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Loi sur les régimes de retraite

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 287/11

Questions de droit de la famille

Période de codification : du 1er juillet 2020 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 289/20.

Historique législatif : 467/11, 391/15, 155/19, 370/19, 421/19, 289/20.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Interprétation

1.

Questions de droit de la famille

2.

Interprétation

PARTIE II
RÈGLES — ARTICLES 67.2 À 67.6 DE LA LOI

Évaluation préliminaire (Paragraphes 67.2 (1) à (4) de la Loi)

3.

Aperçu de l’évaluation préliminaire

4.

Valeur préliminaire des prestations de retraite d’un participant (prestations à cotisation déterminée)

5.

Valeur préliminaire de la pension différée d’un ancien participant (prestations à cotisation déterminée)

6.

Valeur préliminaire des prestations déterminées : cas où la date d’évaluation en droit de la famille tombe à la date de la retraite anticipée ou avant

7.

Valeur préliminaire des prestations déterminées : cas où la date d’évaluation en droit de la famille tombe après la date de la retraite anticipée

8.

Valeur préliminaire de la pension différée d’un ancien participant (prestations déterminées)

9.

Valeur préliminaire de la pension du participant retraité (prestations déterminées)

10.

Valeur préliminaire de la prestation de survivant du conjoint (prestations déterminées)

11.

Cas particuliers — non-acquisition du droit aux prestations

12.

Cas particuliers — raccourcissement de l’espérance de vie

13.

Cas particuliers — prorogation du délai dans les cas de raccourcissement de l’espérance de vie

14.

Cas particuliers (prestations déterminées) — liquidation totale ou partielle du régime de retraite

15.

Cas particuliers (prestations déterminées) — droit à l’excédent

valeur théorique aux fins du droit de la famille (paragraphe 67.2 (5) de la Loi)

16.

Aperçu : valeur théorique

17.

«Date de départ» pour le calcul de la valeur théorique

18.

Valeur théorique : prestations déterminées

19.

Valeur théorique : prestations à cotisation déterminée

20.

Valeur théorique de la prestation de survivant du conjoint

Déclaration indiquant la valeur théorique (Paragraphes 67.2 (6) à (9) de la Loi)

21.

Demande de déclaration indiquant la valeur théorique

22.

Demandes de déclaration de la valeur théorique : deux dates d’évaluation proposées

23.

Droits maximaux exigibles pour la demande

24.

Déclaration indiquant la valeur théorique — formulaire et contenu

25.

Délai de remise de la déclaration

Transfert d’une somme forfaitaire à certaines fins en droit de la famille (Article 67.3 de la Loi)

26.

Demande de transfert d’une somme forfaitaire

27.

Transfert à un arrangement d’épargne-retraite prescrit

28.

Restrictions relatives au transfert d’une somme forfaitaire

29.

Délai de transfert

30.

Nouveau calcul de la valeur théorique : pourcentage maximal aux fins du transfert

31.

Aperçu : rajustement des prestations et des droits après le transfert d’une somme forfaitaire

32.

Rajustement des prestations de retraite ou de la pension différée (prestations à cotisation déterminée)

33.

Rajustement des prestations de retraite du participant (prestations déterminées)

34.

Rajustement de la pension différée d’un ancien participant (prestations déterminées)

Partage d’une pension à certaines fins en droit de la famille (Article 67.4 de la Loi)

35.

Demande de partage d’une pension

36.

Restrictions relatives au partage de la pension

37.

Date limite pour commencer les paiements au conjoint admissible

38.

Aperçu du partage et de la réévaluation

39.

Partage et réévaluation de la pension du participant retraité

40.

Combinaison des paiements en une pension unique

Autres questions transitoires (Article 67.6 de la Loi)

41.

Calcul du pourcentage maximal

42.

Avis : droit aux options du conjoint

Dispositions diverses

43.

Inspection des dossiers de l’administrateur

PARTIE III
RÈGLES — ARTICLES 67.7 À 67.9 DE LA LOI

44.

Application de la partie

Valeur préliminaire (paragraphe 67.7 (2) de la Loi)

45.

Valeur préliminaire du compte de prestations variables du participant retraité

46.

Cas particuliers — raccourcissement de l’espérance de vie

47.

Cas particuliers — prorogation du délai dans les cas de raccourcissement de l’espérance de vie

48.

Cas particuliers — liquidation du régime de retraite

Valeur théorique aux fins du droit de la famille (paragraphe 67.7 (3) de la Loi)

49.

Aperçu de la valeur théorique

50.

«Date de départ» pour le calcul de la valeur théorique

51.

Valeur théorique des fonds détenus dans le compte de prestations variables

Déclaration indiquant la valeur théorique (paragraphe 67.7 (4) de la Loi)

52.

Demande de déclaration indiquant la valeur théorique

53.

Demandes de déclaration de la valeur théorique : deux dates d’évaluation proposées

54.

Droits maximaux exigibles pour la demande

55.

Déclaration indiquant la valeur théorique — formulaire et contenu

56.

Délai de remise de la déclaration

Transfert d’une somme forfaitaire à certaines fins en droit de la famille (article 67.8 de la Loi)

57.

Demande de transfert d’une somme forfaitaire

58.

Transfert à un arrangement d’épargne-retraite prescrit

59.

Restrictions applicables au transfert d’une somme forfaitaire

60.

Délai de transfert

61.

Nouveau calcul de la valeur théorique : pourcentage maximal aux fins du transfert

62.

Rajustement du compte

Dispositions diverses

63.

Inspection des dossiers de l’administrateur

PARTIE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

64.

Dispositions transitoires

 

Partie I
Dispositions générales

Interprétation

Questions de droit de la famille

1. Le présent règlement traite des questions de droit de la famille régies par les articles 67.1 à 67.9 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 287/11, art. 1; Règl. de l’Ont. 370/19, art. 2.

Interprétation

2. (1) La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«règlement général» Le Règlement 909 (Dispositions générales) des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en vertu de la Loi.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 2 (1).

(2) Les expressions employées dans le présent règlement s’entendent au sens du règlement général, sauf si le contexte exige une autre interprétation.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 2 (2).

(3) Dans le présent règlement, la mention de la section 3500 des Normes de pratique vaut mention de la section 3500 («Valeurs actualisées des rentes») des Normes de pratique du Conseil des normes actuarielles, document publié par l’Institut canadien des actuaires, dans ses versions successives.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 2 (3); Règl. de l’Ont. 391/15, art. 1; Règl. de l’Ont. 421/19, art. 1 et par. 2 (1).

(3.1) En cas d’incompatibilité, les dispositions du présent règlement l’emportent sur la section 3500 des Normes de pratique. Règl. de l’Ont. 421/19, par. 2 (2).

(4) Les paragraphes 19 (1) et (1.2) du règlement général ne s’appliquent pas au calcul d’une valeur de rachat effectué en application du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 2 (4).

2.1 Abrogé :  Règl. de l’Ont. 467/11, par. 1 (2).

Partie II
Règles — Articles 67.2 à 67.6 de la Loi

Évaluation préliminaire (Paragraphes 67.2 (1) à (4) de la Loi)

Aperçu de l’évaluation préliminaire

3. (1) Pour l’application de l’article 67.2 de la Loi, la valeur préliminaire des prestations de retraite, de la pension différée ou de la pension est déterminée conformément aux exigences du présent article et des articles 4 à 15 du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 3 (1).

(2) Aux fins de l’évaluation préliminaire, les éléments suivants sont déterminés selon des méthodes et des hypothèses actuarielles compatibles avec la section 3500 des Normes de pratique :

1.  La valeur de rachat des prestations de retraite qui sont des prestations déterminées.

2.  La valeur de rachat de la pension différée ou de la pension se rapportant à des prestations déterminées.

3.  La valeur de rachat des prestations accessoires.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 421/19, art. 1.

(2.1) Dans le cas d’un régime de retraite visé au paragraphe 14 (2) ou (3) de la Loi, les méthodes et les hypothèses actuarielles mentionnées au paragraphe (2) doivent être compatibles avec la section 3500 des Normes de pratique comme si le paragraphe 14 (1) de la Loi s’appliquait à l’égard du régime de retraite. Règl. de l’Ont. 421/19, art. 3.

(3) Les cotisations facultatives supplémentaires ne sont pas prises en compte dans l’évaluation préliminaire des prestations de retraite ou de la pension différée.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 3 (3).

(4) Les sommes forfaitaires payables en application du paragraphe 39 (4) de la Loi ne sont pas prises en compte dans l’évaluation préliminaire des prestations de retraite, de la pension différée ou de la pension.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 3 (4).

(5) Si, en vertu d’un régime de retraite, le participant a droit à la fois à des prestations de retraite qui sont des prestations à cotisation déterminée et à des prestations de retraite qui sont des prestations déterminées, la valeur préliminaire de ses prestations de retraite est déterminée séparément pour les prestations à cotisation déterminée et pour les prestations déterminées et, pour chacun de ces types de prestations, elle est déterminée en fonction de la période correspondante d’emploi ou d’affiliation du participant qui est créditée dans le cadre du régime de retraite aux fins du calcul des prestations de retraite.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 3 (5).

(6) Le paragraphe (5) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de l’évaluation préliminaire d’une pension différée se rapportant à des prestations à cotisation déterminée et d’une pension différée se rapportant à des prestations déterminées, si elles sont offertes séparément dans le cadre du même régime de retraite.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 3 (6).

Valeur préliminaire des prestations de retraite d’un participant (prestations à cotisation déterminée)

4. La valeur préliminaire des prestations à cotisation déterminée d’un participant correspond au total des cotisations versées par le participant ou à son crédit et des intérêts sur ces cotisations, et elle est déterminée sur la base d’un compte individuel à la date d’évaluation en droit de la famille. Toutefois, si ce montant ne peut pas être déterminé à la date d’évaluation en droit de la famille, il doit l’être au dernier jour du mois qui précède cette date.  Règl. de l’Ont. 287/11, art. 4.

Valeur préliminaire de la pension différée d’un ancien participant (prestations à cotisation déterminée)

5. La valeur préliminaire de la pension différée d’un ancien participant se rapportant à des prestations à cotisation déterminée correspond au total des cotisations versées par l’ancien participant ou à son crédit et des intérêts sur ces cotisations, et elle est déterminée sur la base d’un compte individuel à la date d’évaluation en droit de la famille. Toutefois, si ce montant ne peut pas être déterminé à la date d’évaluation en droit de la famille, il doit l’être au dernier jour du mois qui précède cette date.  Règl. de l’Ont. 287/11, art. 5.

Valeur préliminaire des prestations déterminées : cas où la date d’évaluation en droit de la famille tombe à la date de la retraite anticipée ou avant

6. (1) Le présent article s’applique si la date d’évaluation en droit de la famille tombe au plus tard à la première date à laquelle le participant aurait été admissible ou aurait été réputé admissible, en vertu du paragraphe (4) ou (5), à toucher une pension non réduite en vertu du régime de retraite.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 6 (1).

(2) La valeur préliminaire des prestations de retraite du participant qui sont des prestations déterminées est déterminée à l’aide des formules suivantes, où les éléments «A», «B», «C» et «T» s’entendent au sens du paragraphe (3) :

1.  Si «T» est au moins égal à zéro mais inférieur à 10 pour le participant :

(0.1T/10) × A + [(4 − 0.04T)/10] × B + [(6 − 0.06T)/10] × C

2.  Si «T» est au moins égal à 10 mais inférieur à 20 pour le participant :

[(0.3T − 2)/10] × A + [(4.8 − 0.12T)/10] × B + [(7.2 − 0.18T)/10] × C

3.  Si «T» est au moins égal à 20 mais inférieur à 30 pour le participant :

[(0.45T − 5)/10] × A + [(6 − 0.18T)/10] × B + [(9 − 0.27T)/10] × C

4.  Si «T» est au moins égal à 30 pour le participant :

(0.85 × A) + (0.06 × B) + (0.09 × C)

Règl. de l’Ont. 287/11, par. 6 (2).

