou le jardin d’enfants dans une école du conseil au cours de l’année scolaire suivante et que cela est pertinent, leurs intentions et l’intérêt qu’ils manifestent quant à l’inscription de leurs enfants :

i. au volet avant l’école, au volet après l’école ou aux deux volets d’un programme de jour prolongé ou d’un programme offert par un tiers qui fonctionnera dans l’école au cours de l’année scolaire suivante,

ii. à un programme de jour prolongé ou à un programme offert par un tiers qui fonctionnera dans l’école lors des journées autres que des journées d’enseignement au cours de l’année scolaire suivante.

3. Les préférences des parents quant aux moments de la journée où le volet avant l’école et le volet après l’école d’un programme de jour prolongé ou d’un programme offert par un tiers devraient fonctionner au cours de l’année scolaire suivante.  Règl. de l’Ont. 221/11, par. 7 (1).

(2) Le conseil recueille les renseignements par la remise de questionnaires aux parents et par tout autre moyen qu’il estime approprié.  Règl. de l’Ont. 221/11, par. 7 (2).

Effectif prévu

8. (1) Un conseil calcule l’effectif prévu dans un programme de jour prolongé ou un programme offert par un tiers à l’égard de chaque école dans laquelle il est tenu de faire fonctionner le programme ou de faire en sorte que celui-ci y fonctionne au cours de l’année scolaire suivante.  Règl. de l’Ont. 221/11, par. 8 (1).

(2) Le conseil calcule l’effectif prévu en se fondant sur les renseignements recueillis conformément à l’article 7.  Règl. de l’Ont. 221/11, par. 8 (2).

(3) Le paragraphe (2) s’applique même si l’intention qu’avait le conseil de faire fonctionner un programme de jour prolongé ou de faire en sorte que fonctionne un programme offert par un tiers a changé depuis qu’il a affiché les droits du programme conformément à l’article 6.  Règl. de l’Ont. 221/11, par. 8 (3).

Dispense pour cause de non-viabilité

9. (1) Malgré l’article 2.1, un conseil n’est pas tenu, pendant une année scolaire, de faire fonctionner ou de faire en sorte que fonctionne, dans une école, le volet avant l’école, le volet après l’école ou les deux volets d’un programme de jour prolongé ou d’un programme offert par un tiers si, au plus tard la veille du dernier jour d’avril de l’année scolaire précédente, le conseil arrive à la conclusion suivante :

a) l’effectif prévu calculé en application de l’article 8 dans le ou les volets pertinents du programme de jour prolongé ou du programme offert par un tiers qui fonctionnera dans l’école est inférieur à 20 enfants, en ne comptant que les enfants qui seront inscrits à la maternelle ou au jardin d’enfants à l’école au cours de l’année scolaire suivante;

b) sous réserve du paragraphe (2), l’effectif prévu dont il est question à l’alinéa a) ne peut pas être porté à 20 enfants par l’inclusion d’un maximum de cinq enfants qui seront inscrits en 1re ou en 2e année à l’école au cours de l’année scolaire suivante.  Règl. de l’Ont. 221/11, par. 9 (1); Règl. de l’Ont. 341/11, par. 5 (1); Règl. de l’Ont. 343/11, art. 5.

(2) L’alinéa (1) b) ne s’applique pas si le conseil dispose d’une entente écrite avec un tiers afin de faire fonctionner, sur l’emplacement scolaire, un programme avant l’école et un programme après l’école pour les élèves de 1re et de 2e année.  Règl. de l’Ont. 221/11, par. 9 (2).

(3) Le conseil réévalue chaque année si le présent article s’applique à lui relativement à une de ses écoles.  Règl. de l’Ont. 221/11, par. 9 (3); Règl. de l’Ont. 341/11, par. 5 (2).

(4) L’alinéa (1) b) n’a pas pour effet de restreindre le droit qu’a le conseil de faire fonctionner un programme de jour prolongé ou de faire en sorte que fonctionne un programme offert par un tiers pour ses élèves en vertu du paragraphe 259 (2) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 221/11, par. 9 (4).

Autres déterminations

10. (1) Après avoir examiné les renseignements recueillis conformément à l’article 7, le conseil détermine ce qui suit :

1. Les écoles où le conseil fera fonctionner des programmes de jour prolongé au cours de l’année scolaire suivante pour les élèves inscrits à la maternelle ou au jardin d’enfants.

2. Les écoles où le conseil fera en sorte que fonctionne un programme offert par un tiers au cours de l’année scolaire suivante pour les élèves inscrits à la maternelle ou au jardin d’enfants.

3. Pour chaque école où le conseil fera fonctionner un programme de jour prolongé au cours de l’année scolaire suivante :

i. le nombre réel de minutes de fonctionnement du programme,

ii. les moments de la journée où il fera fonctionner le volet avant l’école et le volet après l’école du programme,

iii. le fait de savoir s’il fera fonctionner le programme pour les élèves inscrits dans des classes du cycle primaire ou du cycle moyen autres que la maternelle ou le jardin d’enfants,

iv. les éléments que comprendront, selon ce qu’il prévoit, le volet avant l’école et le volet après l’école du programme,

v. les journées autres que des journées d’enseignement où il prévoit faire fonctionner le programme pour les élèves inscrits à la maternelle ou au jardin d’enfants et, s’il y a lieu, pour d’autres élèves inscrits au cycle primaire ou au cycle moyen.  Règl. de l’Ont. 221/11, par. 10 (1).

(2) Le conseil confirme les renseignements suivants auprès de l’exploitant d’un programme offert par un tiers pour chaque école dans laquelle un tel programme fonctionnera au cours de l’année scolaire suivante :

1. Le nombre réel de minutes de fonctionnement du programme.

2. Les moments de la journée où l’exploitant fera fonctionner le volet avant l’école et le volet après l’école du programme.

