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Loi sur l’administration financière

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 395/11

CONVENTIONS ET MÉTHODES COMPTABLES

Version telle qu’elle existait du 22 août 2011 au 30 août 2011.

Remarque : Le présent règlement entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 7 de la Loi de 2010 sur l’aide aux familles ontariennes et la gestion responsable. Voir : Règl. de l’Ont. 395/11, art. 3.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Entités publiques

Immobilisations corporelles amortissables, etc.

1. (1) Dans ses comptes, l’entité publique constate les éléments suivants comme apports de capital reportés :

1. Les apports reçus ou à recevoir aux fins de l’acquisition ou de la mise en valeur d’une immobilisation corporelle amortissable devant servir à la prestation de services.

2. Les apports sous forme d’immobilisations corporelles amortissables reçus ou à recevoir et devant servir à la prestation de services. Règl. de l’Ont. 395/11, par. 1 (1).

(2) Dans ses comptes, l’entité publique réduit son passif au titre des apports de capital reportés concernant une immobilisation corporelle amortissable au même taux que celui auquel elle constate l’amortissement de cette immobilisation et elle comptabilise la réduction pendant les périodes durant lesquelles l’immobilisation sert à la prestation de services. Règl. de l’Ont. 395/11, par. 1 (2).

(3) Dans ses comptes, l’entité publique constate à titre de revenu ses apports de capital concernant une immobilisation corporelle amortissable au même taux que celui auquel elle constate l’amortissement de cette immobilisation et elle comptabilise le revenu pendant les périodes durant lesquelles l’immobilisation sert à la prestation de services. Règl. de l’Ont. 395/11, par. 1 (3).

(4) Si la valeur comptable nette d’une immobilisation corporelle amortissable est réduite pour toute autre raison que l’amortissement, l’entité publique constate, dans ses comptes, une réduction proportionnelle des apports de capital reportés concernant cette immobilisation et une augmentation proportionnelle du revenu représenté par ces apports. Règl. de l’Ont. 395/11, par. 1 (4).

(5) Le présent article l’emporte sur toute exigence d’une autre loi ou d’un autre règlement. Règl. de l’Ont. 395/11, par. 1 (5).

Autres entités

Hydro One Inc.

2. (1) Hydro One Inc. prépare ses états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus américains. Règl. de l’Ont. 395/11, par. 2 (1).

(2) Le présent article s’applique à l’égard de tout exercice d’Hydro One Inc. qui commence le 1er janvier 2012 ou par la suite. Règl. de l’Ont. 395/11, par. 2 (2).

(3) Le présent article l’emporte sur toute exigence d’une autre loi ou d’un autre règlement. Règl. de l’Ont. 395/11, par. 2 (3).

3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 395/11, art. 3.