(3) Dans les formules employées au paragraphe (2) :

  «A»  représente la valeur de rachat des prestations de retraite accumulées du participant qui est :

a)  déterminée comme si le participant avait mis fin à son emploi ou à son affiliation au régime à la date d’évaluation en droit de la famille,

b)  déterminée conformément aux conditions du régime de retraite à la date d’évaluation en droit de la famille, sans tenir compte du salaire ou des prestations futurs ni des modifications apportées au régime par la suite, et indépendamment du fait que le droit aux prestations de retraite soit acquis ou non par le participant en vertu du régime à la date d’évaluation en droit de la famille,

c)  déterminée en supposant que si, à la date d’évaluation en droit de la famille, il remplit toutes les conditions d’admissibilité prévues par le régime qui sont nécessaires pour choisir la date à laquelle il pourra commencer à toucher une pension, le participant choisira celle qui lui permet d’obtenir la valeur de rachat la plus élevée pour sa pension,

d)  rajustée pour englober la valeur de rachat de toute prestation accessoire pour laquelle, à la date d’évaluation en droit de la famille, le participant remplit toutes les conditions d’admissibilité prévues par le régime qui sont nécessaires pour faire valoir son droit de recevoir la prestation;

  «B»  représente la valeur de rachat des prestations de retraite accumulées du participant qui est :

a)  déterminée comme si le participant avait mis fin à son emploi ou à son affiliation au régime de retraite à la date d’évaluation en droit de la famille,

b)  déterminée conformément aux conditions du régime de retraite à la date d’évaluation en droit de la famille, sans tenir compte du salaire ou des prestations futurs ni des modifications apportées au régime par la suite, et indépendamment du fait que le droit aux prestations de retraite soit acquis ou non par le participant en vertu du régime à la date d’évaluation en droit de la famille,

c)  déterminée en supposant que le paiement de la pension du participant commencera à sa date normale de retraite dans le cadre du régime;

  «C»  représente la valeur de rachat des prestations de retraite accumulées du participant qui est :

a)  déterminée comme si le participant avait mis fin à son emploi ou à son affiliation au régime de retraite à la date d’évaluation en droit de la famille,

b)  déterminée conformément aux conditions du régime de retraite à la date d’évaluation en droit de la famille, sans tenir compte du salaire ou des prestations futurs ni des modifications apportées au régime par la suite, et indépendamment du fait que le droit du participant aux prestations de retraite soit acquis ou non en vertu du régime à la date d’évaluation en droit de la famille;

c)  déterminée en supposant que le paiement de la pension du participant commencera, sans réduction :

(i)  soit à la première date à laquelle le participant aurait le droit, sans le consentement de l’administrateur ou de l’employeur, de toucher une pension non réduite si son emploi ou son affiliation au régime se poursuivait aux mêmes conditions jusqu’à cette date;

(ii)  soit, lorsque le consentement de l’administrateur ou de l’employeur est une condition d’admissibilité pour que le participant ait le droit de toucher une pension non réduite, à la première date à laquelle celui-ci aurait le droit, avec le consentement réputé de l’administrateur ou de l’employeur visé au paragraphe (4) ou (5), de toucher une pension non réduite si son emploi ou son affiliation au régime se poursuivait aux mêmes conditions jusqu’à cette date;

d)  rajustée, si le régime prévoit des prestations de raccordement, pour englober la valeur de rachat de celles-ci, déterminée conformément au paragraphe (6);

  «T»  représente le nombre d’années comprises dans la période qui commence à la date d’évaluation en droit de la famille du participant et qui se termine à la première date à laquelle celui-ci aurait ou serait réputé, en vertu du paragraphe (4) ou (5), avoir le droit de toucher une pension non réduite dans le cadre du régime de retraite si son emploi ou son affiliation au régime se poursuivait aux mêmes conditions jusqu’à cette date.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 6 (3).

(4) En ce qui concerne les éléments «C» et «T» énoncés au paragraphe (3), si le consentement de l’administrateur ou de l’employeur est une condition d’admissibilité pour pouvoir toucher une pension non réduite avant la date normale de retraite et que l’administrateur ou l’employeur est par ailleurs réputé avoir donné son consentement à toute autre fin dans le cadre de la Loi, l’administrateur ou l’employeur est aussi réputé avoir donné son consentement aux fins de l’évaluation préliminaire.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 6 (4).

(5) En ce qui concerne les éléments «C» et «T» énoncés au paragraphe (3), si le consentement de l’administrateur est une condition d’admissibilité pour pouvoir toucher une pension non réduite avant la date normale de retraite et que l’administrateur n’est pas par ailleurs réputé avoir donné son consentement à toute autre fin dans le cadre de la Loi, l’administrateur est réputé avoir donné son consentement aux fins de l’évaluation préliminaire si la condition suivante est remplie :

1.  Le participant remplirait toutes les autres conditions d’admissibilité pour avoir le droit de toucher une pension non réduite s’il poursuivait son emploi ou son affiliation au régime de retraite aux mêmes conditions jusqu’à la première date à laquelle il pourrait commencer à toucher la pension non réduite.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 6 (5).

(6) En ce qui concerne l’élément «C» énoncé au paragraphe (3), si le participant a droit à des prestations de raccordement au commencement du paiement de la pension non réduite, l’élément «C» comprend la valeur de rachat des prestations de raccordement qui sont :

a)  soit accumulées relativement au service exercé jusqu’à la date d’évaluation en droit de la famille et payables à la première date à laquelle le participant a le droit de toucher une pension non réduite, dans le cas de prestations de raccordement déterminées par rapport à la durée du service du participant;

b)  soit proportionnelles au rapport qui existe entre la période réelle d’emploi ou d’affiliation au régime du participant qui précède la date d’évaluation en droit de la famille et la période d’emploi ou d’affiliation au régime qui se terminerait à la première date à laquelle le participant aurait le droit de toucher une pension non réduite ainsi que l’intégralité des prestations de raccordement, dans le cas de prestations qui ne sont pas déterminées en fonction de la durée du service du participant.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 6 (6).

(7) En ce qui concerne l’élément «T» énoncé au paragraphe (3), le nombre d’années que compte la période précisée doit comprendre un douzième d’année pour chaque mois complet inclus dans la période.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 6 (7).

(8) Pour l’application de l’alinéa (6) b), la période d’emploi ou d’affiliation au régime est calculée en mois et chaque mois complet d’emploi ou d’affiliation compris dans la période équivaut à un douzième d’année.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 6 (8).

Valeur préliminaire des prestations déterminées : cas où la date d’évaluation en droit de la famille tombe après la date de la retraite anticipée

7. (1) Le présent article s’applique si la date d’évaluation en droit de la famille tombe après la première date à laquelle le participant aurait été admissible ou aurait été réputé admissible, en vertu du paragraphe 6 (4) ou (5), à toucher une pension non réduite dans le cadre du régime de retraite.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 7 (1).

(2) La valeur préliminaire des prestations de retraite d’un participant qui sont des prestations déterminées est déterminée selon les règles suivantes, où les éléments «D», «E», «B» et «F» s’entendent au sens du paragraphe (3) :

1.  Si l’élément «D» est supérieur à zéro pour le participant et que la date d’évaluation en droit de la famille tombe avant la date normale de retraite du participant dans le cadre du régime de retraite, la valeur préliminaire est déterminée à l’aide de la formule suivante :

(1 – 0.6 × E/D) × B + (0.6 × E/D) × F

2.  Si la date d’évaluation en droit de la famille tombe à la date normale de retraite du participant dans le cadre du régime de retraite ou après cette date, la valeur préliminaire est égale à l’élément «F».  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 7 (2).

(3) Dans les formules employées au paragraphe (2) :

  «D»  représente le nombre d’années que compte la période qui commence à la première date à laquelle le participant aurait été admissible ou aurait été réputé admissible, en vertu du paragraphe 6 (4) ou (5), à toucher une pension non réduite et qui se termine à sa date normale de retraite dans le cadre du régime de retraite,

  «E»  représente le nombre d’années que compte la période qui commence à la date d’évaluation en droit de la famille et qui se termine à la date normale de retraite du participant dans le cadre du régime de retraite,

  «B»  s’entend au sens du paragraphe 6 (3),

  «F»  représente la valeur de rachat des prestations de retraite accumulées du participant qui est :

a)  déterminée comme si le participant avait mis fin à son emploi ou à son affiliation au régime à la date d’évaluation en droit de la famille;

b)  déterminée conformément aux conditions du régime de retraite à la date d’évaluation en droit de la famille et sans tenir compte des prestations ou du salaire futurs ni des modifications apportées au régime par la suite, et indépendamment du fait que le droit du participant aux prestations de retraite soit acquis ou non en vertu du régime à la date d’évaluation en droit de la famille;

c)  déterminée en supposant que le paiement de la pension du participant commence à la date d’évaluation en droit de la famille;

d)  rajustée, si le régime prévoit des prestations de raccordement, pour inclure la valeur de rachat des prestations de raccordement déterminée conformément au paragraphe (4).  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 7 (3).

(4) En ce qui concerne l’élément «F» au paragraphe (3), dans les cas où le participant aurait eu droit à des prestations de raccordement, s’il avait touché une pension à cette date, l’élément «F» inclut la valeur de rachat des prestations de raccordement à la date d’évaluation en droit de la famille.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 7 (4).

(5) En ce qui concerne les éléments «D» et «E» au paragraphe (3), le nombre d’années que compte la période précisée doit comprendre un douzième d’année pour chaque mois complet inclus dans la période.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 7 (5).

Valeur préliminaire de la pension différée d’un ancien participant (prestations déterminées)

8. La valeur préliminaire de la pension différée d’un ancien participant se rapportant à des prestations déterminées correspond à la valeur de rachat de la pension différée, à la date d’évaluation en droit de la famille, rajustée pour inclure la valeur de rachat de toute prestation accessoire pour laquelle, à la date d’évaluation en droit de la famille, l’ancien participant satisfait à toutes les conditions d’admissibilité qui sont nécessaires pour faire valoir son droit de toucher la prestation.  Règl. de l’Ont. 287/11, art. 8.

Valeur préliminaire de la pension du participant retraité (prestations déterminées)

9. (1) Le présent article s’applique si le premier versement de la pension d’un participant retraité se rapportant à des prestations déterminées est exigible à la date d’évaluation en droit de la famille ou avant cette date.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 9 (1).

(2) La valeur préliminaire de la pension du participant retraité se rapportant à des prestations déterminées correspond à la valeur de rachat de la pension à la date d’évaluation en droit de la famille qui est :

a)  rajustée pour inclure la valeur de rachat de toute prestation accessoire que le participant retraité recevait à la date d’évaluation en droit de la famille;

b)  rajustée pour exclure la valeur de toute pension payable au conjoint au décès du participant retraité.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 9 (2).

Valeur préliminaire de la prestation de survivant du conjoint (prestations déterminées)

10. (1) Le présent article s’applique à l’égard de la pension payable au conjoint d’un participant retraité au décès de ce dernier.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 10 (1).

(2) La valeur préliminaire de la pension payable au conjoint d’un participant retraité au décès de ce dernier correspond à la valeur de rachat de la pension à la date d’évaluation en droit de la famille.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 10 (2).

Cas particuliers — non-acquisition du droit aux prestations

11. Si le droit aux prestations de retraite n’est pas acquis en vertu du régime de retraite pour l’application de l’article 35, 36 ou 37 de la Loi à la date d’évaluation en droit de la famille, la valeur préliminaire des prestations de retraite déterminée par ailleurs est réduite de 50 pour cent.  Règl. de l’Ont. 287/11, art. 11.

Cas particuliers — raccourcissement de l’espérance de vie

12. (1) Le présent article s’applique si, à la date d’évaluation en droit de la famille ou avant cette date, l’administrateur reçoit une demande, qui répond aux exigences de la Loi et du règlement général, pour que soit retirée de la caisse de retraite la valeur de rachat de prestations de retraite, d’une pension différée ou d’une pension dans les cas de raccourcissement de l’espérance de vie d’un participant, d’un ancien participant ou d’un participant retraité.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 12 (1).

(2) La valeur préliminaire, aux fins du droit de la famille, des prestations de retraite, de la pension différée ou de la pension correspond à leur valeur de rachat déterminée pour l’application de l’article 49 de la Loi si, à la date d’évaluation en droit de la famille ou avant cette date, l’administrateur a approuvé la demande de retrait, mais que la valeur de rachat en question n’a pas été retirée de la caisse de retraite.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 12 (2).

Cas particuliers — prorogation du délai dans les cas de raccourcissement de l’espérance de vie

13. (1) Malgré l’article 12, le présent article s’applique si, dans les six mois qui suivent la date d’évaluation en droit de la famille, mais avant la date à laquelle l’administrateur reçoit une demande de déclaration indiquant la valeur théorique présentée en vertu du paragraphe 67.2 (6) de la Loi, l’administrateur reçoit une demande, qui répond aux exigences de la Loi et du règlement général, pour que soit retirée de la caisse de retraite la valeur de rachat de prestations de retraite, d’une pension différée ou d’une pension dans les cas de raccourcissement de l’espérance de vie d’un participant, d’un ancien participant ou d’un participant retraité.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 13 (1).

(2) La valeur préliminaire, aux fins du droit de la famille, des prestations de retraite, de la pension différée ou de la pension correspond à leur valeur de rachat déterminée pour l’application de l’article 49 de la Loi si les conditions suivantes sont remplies :

1.  La demande de retrait de la valeur de rachat visée au paragraphe (1) est accompagnée d’une déclaration signée par un médecin titulaire d’un permis l’autorisant à exercer la médecine dans une autorité législative du Canada selon laquelle, à son avis, la situation de raccourcissement de l’espérance de vie existait à la date d’évaluation en droit de la famille.

2.  À la date à laquelle il reçoit une demande de déclaration indiquant la valeur théorique ou avant cette date, l’administrateur a approuvé la demande de retrait de la valeur de rachat visée au paragraphe (1), mais la valeur de rachat des prestations de retraite, de la pension différée ou de la pension n’a pas été retirée de la caisse de retraite.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 13 (2).

(3) Si les conditions indiquées au paragraphe (2) sont remplies et que l’administrateur approuve la demande de retrait de la valeur de rachat visée au paragraphe (1), la demande est réputée, aux fins du droit de la famille, avoir été reçue à la date d’évaluation en droit de la famille.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 13 (3).

Cas particuliers (prestations déterminées) — liquidation totale ou partielle du régime de retraite

14. (1) Si le régime de retraite est totalement liquidé et que la date de prise d’effet de cette liquidation tombe à la date d’évaluation en droit de la famille ou avant cette date, la valeur préliminaire des prestations de retraite, de la pension différée ou de la pension correspond à leur valeur de rachat à la date de prise d’effet de la liquidation, majorée des intérêts courus de la date de prise d’effet de la liquidation à la date d’évaluation en droit de la famille.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 14 (1).