3. Le fait de savoir si l’exploitant fera fonctionner le programme pour les enfants inscrits dans des classes du cycle primaire ou du cycle moyen autres que la maternelle ou le jardin d’enfants.

4. Les journées autres que des journées d’enseignement où l’exploitant prévoit faire fonctionner le programme pour les enfants inscrits à la maternelle ou au jardin d’enfants et, s’il y a lieu, pour d’autres enfants inscrits au cycle primaire ou au cycle moyen.  Règl. de l’Ont. 221/11, par. 10 (2).

Fixation des droits réels pour les programmes de jour prolongé

11. Au plus tard la veille du dernier jour d’avril, chaque conseil qui a déterminé qu’il ferait fonctionner un programme de jour prolongé dans une de ses écoles au cours de l’année scolaire suivante fixe, s’il y a lieu, les droits quotidiens réels et les droits réels pour les journées autres que des journées d’enseignement qu’il imposera aux parents des élèves inscrits au programme.  Règl. de l’Ont. 221/11, art. 11.

Affichage des droits réels et d’autres renseignements

12. (1) Au plus tard la veille du dernier jour d’avril, chaque conseil fait ce qui suit à l’égard de chaque école où il est tenu de faire fonctionner un programme de jour prolongé ou de faire en sorte que fonctionne un programme offert par un tiers au cours de l’année scolaire suivante :

1. Il affiche sur son site Web les droits visés au paragraphe (2) ou (3) et les renseignements mentionnés au paragraphe (4).

2. Il communique par écrit les droits visés au paragraphe (2) ou (3) et les renseignements mentionnés au paragraphe (4) aux parents visés aux sous-dispositions 2 i et ii du paragraphe 6 (1).  Règl. de l’Ont. 221/11, par. 12 (1).

(2) Si un conseil a déterminé à l’égard d’une école, en application de l’article 10, qu’il y fera fonctionner un programme de jour prolongé au cours de l’année scolaire suivante, les droits devant être affichés et communiqués conformément au paragraphe (1) sont les droits quotidiens réels et les droits réels pour les journées autres que des journées d’enseignement imposés par le conseil pour l’année scolaire suivante.  Règl. de l’Ont. 221/11, par. 12 (2).

(3) Si un conseil a déterminé à l’égard d’une école, en application de l’article 10, qu’il fera en sorte qu’y fonctionne un programme offert par un tiers au cours de l’année scolaire suivante, les droits devant être affichés et communiqués conformément au paragraphe (1) sont les droits dont l’exploitant du programme offert par un tiers a fait part au conseil pour l’année scolaire suivante.  Règl. de l’Ont. 221/11, par. 12 (3).

(4) Les renseignements devant être affichés et communiqués conformément au paragraphe (1) sont les suivants, s’il y a lieu :

1. Les renseignements déterminés ou confirmés en application de l’article 10.

2. L’aide financière à laquelle peuvent avoir droit les personnes auxquelles sont imposés des droits pour les programmes de jour prolongé ou les programmes offerts par des tiers ou l’endroit où l’on peut obtenir ces renseignements.

3. Un avis indiquant qu’en cas d’annulation d’un programme offert par un tiers annoncé pour une école par le conseil, un programme de jour prolongé ou un programme offert par un tiers y fonctionnera quand même, mais que les droits ainsi que les journées et les moments de la journée où il fonctionnera pourraient changer.

4. Tout autre renseignement que le conseil estime pertinent.  Règl. de l’Ont. 221/11, par. 12 (4).

(5) Le conseil qui ne fera pas fonctionner un programme de jour prolongé dans une de ses écoles au cours de l’année scolaire suivante ou qui ne fera pas en sorte qu’y fonctionne un programme offert par un tiers parce qu’il est arrivé à la conclusion que l’article 9 le dégage de cette obligation fait ce qui suit au plus tard la veille du dernier jour d’avril :

1. Il affiche ces renseignements sur son site Web.

2. Il communique ces renseignements par écrit aux parents visés aux sous-dispositions 2 i et ii du paragraphe 6 (1).  Règl. de l’Ont. 221/11, par. 12 (5).

Présentation au ministre

13. (1) Au plus tard le 15 mai, chaque conseil présente au ministre, s’il y a lieu, les renseignements suivants sous la forme que celui-ci précise :

1. Une liste des écoles dans lesquelles le conseil fera fonctionner des programmes de jour prolongé au cours de l’année scolaire suivante, accompagnée, pour chaque école, d’une explication détaillée de la façon dont ont été fixés les droits quotidiens réels et les droits réels pour les journées autres que des journées d’enseignement.

2. Une liste des écoles dans lesquelles le conseil fera en sorte que fonctionne un programme offert par un tiers au cours de l’année scolaire suivante, accompagnée de ce qui suit pour chaque école :

i. les droits dont l’exploitant du programme offert par un tiers a fait part au conseil,

ii. le nom de l’exploitant du programme offert par un tiers,

iii. une déclaration qui confirme que le conseil a pris les mesures nécessaires pour veiller à ce que le programme satisfasse aux exigences imposées par la Loi.

3. Une liste des écoles dans lesquelles le conseil ne fera pas fonctionner de programme de jour prolongé ou ne fera pas en sorte que fonctionne un programme offert par un tiers parce qu’il est arrivé à la conclusion que l’article 9 le dégage de cette obligation, accompagnée de ce qui suit pour chaque école :

i. les renseignements sur lesquels se fonde sa conclusion,

ii. une affirmation solennelle au ministre qu’il est arrivé à la conclusion de bonne foi, en se fondant sur ces renseignements.  Règl. de l’Ont. 221/11, par. 13 (1).

