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Règl. de l'Ont. 245/11 : ACTIVITÉS PRESCRITES ET REGISTRE ENVIRONNEMENTAL DES ACTIVITÉS ET DES SECTEURS - SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, SYSTÈMES D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE D'APPOINT ET FINITION AUTOMOBILE

en vertu de protection de l'environnement (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.19

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Loi sur la protection de l’environnement

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 245/11

ACTIVITÉS PRESCRITES ET REGISTRE ENVIRONNEMENTAL DES ACTIVITÉS ET DES SECTEURS — SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, SYSTÈMES D’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE D’APPOINT ET FINITION AUTOMOBILE

Version telle qu’elle existait du 31 octobre 2011 au 17 mai 2012.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION

1.

Définition

PARTIE II
ENREGISTREMENT

2.

Enregistrement

3.

Mise à jour des renseignements déposés

PARTIE III
SYSTÈMES DE CHAUFFAGE

4.

Définition

5.

Activités prescrites : par. 20.21 (1) de la Loi

6.

Exemptions à l’obligation d’enregistrement : al. 20.21 (1) a) et b) de la Loi

7.

Exigences liées aux activités : al. 20.21 (1) c) de la Loi

8.

Dossiers

9.

Mise à jour périodique de l’enregistrement

10.

Date prescrite pour l’expiration de l’autorisation

PARTIE IV
SYSTÈMES D’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE D’APPOINT

11.

Interprétation

12.

Activités prescrites : par. 20.21 (1) de la Loi

13.

Exemptions à l’obligation d’enregistrement : al. 20.21 (1) a) et b) de la Loi

14.

Exigences liées aux activités : al. 20.21 (1) c) de la Loi

15.

Dossiers

16.

Mise à jour périodique de l’enregistrement

17.

Date prescrite pour l’expiration de l’autorisation

PARTIE V
FINITION AUTOMOBILE

18.

Définitions

19.

Activités prescrites : par. 20.21 (1) de la Loi

20.

Exemptions à l’obligation d’enregistrement : al. 20.21 (1) a) et b) de la Loi

21.

Exigences liées aux activités : al. 20.21 (1) c) de la Loi

22.

Dossiers

23.

Mise à jour périodique de l’enregistrement

24.

Date prescrite pour l’expiration de l’autorisation

PARTIE I
INTERPRÉTATION

Définition

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«Registre» Le Registre environnemental des activités et des secteurs, créé en application de la partie II.2 de la Loi. Règl. de l’Ont. 245/11, art. 1.

PARTIE II
ENREGISTREMENT

Enregistrement

2. (1) La personne qui exerce ou projette d’exercer une activité prescrite pour l’application du paragraphe 20.21 (1) de la Loi peut enregistrer celle-ci en déposant des renseignements dans le Registre à l’aide du système d’enregistrement électronique accessible sur Internet à partir du site Web du ministère. Règl. de l’Ont. 245/11, par. 2 (1).

(2) Les renseignements déposés dans le Registre en application du paragraphe (1) comprennent ce qui suit :

1. Les coordonnées de la personne qui exerce ou projette d’exercer l’activité.

2. Des renseignements à propos de l’activité.

3. Des renseignements à propos du site où la personne exerce ou projette d’exercer l’activité.

4. Tout renseignement supplémentaire exigé par le directeur. Règl. de l’Ont. 245/11, par. 2 (2).

(3) L’une des personnes suivantes atteste, à l’aide du système d’enregistrement électronique, que les renseignements déposés dans le Registre en application du paragraphe (1) sont complets et exacts :

1. Si l’activité est exercée par un particulier, ce dernier.

2. Si l’activité est exercée par une société, un dirigeant ou un administrateur de la société ou une personne qui a l’autorité de la lier.

3. Si l’activité est exercée par une société de personnes :

i. soit un particulier qui est un associé de la société de personnes.

ii soit un dirigeant ou un administrateur d’une société qui est un associé de la société de personnes ou une personne qui a l’autorité de lier celle-ci. Règl. de l’Ont. 245/11, par. 2 (3).

Mise à jour des renseignements déposés

3. (1) Pour l’application de l’alinéa 20.22 (2) a) de la Loi, si une personne qui exerce une activité enregistrée en application de l’article 2 apprend que des renseignements déposés dans le Registre ne sont plus complets ou exacts, dans les 30 jours qui suivent, elle veille à ce que des renseignements complets et exacts y soient déposés, à l’aide du système d’enregistrement électronique accessible sur Internet à partir du site Web du ministère. Règl. de l’Ont. 245/11, par. 3 (1).

(2) Une personne autorisée à fournir une attestation en application du paragraphe 2 (3) atteste, à l’aide du système d’enregistrement électronique, que les renseignements déposés en application du paragraphe (1) sont complets et exacts. Règl. de l’Ont. 245/11, par. 3 (2).

PARTIE III
SYSTÈMES DE CHAUFFAGE

Définition

4. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«système CVCA» Système de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air. («HVAC system»)

«système de chauffage» S’entend de tout appareil ou mécanisme, et de tout réservoir à combustible, tuyauterie, conduite, évent, équipement ou autre chose qui y sont associés, utilisé afin de produire de la chaleur ou de la distribuer à l’intérieur d’un bâtiment ou d’un ouvrage pour le confort de ses occupants, l’entretien du bâtiment ou de l’ouvrage, le maintien d’une température convenable pour les matériaux, la vie végétale ou animale ou le chauffage de l’eau à des fins domestiques. S’entend en outre d’un système CVCA. («heating system») Règl. de l’Ont. 245/11, art. 4.

Activités prescrites : par. 20.21 (1) de la Loi

5. (1) Les activités suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 20.21 (1) de la Loi :

1. Sous réserve du paragraphe (3), l’utilisation, l’exploitation, la construction, la modification, l’agrandissement ou le remplacement d’un système de chauffage satisfaisant aux critères indiqués au paragraphe (2) et susceptible de rejeter ou duquel peut être rejeté un contaminant dans une partie de l’environnement naturel autre que l’eau.

2. La modification d’un procédé ou d’un débit de production relativement à un système de chauffage satisfaisant aux critères indiqués au paragraphe (2) de façon :

i. soit qu’un contaminant puisse être rejeté dans une partie de l’environnement naturel autre que l’eau,

ii. soit que le débit ou le mode de rejet d’un contaminant dans une partie de l’environnement naturel autre que l’eau puisse être modifié. Règl. de l’Ont. 245/11, par. 5 (1).

