Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

English

Loi sur la protection du bétail et de la volaille contre les chiens

RÈGLEMENT DE L'ONTARIO 329/11

TAUX D'INDEMNISATION DES DOMMAGES CAUSÉS AU BÉTAIL ET À LA VOLAILLE

Période de codification : Du 1er juillet 2011 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Indemnités maximales

1. (1) Pour l’application du paragraphe 4 (14) de la Loi, le montant maximal des indemnités versées pour le bétail et la volaille correspond au montant indiqué à la colonne 2 du tableau du présent article en regard du type de bétail ou de volaille à la colonne 1.  Règl. de l’Ont. 329/11, par. 1 (1).

(2) La définition qui suit s’applique au tableau du présent article.

«enregistré» Relativement à un type de bétail figurant au tableau, enregistré auprès de l’association d’élevage pour le type de bétail en question.  Règl. de l’Ont. 329/11, par. 1 (2).

tableau

 

Point

Colonne 1

Type de bétail ou de volaille

Colonne 2

Montant maximal ($)

1.

Bovin (enregistré)

8 000

2.

Bovin (non enregistré)

2 500

3.

Mouton (enregistré)

1 200

4.

Mouton (non enregistré)

300

5.

Chèvre (enregistrée)

1 000

6.

Chèvre (non enregistrée)

600

7.

Porc (enregistré)

5 000

8.

Porc (non enregistré)

2 000

9.

Cheval

8 000

10.

Lapin (reproducteur destiné à la production de viande)

40

11.

Lapin (autres)

30

12.

Vison

150

13.

Renard

1 500

14.

Raton laveur

75

15.

Pékan

250

16.

Martre

250

17.

Lynx

2 000

18.

Poulet (destiné à la production d’oeufs)

30

19.

Poulet (reproducteur parent destiné à la production d’oeufs)

60

20.

Poulet (reproducteur grand-parent destiné à la production d’oeufs)

120

21.

Poulet (reproducteur parent destiné à la production de viande)

60

22.

Poulet (reproducteur grand-parent destiné à la production de viande)

100

23.

Poulet (oiseau reproducteur-souche)

1 200

24.

Poulet (autre)

20

25.

Dindon (destiné à la production de viande)

70

26.

Dindon (reproducteur parent)

250

27.

Dindon (reproducteur grand-parent)

700

28.

Dindon (oiseau reproducteur-souche)

1 050

29.

Canard (destiné à la production de viande)

28

30.

Canard (destiné à la production d’oeufs)

60

31.

Canard (reproducteur parent)

85

32.

Canard (reproducteur grand-parent)

250

33.

Oie (destinée à la production de viande)

40

34.

Oie (reproducteur parent)

100

35.

Oie (reproducteur grand-parent)

300

36.

Colin de Virginie

500

37.

Gélinotte huppée

500

38.

Tétras à queue fine

500

39.

Tétras du Canada

500

40.

Perdrix grise (perdrix de Hongrie)

500

41.

Faisan à collier

500

42.

Lagopède alpin

500

43.

Lagopède des saules

500

44.

Dindon sauvage

500

Règl. de l’Ont. 329/11, tableau.

2. Omis (entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 329/11, art. 2.

 

English