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Loi sur les services en français

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 284/11

PRESTATION DE SERVICES EN FRANÇAIS POUR LE COMPTE D’ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX

Version telle qu’elle existait du 23 juin 2011 au 30 juin 2011.

Remarque : Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2011. Voir : Règl. de l’Ont. 284/11, art. 4.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définition

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«tiers» Personne ou entité qui a convenu avec un organisme gouvernemental de fournir un service pour le compte de celui-ci. Règl. de l’Ont. 284/11, art. 1.

Prestation de services en français

2. (1) Au plus tard le jour précisé au paragraphe (3), chaque organisme gouvernemental veille à ce que tous les services qu’un tiers fournit au public pour son compte aux termes d’une entente conclue entre eux soient fournis conformément à la Loi. Règl. de l’Ont. 284/11, par. 2 (1).

(2) Au plus tard le jour précisé au paragraphe (3), chaque organisme gouvernemental veille à ce que tout tiers qui fournit un service en français au public pour son compte prenne des mesures appropriées pour informer ce dernier, notamment par entrée en communication avec lui ou encore par signalisation, avis ou documentation sur les services, que le service est offert en français, au choix. Règl. de l’Ont. 284/11, par. 2 (2).

(3) Sous réserve de l’article 7 de la Loi, le jour visé au paragraphe (1) ou (2) est :

a) soit celui du troisième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur du présent règlement, si l’entente que l’organisme gouvernemental a conclue avec le tiers entre en vigueur avant ce jour-là;

b) soit celui où l’entente que l’organisme gouvernemental a conclue avec le tiers entre en vigueur, si celle-ci entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement ou après ce jour. Règl. de l’Ont. 284/11, par. 2 (3).

Rapport

3. (1) Au plus tard 30 jours après le jour précisé au paragraphe 2 (3), chaque organisme gouvernemental qui engage un tiers afin qu’il fournisse un service au public pour son compte dépose, conformément au paragraphe (2), un rapport indiquant ce qui suit :

a) le nom de l’organisme ainsi que le nom et les coordonnées d’une personne-ressource au sein de l’organisme aux fins du rapport;

b) une déclaration indiquant si la Loi exige que l’organisme fournisse le service au public en français;

c) si la Loi exige que l’organisme fournisse le service au public en français, une description du service et une déclaration indiquant si l’organisme s’est conformé à l’article 2. Règl. de l’Ont. 284/11, par. 3 (1).

(2) L’organisme gouvernemental dépose le rapport :

a) soit auprès du ministre délégué aux Affaires francophones, si l’organisme est un ministère ou s’il n’est pas un ministère et qu’aucun ministre n’en est responsable;

b) soit auprès du ministre responsable de l’organisme, si ce dernier n’est pas un ministère et qu’un ministre en est responsable. Règl. de l’Ont. 284/11, par. 3 (2).

(3) Le ministre qui reçoit un rapport d’un organisme gouvernemental dont il est responsable le transmet promptement au ministre délégué aux Affaires francophones. Règl. de l’Ont. 284/11, par. 3 (3).

4. Omis (entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 284/11, art. 4.