(2) Si les renseignements présentés conformément au paragraphe (1) changent avant ou pendant l’année scolaire suivante, le conseil en avise le ministre par écrit.  Règl. de l’Ont. 221/11, par. 13 (2).

14. Abrogé : Règl. de l’Ont. 343/11, art. 6.

15. Abrogé : Règl. de l’Ont. 343/11, art. 7.

Partie IV
programmes de jour prolongé — Calcul des droits

Calcul des droits de base

16. (1) Les droits quotidiens de base pour l’année scolaire suivante sont fixés comme suit :

1. Calculer les frais de fonctionnement prévus du conseil pour un groupe du programme de jour prolongé pour l’année scolaire suivante, conformément à l’article 17, en présumant que le conseil fera fonctionner les programmes de jour prolongé pendant 300 minutes par jour pendant 188 jours, avec un effectif moyen de 25 élèves par groupe.

2. Diviser le montant obtenu en application de la disposition 1 par 25, soit 25 élèves.

3. Diviser le montant obtenu en application de la disposition 2 par 188, soit 188 jours.

4. Arrondir le montant obtenu en application de la disposition 3 au plus proche multiple de 0,50 $.  Règl. de l’Ont. 221/11, par. 16 (1).

(2) Les droits de base pour les journées autres que des journées d’enseignement pour l’année scolaire suivante sont fixés comme suit :

1. Multiplier les droits quotidiens de base par 0,85.

2. Multiplier le montant obtenu en application de la disposition 1 par 1,2.

3. Ajouter le montant obtenu en application de la disposition 2 aux droits quotidiens de base.

4. Arrondir le montant obtenu en application de la disposition 3 au plus proche multiple de 0,50 $.  Règl. de l’Ont. 221/11, par. 16 (2).

(3) La présomption relative aux minutes de fonctionnement précisée à la disposition 1 du paragraphe (1) :

a) n’a pas d’incidence sur le nombre réel de minutes de fonctionnement des programmes de jour prolongé du conseil;

b) n’empêche pas le conseil d’offrir des programmes de jour prolongé à des minutes différentes et pour un nombre de minutes différent dans différentes écoles.  Règl. de l’Ont. 221/11, par. 16 (3).

(4) La présomption relative à l’effectif moyen précisée à la disposition 1 du paragraphe (1) :

a) n’a pas d’incidence sur le nombre réel d’élèves que le conseil peut inscrire dans un groupe d’un programme de jour prolongé;

b) n’empêche pas le conseil d’inscrire un nombre différent d’élèves dans les groupes des programmes de jour prolongé de différentes écoles.  Règl. de l’Ont. 221/11, par. 16 (4).

Frais de fonctionnement

17. (1) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 16 (1), les frais de fonctionnement prévus d’un conseil pour un groupe d’un programme de jour prolongé pour l’année scolaire suivante représentent la somme de ce qui suit :

1. Les salaires totaux prévus, par groupe, des employés dont le conseil a besoin pour ses programmes de jour prolongé au cours de l’année, en présumant qu’il a besoin de deux employés par groupe, calculés conformément au paragraphe (3). Pour l’application de la présente disposition et du paragraphe (3), sont exclus des employés d’un programme de jour prolongé les employés dont le nombre moyen est évalué en application de la disposition 1 du paragraphe (4) ou les employés qui fournissent des services d’entretien, des services administratifs ou d’autres services accessoires aux programmes de jour prolongé.

2. 24,32 pour cent du total calculé en application de la disposition 1 au titre des avantages.

3. 13,4 pour cent de la somme des totaux calculés en application des dispositions 1 et 2 au titre des indemnités de vacances et du salaire pour jour férié.

4. 2 pour cent de la somme des totaux calculés en application des dispositions 1 et 2 au titre du perfectionnement professionnel.

5. 5 pour cent de la somme des totaux calculés en application des dispositions 1, 2, 3 et 4 au titre du personnel suppléant.

6. Le coût total prévu, par groupe, pour permettre l’accès des élèves ayant des besoins en matière d’éducation à l’enfance en difficulté aux programmes de jour prolongé du conseil au cours de l’année, calculé conformément au paragraphe (4).

7. Le coût total prévu, par groupe, des services publics et des services d’entretien pour les programmes de jour prolongé du conseil au cours de l’année, calculé conformément au paragraphe (5).

8. Les dépenses totales prévues en fournitures, par groupe, pour les programmes de jour prolongé du conseil pendant les journées d’enseignement au cours de l’année, calculées conformément au paragraphe (6). Une dépense constitue une dépense en fournitures si elle est classée comme telle dans la dernière version du Plan comptable uniforme du ministère, qui est affichée sur le site Web du ministère.

9. Le coût total prévu de la nourriture, par groupe, pour les programmes de jour prolongé du conseil pendant les journées d’enseignement au cours de l’année, calculé conformément au paragraphe (7).

10. Les frais d’administration totaux prévus, par groupe, des programmes de jour prolongé du conseil au cours de l’année, calculés conformément au paragraphe (8), y compris les frais liés à la tenue de dossiers et à la perception des droits, à l’exclusion toutefois des frais d’opération visés à la disposition 12.

11. Le coût total prévu, par groupe, des vacances de postes, lequel ne doit pas dépasser 5 pour cent de la somme des montants calculés en application des dispositions 1 à 10.

12. Les frais d’opération totaux prévus, par groupe, calculés conformément au paragraphe (9).  Règl. de l’Ont. 221/11, par. 17 (1).

(2) La présomption selon laquelle le conseil a besoin de deux employés par groupe d’un programme de jour prolongé, précisée à la disposition 1 du paragraphe (1) :

a) n’a pas d’incidence sur le nombre réel d’employés que le conseil peut employer par groupe d’un programme de jour prolongé;

b) n’empêche pas le conseil d’employer un nombre différent d’employés dans les groupes des programmes de jour prolongé de différentes écoles.  Règl. de l’Ont. 221/11, par. 17 (2).