(2) Si le régime de retraite est liquidé en partie, que la liquidation partielle touche le participant, l’ancien participant ou le participant retraité et que la date de prise d’effet de cette liquidation partielle tombe à la date d’évaluation en droit de la famille ou avant cette date, la valeur préliminaire des prestations de retraite, de la pension différée ou de la pension correspond à leur valeur de rachat à la date de prise d’effet de la liquidation partielle, majorée des intérêts courus de la date de prise d’effet de la liquidation partielle à la date d’évaluation en droit de la famille.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 14 (2).

(3) Toutefois, si la date de prise d’effet de la liquidation totale ou partielle tombe après la date d’évaluation en droit de la famille, le calcul de la valeur préliminaire des prestations de retraite, de la pension différée ou de la pension se fait sans tenir compte de la liquidation totale ou partielle.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 14 (3).

(4) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les intérêts accumulés sont calculés au même taux que celui qui sert au calcul de la valeur de rachat des prestations de retraite, de la pension différée ou de la pension à la date de prise d’effet de la liquidation totale ou partielle.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 14 (4).

Cas particuliers (prestations déterminées) — droit à l’excédent

15. (1) Si le consentement du directeur général est exigé pour le paiement d’un excédent sur une caisse de retraite et que les conditions suivantes sont remplies, la valeur de l’excédent est ajoutée à la valeur préliminaire des prestations de retraite, de la pension différée ou de la pension, telle qu’elle est déterminée par ailleurs :

1.  Le directeur général consent, à la date d’évaluation en droit de la famille ou avant cette date, au paiement de l’excédent.

2.  À la date d’évaluation en droit de la famille ou avant cette date, le participant, l’ancien participant ou le participant retraité a droit au paiement d’une fraction déterminée de l’excédent.

3.  L’excédent n’a pas été payé au participant, à l’ancien participant ou au participant retraité à la date d’évaluation en droit de la famille ou avant cette date.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 15 (1); Règl. de l’Ont. 155/19, par. 1 (1).

(2) Si le consentement du directeur général n’est pas exigé pour le paiement d’un excédent sur une caisse de retraite et que les conditions suivantes sont remplies, la valeur de l’excédent est ajoutée à la valeur préliminaire des prestations de retraite, de la pension différée ou de la pension, telle qu’elle est déterminée par ailleurs :

1.  À la date d’évaluation en droit de la famille ou avant cette date, les conditions du régime de retraite ont été modifiées pour permettre le paiement de l’excédent à un participant, à un ancien participant ou à un participant retraité.

2.  À la date d’évaluation en droit de la famille ou avant cette date, le participant, l’ancien participant ou le participant retraité a droit au paiement d’une fraction déterminée de l’excédent.

3.  L’excédent n’a pas été payé au participant, à l’ancien participant ou au participant retraité à la date d’évaluation en droit de la famille ou avant cette date.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 15 (2); Règl. de l’Ont. 155/19, par. 1 (1).

(3) Dans les autres cas, aux fins de l’évaluation préliminaire des prestations de retraite, de la pension différée ou de la pension, la valeur de l’excédent auquel a droit le participant, l’ancien participant ou le participant retraité est nulle.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 15 (3).

valeur théorique aux fins du droit de la famille (paragraphe 67.2 (5) de la Loi)

Aperçu : valeur théorique

16. (1) Pour l’application du paragraphe 67.2 (5) de la Loi, la valeur théorique aux fins du droit de la famille des prestations de retraite, de la pension différée ou de la pension, selon le cas, de chaque conjoint est déterminée conformément aux articles 17 à 20 du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 16 (1).

(2) Si, en vertu d’un régime de retraite, le participant a droit à la fois à des prestations de retraite qui sont des prestations à cotisation déterminée et à des prestations de retraite qui sont des prestations déterminées, la valeur de rachat de ses prestations de retraite est déterminée séparément pour les prestations à cotisation déterminée et pour les prestations déterminées et, pour chacun de ces types de prestations, elle est déterminée en fonction de la période correspondante d’emploi ou d’affiliation du participant qui est créditée dans le cadre du régime de retraite aux fins du calcul des prestations de retraite.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 16 (2).

(3) Le paragraphe (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la valeur de rachat d’une pension différée se rapportant à des prestations à cotisation déterminée et d’une pension différée se rapportant à des prestations déterminées, si elles sont offertes séparément dans le cadre du même régime de retraite.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 16 (3).

«Date de départ» pour le calcul de la valeur théorique

17. (1) Si la valeur théorique est déterminée pour la période visée à l’alinéa 67.2 (5) a) de la Loi aux fins d’une ordonnance prévue à la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille, la mention, à l’article 18 ou 19 du présent règlement, de la «date de départ» pour le calcul de la valeur théorique vaut mention de la date du mariage des conjoints.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 17 (1).

(2) Si la valeur théorique est déterminée pour la période visée à l’alinéa 67.2 (5) b) de la Loi aux fins d’une sentence d’arbitrage familial ou d’un contrat familial, la mention, à l’article 18 ou 19 du présent règlement, de la «date de départ» pour le calcul de la valeur théorique vaut mention de la date suivante :

1.  Si la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille s’applique à l’égard des conjoints :

i.  soit une date que les conjoints choisissent ensemble, celle-ci ne pouvant pas être antérieure à la date du commencement de leur cohabitation ni postérieure à celle de leur mariage;

ii.  soit, si les conjoints ne choisissent pas une date ensemble comme le prévoit la sous-disposition i, la date de leur mariage.

2.  Dans les autres cas :

i.  soit une date que les conjoints choisissent ensemble, celle-ci ne pouvant pas être antérieure à la date du commencement de leur cohabitation;

ii.  soit, si les conjoints ne choisissent pas une date ensemble comme le prévoit la sous-disposition i, la date du commencement de leur cohabitation.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 17 (2).

Valeur théorique : prestations déterminées

18. La valeur théorique des prestations de retraite d’un participant qui sont des prestations déterminées, de la pension différée d’un ancien participant se rapportant à des prestations déterminées ou de la pension d’un participant retraité se rapportant à des prestations déterminées correspond au montant calculé à l’aide de la formule suivante :

G × H/J

où :

  «G»  représente la valeur préliminaire de ses prestations de retraite, de sa pension différée ou de sa pension,

  «H»  représente la partie de sa période d’emploi ou d’affiliation qui est créditée dans le cadre du régime aux fins du calcul des prestations de retraite, de la pension différée ou de la pension et qui tombe dans la période commençant à la date de départ pour le calcul de la valeur théorique et se terminant à la date d’évaluation en droit de la famille,

«J»  représente toute sa période d’emploi ou d’affiliation créditée dans le cadre du régime aux fins du calcul des prestations de retraite, de la pension différée ou de la pension à la date d’évaluation en droit de la famille.

Règl. de l’Ont. 287/11, art. 18.

Valeur théorique : prestations à cotisation déterminée

19. (1) Dans le présent article, la mention de «solde du compte» vaut mention du total des cotisations versées par le participant ou l’ancien participant ou à son crédit, et des intérêts sur ces cotisations, déterminé sur la base d’un compte individuel.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 19 (1).

(2) Si la date de départ pour le calcul de la valeur théorique tombe à la date d’affiliation au régime du participant ou de l’ancien participant ou après cette date, la valeur théorique des prestations à cotisation déterminée du participant ou de la pension différée de l’ancien participant se rapportant à des prestations à cotisation déterminée correspond, selon le cas :

a)  à la différence entre la valeur préliminaire de ses prestations de retraite ou de sa pension différée et le solde du compte à la date de départ, si ce solde peut être déterminé;

b)  à la différence entre la valeur préliminaire de ses prestations de retraite ou de sa pension différée et le solde du compte à la date la plus proche de la date de départ pour laquelle le solde du compte peut être déterminé, si le solde du compte ne peut être déterminé à la date de départ, mais qu’il peut l’être à une date qui tombe dans la période commençant 45 jours avant la date de départ et se terminant 45 jours après cette date;

c)  à la somme obtenue à l’aide de la formule figurant à l’article 18, avec les adaptations nécessaires, si la valeur théorique ne peut pas être déterminée en application de l’alinéa a) ou b).  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 19 (2).

(3) Si la date de départ pour le calcul de la valeur théorique tombe avant la date d’affiliation au régime du participant ou de l’ancien participant, la valeur théorique des prestations à cotisation déterminée du participant ou de la pension différée de l’ancien participant se rapportant à des prestations à cotisation déterminée correspond à la valeur préliminaire de ses prestations de retraite ou de sa pension différée.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 19 (3).

Valeur théorique de la prestation de survivant du conjoint

20. Au décès d’un participant retraité, la valeur théorique de la pension payable à son conjoint est égale à la valeur préliminaire de cette pension.  Règl. de l’Ont. 287/11, art. 20.

Déclaration indiquant la valeur théorique (Paragraphes 67.2 (6) à (9) de la Loi)

Demande de déclaration indiquant la valeur théorique

21. (1) La demande de déclaration indiquant la valeur théorique prévue au paragraphe 67.2 (6) de la Loi doit être présentée au moyen d’un formulaire approuvé par le directeur général et accompagnée des documents qui y sont précisés.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 21 (1); Règl. de l’Ont. 155/19, par. 1 (1).

(2) Le formulaire doit exiger que l’auteur de la demande fournisse les renseignements et les documents suivants :

1.  Les détails permettant d’identifier le régime de retraite et l’administrateur.

2.  Le nom et les coordonnées de l’auteur de la demande et de son conjoint. La demande doit aussi indiquer lequel des conjoints est le participant, l’ancien participant ou le participant retraité et, s’il y a lieu, lequel des conjoints a droit à une pension payable au décès du participant retraité.

3.  La date de naissance de chacun des conjoints, preuve à l’appui.

4.  La date du mariage des conjoints, s’il y a lieu, preuve à l’appui. Les seules preuves acceptables sont une déclaration commune signée par les conjoints qui atteste la date de leur mariage, une copie certifiée conforme du certificat de mariage ou une copie certifiée conforme d’un contrat familial indiquant la date du mariage.

5.  La date à laquelle les conjoints ont commencé à cohabiter, preuve à l’appui, si la date de départ servant à déterminer la valeur théorique n’est pas la date de leur mariage, le cas échéant. Les seules preuves acceptables sont une déclaration commune signée par les conjoints qui atteste la date à laquelle ils ont commencé à cohabiter ou une copie certifiée conforme d’un contrat familial indiquant cette date.

6.  S’il y a lieu, la date que les conjoints choisissent ensemble comme date de départ servant à déterminer la valeur théorique, preuve à l’appui, s’il ne s’agit pas de la date de leur mariage, le cas échéant, ou de la date à laquelle ils ont commencé à cohabiter. Les seules preuves acceptables sont une déclaration commune signée par les conjoints qui atteste la date choisie ou une copie certifiée conforme d’un contrat familial indiquant cette date.

7.  La date d’évaluation en droit de la famille des conjoints, preuve à l’appui. Les seules preuves acceptables sont une déclaration commune signée par les conjoints qui atteste leur date d’évaluation en droit de la famille ou une copie certifiée conforme d’un contrat familial indiquant cette date.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 21 (2).

Demandes de déclaration de la valeur théorique : deux dates d’évaluation proposées

22. (1) Malgré l’article 21, si la date d’évaluation en droit de la famille n’a pas été déterminée en application de la Loi, la demande de déclaration indiquant la valeur théorique prévue au paragraphe 67.2 (6) de la Loi peut être présentée, en vertu du présent article, pour deux dates d’évaluation proposées différentes, au moyen d’un formulaire approuvé par le directeur général, accompagnée des documents qui y sont précisés.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 22 (1); Règl. de l’Ont. 155/19, par. 1 (1).

(2) Le formulaire doit exiger que l’auteur de la demande fournisse les renseignements et les documents mentionnés aux dispositions 1 à 6 du paragraphe 21 (2).  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 22 (2).

(3) L’auteur de la demande doit fournir une déclaration commune, signée par les conjoints, qui atteste que la date d’évaluation en droit de la famille n’a pas été déterminée et qui confirme les deux dates d’évaluation proposées.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 22 (3).

(4) Dans la demande visée au présent article, chacune des dates d’évaluation proposées est réputée être la date d’évaluation en droit de la famille à la seule fin de préparer, comme le prévoit l’article 24, deux déclarations indiquant la valeur théorique proposées.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 22 (4).

(5) Pour l’application de l’article 23, la demande visée au présent article est traitée comme deux demandes distinctes.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 22 (5).

(6) Avant de présenter une demande visée à l’article 26 ou 35, l’auteur de la demande remet à l’administrateur une déclaration commune signée par les conjoints qui confirme la date d’évaluation en droit de la famille déterminée en application de la Loi. La déclaration indiquant la valeur théorique qui est proposée et qui a été préparée à l’aide de la date d’évaluation en droit de la famille est réputée être la déclaration indiquant la valeur théorique pour l’application de la Loi.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 22 (6).

Droits maximaux exigibles pour la demande

23. Les montants suivants sont les droits maximaux que peut imposer l’administrateur pour une demande de déclaration indiquant la valeur théorique présentée en vertu du paragraphe 67.2 (6) de la Loi :

1.  200 $ si le régime de retraite offre des prestations à cotisation déterminée au participant ou à l’ancien participant.

