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Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 70/12

PAIEMENTS SUR LES FONDS DES PRODUCTEURS DE GRAIN

Période de codification : Du 1er juillet 2012 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«arrangement de paiement différé» Arrangement entre un producteur et un marchand en vertu duquel la propriété du grain passe du premier au second, il est convenu du prix du grain et le paiement du prix de vente est différé à une date dont conviennent le producteur et le marchand. («deferred payment arrangement»)

«Commission» La Commission de protection financière des producteurs de céréales. («Board»)

«contrat de prix différé» Contrat de vente entre un producteur et un marchand en vertu duquel la propriété du grain passe du premier au second et le prix final de tout ou partie du grain est établi à une date ultérieure de quelque façon que ce soit, y compris selon un écart. («delayed price contract»)

«exploitant» Exploitant d’élévateur à grains au sens de la Loi sur le grain. («operator»)

«Fonds» Fonds prorogé par l’article 3. («Fund»)

«grain» Canola, maïs-grain, soja et blé. («grain»)

«inspecteur en chef» L’inspecteur en chef nommé en vertu de la Loi sur le grain. («chief inspector»)

«maïs-grain» Ne s’entend pas du maïs à éclater, du maïs de semence ni du maïs sucré. («grain corn»)

«marchand» Personne dont l’activité consiste à acheter du grain de producteurs ou à en vendre pour leur compte. («dealer»)

«permis»

a) dans le cas d’un permis de marchand, permis visé par la Loi sur le grain qui autorise son titulaire à exercer l’activité de marchand;

b) dans le cas d’un permis d’exploitant, permis visé par la Loi sur le grain qui autorise son titulaire à exercer l’activité d’exploitant d’élévateur à grains. («licence»)

«producteur» Quiconque se livre à la production de grain. («producer») Règl. de l’Ont. 70/12, art. 1.

Désignation des produits agricoles

Produits agricoles désignés

2. Le canola, le maïs-grain, le soja et le blé sont désignés comme produits agricoles. Règl. de l’Ont. 70/12, art. 2.

Prorogation de certains fonds et de la Commission

Fonds prorogés

3. (1) Le fonds des producteurs de canola, appelé Fund for Canola Producers, est prorogé. Règl. de l’Ont. 70/12, par. 3 (1).

(2) Le fonds des producteurs de maïs-grain, appelé Fund for Grain Corn Producers, est prorogé. Règl. de l’Ont. 70/12, par. 3 (2).

(3) Le fonds des producteurs de soja, appelé Fund for Soybeans, est prorogé sous le nom de Fund for Soybean Producers. Règl. de l’Ont. 70/12, par. 3 (3).

(4) Le fonds des producteurs de blé, appelé Fund for Wheat Producers, est prorogé. Règl. de l’Ont. 70/12, par. 3 (4).

Prorogation de la Commission

4. (1) Est prorogée la commission appelée Commission de protection financière des producteurs de céréales, chargée de gérer les fonds mentionnés à l’article 3. Règl. de l’Ont. 70/12, par. 4 (1).

(2) La Commission a au moins cinq membres. Le ministre peut nommer un membre de la Commission à la présidence et un ou plusieurs autres à la vice-présidence. Règl. de l’Ont. 70/12, par. 4 (2).

Paiement

Délai de paiement du prix du grain

5. (1) Si le producteur vend du grain à un marchand en vertu d’un contrat de prix différé, le marchand lui verse le prix de vente :

a) en ce qui concerne le pourcentage du prix du marché payable à titre d’acompte :

(i) sous réserve du paragraphe (3), au plus tard à 14 heures le cinquième jour de bourse qui suit le jour de la vente, si le grain vendu était entreposé au sens de la Loi sur le grain,

(ii) dans les 10 jours de bourse qui suivent le jour de sa livraison à l’acheteur, si le grain vendu n’était pas entreposé au sens de la Loi sur le grain;

b) en ce qui concerne le solde du montant impayé après le paiement de l’acompte, le jour où le producteur fixe le prix du grain pour liquider le contrat. Règl. de l’Ont. 70/12, par. 5 (1).

(2) Si le producteur vend du grain à un marchand autrement qu’en vertu d’un contrat de prix différé, le marchand lui verse le prix de vente :

a) sous réserve du paragraphe (3), au plus tard à 14 heures le cinquième jour de bourse qui suit le jour de la vente, si le grain vendu était entreposé au sens de la Loi sur le grain;

b) dans les 10 jours de bourse qui suivent le jour de sa livraison au marchand, si le grain vendu n’était pas entreposé au sens de la Loi sur le grain. Règl. de l’Ont. 70/12, par. 5 (2).

(3) Si le grain est vendu comme le prévoit le paragraphe 18 (3) de la Loi sur le grain et qu’il est assujetti à un arrangement de paiement différé, le sous-alinéa (1) a) (i) et l’alinéa (2) a) ne s’appliquent pas et le paiement est fait à la ou aux dates convenues. Règl. de l’Ont. 70/12, par. 5 (3).

(4) Si le producteur n’a pas fixé le prix du grain pour liquider un contrat de prix différé au plus tard le premier jour où ont pris naissance les motifs pour lesquels il réclame un paiement sur un fonds en vertu de l’article 3 de la Loi, le contrat est considéré comme étant liquidé ce jour-là. Règl. de l’Ont. 70/12, par. 5 (4).