(2) Les critères visés au paragraphe (1) relativement à un système de chauffage sont les suivants :

1. Le système de chauffage fonctionne uniquement avec l’un ou plusieurs des combustibles suivants :

i. Gaz naturel.

ii. Propane.

2. Le système de chauffage comprend une ou plusieurs unités de combustion.

3. Le débit calorifique nominal de chaque unité de combustion faisant partie du système de chauffage ne dépasse pas 10,5 millions de kilojoules par heure.

4. Le débit calorifique nominal total de l’ensemble des unités de combustion faisant partie du système de chauffage est supérieur à 1,58 million de kilojoules par heure.

5. Les éventuelles eaux usées du système de chauffage sont :

i. soit acheminées vers un système de gestion des déchets qui doit faire l’objet d’une autorisation environnementale,

ii. soit rejetées dans une station d’épuration des eaux d’égout qui doit faire l’objet d’une autorisation environnementale,

iii. soit rejetées dans un réseau municipal de drainage des eaux usées. Règl. de l’Ont. 245/11, par. 5 (2).

(3) Les activités se rapportant à la construction d’un système de chauffage qui sont exercées sur un site autre que le bâtiment ou l’ouvrage où le système doit être utilisé ne sont pas des activités prescrites pour l’application du paragraphe 20.21 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 245/11, par. 5 (3).

(4) Le présent article ne s’applique pas aux systèmes de chauffage suivants :

1. Une pompe à chaleur géothermique au sens que le Règlement de l’Ontario 177/98 (Ground Source Heat Pumps) pris en vertu de la Loi donne à l’expression «ground source heat pump».

2. Un système de chauffage qui est associé à un bâtiment ou à un ouvrage contenant un ou plusieurs lieux d’habitation et qui est utilisé par les occupants d’au plus trois lieux d’habitation dans le bâtiment ou l’ouvrage.

3. Un système de chauffage qui est utilisé pour l’agriculture.

4. Un système de chauffage qui fournit également de la chaleur utilisée dans un procédé industriel ou de fabrication.

5. Un système de chauffage qui tire sa chaleur d’un procédé industriel ou de fabrication.

6. Un système de chauffage qui est utilisé, sur le site d’un bâtiment ou d’un ouvrage, pour la construction, la modification, la démolition, le perçage ou le dynamitage du bâtiment ou de l’ouvrage.

7. Un système de chauffage qui est utilisé à l’occasion d’un spectacle ou d’une manifestation artistique ou sportive qui se déroule à l’extérieur, par exemple un festival, une foire, un défilé, des feux d’artifice, une exposition d’art, un spectacle aérien ou un salon de l’automobile. L’exemption ne concerne cependant pas les courses de chevaux ou de chiens, ni celles de véhicules ou de bateaux, motorisés ou non.

8. Un système de chauffage qui est utilisé uniquement pour atténuer les conséquences d’une situation d’urgence déclarée en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence.

9. Un système de chauffage qui fait partie d’un gros réseau résidentiel municipal ou d’un petit réseau résidentiel municipal, au sens du Règlement de l’Ontario 170/03 (Réseaux d’eau potable) pris en vertu de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable. Règl. de l’Ont. 245/11, par. 5 (4).

Exemptions à l’obligation d’enregistrement : al. 20.21 (1) a) et b) de la Loi

6. (1) Les alinéas 20.21 (1) a) et b) de la Loi ne s’appliquent pas à une personne qui exerce sur un site une activité prescrite par l’article 5 du présent règlement relativement à un système de chauffage si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne a enregistré auparavant une ou plusieurs de ces activités relativement à ce système de chauffage ou à un autre système de chauffage sur ce site;

b) l’enregistrement n’est pas suspendu et n’a pas été retiré du Registre. Règl. de l’Ont. 245/11, par. 6 (1).

(2) Les alinéas 20.21 (1) a) et b) de la Loi ne s’appliquent pas à une personne qui modifie le débit de production relativement à une unité de combustion faisant partie du système de chauffage si la modification entraîne un débit inférieur au débit calorifique nominal de l’unité. Règl. de l’Ont. 245/11, par. 6 (2).

Exigences liées aux activités : al. 20.21 (1) c) de la Loi

7. Pour l’application de l’alinéa 20.21 (1) c) de la Loi, nul ne doit exercer une activité prescrite par l’article 5 du présent règlement relativement à un système de chauffage à moins que l’utilisation, l’exploitation et l’entretien de chacune de ses composantes ne respectent les recommandations de son fabricant. Règl. de l’Ont. 245/11, art. 7.

Dossiers

8. (1) La personne qui exerce une activité prescrite par l’article 5 relativement à un système de chauffage veille à ce que les documents et dossiers suivants soient accessibles sur le site où se trouve le système :

1. Un journal dans lequel sont consignés les renseignements suivants concernant les inspections, l’entretien ou les réparations du système de chauffage :

i. Chaque inspection, entretien ou réparation, notamment la date et un résumé de l’intervention.

ii. Le nom de la personne qui a effectué l’inspection, l’entretien ou la réparation.

iii. Si la personne visée à la sous-disposition ii est un employé, le nom de son employeur ou de l’entreprise qui l’emploie.

iv. Toute anomalie observée ou décelée et les mesures prises pour la corriger.

2. Une copie de chaque document se rapportant aux inspections, à l’entretien ou aux réparations du système de chauffage.

3. Les documents se rapportant aux recommandations du fabricant relativement à l’utilisation, à l’exploitation et à l’entretien de chaque composante du système de chauffage.

4. Un journal dans lequel sont consignés les renseignements suivants concernant toute plainte liée à l’environnement naturel reçue par la personne relativement au système de chauffage :

i. La date et l’heure auxquelles chaque plainte a été reçue.

ii. Une description de la plainte.

iii. Une description des mesures prises, s’il y a lieu, pour traiter la plainte.

5. Une copie de la plainte visée à la disposition 4, s’il s’agit d’une plainte écrite. Règl. de l’Ont. 245/11, par. 8 (1).

(2) La personne visée au paragraphe (1) veille à ce que chaque dossier ou document visé aux dispositions 1, 2, 4 et 5 de ce paragraphe soit accessible sur le site où se trouve le système pendant une période de cinq ans à compter du jour où le dossier ou document est créé. Règl. de l’Ont. 245/11, par. 8 (2).