2.  600 $ si le régime de retraite offre des prestations déterminées au participant, à l’ancien participant ou au participant retraité.

3.  800 $ si le régime de retraite offre une prestation déterminée distincte et une prestation à cotisation déterminée au participant ou à l’ancien participant.  Règl. de l’Ont. 287/11, art. 23; Règl. de l’Ont. 370/19, art. 4.

Déclaration indiquant la valeur théorique — formulaire et contenu

24. (1) La déclaration indiquant la valeur théorique remise en application du paragraphe 67.2 (9) de la Loi doit figurer dans un formulaire approuvé par le directeur général.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 24 (1); Règl. de l’Ont. 155/19, par. 1 (1).

(2) Renseignements généraux : La déclaration doit contenir les renseignements généraux suivants :

1.  Les détails permettant d’identifier le régime de retraite et l’administrateur.

2.  Le nom et la date de naissance de chacun des conjoints. Il faut aussi indiquer quel conjoint est le participant, l’ancien participant ou le participant retraité et, s’il y a lieu, quel conjoint a droit à une pension payable au décès du participant retraité.

3.  La situation d’emploi ou d’affiliation à la date d’évaluation en droit de la famille, aux fins du régime de retraite, du conjoint qui est le participant, l’ancien participant ou le participant retraité. Il faut aussi indiquer la date à laquelle il est devenu un participant et, s’il y a lieu, les dates auxquelles il est devenu un ancien participant ou un participant retraité, respectivement.

4.  La date de départ servant à déterminer la valeur théorique des prestations de retraite, de la pension différée ou de la pension. Il faut aussi indiquer s’il s’agit de la date du mariage des conjoints, de la date du commencement de leur cohabitation ou d’une autre date qu’ils ont choisie ensemble.

5.  La date d’évaluation en droit de la famille des conjoints ou, s’il y a lieu, les dates d’évaluation proposées en vertu de l’article 22.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 24 (2).

(3) Évaluation préliminaire : La valeur préliminaire des prestations de retraite, de la pension différée ou de la pension aux fins du droit de la famille, y compris, s’il y a lieu, la pension payable au conjoint du participant retraité au décès de ce dernier, ainsi que les renseignements et les hypothèses qui sont entrés dans le calcul de cette valeur préliminaire doivent figurer dans la déclaration.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 24 (3).

(4) Valeur théorique : La valeur théorique des prestations de retraite, de la pension différée ou de la pension, y compris, s’il y a lieu, la pension payable au conjoint du participant retraité au décès de ce dernier, doit figurer dans la déclaration.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 24 (4).

(5) Questions financières connexes : La déclaration doit contenir les renseignements supplémentaires suivants au sujet des questions connexes :

1.  Le montant accumulé des cotisations facultatives supplémentaires éventuelles versées par le participant ou l’ancien participant à la date d’évaluation en droit de la famille ou avant cette date, y compris les intérêts sur ces cotisations. Il faut aussi indiquer les dates auxquelles ont été versées les cotisations facultatives supplémentaires.

2.  S’il est connu, le montant accumulé des cotisations facultatives supplémentaires éventuelles versées par le participant ou l’ancien participant entre la date de départ choisie par les conjoints et la date d’évaluation en droit de la famille, y compris les intérêts sur ces cotisations.

3.  Le montant de toute somme forfaitaire payable à l’ancien participant ou au participant retraité en application du paragraphe 39 (4) de la Loi, déterminé à la date d’évaluation en droit de la famille.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 24 (5).

(6) Options offertes au conjoint : La déclaration doit contenir les renseignements suivants au sujet des options dont dispose, dans les circonstances, l’ancien conjoint du participant, de l’ancien participant ou du participant retraité :

1.  S’il y a lieu, une description des options dont dispose l’ancien conjoint en vertu du paragraphe 67.3 (2) de la Loi pour le transfert d’une somme forfaitaire hors du régime de retraite. La déclaration doit aussi indiquer comment l’ancien conjoint peut demander un tel transfert et quels renseignements doivent être inclus dans sa demande.

2.  S’il y a lieu, une description de l’option dont dispose l’ancien conjoint en vertu du paragraphe 67.4 (2) de la Loi pour le partage de la pension du participant retraité et le paiement à l’ancien conjoint de la part qui lui revient. La déclaration doit aussi indiquer comment l’ancien conjoint demande le partage et quels renseignements il doit fournir dans sa demande.

3.  S’il y a lieu, une description de l’option dont dispose l’ancien conjoint en vertu du paragraphe 67.4 (10) de la Loi pour demander le paiement d’une pension unique au lieu du paiement d’une part de la pension du participant retraité et le paiement d’une pension au décès de celui-ci. La déclaration doit aussi indiquer comment l’ancien conjoint peut demander le paiement d’une pension unique et quels renseignements doivent être inclus dans sa demande.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 24 (6).

(7) Renseignements généraux : La déclaration doit contenir les renseignements généraux suivants au sujet du régime de retraite :

1.  Une explication des dispositions du régime qui s’appliquent au participant, à l’ancien participant ou au participant retraité, ou à un conjoint qui a droit à une pension payable au décès du participant retraité.

2.  Le ratio de transfert du régime à la date d’évaluation du dernier rapport prévu à l’article 3 ou 14 du règlement général qui a été déposé auprès du directeur général avant la date de la déclaration indiquant la valeur théorique.

3.  S’il y a lieu, les détails relatifs à la liquidation du régime de retraite si sa date de prise d’effet tombe à la date de la déclaration indiquant la valeur théorique ou avant cette date.

4.  S’il y a lieu, les détails relatifs à la liquidation partielle du régime de retraite si celle-ci touche le participant, l’ancien participant ou le participant retraité et que sa date de prise d’effet tombe à la date de la déclaration indiquant la valeur théorique ou avant cette date.

5.  S’il y a lieu, les détails relatifs à toute demande présentée au directeur général à la date d’évaluation en droit de la famille ou avant cette date concernant le paiement de l’excédent sur la caisse de retraite à une catégorie d’employés à laquelle peut appartenir le participant, l’ancien participant ou le participant retraité, si le directeur général n’a pas donné son consentement à cette demande à la date d’évaluation en droit de la famille ou avant cette date.

6.  S’il y a lieu, une explication de toute modification apportée au régime de retraite ayant donné lieu au paiement, pendant les trois exercices du régime précédant la date d’évaluation en droit de la famille, d’un rajustement en fonction du coût de la vie à la catégorie d’employés à laquelle appartient le participant, l’ancien participant ou le participant retraité.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 24 (7); Règl. de l’Ont. 155/19, par. 1 (1).

(8) La déclaration doit contenir un certificat de l’administrateur qui atteste que les renseignements qui y figurent sont exacts à la lumière des renseignements fournis par l’auteur de la demande et de ceux qui figurent aux dossiers du régime de retraite.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 24 (8).

Délai de remise de la déclaration

25. La déclaration indiquant la valeur théorique doit être remise aux deux conjoints, en application du paragraphe 67.2 (9) de la Loi, dans les 60 jours de la réception par l’administrateur de la demande de déclaration remplie et accompagnée des documents exigés ainsi que des droits de demande, le cas échéant.  Règl. de l’Ont. 287/11, art. 25.

Transfert d’une somme forfaitaire à certaines fins en droit de la famille (Article 67.3 de la Loi)

Demande de transfert d’une somme forfaitaire

26. (1) Le conjoint admissible qui demande le transfert d’une somme forfaitaire en vertu du paragraphe 67.3 (2) de la Loi présente sa demande au moyen d’un formulaire approuvé par le directeur général et y joint les documents qui y sont précisés.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 26 (1); Règl. de l’Ont. 155/19, par. 1 (1).

(2) Le formulaire doit exiger que l’auteur de la demande fournisse les renseignements et les documents suivants :

1.  Les détails permettant d’identifier le régime de retraite et l’administrateur.

2.  Le nom et les coordonnées de l’auteur de la demande et de son conjoint.

3.  La directive que l’auteur de la demande donne à l’administrateur d’effectuer un transfert en vertu du paragraphe 67.3 (2) de la Loi, laquelle précise le type de transfert à effectuer en vertu de ce paragraphe et les détails permettant à l’administrateur de l’effectuer.

4.  Une copie certifiée conforme d’un contrat familial, d’une sentence d’arbitrage familial ou d’une ordonnance du tribunal qui contient, d’une part, la date d’évaluation en droit de la famille ainsi que les renseignements visés aux dispositions 4 et 5 du paragraphe 67.3 (1) de la Loi concernant le droit de l’auteur de la demande au transfert et, d’autre part, le montant à transférer. Dans le cas d’une sentence d’arbitrage familial ou d’une ordonnance du tribunal, l’auteur de la demande doit aussi certifier que la sentence ou l’ordonnance est définitive et qu’elle n’est pas susceptible d’appel ou de révision par un tribunal.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 26 (2).

Transfert à un arrangement d’épargne-retraite prescrit

27. Les types d’arrangements d’épargne-retraite suivants sont prescrits pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 67.3 (2) de la Loi comme arrangements d’épargne-retraite prescrits auxquels une somme forfaitaire peut être transférée :

1.  Un fonds de revenu viager.

2.  Un compte de retraite avec immobilisation des fonds.  Règl. de l’Ont. 287/11, art. 27; Règl. de l’Ont. 370/19, art. 5.

Restrictions relatives au transfert d’une somme forfaitaire

28. (1) Les restrictions énoncées au présent article sont prescrites pour l’application du paragraphe 67.3 (3) de la Loi et s’appliquent à l’égard du transfert d’une somme forfaitaire visé à l’article 67.3 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 28 (1).

(2) L’administrateur n’est pas tenu d’effectuer le transfert si, après qu’il a remis aux conjoints la déclaration indiquant la valeur théorique, mais avant que le conjoint admissible ne lui ait remis la demande de transfert remplie, les prestations de retraite du participant ou la pension différée de l’ancien participant, selon le cas, ne peuvent plus être réparties aux fins du droit de la famille en raison d’un transfert ou pour une autre raison.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 28 (2).

(3) Les restrictions suivantes s’appliquent si le transfert a trait à des prestations de retraite qui sont des prestations déterminées ou à une pension différée se rapportant à des prestations déterminées :

1.  Les restrictions qui s’appliquent, conformément aux paragraphes 19 (2), (3) et (6) à (7.2) du règlement général, à l’égard du transfert de la valeur de rachat des prestations de retraite du participant ou de la pension différée de l’ancien participant, selon le cas, s’appliquent aussi, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du transfert d’une somme forfaitaire visé à l’article 67.3 de la Loi.

2.  Pour l’application des restrictions prévues à ces paragraphes du règlement général à l’égard du transfert de la somme forfaitaire, la mention de «valeur de rachat» à ces paragraphes vaut mention de la fraction de la valeur théorique à laquelle a droit le conjoint admissible.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 28 (3).

(4) Si le régime de retraite est totalement liquidé et que l’administrateur reçoit la demande de transfert avant la distribution de tout élément d’actif attribuable au participant ou à l’ancien participant :

a)  à la liquidation du régime de retraite, le transfert de la somme forfaitaire est assujetti aux mêmes restrictions que la distribution des prestations de retraite du participant ou de la pension différée de l’ancien participant, selon le cas;

b)  la somme forfaitaire maximale qui peut être transférée correspond à 50 pour cent de ce à quoi a droit le participant ou l’ancien participant à la liquidation, y compris toute somme garantie par le Fonds de garantie.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 28 (4).

(5) Le paragraphe (4) s’applique, avec les adaptations nécessaires, si le régime de retraite est liquidé en partie, que cette liquidation touche le participant ou l’ancien participant et que l’administrateur reçoit la demande de transfert avant la distribution de tout élément d’actif attribuable au participant ou à l’ancien participant.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 28 (5).

Délai de transfert

29. (1) Le transfert de la somme forfaitaire, prévu au paragraphe 67.3 (4) de la Loi, doit s’effectuer dans les 60 jours suivant la réception par l’administrateur de la demande de transfert remplie et accompagnée des documents exigés.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 29 (1).

(2) Malgré le paragraphe (1), si le transfert est assujetti à une restriction mentionnée au paragraphe 28 (3) du présent règlement, le délai dans lequel doit être transféré le reste de la somme forfaitaire est le même que celui qui s’applique conformément au paragraphe 19 (7) du règlement général sur les régimes de retraite.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 29 (2).

(3) Malgré le paragraphe (1), si le transfert est assujetti à une restriction énoncée à l’alinéa 28 (4) a) du présent règlement à la liquidation du régime de retraite, le délai accordé pour transférer la somme forfaitaire est le même que le délai prévu pour le transfert des prestations de retraite du participant ou de la pension différée de l’ancien participant dans le cadre de la liquidation.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 29 (3).

Nouveau calcul de la valeur théorique : pourcentage maximal aux fins du transfert

30. (1) Pour l’application du paragraphe 67.3 (6) de la Loi, la valeur théorique des prestations de retraite ou de la pension différée est calculée de nouveau conformément au présent article.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 30 (1).

(2) Si, en vertu d’un régime de retraite, le participant a droit à la fois à des prestations de retraite qui sont des prestations à cotisation déterminée et à des prestations de retraite qui sont des prestations déterminées, le nouveau calcul de la valeur théorique de ses prestations de retraite doit se faire séparément pour les prestations à cotisation déterminée et pour les prestations déterminées.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 30 (2).

