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Règl. de l'Ont. 358/11 : NOMINATION DES PERSONNES DOTÉES DE POUVOIRS D'INVESTIGATION

en vertu de coroners (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.37

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Loi sur les coroners

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 358/11

NOMINATION DES PERSONNES DOTÉES DE POUVOIRS D’INVESTIGATION

Période de codification : Du 26 juillet 2011 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Catégories de personnes qui peuvent être nommées

1. Le coroner en chef ne peut nommer que les catégories suivantes de personnes en vertu de l’article 16.1 de la Loi :

1. Les membres de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario ou les anciens membres de l’Ordre qui n’ont pas cessé d’être membres pour un motif lié à une inconduite professionnelle, à l’incompétence ou à l’incapacité.

2. Les auxiliaires médicaux au sens de la Loi sur les ambulances ou les anciens auxiliaires médicaux qui n’ont pas cessé de travailler à ce titre pour un motif lié à une inconduite, à l’incompétence ou à l’incapacité.

3. Les agents de police ou les anciens agents de police qui n’ont pas cessé d’être agents de police pour un motif lié à une inconduite, à l’incompétence ou à l’incapacité. Règl. de l’Ont. 358/11, art. 1.

2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 358/11, art. 2.

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