Mise à jour périodique de l’enregistrement

9. (1) Pour l’application de l’alinéa 20.22 (2) a) de la Loi, au plus tard le cinquième anniversaire du jour où une personne reçoit une confirmation d’enregistrement relativement à une activité prescrite par l’article 5 du présent règlement, et au plus tard à chaque cinquième anniversaire par la suite, elle vérifie les renseignements contenus dans le Registre et, à l’aide du système d’enregistrement électronique accessible sur Internet à partir du site Web du ministère :

a) soit dépose des renseignements complets et exacts dans le Registre;

b) soit dépose une confirmation que les renseignements contenus dans le Registre sont complets et exacts. Règl. de l’Ont. 245/11, par. 9 (1).

(2) Une personne autorisée à fournir une attestation en application du paragraphe 2 (3) atteste, à l’aide du système d’enregistrement électronique, que les renseignements déposés en application du paragraphe (1) sont complets et exacts. Règl. de l’Ont. 245/11, par. 9 (2).

Date prescrite pour l’expiration de l’autorisation

10. Pour l’application de l’alinéa 20.17 b) de la Loi, le cinquième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 du présent règlement est prescrit comme étant la date à laquelle une autorisation environnementale délivrée relativement à une activité visée par la présente partie cesse de s’appliquer à l’égard de cette activité. Règl. de l’Ont. 245/11, art. 10.

PARTIE IV
SYSTÈMES D’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE D’APPOINT

Interprétation

11. (1) La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«système d’alimentation électrique d’appoint» S’entend de tout appareil, mécanisme, équipement ou autre chose, et de tout réservoir à combustible et tuyauterie qui y sont associés, qui comprend une ou plusieurs génératrices et qui est conçu pour être utilisé exclusivement pour fournir de l’énergie électrique en cas de panne d’électricité ou de réduction involontaire de l’alimentation électrique. Règl. de l’Ont. 245/11, par. 11 (1).

(2) La mention dans la présente partie d’un ouvrage ne s’entend pas d’un ouvrage qui est conçu exclusivement pour insonoriser une génératrice ou la protéger contre les intempéries. Règl. de l’Ont. 245/11, par. 11 (2).

Activités prescrites : par. 20.21 (1) de la Loi

12. (1) Les activités suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 20.21 (1) de la Loi :

1. Sous réserve du paragraphe (3), l’utilisation, l’exploitation, la construction, la modification, l’agrandissement ou le remplacement d’un système d’alimentation électrique d’appoint satisfaisant aux critères indiqués au paragraphe (2) et susceptible de rejeter ou duquel peut être rejeté un contaminant dans une partie de l’environnement naturel autre que l’eau.

2. La modification d’un procédé ou d’un débit de production relativement à un système d’alimentation électrique d’appoint satisfaisant aux critères indiqués au paragraphe (2) de façon :

i. soit qu’un contaminant puisse être rejeté dans une partie de l’environnement naturel autre que l’eau,

ii. soit que le débit ou le mode de rejet d’un contaminant dans une partie de l’environnement naturel autre que l’eau puisse être modifié. Règl. de l’Ont. 245/11, par. 12 (1).

(2) Les critères visés au paragraphe (1) relativement à un système d’alimentation électrique d’appoint sont les suivants :

1. Le système d’alimentation électrique d’appoint fonctionne uniquement avec l’un ou plusieurs des combustibles suivants :

i. Biodiesel.

ii. Diesel.

iii. Gaz naturel.

iv. Propane.

2. La capacité nominale de chaque génératrice faisant partie du système d’alimentation électrique d’appoint ne dépasse pas 700 kilowatts.

3. Les éventuelles eaux usées du système d’alimentation électrique d’appoint sont :

i. soit acheminées vers un système de gestion des déchets qui doit faire l’objet d’une autorisation environnementale,

ii. soit rejetées dans une station d’épuration des eaux d’égout qui doit faire l’objet d’une autorisation environnementale,

iii. soit rejetées dans un réseau municipal de drainage des eaux usées. Règl. de l’Ont. 245/11, par. 12 (2).

(3) Les activités se rapportant à la construction d’un système d’alimentation électrique d’appoint qui sont exercées sur un site autre que celui où le système doit être utilisé ne sont pas des activités prescrites pour l’application du paragraphe 20.21 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 245/11, par. 12 (3).

(4) Le présent article ne s’applique pas aux systèmes d’alimentation électrique d’appoint suivants :

1. Un système d’alimentation électrique d’appoint qui est utilisé pour produire de l’électricité dans une installation de production d’énergie renouvelable et qui est exploité dans les circonstances visées au paragraphe 7 (1) du Règlement de l’Ontario 359/09 (Renewable Energy Approvals under Part V.0.1 of the Act) pris en vertu de la Loi.

2. Un système d’alimentation électrique d’appoint qui est associé à un bâtiment ou à un ouvrage contenant un ou plusieurs lieux d’habitation et qui est utilisé par les occupants d’au plus trois lieux d’habitation dans le bâtiment ou l’ouvrage.

3. Un système d’alimentation électrique d’appoint qui est utilisé pour l’agriculture.

4. Un système d’alimentation électrique d’appoint qui est utilisé uniquement pour atténuer les conséquences d’une situation d’urgence déclarée en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence.

5. Un système d’alimentation électrique d’appoint qui fait partie d’un gros réseau résidentiel municipal ou d’un petit réseau résidentiel municipal, au sens du Règlement de l’Ontario 170/03 (Réseaux d’eau potable) pris en vertu de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable. Règl. de l’Ont. 245/11, par. 12 (4).

Exemptions à l’obligation d’enregistrement : al. 20.21 (1) a) et b) de la Loi

13. (1) Les alinéas 20.21 (1) a) et b) de la Loi ne s’appliquent pas à une personne qui exerce sur un site une activité prescrite par l’article 12 du présent règlement relativement à un système d’alimentation électrique d’appoint si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne a enregistré auparavant une ou plusieurs de ces activités relativement à ce système d’alimentation électrique d’appoint ou à un autre système d’alimentation électrique d’appoint sur ce site;

b) l’enregistrement n’est pas suspendu et n’a pas été retiré du Registre. Règl. de l’Ont. 245/11, par. 13 (1).