(3) Le paragraphe (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la valeur théorique d’une pension différée se rapportant à des prestations à cotisations déterminées et d’une pension différée se rapportant à des prestations déterminées, si elles sont offertes séparément dans le cadre du même régime de retraite.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 30 (3).

(4) La valeur théorique des prestations de retraite ou de la pension différée produit des intérêts qui s’accumulent à compter de la date d’évaluation en droit de la famille jusqu’au début du mois au cours duquel la somme forfaitaire doit être transférée en vertu de l’article 67.3 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 30 (4).

(5) Le taux d’intérêt est calculé conformément aux règles suivantes :

1.  Si les prestations de retraite sont des prestations à cotisation déterminée ou que la pension différée se rapporte à des prestations à cotisation déterminée, le taux d’intérêt correspond au taux de rendement qui peut raisonnablement être attribué au compte individuel du participant ou de l’ancien participant entre la date d’évaluation en droit de la famille et le début du mois au cours duquel la somme forfaitaire doit être transférée en vertu de l’article 67.3 de la Loi.

2.  Si les prestations de retraite sont des prestations déterminées ou que la pension différée se rapporte à des prestations déterminées, le taux d’intérêt est le même que celui qui sert au calcul de la valeur préliminaire des prestations de retraite ou de la pension différée.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 30 (5).

Aperçu : rajustement des prestations et des droits après le transfert d’une somme forfaitaire

31. (1) Pour l’application du paragraphe 67.3 (8) de la Loi, les prestations et les droits du participant ou de l’ancien participant sont rajustés conformément aux articles 32 à 34 du présent règlement au transfert d’une somme forfaitaire visé à l’article 67.3 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 31 (1).

(2) Si, en vertu d’un régime de retraite, le participant a droit à la fois à des prestations de retraite qui sont des prestations à cotisation déterminée et à des prestations de retraite qui sont des prestations déterminées, le rajustement de ses prestations de retraite est déterminé séparément pour les prestations à cotisation déterminée et pour les prestations déterminées en fonction des fractions transférées de chaque type de prestations de retraite, le cas échéant.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 31 (2).

(3) Le paragraphe (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du rajustement d’une pension différée se rapportant à des prestations à cotisation déterminée et d’une pension différée se rapportant à des prestations déterminées, si elles sont offertes séparément dans le cadre du même régime de retraite.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 31 (3).

Rajustement des prestations de retraite ou de la pension différée (prestations à cotisation déterminée)

32. Si les prestations de retraite du participant sont des prestations à cotisation déterminée ou que la pension différée de l’ancien participant se rapporte à des prestations à cotisation déterminée, le montant rajusté des prestations de retraite ou de la pension différée au transfert de la somme forfaitaire est déterminé à l’aide de la formule suivante :

K – L

où :

  «K»  correspond au total des cotisations versées par le participant ou l’ancien participant ou à son crédit, et des intérêts sur ces cotisations, calculé sur la base d’un compte individuel immédiatement avant le transfert de la somme forfaitaire.

  «L»  correspond au montant de la somme forfaitaire transférée.

Règl. de l’Ont. 287/11, art. 32.

Rajustement des prestations de retraite du participant (prestations déterminées)

33. (1) Si les prestations de retraite du participant sont des prestations déterminées, le montant rajusté de ces prestations est fixé conformément au présent article.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 33 (1).

(2) Sauf indication contraire, tous les calculs exigés par le présent article doivent être faits à la date à laquelle le participant cesse son emploi ou son affiliation.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 33 (2).

(3) Le montant rajusté des prestations de retraite accumulées du participant — à l’exclusion des prestations de raccordement éventuelles — est fixé conformément aux règles suivantes :

1.  Fraction transférée : À la date de transfert de la somme forfaitaire, calculer le montant qui représente la fraction transférée des prestations de retraite accumulées du participant — à l’exclusion des prestations de raccordement éventuelles — à l’aide de la formule suivante :

M × (H/J) × (N/P)

où :

«H»  s’entend au sens de l’article 18,

«J»  s’entend au sens de l’article 18,

«M»  représente le montant des prestations de retraite accumulées du participant à la date d’évaluation en droit de la famille — à l’exclusion des prestations de raccordement éventuelles,

«N»  représente le montant de la somme forfaitaire qui a été transférée,

«P»  représente la valeur théorique des prestations de retraite accumulées du participant calculée de nouveau en application de l’article 30.

2.  Indexation de la fraction transférée : Si les conditions du régime de retraite, telles qu’elles existent à la date d’évaluation en droit de la famille, prévoient l’indexation de la pension différée, augmenter le montant de la fraction transférée, calculé en application de la disposition 1, afin de l’indexer sur la même base que la pension différée d’un ancien participant qui a cessé son emploi ou son affiliation à la date d’évaluation en droit de la famille, pour la période qui commence à la date d’évaluation en droit de la famille et qui se termine à la date à laquelle le participant cesse son emploi ou son affiliation.

3.  Montant des prestations de retraite accumulées du participant avant rajustement : Calculer le montant des prestations de retraite accumulées — à l’exclusion des prestations de raccordement éventuelles — auxquelles a droit le participant à la date de cessation de son emploi ou de son affiliation.

4.  Montant rajusté : Calculer le montant rajusté des prestations de retraite accumulées du participant — à l’exclusion des prestations de raccordement éventuelles — à l’aide de la formule suivante :

Q – R

où :

«Q»  représente le montant des prestations de retraite accumulées du participant — à l’exclusion des prestations de raccordement éventuelles — avant rajustement, calculé en application de la disposition 3,

«R»  représente le montant de la fraction transférée calculée en application de la disposition 1 ou 2, selon celle qui s’applique.

Règl. de l’Ont. 287/11, par. 33 (3).

(4) Le montant rajusté des prestations de raccordement accumulées du participant est déterminé conformément aux règles suivantes :

1.  Fraction transférée : À la date du transfert de la somme forfaitaire, calculer le montant qui représente la fraction transférée des prestations de raccordement éventuelles accumulées du participant à l’aide de la formule suivante :

S × (H/J) × (N/P)

où :

«H»  s’entend au sens de l’article 18,

«J»  s’entend au sens de l’article 18,

«N»  s’entend au sens de la disposition 1 du paragraphe (3),

«P»  s’entend au sens de la disposition 1 du paragraphe (3),

«S»  représente le montant des prestations de raccordement éventuelles accumulées du participant à la date d’évaluation en droit de la famille.

2.  Montant des prestations de raccordement accumulées du participant avant rajustement : Calculer le montant des prestations de raccordement accumulées auxquelles a droit le participant à la date de cessation de son emploi ou de son affiliation.

3.  Montant rajusté : Calculer le montant rajusté des prestations de raccordement éventuelles accumulées du participant à l’aide de la formule suivante :

U – V

où :

«U»  représente le montant des prestations de raccordement accumulées du participant avant rajustement calculé en application de la disposition 2,

«V»  représente le montant de la fraction transférée calculé en application de la disposition 1.

Règl. de l’Ont. 287/11, par. 33 (4).

(5) Il est entendu que la période d’emploi créditée dans le cadre du régime de retraite n’est pas réduite par le rajustement prévu au présent article.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 33 (5).

(6) Il est entendu que toute somme forfaitaire à laquelle le participant peut avoir droit, en vertu du paragraphe 39 (4) de la Loi, à la cessation de son emploi ou de son affiliation au régime doit être calculée avant le rajustement visé au présent article.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 33 (6).

Rajustement de la pension différée d’un ancien participant (prestations déterminées)

34. (1) Si la pension différée de l’ancien participant se rapporte à des prestations déterminées, le montant rajusté de celle-ci est déterminé conformément au présent article.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 34 (1).

(2) Sauf indication contraire, tous les calculs exigés par le présent article sont effectués à la date du transfert de la somme forfaitaire.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 34 (2).

(3) Le montant rajusté de la pension différée de l’ancien participant — à l’exclusion des prestations de raccordement éventuelles — est déterminé conformément aux règles suivantes :

1.  Montant de la pension différée de l’ancien participant avant rajustement : Calculer le montant de la pension différée de l’ancien participant — à l’exclusion des prestations de raccordement éventuelles — à la date d’évaluation en droit de la famille en tenant compte de l’augmentation attribuable à l’indexation prévue par le régime de retraite, s’il y a lieu, pour la période allant de la date à laquelle l’ancien participant a cessé son emploi ou son affiliation jusqu’à la date d’évaluation en droit de la famille.

2.  Fraction transférée : Calculer le montant qui représente la fraction transférée de la pension différée de l’ancien participant — à l’exclusion des prestations de raccordement éventuelles — à l’aide de la formule suivante :

W × (H/J) × (X/Y)

où :

«H»  s’entend au sens de l’article 18,

«J»  s’entend au sens de l’article 18,

«W»  représente le montant de la pension différée de l’ancien participant — à l’exclusion des prestations de raccordement éventuelles — avant rajustement, calculé en application de la disposition 1,

«X»  représente le montant de la somme forfaitaire qui a été transféré,

«Y»  représente la valeur théorique de la pension différée de l’ancien participant calculée de nouveau en application de l’article 30.

3.  Montant rajusté : Calculer le montant rajusté de la pension différée de l’ancien participant — à l’exclusion des prestations de raccordement éventuelles — à l’aide de la formule suivante :

Z – AA

où :

«Z»  représente le montant de la pension différée de l’ancien participant — à l’exclusion des prestations de raccordement éventuelles — avant rajustement, calculé en application de la disposition 1,

«AA»  représente le montant de la fraction transférée calculé en application de la disposition 2.

Règl. de l’Ont. 287/11, par. 34 (3).

(4) Le montant rajusté des prestations de raccordement éventuelles est déterminé conformément aux règles suivantes :

1.  Montant des prestations de raccordement de l’ancien participant avant rajustement : Calculer le montant des prestations de raccordement éventuelles auxquelles avait droit l’ancien participant à la date d’évaluation en droit de la famille.

2.  Fraction transférée : Calculer le montant qui représente la fraction transférée des prestations de raccordement de l’ancien participant à l’aide de la formule suivante :

BB × (H/J) × (X/Y)

où :

«H»  s’entend au sens de l’article 18,

«J»  s’entend au sens de l’article 18,

«X»  s’entend au sens de la disposition 2 du paragraphe (3),

«Y»  s’entend au sens de la disposition 2 du paragraphe (3),

«BB»  représente le montant des prestations de raccordement de l’ancien participant avant rajustement calculé en application de la disposition 1.

3.  Montant rajusté : Calculer le montant rajusté des prestations de raccordement de l’ancien participant à l’aide de la formule suivante :

CC – DD

où :

«CC»  représente le montant des prestations de raccordement de l’ancien participant avant rajustement calculé en application de la disposition 1,

«DD»  représente le montant de la fraction transférée calculé en application de la disposition 2.

Règl. de l’Ont. 287/11, par. 34 (4).

(5) Il est entendu que tout rajustement effectué en application du présent article n’a pas pour effet de réduire la période d’emploi créditée à l’ancien participant dans le cadre du régime de retraite.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 34 (5).

Partage d’une pension à certaines fins en droit de la famille (Article 67.4 de la Loi)

Demande de partage d’une pension

35. (1) Le conjoint admissible qui demande le partage d’une pension en vertu du paragraphe 67.4 (2) de la Loi présente sa demande au moyen d’un formulaire approuvé par le directeur général et y joint les documents qui y sont précisés.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 35 (1); Règl. de l’Ont. 155/19, par. 1 (1).

(2) Le formulaire doit exiger que l’auteur de la demande fournisse les renseignements et documents suivants :

1.  Les détails permettant d’identifier le régime de retraite et l’administrateur.

2.  Le nom et les coordonnées de l’auteur de la demande et de son conjoint.

3.  La directive que l’auteur de la demande donne à l’administrateur d’effectuer le partage de la pension du participant retraité en application de l’article 67.4 de la Loi et les détails lui permettant de l’effectuer.

4.  Une copie certifiée conforme d’un contrat familial, d’une sentence d’arbitrage familial ou d’une ordonnance du tribunal où figure la date d’évaluation en droit de la famille et qui contient les renseignements mentionnés aux dispositions 4 et 5 du paragraphe 67.4 (1) de la Loi concernant le droit de l’auteur de la demande au partage de la pension et au paiement de sa part. Dans le cas d’une sentence d’arbitrage familial ou d’une ordonnance du tribunal, l’auteur de la demande doit aussi certifier que la sentence ou l’ordonnance est définitive et qu’elle n’est pas susceptible d’appel ou de révision par un tribunal.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 35 (2).

(3) La demande peut être accompagnée de la renonciation prévue au paragraphe 67.4 (8) de la Loi, présentée par écrit dans un formulaire approuvé par le directeur général, qui indique que le conjoint admissible renonce à son droit à une pension payable au décès du participant retraité.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 35 (3); Règl. de l’Ont. 155/19, par. 1 (1).

(4) La demande peut être accompagnée, en vertu du paragraphe 67.4 (10) de la Loi, d’une demande de paiement d’une pension unique au lieu du paiement d’une part de la pension de l’ancien participant et de celui d’une pension au décès du participant retraité.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 35 (4).

