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Loi sur la protection de l’environnement

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 245/11

enregistrements VISÉS À LA PARTIE II.2 DE LA LOI — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 18 novembre 2012 au 5 mars 2015.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 345/12.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Partie i (art. 1) Abrogée : Règl. de l’Ont. 345/12, art. 2.

PartIE II
ENREGISTREMENT

Enregistrement

2. (1) La personne qui exerce ou projette d’exercer une activité prescrite pour l’application du paragraphe 20.21 (1) de la Loi peut enregistrer celle-ci en déposant des renseignements dans le Registre à l’aide du système d’enregistrement électronique accessible sur Internet à partir du site Web du ministère.  Règl. de l’Ont. 245/11, par. 2 (1).

(2) Les renseignements déposés dans le Registre en application du paragraphe (1) comprennent ce qui suit :

1. Les coordonnées de la personne qui exerce ou projette d’exercer l’activité.

2. Des renseignements à propos de l’activité.

3. Des renseignements à propos du site où la personne exerce ou projette d’exercer l’activité.

4. Tout renseignement supplémentaire exigé par le directeur.  Règl. de l’Ont. 245/11, par. 2 (2).

(3) L’une des personnes suivantes atteste, à l’aide du système d’enregistrement électronique, que les renseignements déposés dans le Registre en application du paragraphe (1) sont complets et exacts :

1. Si l’activité est exercée par un particulier, ce dernier.

2. Si l’activité est exercée par une société, un dirigeant ou un administrateur de la société ou une personne qui a l’autorité de la lier.

3. Si l’activité est exercée par une société de personnes :

i. soit un particulier qui est un associé de la société de personnes.

ii. soit un dirigeant ou un administrateur d’une société qui est un associé de la société de personnes ou une personne qui a l’autorité de lier celle-ci.  Règl. de l’Ont. 245/11, par. 2 (3).

(4) Si une personne enregistre une activité dans le Registre en vertu du présent article, le directeur fait ce qui suit :

a) il dépose dans le Registre une confirmation d’enregistrement de l’activité;

b) il l’informe par voie électronique que la confirmation d’enregistrement lui est fournie dans le Registre. Règl. de l’Ont. 345/12, art. 3.

(5) Pour l’application de l’alinéa 182 (1) c) de la Loi, une confirmation d’enregistrement donnée à une personne l’est suffisamment si le directeur se conforme au paragraphe (4) à l’égard de la confirmation. Règl. de l’Ont. 345/12, art. 3.

Mise à jour des renseignements déposés

3. (1) Pour l’application de l’alinéa 20.22 (2) a) de la Loi, si une personne qui exerce une activité enregistrée en application de l’article 2 apprend que des renseignements déposés dans le Registre ne sont plus complets ou exacts, dans les 30 jours qui suivent, elle veille à ce que des renseignements complets et exacts y soient déposés, à l’aide du système d’enregistrement électronique accessible sur Internet à partir du site Web du ministère.  Règl. de l’Ont. 245/11, par. 3 (1).

(2) Une personne autorisée à fournir une attestation en application du paragraphe 2 (3) atteste, à l’aide du système d’enregistrement électronique, que les renseignements déposés en application du paragraphe (1) sont complets et exacts.  Règl. de l’Ont. 245/11, par. 3 (2).

Partie iii (art. 4 à 10) Abrogée : Règl. de l’Ont 345/12, art. 4.

Partie iv (art. 11 à 17) Abrogée : Règl. de l’Ont 345/12, art. 4.

Partie v (art. 18 à 24) Abrogée : Règl. de l’Ont 345/12, art. 4.

25. Omis (entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 245/11, art. 25.