(2) Les alinéas 20.21 (1) a) et b) de la Loi ne s’appliquent pas à une personne qui modifie le débit de production relativement à une génératrice faisant partie du système d’alimentation électrique d’appoint si la modification entraîne un débit inférieur à la capacité nominale de la génératrice. Règl. de l’Ont. 245/11, par. 13 (2).

Exigences liées aux activités : al. 20.21 (1) c) de la Loi

14. (1) Pour l’application de l’alinéa 20.21 (1) c) de la Loi, nul ne doit exercer une activité prescrite par l’article 12 du présent règlement relativement à un système d’alimentation électrique d’appoint à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) l’utilisation, l’exploitation et l’entretien de chacune des composantes du système respectent les recommandations de son fabricant;

b) le système est utilisé et exploité exclusivement pour fournir de l’énergie électrique en cas de panne d’électricité ou de réduction involontaire de l’alimentation électrique ou encore aux fins de vérification ou d’entretien du système conformément au paragraphe (2);

c) sous réserve du paragraphe (3), les cheminées d’échappement servant au rejet dans l’air des contaminants produits par le système, à l’exclusion du bruit, sont orientées verticalement et aucun obstacle n’empêche l’évacuation des émissions;

d) sous réserve du paragraphe (4), chaque génératrice faisant partie du système est certifiée par le fabricant comme satisfaisant au minimum aux normes d’émission de niveau 1 (Tier 1 Emission Standards) énoncées au tableau 1 du document 40 CFR 89.112 de la United States Environmental Protection Agency;

e) sous réserve du paragraphe (4), si une génératrice faisant partie du système est située à l’extérieur d’un bâtiment ou d’un ouvrage, des mesures d’atténuation acoustique ont été prises pour que l’intensité du bruit qu’elle produit ne dépasse pas :

(i) 70 décibels pondérés en gamme A à une distance de sept mètres de la génératrice, si sa capacité nominale ne dépasse pas 150 kilowatts,

(ii) 75 décibels pondérés en gamme A à une distance de sept mètres de la génératrice, si sa capacité nominale dépasse 150 kilowatts;

f) sous réserve du paragraphe (4), si une génératrice faisant partie du système est située à l’intérieur d’un bâtiment ou d’un ouvrage, les conditions suivantes doivent être réunies :

(i) des mesures d’atténuation acoustique sont prévues aux points d’entrée et de sortie d’air du système de refroidissement dans la pièce où se trouve la génératrice et elles permettent d’atténuer l’intensité du bruit provenant de ces points d’au moins les valeurs de perte par insertion indiquées au tableau 1 du présent paragraphe pour la fréquence centrale de la bande d’octave,

(ii) le silencieux d’échappement du moteur à combustion de la génératrice est capable d’atténuer l’intensité du bruit provenant de la cheminée d’échappement d’au moins les valeurs de perte par insertion indiquées au tableau 2 du présent paragraphe pour la fréquence centrale de la bande d’octave,

(iii) toutes les portes extérieures de la pièce où se trouve la génératrice reposent dans un cadre muni d’un double joint d’étanchéité en néoprène solide sur tout le contour et doivent présenter un indice de transmission du son d’au moins 35, d’après des mesures effectuées conformément aux normes énoncées au paragraphe 5.9.1.1.(1) du Règlement de l’Ontario 350/06 (Building Code) pris en vertu de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, et être :

(A) soit faites de bois massif d’une épaisseur d’au moins 50 millimètres,

(B) soit enveloppées d’une feuille métallique et isolées en leur centre d’une couche de fibre de verre.

TABLEAU 1
ATTÉNUATION ACOUSTIQUE AU NIVEAU DES POINTS D’ENTRÉE ET DE SORTIE D’AIR DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT

Point

Colonne 1

Colonne 2

 

Fréquence centrale de la bande d’octave (hertz)

Perte par insertion (décibels)

1.

125

10

2.

250

12

3.

500

14

4.

1000

15

5.

2000

15

6.

4000

15

TABLEAU 2
ATTÉNUATION ACOUSTIQUE AU NIVEAU DES CHEMINÉES D’ÉCHAPPEMENT DU MOTEUR À COMBUSTION

Point

Colonne 1

Colonne 2

 

Fréquence centrale de la bande d’octave (hertz)

Perte par insertion (décibels)

1.

125

23

2.

250

29

3.

500

30

4.

1000

28

5.

2000

22

6.

4000

21

Règl. de l’Ont. 245/11, par. 14 (1).

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) b), les vérifications et l’entretien du système d’alimentation électrique d’appoint doivent satisfaire aux exigences suivantes :

1. Le système est utilisé et exploité aux fins de vérification ou d’entretien pendant une durée maximale de 60 heures par période de 12 mois.

2. Le système est utilisé et exploité aux fins de vérification ou d’entretien exclusivement entre 7 heures et 19 heures.

3. Lorsque le système est utilisé et exploité aux fins de vérification ou d’entretien, les entrées d’air, les portes et les fenêtres des bâtiments ou ouvrages situés sur le même site que le système sont fermées, si cela permet de réduire la probabilité que des émissions provenant du système entrent dans un bâtiment ou un ouvrage.

4. Si le système comprend plusieurs génératrices, une seule à la fois est utilisée et exploitée aux fins de vérification ou d’entretien.

5. Si le ministère diffuse un avis de smog pour un secteur dans lequel le système est situé, le système n’est pas utilisé ou exploité aux fins de vérification ou d’entretien tant qu’un avis de fin de smog n’a pas été diffusé pour ce secteur. Règl. de l’Ont. 245/11, par. 14 (2).

(3) Si un système d’alimentation électrique d’appoint doit faire l’objet d’une autorisation environnementale, l’alinéa (1) c) ne s’applique pas à une cheminée d’échappement qui faisait partie du système au moment de la délivrance de l’autorisation, sauf si une modification a été apportée à la cheminée depuis cette date. Règl. de l’Ont. 245/11, par. 14 (3).

(4) Si un système d’alimentation électrique d’appoint doit faire l’objet d’une autorisation environnementale, les alinéas (1) d), e) et f) ne s’appliquent pas à une génératrice qui faisait partie du système au moment de la délivrance de l’autorisation. Règl. de l’Ont. 245/11, par. 14 (4).