Restrictions relatives au partage de la pension

36. (1) Les restrictions énoncées au présent article sont prescrites pour l’application du paragraphe 67.4 (3) de la Loi et s’appliquent au partage d’une pension visé à l’article 67.4 de la Loi et au paiement de la part du conjoint admissible prévu à cet article.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 36 (1).

(2) L’administrateur n’est pas tenu de partager la pension et de payer la part du conjoint admissible si, après qu’il a remis aux conjoints la déclaration indiquant la valeur théorique, mais avant que le conjoint admissible ne lui ait remis la demande de partage de la pension remplie, la pension du participant retraité ne peut plus faire l’objet d’un partage et d’un paiement en raison d’un transfert ou pour une autre raison.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 36 (2).

(3) Si le régime de retraite est totalement liquidé et que, avant la distribution de tout élément d’actif attribuable au participant retraité, l’administrateur reçoit la demande de partage de la pension et de paiement de la part du conjoint admissible :

a)  à la liquidation du régime de retraite, le paiement de la part du conjoint admissible à l’auteur de la demande est assujetti aux mêmes restrictions que le paiement de la pension du participant retraité;

b)  la part maximale de la pension du participant retraité qui est payable au conjoint admissible correspond à 50 pour cent de la pension à laquelle a droit le participant retraité à la liquidation, y compris toute somme garantie par le Fonds de garantie.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 36 (3).

(4) Le paragraphe (3) s’applique, avec les adaptations nécessaires, si le régime de retraite est liquidé en partie, que cette liquidation touche le participant retraité et que l’administrateur reçoit, avant la distribution de tout élément d’actif attribuable au participant retraité, la demande de partage de la pension et de paiement de la part au conjoint admissible.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 36 (4).

Date limite pour commencer les paiements au conjoint admissible

37. Le paiement de la part de la pension du conjoint admissible qui est prévu au paragraphe 67.4 (4) de la Loi doit commencer dans les 60 jours suivant la réception par l’administrateur de la demande de partage et de paiement remplie et accompagnée des documents exigés.  Règl. de l’Ont. 287/11, art. 37.

Aperçu du partage et de la réévaluation

38. (1) Pour l’application du paragraphe 67.4 (4) de la Loi, le partage et la réévaluation de la pension d’un participant retraité s’effectuent conformément à l’article 39 du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 38 (1).

(2) Pour l’application du paragraphe 67.4 (10) de la Loi, la pension unique payable à un conjoint admissible est déterminée conformément à l’article 40 du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 38 (2).

(3) Les calculs exigés par les articles 39 et 40 se font selon des méthodes et des hypothèses compatibles avec la section 3500 des Normes de pratique.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 38 (3); Règl. de l’Ont. 421/19, art. 1.

(3.1) Dans le cas d’un régime de retraite visé au paragraphe 14 (2) ou (3) de la Loi, les méthodes et les hypothèses actuarielles mentionnées au paragraphe (3) doivent être compatibles avec la section 3500 des Normes de pratique comme si le paragraphe 14 (1) de la Loi s’appliquait à l’égard du régime de retraite. Règl. de l’Ont. 421/19, art. 4.

(4) Aux fins des calculs exigés par les dispositions 4 et 8 du paragraphe 39 (1), le taux d’intérêt correspond à la moyenne, sur une période raisonnablement récente ne dépassant pas 12 mois, des rendements des dépôts de particuliers à terme fixe de cinq ans des banques à charte, fixés en utilisant le taux déclaré pour le dernier mercredi de chaque mois, selon ce qui est précisé dans la série V80691336 du Système canadien d’information socio-économique (CANSIM), qui est établie par Statistique Canada et que l’on peut se procurer sur le site Web de la Banque du Canada.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 38 (4); Règl. de l’Ont. 289/20, art. 1.

Partage et réévaluation de la pension du participant retraité

39. (1) Les règles suivantes régissent le partage et la réévaluation de la pension du participant retraité :

1.  Pension initiale (théorique) du participant retraité : Déterminer le montant du versement de la pension — à l’exclusion des prestations de raccordement éventuelles — qui est payable au participant retraité immédiatement avant la date d’évaluation en droit de la famille.

2.  Part initiale (théorique) du conjoint admissible : Déterminer le montant du versement — à l’exclusion des prestations de raccordement éventuelles — qui est payable au conjoint admissible aux termes de l’ordonnance, de la sentence d’arbitrage familial ou du contrat familial visé au paragraphe 67.4 (1) de la Loi, à la date d’évaluation en droit de la famille.

3.  Pension réévaluée (théorique) du participant retraité : Soustraire le versement de la pension du conjoint admissible, déterminé à la disposition 2, du versement de la pension du participant retraité, déterminé à la disposition 1.

4.  Arriéré de la somme forfaitaire de la part (théorique) du conjoint admissible : Déterminer le total des versements de la pension — à l’exclusion des prestations de raccordement éventuelles —, y compris les intérêts, qui est payable au conjoint admissible en application du paragraphe 67.4 (4) de la Loi, de la date d’évaluation en droit de la famille à la date du partage de la pension de l’ancien participant.

5.  Prestations de raccordement initiales (théoriques) du participant retraité : Déterminer le montant des prestations de raccordement éventuelles payables au participant retraité immédiatement avant la date d’évaluation en droit de la famille.

6.  Part initiale (théorique) du conjoint admissible : Déterminer le montant des prestations de raccordement éventuelles payables au conjoint admissible aux termes de l’ordonnance, de la sentence d’arbitrage familial ou du contrat familial visé au paragraphe 67.4 (1) de la Loi, à la date d’évaluation en droit de la famille.

7.  Prestations de raccordement réévaluées (théoriques) du participant retraité : Soustraire les prestations de raccordement du conjoint admissible, déterminées à la disposition 6, des prestations de raccordement du participant retraité, déterminées à la disposition 5.

8.  Arriéré de la somme forfaitaire compris dans la part (théorique) du conjoint admissible : déterminer le montant total des prestations de raccordement éventuelles, y compris les intérêts, payables au conjoint admissible de la date d’évaluation en droit de la famille à la date du partage de la pension du participant retraité en application du paragraphe 67.4 (4) de la Loi.

9.  Arriéré exprimé sous forme de versements de la pension : Déterminer le montant du versement de la pension qui est payable pendant la vie du participant retraité, garanti jusqu’à la fin de la période pour laquelle le versement de la pension visé à la disposition 1 est garanti, à compter de la date de versement qui tombe à la date du partage de la pension du participant retraité ou immédiatement après cette date, de manière à ce que, à la date du partage de la pension du participant retraité en application du paragraphe 67.4 (4) de la Loi, la valeur de rachat de cette pension soit égale à la somme des montants déterminés aux dispositions 4 et 8.

10.  Part de la pension du conjoint admissible : Additionner le montant du versement de la pension déterminé en application de la disposition 9 et le montant du versement de la pension déterminé en application de la disposition 2 pour obtenir la part de la pension du participant retraité qui revient au conjoint admissible.

11.  Pension réévaluée du participant retraité : Soustraire le montant du versement de la pension déterminé en application de la disposition 9 du montant du versement de la pension déterminé en application de la disposition 3 pour obtenir la pension réévaluée du participant retraité.

12.  Part des prestations de raccordement qui revient au conjoint admissible : La part des prestations de raccordement éventuelles qui revient au conjoint admissible correspond au montant déterminé en application de la disposition 6.

13.  Prestations de raccordement réévaluées du participant retraité : Le montant des prestations de raccordement éventuelles du participant retraité correspond au montant déterminé en application de la disposition 7.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 39 (1).

(2) La part de la pension du participant retraité qui revient au conjoint admissible, déterminée à la disposition 10 du paragraphe (1), est payable à compter de la date de versement qui tombe à la date du partage de la pension du participant retraité en application du paragraphe 67.4 (4) de la Loi ou immédiatement après cette date. Elle est payable pendant la vie du participant retraité ou jusqu’à la fin de la période pour laquelle le versement de la pension visé à la disposition 1 du paragraphe (1) est garanti si cette durée est plus longue.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 39 (2).

(3) La pension réévaluée du participant retraité, déterminée à la disposition 11 du paragraphe (1), est payable à compter de la date de versement qui tombe à la date du partage de la pension du participant retraité en application du paragraphe 67.4 (4) de la Loi ou immédiatement après cette date. Elle est payable pendant la vie du participant retraité ou jusqu’à la fin de la période pour laquelle le versement de la pension visé à la disposition 1 du paragraphe (1) est garanti si cette durée est plus longue.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 39 (3).

(4) Si, à la date de versement qui tombe à la date du partage de la pension du participant retraité en application du paragraphe 67.4 (4) de la Loi ou immédiatement après cette date, la période temporaire pendant laquelle sont payables les prestations de raccordement du participant retraité n’a pas expiré, la part des prestations de raccordement du participant retraité qui revient au conjoint admissible, déterminée à la disposition 12 du paragraphe (1), est payable à compter de cette date de versement, jusqu’au premier en date de l’expiration des prestations de raccordement et du décès du participant retraité.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 39 (4).

(5) Si, à la date de versement qui tombe à la date du partage de la pension du participant retraité en application du paragraphe 67.4 (4) de la Loi ou immédiatement après cette date, la période temporaire pendant laquelle sont payables les prestations de raccordement du participant retraité n’a pas expiré, les prestations de raccordement réévaluées du participant retraité, déterminées à la disposition 13 du paragraphe (1), sont payables à compter de cette date de versement, jusqu’au premier en date de l’expiration des prestations de raccordement et du décès du participant retraité.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 39 (5).

Combinaison des paiements en une pension unique

40. (1) Si un conjoint admissible demande le versement d’une pension unique en vertu du paragraphe 67.4 (10) de la Loi et que le régime de retraite lui permet de toucher une telle pension dans les circonstances, le montant de la pension unique est déterminé conformément aux règles suivantes :

1.  Part de la pension du participant retraité qui revient au conjoint : Déterminer la part de la pension du participant retraité qui revient au conjoint admissible conformément à la disposition 10 du paragraphe 39 (1).

2.  Part des prestations de raccordement du participant retraité qui revient au conjoint admissible : Déterminer, en application de la disposition 12 du paragraphe 39 (1), la part des prestations de raccordement éventuelles du participant retraité qui revient au conjoint admissible.

3.  Valeur de rachat de la part de la pension du participant retraité qui revient au conjoint admissible : Déterminer la valeur de rachat de la part de la pension du participant retraité qui revient au conjoint admissible, déterminée en application de la disposition 1.

4.  Valeur de rachat de la part des prestations de raccordement qui revient au conjoint admissible : Déterminer la valeur de rachat de la part des prestations de raccordement éventuelles du participant retraité qui revient au conjoint admissible, déterminée en application de la disposition 2.

5.  Valeur de rachat de la prestation de survivant du conjoint admissible : Déterminer la valeur de rachat de la pension payable au conjoint admissible au décès du participant retraité.

6.  Valeur de rachat totale : Additionner les valeurs de rachat déterminées en application des dispositions 3, 4 et 5.

7.  Pension unique du conjoint admissible : Déterminer le montant des versements de la pension payable pendant la vie du conjoint admissible, à compter de la date de versement qui tombe à la date du partage de la pension du participant retraité ou immédiatement après cette date, de manière à ce que la valeur de rachat de cette pension soit égale au montant déterminé à la disposition 6. Il s’agit de la pension unique qui est payable au conjoint admissible en application du paragraphe 67.4 (10) de la Loi.

8.  Les valeurs de rachat visées aux dispositions 3, 4, 5 et 7 sont déterminées à la date du partage de la pension du participant retraité.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 40 (1).

(2) La pension unique payable au conjoint admissible en application du paragraphe 67.4 (10) de la Loi, déterminée à la disposition 7 du paragraphe (1), est payable pendant la vie du conjoint admissible à compter de la date de versement qui tombe à la date du partage de la pension du participant retraité en application du paragraphe 67.4 (4), ou immédiatement après cette date.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 40 (2).

Autres questions transitoires (Article 67.6 de la Loi)

Calcul du pourcentage maximal

41. (1) Pour l’application du paragraphe 67.6 (4) de la Loi, les prestations de retraite accumulées pendant la période où un participant, un ancien participant ou un participant retraité avait un conjoint sont déterminées comme si le participant avait mis fin à son emploi à la date d’évaluation conformément aux conditions du régime en vigueur à cette date et sans tenir compte des prestations ou du salaire futurs ni des modifications apportées au régime par la suite, mais en tenant compte toutefois de la possibilité d’acquisition future du droit aux prestations.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 41 (1).

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«date d’évaluation» S’entend au sens du paragraphe 4 (1) de la Loi sur le droit de la famille.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 41 (2).

Avis : droit aux options du conjoint

42. (1) Le présent article s’applique si l’administrateur reçoit une copie certifiée conforme d’un contrat familial, d’une ordonnance du tribunal ou d’une sentence d’arbitrage familial visé au paragraphe 67.6 (1) de la Loi qui date d’avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe et qui donne au conjoint d’un participant droit à un paiement en vertu de l’article 5 de la Loi sur le droit de la famille.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 42 (1).

(2) Si le participant nommé dans l’ordonnance du tribunal, la sentence ou le contrat met fin à son emploi, l’administrateur remet les renseignements et les documents suivants au conjoint dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis de cessation d’emploi :

1.  Un avis indiquant que le participant a mis fin à son emploi.

2.  Une copie de la déclaration que l’administrateur a remise au participant.

3.  Des renseignements sur les options dont dispose le conjoint en vertu du paragraphe 67.6 (7) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 42 (2).

