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Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 458/11

EXAMENS PRÉVUS À LA PARTIE IX DE LA LOI

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 1er janvier 2022. (Voir : Règl. de l’Ont. 879/21, art. 1)

Dernière modification : 879/21.

Historique législatif : 145/14, 313/18, 879/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définition

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«compagnon» S’entend au sens du paragraphe 60 (6) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 458/11, art. 1.

2. Abrogé : Règl. de l’Ont. 313/18, art. 1.

Ratios compagnon-apprenti

3. (1) Lorsqu’il fait examiner un ratio compagnon-apprenti par un comité d’examen en application du paragraphe 60 (3) ou (4) de la Loi, le conseil fait ce qui suit :

a) il affiche ce renseignement sur le site Web de l’Ordre dès que matériellement possible après avoir entrepris cette démarche;

b) une fois les membres du comité d’examen nommés, il affiche leur nom sur le site Web de l’Ordre.  Règl. de l’Ont. 458/11, par. 3 (1).

(2) En application du paragraphe 60 (2) de la Loi, le comité d’examen utilise les critères et suit le processus qui suivent pour fixer le ratio compagnon-apprenti approprié pour un métier :

1. Le comité d’examen invite quiconque à présenter, dans le délai qu’il fixe, des observations écrites concernant le ratio compagnon-apprenti approprié pour le métier.

2. Le conseil affiche ce qui suit sur le site Web de l’Ordre :

i. l’invitation à présenter des observations écrites prévue à la disposition 1,

ii. le cas échéant, les observations écrites présentées au comité d’examen dans le délai accordé.

3. Le comité d’examen ne doit pas tenir de consultation avant que les observations écrites aient été affichées sur le site Web de l’Ordre.

4. Le comité d’examen invite toutes les personnes ayant présenté des observations écrites dans le délai accordé à assister à une consultation pour y présenter des observations orales. Il entend uniquement les observations orales des personnes qui ont présenté des observations écrites.

5. Il est interdit au conseil, aux conseils sectoriels ainsi qu’à chacun de leurs membres de présenter des observations écrites dans le cadre de la disposition 1.

6. Le comité d’examen fixe le ratio compagnon-apprenti approprié pour un métier uniquement en fonction des observations écrites et orales présentées conformément au présent paragraphe.

7. Pour fixer le ratio compagnon-apprenti approprié pour un métier, le comité d’examen examine les observations écrites et orales par rapport aux critères suivants :

i. Le champ d’exercice du métier.

ii. Le programme d’apprentissage créé par l’Ordre.

iii. L’incidence que peut avoir le ratio compagnon-apprenti sur la santé et la sécurité des apprentis et des compagnons qui travaillent dans le métier ainsi que des membres du public éventuellement touchés par le travail exécuté.

iv. Le cas échéant, l’incidence du ratio compagnon-apprenti du métier sur l’environnement.

v. L’incidence économique du ratio compagnon-apprenti du métier sur les apprentis, les compagnons, les employeurs et les associations d’employeurs ainsi que, s’il y a lieu, sur les syndicats, les associations d’employés, les fournisseurs de formation des apprentis et le public.

vi. Le nombre d’apprentis et de compagnons qui travaillent dans le métier.

vii. Le taux d’achèvement de la formation chez les apprentis qui suivent un programme de formation des apprentis pour le métier.

viii. Le cas échéant, le ratio compagnon-apprenti d’un métier semblable en dehors de l’Ontario.

ix. L’offre et la demande de compagnons dans le métier et sur le marché du travail en général.

x. L’attraction et la rétention des apprentis et des compagnons dans le métier.

xi. L’âge moyen des apprentis et des compagnons dans le métier et l’attrition prévue chez les compagnons qui travaillent dans le métier.  Règl. de l’Ont. 458/11, par. 3 (2).

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le comité d’examen fait rapport au conseil de sa décision concernant le ratio compagnon-apprenti approprié pour un métier dans les 120 jours qui suivent la nomination de ses membres conformément au paragraphe 21 (4) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 458/11, par. 3 (3).

(4) Le conseil peut, à la demande du comité d’examen, proroger le délai accordé à ce dernier pour faire rapport de sa décision, auquel cas le comité doit respecter le nouveau délai.  Règl. de l’Ont. 458/11, par. 3 (4).

(5) Le conseil affiche le rapport du comité d’examen sur le site Web de l’Ordre ou le rend accessible au moyen d’un hyperlien qui s’y trouve.  Règl. de l’Ont. 458/11, par. 3 (5).

4. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 458/11, art. 4.

 

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