Dossiers

15. (1) La personne qui exerce une activité prescrite par l’article 12 relativement à un système d’alimentation électrique d’appoint veille à ce que les documents et dossiers suivants soient accessibles sur le site où se trouve le système :

1. Un journal dans lequel sont consignés les renseignements concernant l’utilisation, l’exploitation, les inspections, l’entretien ou les vérifications ou réparations du système d’alimentation électrique d’appoint :

i. La date et l’heure auxquelles chaque génératrice qui fait partie du système est vérifiée et la durée de la vérification.

ii. La date et l’heure auxquelles le système est utilisé ou exploité ainsi que le motif et la durée de l’utilisation ou de l’exploitation.

iii. Chaque inspection, entretien ou réparation du système, notamment la date et un résumé de l’intervention.

iv. Le nom de la personne qui a effectué la vérification, l’inspection, l’entretien ou la réparation du système.

v. Si la personne visée à la sous-disposition iv est un employé, le nom de son employeur ou de l’entreprise qui l’emploie.

vi. Toute anomalie observée ou décelée et les mesures prises pour la corriger.

2. Une copie de chaque document se rapportant aux vérifications, aux inspections, à l’entretien ou aux réparations du système d’alimentation électrique d’appoint.

3. Les documents se rapportant aux recommandations du fabricant relativement à l’utilisation, à l’exploitation et à l’entretien de chaque composante du système d’alimentation électrique d’appoint.

4. Si une génératrice ou des mesures ou de l’équipement se rapportant à une génératrice visés à l’alinéa 14 (1) d), e) ou f) sont utilisés sur le site du système, des copies des documents fournis par le fabricant qui précisent que la génératrice, les mesures ou l’équipement satisfont aux exigences énoncées à ces alinéas.

5. Un journal dans lequel sont consignés les renseignements suivants concernant toute plainte liée à l’environnement naturel reçue par la personne relativement au système d’alimentation électrique d’appoint :

i. La date et l’heure auxquelles chaque plainte a été reçue.

ii. Une description de la plainte.

iii. Une description des mesures prises, s’il y a lieu, pour traiter la plainte.

6. Une copie de la plainte visée à la disposition 5, s’il s’agit d’une plainte écrite. Règl. de l’Ont. 245/11, par. 15 (1).

(2) La personne visée au paragraphe (1) veille à ce que chaque dossier ou document visé aux dispositions 1, 2, 5 et 6 de ce paragraphe soit accessible sur le site où se trouve le système pendant une période de cinq ans à compter du jour où le dossier ou document est créé. Règl. de l’Ont. 245/11, par. 15 (2).

Mise à jour périodique de l’enregistrement

16. (1) Pour l’application de l’alinéa 20.22 (2) a) de la Loi, au plus tard le cinquième anniversaire du jour où une personne reçoit une confirmation d’enregistrement relativement à une activité prescrite par l’article 12 du présent règlement, et au plus tard à chaque cinquième anniversaire par la suite, elle vérifie les renseignements contenus dans le Registre et, à l’aide du système d’enregistrement électronique accessible sur Internet à partir du site Web du ministère :

a) soit dépose des renseignements complets et exacts dans le Registre;

b) soit dépose une confirmation que les renseignements contenus dans le Registre sont complets et exacts. Règl. de l’Ont. 245/11, par. 16 (1).

(2) Une personne autorisée à fournir une attestation en application du paragraphe 2 (3), atteste, à l’aide du système d’enregistrement électronique, que les renseignements déposés en application du paragraphe (1) sont complets et exacts. Règl. de l’Ont. 245/11, par. 16 (2).

Date prescrite pour l’expiration de l’autorisation

17. Pour l’application de l’alinéa 20.17 b) de la Loi, le cinquième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur de l’article 12 du présent règlement est prescrit comme étant la date à laquelle une autorisation environnementale délivrée relativement à une activité visée par la présente partie cesse de s’appliquer à l’égard de cette activité. Règl. de l’Ont. 245/11, art. 17.

PARTIE V
FINITION AUTOMOBILE

Définitions

18. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«cabine de pulvérisation» Ouvrage destiné aux opérations de revêtement par pulvérisation conçu de manière à pouvoir saisir et piéger les particules produites lors de la surpulvérisation. («spray booth»)

«efficacité de transfert» Ratio, exprimé en pourcentage, entre la quantité de revêtement transférée à la surface d’un véhicule automobile ou d’une pièce du véhicule et la quantité totale de revêtement pulvérisée. («transfer efficiency»)

«équipement de pulvérisation HVBP» Équipement qui réunit les caractéristiques suivantes :

a) il comporte une marque permanente l’identifiant comme équipement de pulvérisation HVBP;

b) il est utilisé pour appliquer un revêtement à haut volume et à basse pression;

c) il est conçu et utilisé avec une pression d’air d’atomisation comprise entre 0,1 et 10 livres par pouce carré, mesurée au centre du chapeau d’air et au centre de ses cornes. («HVLP spray equipment»)

«finition automobile» S’entend de l’application d’un revêtement sur tout ou partie de la carrosserie d’un véhicule automobile ou de la réparation ou de la personnalisation de tout ou partie d’une telle carrosserie ainsi que de la réparation ou de la personnalisation de l’intérieur d’un véhicule automobile. («automotive refinishing»)

«installation de finition automobile» Installation où la finition automobile est réalisée. («automotive refinishing facility»)

«pulvérisation électrostatique» Méthode d’application d’un revêtement où une charge électrique est appliquée au revêtement et où celui-ci est attiré vers l’objet à revêtir par le potentiel électrostatique qui les sépare. («electrostatic spraying»)

«récepteur de bruit» Résidence permanente ou saisonnière, hôtel, motel, foyer de soins de longue durée, maison de retraite, hôpital, terrain de camping, garderie, établissement d’enseignement ou lieu de culte. S’entend en outre d’un emplacement situé sur un terrain vague dont le zonage permet la construction d’un de ces bâtiments et sur lequel on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’un de ces bâtiments soit situé. («noise receptor»)

«revêtement» Produit qui forme une pellicule lorsqu’il est appliqué sur une surface à des fins de protection ou à d’autres fins de finition. Ne s’entend pas d’un produit utilisé pour le placage de métaux. («coating»)

«taux d’application de revêtement» Nombre de litres de revêtement pulvérisés en une heure. («coating application rate»)

«taux d’application de revêtement à l’échelle de l’installation» Total des taux d’application de revêtement résultant de l’ensemble des sources de pulvérisation de revêtement dans une installation de finition automobile. («facility-wide coating application rate») Règl. de l’Ont. 245/11, art. 18.