(3) Le conjoint qui fait un choix en vertu du paragraphe 67.6 (7) de la Loi remet une directive dûment remplie à l’administrateur dans les 60 jours de la réception des renseignements et des documents indiqués au paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 42 (3).

Dispositions diverses

Inspection des dossiers de l’administrateur

43. (1) L’administrateur d’un régime de retraite est tenu par l’alinéa 29 (1) c.1) de la Loi de rendre disponibles les dossiers prescrits pour un examen sans frais par un ancien conjoint, au sens de l’article 67.1 de la Loi, d’un participant, d’un ancien participant ou d’un participant retraité dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)  si l’ancien participant a demandé, en vertu du paragraphe 67.2 (6) de la Loi, une déclaration indiquant la valeur théorique;

b)  si le participant, l’ancien participant ou le participant retraité a demandé, en vertu du paragraphe 67.2 (6) de la Loi, une déclaration indiquant la valeur théorique.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 43 (1); Règl. de l’Ont. 370/19, art. 6.

(2) Toutefois, l’administrateur n’est pas tenu de mettre les dossiers prescrits à la disposition d’un ancien conjoint après la première des dates suivantes :

a)  un an après la date à laquelle l’administrateur remet la déclaration indiquant la valeur théorique à l’ancien conjoint ou au participant, à l’ancien participant ou au participant retraité, selon le cas, comme le prévoit le paragraphe 67.2 (9) de la Loi;

b)  la date à laquelle l’administrateur transfère une somme forfaitaire à l’ancien conjoint en application du paragraphe 67.3 (4) de la Loi ou commence à verser une part de la pension du participant retraité à l’ancien conjoint en application du paragraphe 67.4 (4) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 287/11, par. 43 (2).

Partie III
Règles — Articles 67.7 à 67.9 de la Loi

Application de la partie

44. (1) Si, à la date d’évaluation en droit de la famille, un participant retraité touche des prestations de retraite qui sont des prestations variables et des prestations de retraite qui sont des prestations déterminées aux termes d’un régime de retraite :

a)  la valeur préliminaire et la valeur théorique des prestations de retraite du participant retraité sont déterminées séparément pour les prestations variables et pour les prestations déterminées;

b)  la présente partie s’applique à l’égard des prestations de retraite qui sont des prestations variables et la partie II s’applique à l’égard des prestations de retraite qui sont des prestations déterminées. Règl. de l’Ont. 370/19, art. 8.

(2) Si, à la date d’évaluation en droit de la famille, un participant retraité touche des prestations de retraite qui sont des prestations variables et a également droit à des prestations de retraite qui sont des prestations à cotisation déterminée aux termes du même régime de retraite :

a)  la valeur préliminaire et la valeur théorique des prestations de retraite du participant retraité sont déterminées séparément pour les prestations variables et pour les prestations à cotisation déterminée;

b)  la présente partie s’applique à l’égard des prestations de retraite qui sont des prestations variables et la partie II s’applique à l’égard des prestations de retraite qui sont des prestations à cotisation déterminée. Règl. de l’Ont. 370/19, art. 8.

Valeur préliminaire (paragraphe 67.7 (2) de la Loi)

Valeur préliminaire du compte de prestations variables du participant retraité

45. La valeur préliminaire des fonds détenus dans le compte de prestations variables du participant retraité correspond au solde de ce compte à la date d’évaluation en droit de la famille. Toutefois, si ce montant ne peut pas être déterminé à la date d’évaluation en droit de la famille, il doit l’être au dernier jour du mois qui précède cette date. Règl. de l’Ont. 370/19, art. 8.

Cas particuliers — raccourcissement de l’espérance de vie

46. (1) Le présent article s’applique si, à la date d’évaluation en droit de la famille ou avant cette date, l’administrateur reçoit une demande, qui répond aux exigences de la Loi et du règlement général, pour que les fonds détenus dans le compte de prestations variables du participant retraité en soient retirés dans une situation de raccourcissement de l’espérance de vie de ce dernier. Règl. de l’Ont. 370/19, art. 8.

(2) La valeur préliminaire, aux fins du droit de la famille, des fonds détenus dans le compte de prestations variables du participant retraité correspond à leur valeur déterminée pour l’application de l’article 49 de la Loi si, à la date d’évaluation en droit de la famille ou avant cette date, l’administrateur a approuvé la demande de retrait, mais que les fonds n’ont pas été retirés du compte de prestations variables. Règl. de l’Ont. 370/19, art. 8.

Cas particuliers — prorogation du délai dans les cas de raccourcissement de l’espérance de vie

47. (1) Malgré l’article 46, le présent article s’applique si, dans les six mois qui suivent la date d’évaluation en droit de la famille, mais avant la date à laquelle l’administrateur reçoit une demande de déclaration indiquant la valeur théorique présentée en vertu du paragraphe 67.7 (4) de la Loi, l’administrateur reçoit une demande, qui répond aux exigences de la Loi et du règlement général, pour que les fonds détenus dans le compte de prestations variables du participant retraité en soient retirés dans une situation de raccourcissement de l’espérance de vie de ce dernier. Règl. de l’Ont. 370/19, art. 8.

(2) La valeur préliminaire, aux fins du droit de la famille, des fonds détenus dans le compte de prestations variables du participant retraité correspond à leur valeur déterminée pour l’application de l’article 49 de la Loi si les conditions suivantes sont remplies :

1.  La demande de retrait des fonds visée au paragraphe (1) est accompagnée d’une déclaration signée par un médecin titulaire d’un permis l’autorisant à exercer la médecine dans une autorité législative du Canada selon laquelle, à son avis, la situation de raccourcissement de l’espérance de vie existait à la date d’évaluation en droit de la famille.

2.  À la date à laquelle il reçoit une demande de déclaration indiquant la valeur théorique ou avant cette date, l’administrateur a approuvé la demande de retrait des fonds visée au paragraphe (1), mais les fonds n’ont pas été retirés de la caisse de retraite. Règl. de l’Ont. 370/19, art. 8.

(3) Si les conditions indiquées au paragraphe (2) sont remplies et que l’administrateur approuve la demande de retrait des fonds visée au paragraphe (1), la demande est réputée, aux fins du droit de la famille, avoir été reçue à la date d’évaluation en droit de la famille. Règl. de l’Ont. 370/19, art. 8.

Cas particuliers — liquidation du régime de retraite

48. (1) Si le régime de retraite est liquidé et que la date de prise d’effet de cette liquidation tombe à la date d’évaluation en droit de la famille ou avant cette date, la valeur préliminaire des fonds détenus dans le compte de prestations variables du participant retraité correspond à leur valeur à la date de prise d’effet de la liquidation, majorée des intérêts courus de la date de prise d’effet de la liquidation à la date d’évaluation en droit de la famille. Règl. de l’Ont. 370/19, art. 8.

(2) Toutefois, si la date de prise d’effet de la liquidation tombe après la date d’évaluation en droit de la famille, le calcul de la valeur préliminaire des fonds détenus dans le compte de prestations variables du participant retraité se fait sans tenir compte de la liquidation. Règl. de l’Ont. 370/19, art. 8.

(3) Pour l’application du paragraphe (1), les intérêts accumulés sont calculés au même taux que celui qui sert au calcul de la valeur des fonds détenus dans le compte de prestations variables du participant retraité à la date de prise d’effet de la liquidation. Règl. de l’Ont. 370/19, art. 8.

Valeur théorique aux fins du droit de la famille (paragraphe 67.7 (3) de la Loi)

Aperçu de la valeur théorique

49. Pour l’application du paragraphe 67.7 (3) de la Loi, la valeur théorique, aux fins du droit de la famille, des fonds détenus dans le compte de prestations variables du participant retraité est déterminée conformément aux articles 50 et 51 du présent règlement. Règl. de l’Ont. 370/19, art. 8.

«Date de départ» pour le calcul de la valeur théorique

50. (1) Si la valeur théorique est déterminée pour la période visée à l’alinéa 67.7 (3) a) de la Loi aux fins d’une ordonnance prévue à la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille, la mention, à l’article 51 du présent règlement, de la «date de départ» pour le calcul de la valeur théorique vaut mention de la date du mariage des conjoints. Règl. de l’Ont. 370/19, art. 8.

(2) Si la valeur théorique est déterminée pour la période visée à l’alinéa 67.7 (3) b) de la Loi aux fins d’une sentence d’arbitrage familial ou d’un contrat familial, la mention, à l’article 51 du présent règlement, de la «date de départ» pour le calcul de la valeur théorique vaut mention de la date suivante :

1.  Si la partie I (Biens familiaux) de la Loi sur le droit de la famille s’applique à l’égard des conjoints :

i.  soit une date que les conjoints choisissent ensemble, celle-ci ne pouvant pas être antérieure à la date du commencement de leur cohabitation ni postérieure à celle de leur mariage;

ii.  soit, si les conjoints ne choisissent pas une date ensemble comme le prévoit la sous-disposition i, la date de leur mariage.

2.  Dans les autres cas :

i.  soit une date que les conjoints choisissent ensemble, celle-ci ne pouvant pas être antérieure à la date du commencement de leur cohabitation;

ii.  soit, si les conjoints ne choisissent pas une date ensemble comme le prévoit la sous-disposition i, la date du commencement de leur cohabitation. Règl. de l’Ont. 370/19, art. 8.

Valeur théorique des fonds détenus dans le compte de prestations variables

51. (1) Dans le présent article, la mention du «solde de son compte à cotisations déterminées» vaut mention du total des cotisations versées par le participant retraité ou à son crédit, et des intérêts sur ces cotisations, déterminé sur la base d’un compte individuel. Règl. de l’Ont. 370/19, art. 8.

(2) Si la date de départ pour le calcul de la valeur théorique est antérieure à la date d’ouverture du compte de prestations variables du participant retraité, mais qu’elle tombe à la date d’affiliation au régime du participant retraité ou après cette date, la valeur théorique des fonds détenus dans le compte de prestations variables du participant retraité correspond à la différence entre la valeur préliminaire de ces fonds et le solde de son compte à cotisations déterminées dans le régime à la date de départ. Règl. de l’Ont. 370/19, art. 8.

(3) Si la date de départ pour le calcul de la valeur théorique tombe à la date d’ouverture du compte de prestations variables du participant retraité ou après cette date, la valeur théorique des fonds détenus dans le compte de prestations variables du participant retraité correspond à la différence entre la valeur préliminaire de ces fonds et le solde de ce compte à la date de départ. Règl. de l’Ont. 370/19, art. 8.

(4) Si la date de départ pour le calcul de la valeur théorique tombe avant la date d’affiliation au régime de retraite du participant retraité, la valeur théorique des fonds détenus dans le compte de prestations variables du participant retraité correspond à la valeur préliminaire de ces fonds. Règl. de l’Ont. 370/19, art. 8.

Déclaration indiquant la valeur théorique (paragraphe 67.7 (4) de la Loi)

Demande de déclaration indiquant la valeur théorique

52. (1) La demande de déclaration indiquant la valeur théorique prévue au paragraphe 67.7 (4) de la Loi doit être présentée au moyen d’un formulaire approuvé par le directeur général et accompagnée des documents qui y sont précisés. Règl. de l’Ont. 370/19, art. 8.

(2) Le formulaire doit exiger que l’auteur de la demande fournisse les renseignements et les documents suivants :

1.  Les détails permettant d’identifier le régime de retraite et l’administrateur.

2.  Le nom et les coordonnées de l’auteur de la demande et de son conjoint. La demande doit aussi indiquer lequel des conjoints est le participant retraité pour lequel a été ouvert un compte de prestations variables.

3.  La date de naissance de chacun des conjoints, preuve à l’appui.

4.  La date du mariage des conjoints, s’il y a lieu, preuve à l’appui. Les seules preuves acceptables sont une déclaration commune signée par les conjoints qui atteste la date de leur mariage, une copie certifiée conforme du certificat de mariage ou une copie certifiée conforme d’un contrat familial indiquant la date du mariage.

5.  La date à laquelle les conjoints ont commencé à cohabiter, preuve à l’appui, si la date de départ servant à déterminer la valeur théorique n’est pas la date de leur mariage, le cas échéant. Les seules preuves acceptables sont une déclaration commune signée par les conjoints qui atteste la date à laquelle ils ont commencé à cohabiter ou une copie certifiée conforme d’un contrat familial indiquant cette date.

6.  S’il y a lieu, la date que les conjoints choisissent ensemble comme date de départ servant à déterminer la valeur théorique, preuve à l’appui, s’il ne s’agit pas de la date de leur mariage, le cas échéant, ou de la date à laquelle ils ont commencé à cohabiter. Les seules preuves acceptables sont une déclaration commune signée par les conjoints qui atteste la date choisie ou une copie certifiée conforme d’un contrat familial indiquant cette date.

7.  La date d’évaluation en droit de la famille des conjoints, preuve à l’appui. Les seules preuves acceptables sont une déclaration commune signée par les conjoints qui atteste leur date d’évaluation en droit de la famille ou une copie certifiée conforme d’un contrat familial indiquant cette date. Règl. de l’Ont. 370/19, art. 8.