(3) Les salaires totaux prévus, par groupe, dont il est question à la disposition 1 du paragraphe (1) sont calculés comme suit :

1. Calculer les salaires horaires moyens que le conseil prévoit payer aux employés dont il a besoin pour un groupe d’un programme de jour prolongé.

2. Multiplier le montant obtenu en application de la disposition 1 par 940, soit 188 jours multipliés par cinq heures (300 minutes).

3. Multiplier le montant obtenu en application de la disposition 2 par 2, soit deux employés.  Règl. de l’Ont. 221/11, par. 17 (3).

(4) Le coût total prévu, par groupe, pour permettre l’accès des élèves ayant des besoins en matière d’éducation à l’enfance en difficulté aux programmes de jour prolongé du conseil au cours de l’année, dont il est question à la disposition 6 du paragraphe (1), est calculé comme suit :

1. Évaluer le nombre moyen d’employés dont le conseil a besoin pour un groupe d’un programme de jour prolongé, en présumant 25 élèves par groupe, pour permettre l’accès des élèves ayant des besoins en matière d’éducation à l’enfance en difficulté au programme, en se fondant sur les renseignements suivants, dans la mesure où le conseil les connaît :

i. Le nombre d’employés dont le conseil a besoin pour fournir des services à l’enfance en difficulté aux élèves ayant des besoins en matière d’éducation à l’enfance en difficulté qui sont inscrits à la maternelle et au jardin d’enfants et, s’il y a lieu, dans d’autres classes du cycle primaire ou du cycle moyen dans les écoles du conseil, par rapport au nombre total d’élèves inscrits dans les classes, au cours de l’année qui précède l’année scolaire pertinente.

ii. Le nombre d’employés dont le conseil a besoin pour les groupes des programmes de jour prolongé pour permettre l’accès des élèves ayant des besoins en matière d’éducation à l’enfance en difficulté à ces programmes, par rapport au nombre total d’élèves inscrits dans les groupes, au cours de l’année qui précède l’année scolaire pertinente.

iii. Le nombre d’élèves qui, prévoit-on, seront inscrits dans une école du conseil pour la première fois et que ce dernier a identifiés comme ayant des besoins en matière d’éducation à l’enfance en difficulté dans le cadre du processus d’élaboration de plans d’entrée à l’école, de l’exercice des fonctions que lui attribue le paragraphe 4 (1) du Règlement 306 (Programmes d’enseignement et services à l’enfance en difficulté) ou de tout autre processus employé par le conseil.

iv. La mesure dans laquelle les parents des élèves visés aux sous-dispositions i à iii ont manifesté de l’intérêt à les inscrire à un ou plusieurs volets du programme de jour prolongé dans une école du conseil au cours de l’année scolaire suivante.

v. La mesure dans laquelle le conseil aurait besoin d’employés pour les programmes de jour prolongé pour permettre l’accès au programme des élèves visés aux sous-dispositions i et iii.

2. Calculer les salaires horaires moyens que le conseil prévoit payer aux employés dont le nombre moyen est évalué en application de la disposition 1.

3. Multiplier le montant calculé en application de la disposition 1 par celui calculé en application de la disposition 2.

4. Multiplier le montant calculé en application de la disposition 3 par 940, soit 188 jours multipliés par cinq heures (300 minutes).

5. Multiplier le montant calculé en application de la disposition 4 par 24,32 pour cent au titre des avantages.

6. Multiplier les totaux obtenus en application des dispositions 4 et 5 par 13,4 pour cent au titre des indemnités de vacances et du salaire pour jour férié.

7. Multiplier les totaux calculés en application des dispositions 4, 5 et 6 par 5 pour cent au titre du personnel suppléant.

8. Évaluer les coûts totaux du conseil, par groupe, au titre des services de consultation ou de formation à l’intention des employés dont le nombre moyen est évalué en application de la disposition 1 et des autres particuliers qui participent à l’offre de programmes de jour prolongé aux élèves ayant des besoins en matière d’éducation à l’enfance en difficulté.

9. Évaluer le total des autres coûts, par groupe, que le conseil a identifiés comme étant nécessaires pour permettre l’accès des élèves ayant des besoins en matière d’éducation à l’enfance en difficulté aux programmes de jour prolongé du conseil au cours de l’année, en se fondant sur l’expérience pertinente du conseil ou d’un autre conseil. Lorsqu’il évalue ces coûts, le conseil détermine les types de coûts nécessaires et le montant de chacun d’eux.

10. Additionner les montants calculés en application des dispositions 4, 5, 6, 7, 8 et 9.  Règl. de l’Ont. 221/11, par. 17 (4).

(5) Le coût total prévu, par groupe, des services publics et des services d’entretien dont il est question à la disposition 7 du paragraphe (1) est calculé comme suit :

1. Fixer un montant d’au plus 0,40 $ qui représente le coût par élève par heure des services publics et des services d’entretien relatifs aux programmes de jour prolongé du conseil.

2. Multiplier le montant fixé en application de la disposition 1 par 940, soit 188 jours multipliés par cinq heures (300 minutes).

3. Multiplier le montant calculé en application de la disposition 2 par 25, soit 25 élèves.  Règl. de l’Ont. 221/11, par. 17 (5).

(6) Les dépenses totales prévues en fournitures, par groupe, dont il est question à la disposition 8 du paragraphe (1) sont calculées comme suit :

1. Calculer le coût prévu par élève par journée d’enseignement pour les dépenses en fournitures.

2. Multiplier le montant calculé en application de la disposition 1 par 4 700, soit 25 élèves multipliés par 188 jours.  Règl. de l’Ont. 221/11, par. 17 (6).