Activités prescrites : par. 20.21 (1) de la Loi

19. (1) Les activités suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 20.21 (1) de la Loi :

1. Sous réserve du paragraphe (3), l’utilisation, l’exploitation, la construction, la modification, l’agrandissement ou le remplacement d’un ouvrage, d’un équipement, d’un appareil, d’un mécanisme ou d’une chose utilisé dans une installation de finition automobile satisfaisant aux critères indiqués au paragraphe (2) aux fins d’activités de finition automobile et susceptible de rejeter ou duquel peut être rejeté un contaminant dans une partie de l’environnement naturel autre que l’eau.

2. La modification d’un procédé ou d’un débit de production relativement à un ouvrage, à un équipement, à un appareil, à un mécanisme ou à une chose utilisé dans une installation de finition automobile satisfaisant aux critères indiqués au paragraphe (2) aux fins d’activités de finition automobile de façon :

i. soit qu’un contaminant puisse être rejeté dans une partie de l’environnement naturel autre que l’eau,

ii. soit que le débit ou le mode de rejet d’un contaminant dans une partie de l’environnement naturel autre que l’eau puisse être modifié. Règl. de l’Ont. 245/11, par. 19 (1).

(2) Les critères visés au paragraphe (1) relativement à une installation de finition automobile sont les suivants :

1. Si l’installation occupe la totalité d’un bâtiment, elle comporte entre une et trois cabines de pulvérisation et le taux d’application de revêtement à l’échelle de l’installation ne dépasse pas six litres par heure en fonctionnement normal.

2. Si l’installation se trouve dans un bâtiment qui contient plus d’une unité, dont au moins une n’est pas occupée par l’installation, cette dernière comporte une seule cabine de pulvérisation et le taux d’application de revêtement à l’échelle de l’installation ne dépasse pas deux litres par heure en fonctionnement normal.

3. Pour chacune des cabines de pulvérisation, la distance, mesurée horizontalement, entre les deux points suivants est au moins égale à la distance de retrait minimale indiquée au tableau 1 du présent paragraphe en regard du taux d’application de revêtement à l’échelle de l’installation en fonctionnement normal :

i. Le centre de la cheminée d’évacuation de la cabine de pulvérisation.

ii. Le point de la limite de propriété de l’installation qui est le plus proche du centre de la cheminée d’évacuation de la cabine de pulvérisation.

4. Si l’installation comporte une ou plusieurs cabines de pulvérisation qui sont ventilées par des ventilateurs situés à l’intérieur, pour chacune des cabines, l’un des critères suivants est rempli :

i. La distance, mesurée horizontalement, entre les deux points suivants est au moins égale à la distance de retrait minimale indiquée au tableau 2 du présent paragraphe en regard du nombre de cabines de pulvérisation dans l’installation :

A. Le centre de la cheminée d’évacuation de la cabine de pulvérisation.

B. Le point le plus proche de la cheminée d’évacuation de la cabine de pulvérisation qui se trouve sur la limite de propriété d’un récepteur de bruit.

ii. Des écrans acoustiques d’une densité d’au moins 12 kilogrammes au mètre carré sont installés pour bloquer la ligne de vue directe entre la cheminée d’évacuation de la cabine de pulvérisation et chaque récepteur de bruit pour lequel la distance, mesurée horizontalement, entre les deux points suivants est inférieure à la distance de retrait minimale indiquée au tableau 2 du présent paragraphe en regard du nombre de cabines de pulvérisation dans l’installation :

A. Le centre de la cheminée d’évacuation de la cabine de pulvérisation.

B. Le point le plus proche de la cheminée d’évacuation de la cabine de pulvérisation qui se trouve sur la limite de propriété d’un récepteur de bruit.

5. Si l’installation comporte une ou plusieurs cabines de pulvérisation qui sont ventilées par des ventilateurs situés à l’extérieur, pour chacun de ces ventilateurs, l’un des critères suivants est rempli :

i. La distance, mesurée horizontalement, entre les deux points suivants est au moins égale à la distance de retrait minimale indiquée au tableau 3 du présent paragraphe en regard du nombre de cabines de pulvérisation dans l’installation :

A. Le ventilateur extérieur.

B. Le point le plus proche du ventilateur extérieur qui se trouve sur la limite de propriété d’un récepteur de bruit.

ii. Des écrans acoustiques d’une densité d’au moins 12 kilogrammes au mètre carré sont installés pour bloquer la ligne de vue directe entre le ventilateur extérieur et chaque récepteur de bruit pour lequel la distance, mesurée horizontalement, entre les deux points suivants est inférieure à la distance de retrait minimale indiquée au tableau 3 du présent paragraphe en regard du nombre de cabines de pulvérisation dans l’installation :

A. Le ventilateur extérieur.

B. Le point le plus proche du ventilateur extérieur qui se trouve sur la limite de propriété d’un récepteur de bruit.

6. Les éventuelles eaux usées de l’installation sont :

i. soit acheminées vers un système de gestion des déchets qui doit faire l’objet d’une autorisation environnementale,

ii. soit rejetées dans une station d’épuration des eaux d’égout qui doit faire l’objet d’une autorisation environnementale,

iii. soit rejetées dans un réseau municipal de drainage des eaux usées.

7. Si l’installation se trouve dans une zone d’aménagement contrôlée dans la zone de planification de l’escarpement du Niagara, la personne qui exerce l’activité prescrite a obtenu tout permis d’aménagement exigé en application de l’article 24 de la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara et, si un permis a été délivré, a veillé à ce que les exigences du présent règlement ne soient pas incompatibles avec une condition du permis.

TABLEAU 1
DISTANCE DE RETRAIT MINIMALE PAR RAPPORT À LA LIMITE DE PROPRIÉTÉ DE L’INSTALLATION

Point

Colonne 1

Colonne 2

 

Taux d’application de revêtement à l’échelle de l’installation en fonctionnement normal

Distance de retrait minimale

1.

≤ 2 litres par heure

Aucune distance de retrait exigée

2.

> 2 à ≤ 3 litres par heure

20 mètres

3.

> 3 à ≤ 4 litres par heure

38 mètres

4.

> 4 à ≤ 5 litres par heure

55 mètres

5.

> 5 à ≤ 6 litres par heure

75 mètres

TABLEAU 2
DISTANCE DE RETRAIT MINIMALE PAR RAPPORT À LA LIMITE DE PROPRIÉTÉ DU RÉCEPTEUR DE BRUIT — VENTILATEURS INTÉRIEURS

Point

Colonne 1

Colonne 2

 

Nombre de cabines de pulvérisation dans l’installation

Distance de retrait minimale

1.