Demandes de déclaration de la valeur théorique : deux dates d’évaluation proposées

53. (1) Malgré l’article 52, si la date d’évaluation en droit de la famille n’a pas été déterminée en application de la Loi, la demande de déclaration indiquant la valeur théorique prévue au paragraphe 67.7 (4) de la Loi peut être présentée, en vertu du présent article, pour deux dates d’évaluation proposées différentes, au moyen d’un formulaire approuvé par le directeur général, accompagnée des documents qui y sont précisés. Règl. de l’Ont. 370/19, art. 8.

(2) Le formulaire doit exiger que l’auteur de la demande fournisse les renseignements et les documents mentionnés aux dispositions 1 à 6 du paragraphe 52 (2). Règl. de l’Ont. 370/19, art. 8.

(3) L’auteur de la demande doit fournir une déclaration commune, signée par les conjoints, qui atteste que la date d’évaluation en droit de la famille n’a pas été déterminée et qui confirme les deux dates d’évaluation proposées. Règl. de l’Ont. 370/19, art. 8.

(4) Dans la demande visée au présent article, chacune des dates d’évaluation proposées est réputée être la date d’évaluation en droit de la famille à la seule fin de préparer, comme le prévoit l’article 55, deux déclarations indiquant la valeur théorique proposées. Règl. de l’Ont. 370/19, art. 8.

(5) Pour l’application de l’article 54, la demande visée au présent article est traitée comme deux demandes distinctes. Règl. de l’Ont. 370/19, art. 8.

(6) Avant de présenter une demande visée à l’article 57, l’auteur de la demande remet à l’administrateur une déclaration commune signée par les conjoints qui confirme la date d’évaluation en droit de la famille déterminée en application de la Loi. La déclaration indiquant la valeur théorique qui est proposée et qui a été préparée à l’aide de la date d’évaluation en droit de la famille est réputée être la déclaration indiquant la valeur théorique pour l’application de la Loi. Règl. de l’Ont. 370/19, art. 8.

Droits maximaux exigibles pour la demande

54. Les droits maximaux que peut imposer l’administrateur pour une demande de déclaration indiquant la valeur théorique présentée en vertu du paragraphe 67.7 (4) de la Loi sont de 200 $. Règl. de l’Ont. 370/19, art. 8.

Déclaration indiquant la valeur théorique — formulaire et contenu

55. (1) La déclaration indiquant la valeur théorique remise en application du paragraphe 67.7 (7) de la Loi doit figurer dans un formulaire approuvé par le directeur général. Règl. de l’Ont. 370/19, art. 8.

(2) Renseignements généraux : La déclaration doit contenir les renseignements généraux suivants :

1.  Les détails permettant d’identifier le régime de retraite et l’administrateur.

2.  Le nom et la date de naissance de chacun des conjoints. Il faut aussi indiquer quel conjoint est le participant retraité pour lequel a été ouvert le compte de prestations variables et la date à laquelle il est devenu un participant retraité.

3.  La date de départ servant à déterminer la valeur théorique des fonds détenus dans le compte de prestations variables du participant retraité. Il faut aussi indiquer s’il s’agit de la date du mariage des conjoints, de la date du commencement de leur cohabitation ou d’une autre date qu’ils ont choisie ensemble.

4.  La date d’évaluation en droit de la famille des conjoints ou, s’il y a lieu, les dates d’évaluation proposées en vertu de l’article 53. Règl. de l’Ont. 370/19, art. 8.

(3) Évaluation préliminaire : La valeur préliminaire, aux fins du droit de la famille, des fonds détenus dans le compte de prestations variables du participant retraité ainsi que les renseignements qui sont entrés dans le calcul de cette valeur préliminaire doivent figurer dans la déclaration. Règl. de l’Ont. 370/19, art. 8.

(4) Valeur théorique : La valeur théorique des fonds détenus dans le compte de prestations variables du participant retraité doit figurer dans la déclaration. Règl. de l’Ont. 370/19, art. 8.

(5) Options offertes au conjoint : La déclaration doit contenir les renseignements suivants au sujet des options dont dispose, dans les circonstances, l’ancien conjoint du participant retraité :

1.  S’il y a lieu, une description des options dont dispose l’ancien conjoint en vertu du paragraphe 67.8 (2) de la Loi pour le transfert d’une somme forfaitaire hors du compte de prestations variables du participant retraité. La déclaration doit aussi indiquer comment l’ancien conjoint peut demander un tel transfert et quels renseignements doivent être inclus dans sa demande. Règl. de l’Ont. 370/19, art. 8.

(6) Renseignements généraux : La déclaration doit contenir les renseignements généraux suivants au sujet du régime de retraite :

1.  Une explication des dispositions du régime qui s’appliquent au participant retraité.

2.  S’il y a lieu, les détails relatifs à la liquidation du régime de retraite si sa date de prise d’effet tombe à la date de la déclaration indiquant la valeur théorique ou avant cette date. Règl. de l’Ont. 370/19, art. 8.

(7) La déclaration doit contenir un certificat de l’administrateur qui atteste que les renseignements qui y figurent sont exacts à la lumière des renseignements fournis par l’auteur de la demande et de ceux qui figurent aux dossiers du régime de retraite. Règl. de l’Ont. 370/19, art. 8.

Délai de remise de la déclaration

56. La déclaration indiquant la valeur théorique doit être remise aux deux conjoints, en application du paragraphe 67.7 (7) de la Loi, dans les 60 jours de la réception par l’administrateur de la demande de déclaration remplie et accompagnée des documents exigés ainsi que des droits de demande, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 370/19, art. 8.

Transfert d’une somme forfaitaire à certaines fins en droit de la famille (article 67.8 de la Loi)

Demande de transfert d’une somme forfaitaire

57. (1) Le conjoint admissible qui demande le transfert d’une somme forfaitaire en vertu du paragraphe 67.8 (2) de la Loi présente sa demande au moyen d’un formulaire approuvé par le directeur général et y joint les documents qui y sont précisés. Règl. de l’Ont. 370/19, art. 8.

(2) Le formulaire doit exiger que l’auteur de la demande fournisse les renseignements et les documents suivants :

1.  Les détails permettant d’identifier le régime de retraite et l’administrateur.

2.  Le nom et les coordonnées de l’auteur de la demande et de son conjoint.

3.  La directive que l’auteur de la demande donne à l’administrateur d’effectuer un transfert en vertu du paragraphe 67.8 (2) de la Loi, laquelle précise le type de transfert à effectuer en vertu de ce paragraphe et les détails permettant à l’administrateur de l’effectuer.

4.  Une copie certifiée conforme d’un contrat familial, d’une sentence d’arbitrage familial ou d’une ordonnance du tribunal qui contient, d’une part, la date d’évaluation en droit de la famille ainsi que les renseignements visés aux dispositions 4 et 5 du paragraphe 67.8 (1) de la Loi concernant le droit de l’auteur de la demande au transfert et, d’autre part, le montant à transférer. Dans le cas d’une sentence d’arbitrage familial ou d’une ordonnance du tribunal, l’auteur de la demande doit aussi certifier que la sentence ou l’ordonnance est définitive et qu’elle n’est pas susceptible d’appel ou de révision par un tribunal. Règl. de l’Ont. 370/19, art. 8.

Transfert à un arrangement d’épargne-retraite prescrit

58. Les types d’arrangements d’épargne-retraite suivants sont prescrits pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 67.8 (2) de la Loi comme arrangements d’épargne-retraite prescrits auxquels une somme forfaitaire peut être transférée :

1.  Un fonds de revenu viager.

2.  Un compte de retraite avec immobilisation des fonds. Règl. de l’Ont. 370/19, art. 8.

Restrictions applicables au transfert d’une somme forfaitaire

59. (1) Les restrictions énoncées au présent article sont prescrites pour l’application du paragraphe 67.8 (3) de la Loi et s’appliquent à l’égard du transfert d’une somme forfaitaire visé à l’article 67.8 de la Loi. Règl. de l’Ont. 370/19, art. 8.

(2) L’administrateur n’est pas tenu d’effectuer le transfert si, après qu’il a remis aux conjoints la déclaration indiquant la valeur théorique, mais avant que le conjoint admissible ne lui ait remis la demande de transfert remplie, les fonds détenus dans le compte de prestations variables du participant retraité ne peuvent plus être répartis aux fins du droit de la famille en raison d’un transfert ou pour une autre raison. Règl. de l’Ont. 370/19, art. 8.

(3) Si le régime de retraite est liquidé et que l’administrateur reçoit la demande de transfert d’une somme forfaitaire avant toute distribution de fonds détenus dans le compte de prestations variables du participant retraité, le transfert est assujetti aux restrictions prévues à l’article 70 de la Loi. Règl. de l’Ont. 370/19, art. 8.

Délai de transfert

60. (1) Le transfert de la somme forfaitaire, prévu au paragraphe 67.8 (4) de la Loi, doit s’effectuer dans les 60 jours suivant la réception par l’administrateur de la demande de transfert remplie et accompagnée des documents exigés. Règl. de l’Ont. 370/19, art. 8.

(2) Malgré le paragraphe (1), si le transfert est assujetti à une restriction visée au paragraphe 59 (3) à la liquidation du régime de retraite, le délai accordé pour transférer la somme forfaitaire est le même que le délai prévu pour le transfert du solde du compte de prestations variables du participant retraité dans le cadre de la liquidation. Règl. de l’Ont. 370/19, art. 8.

Nouveau calcul de la valeur théorique : pourcentage maximal aux fins du transfert

61. (1) Pour l’application du paragraphe 67.8 (6) de la Loi, la valeur théorique des fonds détenus dans le compte de prestations variables du participant retraité est calculée de nouveau conformément au présent article. Règl. de l’Ont. 370/19, art. 8.

(2) La valeur théorique des fonds détenus dans le compte de prestations variables du participant retraité produit des intérêts qui s’accumulent à compter de la date d’évaluation en droit de la famille jusqu’au début du mois au cours duquel la somme forfaitaire doit être transférée en vertu de l’article 67.8 de la Loi. Règl. de l’Ont. 370/19, art. 8.

(3) Le taux d’intérêt correspond au taux de rendement qui peut raisonnablement être attribué au compte de prestations variables du participant retraité entre la date d’évaluation en droit de la famille et le début du mois au cours duquel la somme forfaitaire doit être transférée en vertu de l’article 67.8 de la Loi. Règl. de l’Ont. 370/19, art. 8.

Rajustement du compte

62. (1) Pour l’application du paragraphe 67.8 (8) de la Loi, le montant des fonds détenus dans le compte de prestations variables du participant retraité est rajusté conformément au paragraphe (2) au transfert d’une somme forfaitaire visé à l’article 67.8 de la Loi. Règl. de l’Ont. 370/19, art. 8.

(2) Le montant rajusté des fonds détenus dans le compte de prestations variables du participant retraité au transfert de la somme forfaitaire est déterminé selon la formule suivante :

A – B

où :

  «A»  correspond au total des fonds détenus dans le compte de prestations variables du participant retraité immédiatement avant le transfert de la somme forfaitaire.

  «B»  correspond au montant de la somme forfaitaire transférée.

Règl. de l’Ont. 370/19, art. 8.

Dispositions diverses

Inspection des dossiers de l’administrateur

63. (1) L’administrateur d’un régime de retraite est tenu par l’alinéa 29 (1) c.1) de la Loi de rendre disponibles les dossiers prescrits pour un examen sans frais par un ancien conjoint, au sens de l’article 67.1 de la Loi, d’un participant retraité dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)  si l’ancien conjoint a demandé, en vertu du paragraphe 67.7 (4) de la Loi, une déclaration indiquant la valeur théorique;

b)  si le participant retraité a demandé, en vertu du paragraphe 67.7 (4) de la Loi, une déclaration indiquant la valeur théorique. Règl. de l’Ont. 370/19, art. 8.

(2) Toutefois, l’administrateur n’est pas tenu de mettre les dossiers prescrits à la disposition d’un ancien conjoint après la première des dates suivantes :

a)  un an après la date à laquelle l’administrateur remet la déclaration indiquant la valeur théorique à l’ancien conjoint ou au participant retraité, selon le cas, comme le prévoit le paragraphe 67.7 (7) de la Loi;

b)  la date à laquelle l’administrateur transfère une somme forfaitaire à l’ancien conjoint en application du paragraphe 67.8 (4) de la Loi. Règl. de l’Ont. 370/19, art. 8.

Partie IV
Dispositions transitoires

Dispositions transitoires

64. (1) Les mentions dans le présent règlement d’un formulaire approuvé par le directeur général sont réputées s’entendre en outre du dernier formulaire approuvé par le surintendant pour l’application de la disposition pertinente avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 23 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires) jusqu’à ce que le directeur général approuve un formulaire subséquent pour l’application de la disposition pertinente. Règl. de l’Ont. 370/19, art. 8.

(2) Pour l’application du présent règlement, la demande de consentement du surintendant présentée au surintendant dans le cadre de la Loi, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 23 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires), est réputée être une demande de consentement du directeur général présentée au directeur général. Règl. de l’Ont. 370/19, art. 8.

(3) Pour l’application du présent règlement, le consentement donné par le surintendant dans le cadre de la Loi, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 23 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires), est réputé avoir été donné par le directeur général. Règl. de l’Ont. 370/19, art. 8.

(4) Tout rapport déposé auprès du surintendant en application du présent règlement, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 23 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires), est réputé avoir été déposé auprès du directeur général. Règl. de l’Ont. 370/19, art. 8.

 

 

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