(7) Le coût total prévu de la nourriture, par groupe, dont il est question à la disposition 9 du paragraphe (1) est calculé comme suit :

1. Calculer le coût prévu par élève par journée d’enseignement pour la nourriture.

2. Multiplier le montant calculé en application de la disposition 1 par 4 700, soit 25 élèves multipliés par 188 jours.  Règl. de l’Ont. 221/11, par. 17 (7).

(8) Les frais d’administration totaux prévus, par groupe, dont il est question à la disposition 10 du paragraphe (1) sont calculés comme suit :

1. Calculer les frais, par groupe, à l’égard des contrats que le conseil conclut avec des tiers avant le premier jour de classe de mai de l’année scolaire précédente, le cas échéant, afin de fournir des services administratifs pour ses programmes de jour prolongé, comme suit :

i. évaluer le nombre moyen de groupes d’un programme de jour prolongé pour lesquels le même tiers fournit des services administratifs,

ii. calculer le coût moyen des contrats du conseil avec les tiers,

iii. diviser le montant calculé en application de la sous-disposition i par celui calculé en application de la sous-disposition ii.

2. Calculer les frais, par groupe, à l’égard des employés du conseil qui consacrent au moins 75 pour cent de leur temps à fournir des services administratifs pour ses programmes de jour prolongé, comme suit :

i. évaluer le nombre de groupes d’un programme gérés par un employé du conseil à temps plein ou l’équivalent qui consacre au moins 75 pour cent de son temps à fournir les services administratifs,

ii. évaluer le salaire moyen des employés visés à la sous-disposition i,

iii. diviser le montant calculé en application de la sous-disposition ii par celui calculé en application de la sous-disposition i.

3. Additionner les montants obtenus en application des dispositions 1 et 2.

4. Calculer le montant éventuel des droits d’inscription qu’exigera le conseil en vertu du paragraphe 21 (1) au cours de l’année scolaire suivante.

5. Multiplier le montant obtenu en application de la disposition 4 par 25, soit 25 élèves.

6. Soustraire le montant obtenu en application de la disposition 5 de celui obtenu en application de la disposition 3.  Règl. de l’Ont. 221/11, par. 17 (8).

(9) Les frais d’opération totaux prévus, par groupe, dont il est question à la disposition 12 du paragraphe (1) sont calculés comme suit :

1. Évaluer le pourcentage que le montant payable par le conseil aux termes de contrats ou d’ententes de services relatifs aux frais d’opération pour les programmes de jour prolongé, comme les opérations par carte de crédit ou de débit, représente par rapport au montant des droits perçus par le conseil.

2. Multiplier le pourcentage évalué en application de la disposition 1 par la somme des montants calculés en application des dispositions 1 à 11 du paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 221/11, par. 17 (9).

Calcul des droits réels

18. (1) Les droits quotidiens réels que le conseil impose aux parents des élèves inscrits à un programme de jour prolongé d’une de ses écoles sont fixés comme suit :

1. Déterminer le pourcentage que le nombre réel de minutes de fonctionnement du programme à l’école représente par rapport à 300 minutes.

2. Multiplier le pourcentage obtenu en application de la disposition 1 par les droits quotidiens de base.

3. Arrondir le montant obtenu en application de la disposition 2 au plus proche multiple de 0,50 $.  Règl. de l’Ont. 221/11, par. 18 (1).

(2) Les droits réels pour les journées autres que des journées d’enseignement que le conseil impose aux parents des élèves inscrits au programme de jour prolongé d’une de ses écoles lors d’une journée autre qu’une journée d’enseignement sont fixés comme suit :

1. Multiplier les droits quotidiens de base par 0,85.

2. Multiplier le montant obtenu en application de la disposition 1 par 1,2.

3. Ajouter le montant obtenu en application de la disposition 2 aux droits quotidiens réels fixés en application du paragraphe (1).

4. Arrondir le montant obtenu en application de la disposition 3 au plus proche multiple de 0,50 $.  Règl. de l’Ont. 221/11, par. 18 (2).

Droits imposés pour le volet avant l’école ou le volet après l’école du programme

19. (1) Le paragraphe (2) s’applique au père ou à la mère d’un élève qui est inscrit uniquement au volet avant l’école ou uniquement au volet après l’école du programme de jour prolongé d’une école du conseil.  Règl. de l’Ont. 221/11, par. 19 (1).

(2) Les droits que le conseil impose au père ou à la mère d’un élève visé au paragraphe (1) sont fixés comme suit :

1. Déterminer le pourcentage que le nombre de minutes de fonctionnement du volet avant l’école ou du volet après l’école, selon le cas, à l’école concernée représente par rapport à 300 minutes.

2. Multiplier le pourcentage obtenu en application de la disposition 1 par les droits quotidiens de base.

3. Arrondir le montant obtenu en application de la disposition 2 au plus proche multiple de 0,50 $.  Règl. de l’Ont. 221/11, par. 19 (2).

Droits imposés pour des volets déterminés du programme lors des journées autres que des journées d’enseignement

20. (1) Le paragraphe (2) s’applique au père ou à la mère d’un élève si les deux circonstances suivantes sont présentes :

1. L’élève est inscrit à un programme de jour prolongé d’une école du conseil lors d’une journée autre qu’une journée d’enseignement.

2. L’élève est inscrit uniquement au volet du programme fonctionnant en même temps que fonctionnent la maternelle et le jardin d’enfants lors des journées d’enseignement.  Règl. de l’Ont. 221/11, par. 20 (1).

(2) Les droits que le conseil impose au père ou à la mère d’un élève visé au paragraphe (1) sont fixés comme suit :

1. Multiplier les droits quotidiens de base par 0,85.

2. Multiplier le montant obtenu en application de la disposition 1 par 1,2.

3. Arrondir le montant obtenu en application de la disposition 2 au plus proche multiple de 0,50 $.  Règl. de l’Ont. 221/11, par. 20 (2).