1

40 mètres

2.

2

55 mètres

3.

3

75 mètres

TABLEAU 3
DISTANCE DE RETRAIT MINIMALE PAR RAPPORT À LA LIMITE DE PROPRIÉTÉ DU RÉCEPTEUR DE BRUIT — VENTILATEURS EXTÉRIEURS

Point

Colonne 1

Colonne 2

 

Nombre de cabines de pulvérisation dans l’installation

Distance de retrait minimale

1.

1

60 mètres

2.

2

85 mètres

3.

3

120 mètres

Règl. de l’Ont. 245/11, par. 19 (2).

(3) Les activités se rapportant à la construction d’un ouvrage, d’un équipement, d’un appareil, d’un mécanisme ou d’une chose utilisé dans une installation de finition automobile aux fins d’activités de finition automobile qui sont exercées sur un site autre que l’installation de finition automobile ne sont pas des activités prescrites pour l’application du paragraphe 20.21 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 245/11, par. 19 (3).

(4) Le présent article ne s’applique pas aux installations de finition automobile suivantes :

1. Une installation qui fabrique des véhicules automobiles ou des pièces de véhicule automobile.

2. Une installation qui exerce principalement des activités de remplacement et de réparation de verre relativement à des véhicules automobiles.

3. Une installation qui exerce principalement des activités de réparation des composants mécaniques ou électriques de véhicules automobiles.

4. Une installation mobile de finition.

5. Une installation qui contrôle les émissions d’une cabine de pulvérisation à l’aide d’un système de filtration par rideau d’eau. Règl. de l’Ont. 245/11, par. 19 (4).

Exemptions à l’obligation d’enregistrement : al. 20.21 (1) a) et b) de la Loi

20. (1) Les alinéas 20.21 (1) a) et b) de la Loi ne s’appliquent pas à une personne qui exerce une activité prescrite par l’article 19 du présent règlement relativement aux activités de finition automobile dans une installation de finition automobile si les conditions suivantes sont réunies 

a) la personne a enregistré auparavant une ou plusieurs de ces activités relativement à cette installation de finition automobile;

b) l’enregistrement n’est pas suspendu et n’a pas été retiré du Registre. Règl. de l’Ont. 245/11, par. 20 (1).

(2) Les alinéas 20.21 (1) a) et b) de la Loi ne s’appliquent pas à une personne qui modifie le débit de production relativement à un ouvrage, un équipement, un appareil, un mécanisme ou une chose utilisé dans une installation de finition automobile aux fins d’activités de finition automobile si la modification entraîne un taux d’application de revêtement à l’échelle de l’installation en fonctionnement normal inférieur au taux indiqué au tableau 1 du paragraphe 19 (2) correspondant à la distance de retrait minimale, mesurée horizontalement, entre le centre de chaque cheminée d’évacuation des cabines de pulvérisation de l’installation et le point de la limite de propriété de l’installation le plus proche de la cheminée. Règl. de l’Ont. 245/11, par. 20 (2).

Exigences liées aux activités : al. 20.21 (1) c) de la Loi

21. (1) Pour l’application de l’alinéa 20.21 (1) c) de la Loi, nul ne doit exercer une activité prescrite par l’article 19 du présent règlement relativement à des activités de finition automobile dans une installation de finition automobile à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) les systèmes de filtration des cabines de pulvérisation, l’équipement d’application du revêtement, les cabines de pulvérisation et tout autre équipement connexe au sein de l’installation sont utilisés, exploités et entretenus d’une manière qui satisfait aux recommandations de leurs fabricants;

b) les revêtements qui sont utilisés dans l’installation remplissent les conditions suivantes :

(i) ils satisfont aux exigences du Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des produits de finition automobile, DORS/2009-197 pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans ses versions successives,

(ii) ils sont appliqués exclusivement dans une cabine de pulvérisation,

(iii) ils sont appliqués exclusivement entre 7 heures et 19 heures,

(iv) selon qu’ils sont à base d’eau ou à base de solvant, ils sont conservés et utilisés séparément et ils ne sont pas mélangés au moment de la mise au rebut,

(v) ils sont appliqués exclusivement au moyen d’un des équipements suivants :

(A) un équipement de pulvérisation HVBP identifié par le fabricant comme ayant une efficacité de transfert minimale de 65 pour cent,

(B) un équipement de pulvérisation électrostatique,

(C) tout autre équipement d’application de revêtement qui est accompagné d’un document du fabricant qui précise que l’équipement a une efficacité de transfert minimale de 65 pour cent;

c) sous réserve du paragraphe (2), les cheminées d’évacuation des cabines de pulvérisation de l’installation sont verticales, sont dépourvues de tout obstacle gênant l’évacuation et offrent une vitesse d’évacuation d’au moins de 12 mètres par seconde;

d) sous réserve du paragraphe (2), la hauteur minimale, au-dessus du sol, de chaque cheminée d’évacuation des cabines de pulvérisation de l’installation est la suivante :

(i) si la hauteur du bâtiment est complètement uniforme, au moins 1,5 fois la hauteur du bâtiment,

(ii) si la hauteur du bâtiment n’est pas complètement uniforme, au moins 1,5 fois la hauteur du bâtiment où se trouve la cheminée et au moins aussi élevée que le point le plus élevé du bâtiment;

e) tous les ventilateurs d’admission ou d’extraction reliés aux cabines de pulvérisation de l’installation sont utilisés et exploités exclusivement entre 7 heures et 19 heures;

f) les cabines de pulvérisation de l’installation sont équipées de filtres qui, d’après les indications du fabricant, éliminent au moins 95 pour cent des particules provenant des émissions des cheminées d’évacuation des cabines de pulvérisation;

g) le taux d’application de revêtement à l’échelle de l’installation ne dépasse pas le taux indiqué au tableau 1 du paragraphe 19 (2) correspondant à la distance de retrait minimale, mesurée horizontalement, entre le centre de chaque cheminée d’évacuation des cabines de pulvérisation de l’installation et le point de la limite de propriété de l’installation le plus proche de la cheminée;

h) les ouvrages, équipements, appareils, mécanismes ou choses utilisés ou exploités dans l’installation pour le ponçage, la rectification ou le polissage de véhicules automobiles ou de pièces de véhicule automobile le sont uniquement lorsque toutes les portes de l’installation sont fermées, sauf pour permettre l’entrée et la sortie des véhicules et du personnel;

i) la personne qui exerce l’activité, ou le directeur de l’installation si la personne qui exerce l’activité n’est pas en charge de l’installation, et tous les membres du personnel appelés à utiliser des revêtements dans l’installation suivent une formation conformément à l’article 4.3 du document publié par le Conseil canadien des ministres de l’environnement intitulé Normes et directives nationales sur la réduction des composés organiques volatils provenant de l’application de revêtements commerciaux et industriels canadiens - Finition d’automobiles, daté d’octobre 1998, dans ses versions successives et accessible sur le site Web du Conseil. Règl. de l’Ont. 245/11, par. 21 (1).