(3) Le paragraphe (4) s’applique au père ou à la mère d’un élève si toutes les circonstances suivantes sont présentes :

1. L’élève est inscrit à un programme de jour prolongé d’une école du conseil lors d’une journée autre qu’une journée d’enseignement.

2. L’élève est inscrit au volet du programme fonctionnant en même temps que fonctionnent la maternelle et le jardin d’enfants lors des journées d’enseignement.

3. L’élève est inscrit :

i. soit au volet du programme fonctionnant en même temps que fonctionne le volet avant l’école du programme lors des journées d’enseignement,

ii. soit au volet du programme fonctionnant en même temps que fonctionne le volet après l’école du programme lors des journées d’enseignement.  Règl. de l’Ont. 221/11, par. 20 (3).

(4) Les droits que le conseil impose au père ou à la mère d’un élève visé au paragraphe (3) sont fixés comme suit :

1. Multiplier les droits quotidiens de base par 0,85.

2. Multiplier le montant obtenu en application de la disposition 1 par 1,2.

3. Ajouter au montant obtenu en application de la disposition 2 le montant qui serait obtenu en application de l’article 19 si l’élève fréquentait le volet avant l’école ou le volet après l’école, selon le cas, d’un programme fonctionnant lors des journées d’enseignement.

4. Arrondir le montant obtenu en application de la disposition 3 au plus proche multiple de 0,50 $.  Règl. de l’Ont. 221/11, par. 20 (4).

Partie V
programmes de jour prolongé — dispositions diverses

Dépôts et droits d’inscription

21. (1) Un conseil peut exiger le versement d’un dépôt ou de droits d’inscription pour l’inscription d’un élève à un programme de jour prolongé.  Règl. de l’Ont. 221/11, par. 21 (1).

(2) Le montant du dépôt exigé en vertu du paragraphe (1) ne doit pas dépasser le montant des droits imposés par le conseil pour deux semaines d’inscription à un programme de jour prolongé. Ce montant est déduit des droits payables au conseil à l’égard de l’inscription de l’élève.  Règl. de l’Ont. 221/11, par. 21 (2).

(3) Le montant des droits d’inscription exigés en vertu du paragraphe (1) ne doit pas dépasser 50 $.  Règl. de l’Ont. 221/11, par. 21 (3).

(4) Le conseil rembourse le dépôt, déduction faite d’un maximum de 50 $ pour les frais d’administration, si, avant le premier jour où l’élève est inscrit au programme, le père ou la mère avise le conseil ou une de ses écoles que l’élève ne le fréquentera pas.  Règl. de l’Ont. 221/11, par. 21 (4).

Approbation par le conseil d’une délégation par le directeur d’école

22. (1) Un conseil peut, par voie de résolution, donner son approbation pour que le directeur d’école délègue tout ou partie de ses fonctions relatives au fonctionnement de programmes de jour prolongé à des personnes autres qu’un directeur adjoint si la délégation est conforme à ce qui suit :

1. La délégation est faite à l’une ou l’autre des personnes suivantes :

i. une personne nommée par le conseil au titre de la disposition 5.1 du paragraphe 171 (1) de la Loi pour superviser celles occupant des postes que le conseil a désignés comme exigeant un éducateur de la petite enfance,

ii. une personne nommée par le conseil au titre du paragraphe 260 (2) de la Loi à un poste d’éducateur de la petite enfance dans un groupe du programme de jour prolongé qui est désigné comme exigeant un tel éducateur,

iii. une personne que le directeur juge capable de s’acquitter des fonctions de façon responsable.

2. Les fonctions déléguées à une personne visée à la sous-disposition 1 iii ne peuvent être exercées qu’en cas d’urgence et seulement si les conditions suivantes sont réunies :

i. aucune personne visée à la sous-disposition 1 i ou ii n’est disponible,

ii. l’école du directeur n’emploie pas de directeur adjoint, ou elle en emploie un et le directeur lui a déjà délégué ces fonctions, mais il n’est pas disponible.

3. La délégation faite en vertu de la sous-disposition 1 iii l’est pour une durée temporaire que le directeur d’école estime appropriée dans les circonstances.

4. La délégation faite en vertu de la sous-disposition 1 iii est conforme aux éventuelles lignes directrices établies par le conseil en vertu du paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 221/11, par. 22 (1).

(2) Le conseil peut établir des lignes directrices traitant des catégories de personnes qui peuvent être des délégataires en vertu de la sous-disposition 1 iii du paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 221/11, par. 22 (2).

(3) L’approbation du conseil exige que la délégation par le directeur d’école soit faite par écrit et comprenne ce qui suit :

1. Le nom du particulier nommé délégataire.

2. La portée de la délégation, notamment les fonctions déléguées et les conditions éventuelles rattachées à leur exercice.

3. La durée de la délégation.

4. Toute autre question qui devrait être précisée par écrit dans la délégation selon le conseil.  Règl. de l’Ont. 221/11, par. 22 (3).

(4) Malgré le paragraphe (3), dans le cas d’une délégation faite en vertu de la sous-disposition 1 iii du paragraphe (1), les questions visées aux dispositions 1 à 4 du paragraphe (3) peuvent être précisées oralement au moment de la délégation et confirmées par écrit par le directeur d’école dans le délai que précise le conseil.  Règl. de l’Ont. 221/11, par. 22 (4).

(5) L’approbation du conseil comprend des directives concernant l’obligation pour le directeur d’école de surveiller la façon dont les délégataires s’acquittent de leurs fonctions.  Règl. de l’Ont. 221/11, par. 22 (5).

(6) L’approbation du conseil exige que le directeur d’école veille à ce que les politiques du conseil régissant les mesures d’urgence, notamment la notification des urgences, soient facilement accessibles à chaque personne à laquelle il délègue des fonctions.  Règl. de l’Ont. 221/11, par. 22 (6).

(7) L’approbation du conseil exige que les directeurs d’école remettent des copies des délégations et des confirmations aux personnes qu’il précise.  Règl. de l’Ont. 221/11, par. 22 (7).

Exception : désignation d’un poste d’éducateur de la petite enfance

23. Un conseil n’est pas tenu de désigner un poste dans un groupe du programme de jour prolongé d’une école comme exigeant un éducateur de la petite enfance ou de nommer un tel éducateur à un tel poste si tous les élèves du groupe sont âgés de neuf ans ou plus.  Règl. de l’Ont. 221/11, art. 23.

Nomination à un poste d’éducateur de la petite enfance : situations urgentes

24. (1) Sous réserve de l’article 25, lorsqu’aucun éducateur de la petite enfance n’est disponible, le conseil peut nommer à un poste qu’il a désigné comme exigeant un éducateur de la petite enfance dans un programme de jour prolongé une personne qui n’est :

a) ni un éducateur de la petite enfance;

b) ni une personne dont une permission intérimaire autorise la nomination à un poste que le conseil a désigné comme exigeant un éducateur de la petite enfance.  Règl. de l’Ont. 221/11, par. 24 (1).

(2) La personne nommée en vertu du paragraphe (1) est âgée d’au moins 18 ans et titulaire du diplôme d’études secondaires de l’Ontario, du diplôme d’études secondaires, du diplôme d’études secondaires supérieures ou d’un diplôme équivalent à l’un ou l’autre de ceux-ci.  Règl. de l’Ont. 221/11, par. 24 (2).

(3) La nomination faite en vertu du présent article est valable pendant 10 jours de classe à compter du jour où la personne est nommée.  Règl. de l’Ont. 221/11, par. 24 (3).

(4) Le conseil remet au ministre un rapport annuel, ainsi que tout rapport supplémentaire que celui-ci exige, sur les nominations faites en vertu du présent article.  Règl. de l’Ont. 221/11, par. 24 (4).

(5) Le rapport traite des questions que le ministre précise et lui est remis dans le délai et sous la forme qu’il précise également.  Règl. de l’Ont. 221/11, par. 24 (5).

Nomination à un poste d’éducateur de la petite enfance : situations urgentes ou permission intérimaire

25. (1) Le conseil ne doit pas nommer, en vertu de l’article 24 ou conformément à une permission intérimaire, une personne qui est membre ou qui a déjà été membre de l’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance à un poste qu’il a désigné comme exigeant un éducateur de la petite enfance dans un programme de jour prolongé.  Règl. de l’Ont. 221/11, par. 25 (1).

(2) Le conseil ne doit pas nommer, en vertu de l’article 24 ou conformément à une permission intérimaire, une personne à un poste qu’il a désigné comme exigeant un éducateur de la petite enfance dans un programme de jour prolongé à moins que celle-ci ne lui ait fourni une déclaration écrite selon laquelle tout certificat d’éducateur de la petite enfance ou autre permis que lui a accordé une autre autorité législative n’est pas annulé, révoqué ou suspendu pour un motif autre que le non-versement des droits ou cotisations au corps dirigeant.  Règl. de l’Ont. 221/11, par. 25 (2).

Certificat annulé, révoqué ou suspendu

26. La personne dont le certificat d’inscription comme éducateur de la petite enfance est annulé, révoqué ou suspendu par l’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance ne doit pas être nommée à un poste qu’un conseil a désigné comme exigeant un éducateur de la petite enfance dans un programme de jour prolongé.  Règl. de l’Ont. 221/11, art. 26.

PartIE VI
programmes offerts par des tiers — dispositions diverses

Critères relatifs aux programmes offerts par des tiers

27. (1) Pour l’application de la disposition 3 de l’article 259.1 de la Loi, le conseil veille à ce qu’un programme offert par un tiers qui fonctionne dans une de ses écoles remplisse les critères prescrits par le présent article.  Règl. de l’Ont. 221/11, par. 27 (1).

(2) L’exploitant d’un programme offert par un tiers qui fonctionne dans l’école doit remplir l’un ou l’autre des critères suivants :

1. L’exploitant dispose d’une entente avec un gestionnaire de système de services désigné en application de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance relativement à la prestation de services de garde.

2. L’exploitant est une personne morale qui dispose d’une entente avec le ministre dans le cadre de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance relativement à l’ouverture d’un centre de garde. Règl. de l’Ont. 221/11, par. 27 (2); Règl. de l’Ont. 363/15, par. 2 (1).

(3) L’exploitant d’un programme offert par un tiers qui fonctionne dans l’école doit être une entité sans but lucratif ou une municipalité, sauf si le conseil est dégagé de cette obligation à l’égard d’une année scolaire au titre de l’une ou l’autre des dispositions suivantes :

1. À l’égard de l’année scolaire 2011-2012, le conseil affirme solennellement au ministre, sous une forme que celui-ci précise, au plus tard le 15 juillet 2011, qu’il a pris des mesures raisonnables afin de trouver une entité sans but lucratif ou une municipalité pour faire fonctionner un programme offert par un tiers dans l’école, mais qu’il n’y est pas parvenu pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

i. aucune entité sans but lucratif ni aucune municipalité n’a manifesté son intérêt à faire fonctionner le programme,

ii. aucune des entités sans but lucratif ou municipalités qui ont manifesté leur intérêt à faire fonctionner le programme ne satisfaisait aux exigences imposées par la Loi en ce qui a trait aux programmes offerts par des tiers.