(2) Si une autorisation environnementale s’applique à une installation de finition automobile, les alinéas (1) c) et d) ne s’appliquent pas à une cheminée d’évacuation de cabine de pulvérisation qui faisait partie de l’installation au moment de la délivrance de l’autorisation, sauf si une modification a été apportée à la cheminée d’évacuation ou que la cabine de pulvérisation a été remplacée depuis cette date. Règl. de l’Ont. 245/11, par. 21 (2).

Dossiers

22. (1) La personne qui exerce une activité prescrite par l’article 19 relativement à une installation de finition automobile veille à ce que les documents et dossiers suivants soient accessibles sur les lieux de l’installation :

1. Un journal dans lequel sont consignés les renseignements suivants à propos de chaque cabine de pulvérisation de l’installation de finition automobile :

i. Le nom du fabricant et le numéro de modèle éventuel de la cabine de pulvérisation.

ii. Le nom du fabricant et le numéro de modèle éventuel de tous les équipements de pulvérisation.

iii. Le nom du fabricant et le numéro de modèle éventuel de tous les systèmes de filtration des cabines de pulvérisation.

iv. Le nom du fabricant, le numéro de modèle éventuel et la capacité en mètres cubes par seconde de tous les ventilateurs d’extraction des cabines de pulvérisation.

2. Un journal dans lequel sont consignés les renseignements suivants à propos de chaque application de revêtement dans l’installation de finition automobile :

i. La date, l’heure et la durée de l’application.

ii. Le nom et le fabricant de chaque revêtement utilisé pour l’application.

iii. L’estimation en litres de la quantité de chaque revêtement utilisé pour l’application.

3. Un journal dans lequel sont consignés les renseignements suivants à propos des inspections, de l’entretien ou des réparations d’un ouvrage, d’un équipement, d’un appareil, d’un mécanisme ou d’une chose utilisé dans l’installation de finition automobile dans le cadre des activités de finition automobile :

i. Chaque inspection, entretien ou réparation, notamment la date et un résumé de l’intervention.

ii. Le nom de la personne qui a effectué l’inspection, l’entretien ou la réparation.

iii. Si la personne visée à la sous-disposition ii est un employé, le nom de son employeur ou de l’entreprise qui l’emploie.

iv. Toute anomalie observée ou décelée et les mesures prises pour la corriger.

4. Une copie de chaque document se rapportant aux inspections, à l’entretien ou aux réparations de l’ouvrage, de l’équipement, de l’appareil, du mécanisme ou de la chose utilisé dans l’installation de finition automobile dans le cadre des activités de finition automobile.

5. Les documents se rapportant aux recommandations du fabricant relativement à l’utilisation, à l’exploitation et à l’entretien d’un ouvrage, d’un équipement, d’un appareil, d’un mécanisme ou d’une chose utilisé dans l’installation de finition automobile dans le cadre des activités de finition automobile.

6. Un document contenant une liste des personnes responsables de l’utilisation, de l’exploitation et de l’entretien de l’installation ainsi que de la formation et précisant le nom et la date du cours suivi par chaque personne ayant suivi la formation visée à l’alinéa 21 (1) (i).

7. Si l’un des équipements visés au sous-sous-alinéa 21 (1) b) (v) (A) ou (C) est utilisé dans l’installation, des copies des documents fournis par le fabricant qui précisent l’efficacité de transfert de l’équipement.

8. Un journal dans lequel sont consignés les renseignements suivants concernant toute plainte liée à l’environnement naturel reçue par la personne relativement à l’installation de finition automobile :

i. La date et l’heure à laquelle chaque plainte a été reçue.

ii. Une description de la plainte.

iii. Une description des mesures prises, s’il y a lieu, pour traiter la plainte.

9. Une copie de la plainte visée à la disposition 8, s’il s’agit d’une plainte écrite. Règl. de l’Ont. 245/11, par. 22 (1).

(2) La personne visée au paragraphe (1) veille à ce que chaque dossier ou document visé aux dispositions 2 à 4, 6, 8 et 9 de ce paragraphe soit accessible sur le site où se trouve l’installation de finition automobile pendant une période de cinq ans à compter du jour où le dossier ou document est créé. Règl. de l’Ont. 245/11, par. 22 (2).

Mise à jour périodique de l’enregistrement

23. (1) Pour l’application de l’alinéa 20.22 (2) a) de la Loi, au plus tard le premier anniversaire du jour où une personne reçoit une confirmation d’enregistrement relativement à une activité prescrite par l’article 19 du présent règlement, et au plus tard à chaque anniversaire par la suite, elle vérifie les renseignements contenus dans le Registre et, à l’aide du système d’enregistrement électronique accessible sur Internet à partir du site Web du ministère :

a) soit dépose des renseignements complets et exacts dans le Registre;

b) soit dépose une confirmation que les renseignements contenus dans le Registre sont complets et exacts. Règl. de l’Ont. 245/11, par. 23 (1).

(2) Une personne autorisée à fournir une attestation en application du paragraphe 2 (3), atteste, à l’aide du système d’enregistrement électronique, que les renseignements déposés en application du paragraphe (1) sont complets et exacts. Règl. de l’Ont. 245/11, par. 23 (2).

Date prescrite pour l’expiration de l’autorisation

24. Pour l’application de l’alinéa 20.17 b) de la Loi, le cinquième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur de l’article 19 du présent règlement est prescrit comme étant la date à laquelle une autorisation environnementale délivrée relativement à une activité visée par la présente partie cesse de s’appliquer à l’égard de cette activité. Règl. de l’Ont. 245/11, art. 24.

25. Omis (entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 245/11, art. 25.