2. Le conseil affirme solennellement ce qui suit au ministre, sous une forme que celui-ci précise, au plus tard le 15 mai de l’année scolaire précédente :

i. après le premier jour de l’année scolaire précédente, un avis de demande de manifestations d’intérêt, à l’intention des entités sans but lucratif et des municipalités, à faire fonctionner un programme offert par un tiers dans l’école :

A. a été publié sur le site Web du conseil pendant au moins 45 jours,

B. a été publié dans un journal diffusé dans l’ensemble de l’Ontario pendant au moins cinq des jours au cours desquels l’avis a été publié sur le site Web du conseil, au moins un de ces jours tombant dans les 10 premiers jours au cours desquels l’avis a été publié sur ce site,

C. a été publié sur un site Web public approuvé par le ministre pendant au moins 10 des jours au cours desquels l’avis a été publié sur le site Web du conseil,

D. a été remis par écrit, le jour où le conseil a publié l’avis sur son site Web pour la première fois, au gestionnaire de système de services désigné en application de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance pour la municipalité dans laquelle est située l’école,

ii. le conseil n’est pas parvenu à trouver une entité sans but lucratif ou une municipalité pour faire fonctionner un programme offert par un tiers dans l’école pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

A. aucune entité sans but lucratif ni aucune municipalité n’a manifesté son intérêt à faire fonctionner le programme,

B. aucune des entités sans but lucratif ou municipalités qui ont manifesté leur intérêt à faire fonctionner le programme ne satisfaisait aux exigences imposées par la Loi en ce qui a trait aux programmes offerts par des tiers.

3. Le conseil affirme solennellement ce qui suit au ministre, sous une forme que celui-ci précise, au plus tard le 15 mai de l’année scolaire précédente :

i. il était dégagé auparavant, au titre de la disposition 1 ou 2, de l’obligation de faire en sorte que l’exploitant d’un programme offert par un tiers qui fonctionne dans l’école soit une entité sans but lucratif ou une municipalité,

ii. en conséquence, il a conclu une entente avec un tiers qui n’est ni une entité sans but lucratif ni une municipalité afin de faire fonctionner un programme offert par un tiers dans l’école,

iii. l’entente ou toute entente qu’elle remplace conclue avec le tiers a été en vigueur chaque année scolaire depuis qu’il est dégagé de son obligation au titre de la disposition 1 ou 2,

iv. aux termes d’une entente conclue avec le tiers, celui-ci fera fonctionner le programme offert par un tiers pendant l’année scolaire.

4. Le conseil affirme solennellement ce qui suit au ministre, sous une forme que celui-ci précise, au plus tard le 15 mai de l’année scolaire précédente :

i. lors de l’entrée en vigueur du présent règlement, peu importe s’il était tenu ou non de faire fonctionner un programme de jour prolongé dans l’école ou de faire en sorte qu’y fonctionne un programme offert par un tiers, le conseil disposait d’une entente écrite avec un tiers qui n’est ni une entité sans but lucratif ni une municipalité afin de faire fonctionner un programme avant l’école ou un programme après l’école, ou les deux, sur l’emplacement scolaire pour les élèves de la maternelle et du jardin d’enfants en dehors des périodes pendant lesquelles il fait fonctionner une maternelle et un jardin d’enfants dans l’école,

ii. l’entente ou toute entente qu’elle remplace conclue avec le tiers a été en vigueur chaque année scolaire depuis l’entrée en vigueur du présent règlement,

iii. aux termes d’une entente conclue avec le tiers, celui-ci fera fonctionner le programme offert par un tiers pendant l’année scolaire.  Règl. de l’Ont. 221/11, par. 27 (3); Règl. de l’Ont. 343/11, art. 8; Règl. de l’Ont. 363/15, par. 2 (2).

Conditions fixées dans l’entente entre le conseil et l’exploitant

28. Une entente conclue entre un conseil et l’exploitant d’un programme offert par un tiers doit comprendre les conditions suivantes :

1. L’exploitant inclut, dans le programme offert par un tiers, le contenu que les conseils sont tenus d’inclure dans un programme de jour prolongé.

2. L’exploitant veille à ce que ses employés ou ses sous-traitants qui apprennent qu’un élève peut s’être livré à une activité visée au paragraphe 306 (1) ou 310 (1) de la Loi en fassent rapport au directeur de l’école dès qu’il est raisonnablement possible de le faire. Cette exigence vise les employés et les sous-traitants qui, dans le cours normal de la fourniture du programme, entrent régulièrement en contact direct avec les enfants inscrits au programme.  Règl. de l’Ont. 221/11, art. 28.

Programme offert par un tiers qui cesse de fonctionner pendant l’année scolaire

29. Pour l’application de la sous-disposition 2 ii du paragraphe 259.3 (1) et de la sous-disposition 2 ii du paragraphe 259.3 (2) de la Loi, un conseil doit veiller à ce que, dans les circonstances énoncées à ces paragraphes, un programme qui fonctionne au titre du paragraphe 259 (1) fonctionne de la manière suivante :

a) lors des journées pédagogiques et de toute autre journée au cours de l’année scolaire où le programme qui a cessé de fonctionner ou auquel il a été mis fin aurait fonctionné aux termes de l’entente qui le régissait;

b) lors des journées visées à l’alinéa a), pendant au moins les mêmes heures de fonctionnement que le programme qui a cessé de fonctionner ou auquel il a été mis fin aurait fonctionné aux termes de l’entente qui le régissait.  Règl. de l’Ont. 221/11, art. 29.

30. Omis (abrogation d’autres règlements).  Règl. de l’Ont. 221/11, art. 30.

31. Omis (entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 221/11, art. 31.

Annexe 1 Abrogée : Règl. de l’Ont. 343/11, art. 9.