Obligation d’aviser l’inspecteur en chef

Obligation d’aviser l’inspecteur en chef

6. (1) Le producteur avise promptement l’inspecteur en chef dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) il n’a pas reçu de paiement dans le cadre de l’article 5 du marchand auquel il a vendu du grain;

b) il a des motifs de croire que le marchand auquel il a vendu du grain a cessé d’exercer son activité;

c) il a des motifs de croire, selon le cas :

(i) que tout ou partie de l’actif du marchand à qui il a vendu du grain a été confié soit à un syndic, pour être distribué en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou de la Loi sur la vente en bloc, soit à un séquestre conformément à une débenture ou à un acte similaire,

(ii) que le marchand à qui il a vendu du grain a fait une proposition en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada). Règl. de l’Ont. 70/12, par. 6 (1).

(2) Le propriétaire de grain avise promptement l’inspecteur en chef dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) un exploitant qui entrepose du grain pour son compte ne livre pas le grain sur demande;

b) il a des motifs de croire qu’un exploitant qui entrepose du grain pour son compte a cessé d’exercer son activité;

c) il a des motifs de croire, selon le cas :

(i) que tout ou partie de l’actif de l’exploitant qui entrepose du grain pour son compte a été confié soit à un syndic, pour être distribué en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou de la Loi sur la vente en bloc, soit à un séquestre conformément à une débenture ou à un acte similaire,

(ii) que l’exploitant qui entrepose du grain pour son compte a fait une proposition en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada). Règl. de l’Ont. 70/12, par. 6 (2).

Demandes de paiement sur un fonds

Paiement sur le fonds approprié

7. Les paiements effectués par la Commission conformément au présent règlement sont prélevés sur le fonds correspondant au type de grain à l’égard duquel la réclamation est faite. Règl. de l’Ont. 70/12, art. 7.

Motifs additionnels

8. Outre les motifs mentionnés au paragraphe 3 (1) de la Loi, le producteur peut présenter une demande à la Commission pour réclamer un paiement sur un fonds si, selon le cas :

a) le marchand auquel il a vendu du grain a cessé d’exercer son activité;

b) tout ou partie de l’actif d’un marchand qui lui a acheté du grain a été confié à un séquestre conformément à une débenture ou à un acte similaire. Règl. de l’Ont. 70/12, art. 7.

Formule de demande

9. (1) La demande servant à réclamer un paiement sur un fonds est présentée à la Commission sur un formulaire qu’elle juge satisfaisant. Règl. de l’Ont. 70/12, par. 9 (1).

(2) Le producteur qui réclame un paiement sur un fonds présente une demande distincte relativement à chaque marchand visé par une réclamation. Règl. de l’Ont. 70/12, par. 9 (2).

(3) Le propriétaire qui réclame un paiement sur un fonds présente une demande distincte relativement à chaque exploitant visé par une réclamation. Règl. de l’Ont. 70/12, par. 9 (3).

(4) Nul ne doit présenter de demande à la Commission pour réclamer un paiement sur un fonds plus de 30 jours après le premier jour où les motifs de la réclamation ont pris naissance. Règl. de l’Ont. 70/12, par. 9 (4).

Avis de demande

10. Sur réception d’une demande présentée au titre de l’article 9, la Commission en donne un avis écrit au marchand ou à l’exploitant visé par la réclamation par courrier recommandé, par messager ou par télécopie et elle remet une copie de l’avis à l’inspecteur en chef. Règl. de l’Ont. 70/12, art. 10.

Évaluation de la réclamation

11. (1) La Commission peut refuser de payer une réclamation pour paiement sur un fonds si, selon le cas :

a) sous réserve du paragraphe (2), le demandeur fait la réclamation à l’égard d’un marchand ou d’un exploitant qui n’est pas titulaire d’un permis;

b) sous réserve du paragraphe (3), le demandeur n’a pas présenté sa demande à la Commission dans le délai précisé au paragraphe 9 (4);

c) le demandeur est un producteur, mais pas celui du grain visé par la réclamation;

d) le demandeur est un producteur qui a reçu du marchand un chèque qui fait l’objet d’un refus d’acceptation ou de paiement, mais il n’a pas présenté celui-ci à l’encaissement dans les cinq jours ouvrables de la date à laquelle il est payable;

e) le demandeur est un producteur qui vend du grain à un marchand en vertu d’un contrat de prix différé, mais celui-ci n’est pas par écrit et n’est pas signé par le producteur et le marchand;

f) le demandeur est un producteur qui vend du grain à un marchand en vertu d’un arrangement de paiement différé qui n’est pas consigné par écrit, ou qui est consigné par écrit mais ne comporte pas les renseignements suivants :

(i) la date à laquelle l’arrangement a été conclu,

(ii) la ou les dates auxquelles le paiement doit être fait,

(iii) le montant de chaque paiement et le total des paiements;

g) le demandeur n’a pas avisé l’inspecteur en chef comme le prévoit l’article 6;

h) les conditions suivantes sont remplies :

(i) le demandeur est associé de quelque façon que ce soit au marchand ou à l’exploitant visé par la réclamation,

(ii) la conduite du demandeur ou, s’il s’agit d’une personne morale, celle d’un de ses dirigeants ou administrateurs ou d’une personne ayant le pouvoir d’en diriger la gestion, a eu comme conséquence :

(A) que le marchand n’a pas payé le prix de vente, si la réclamation vise un marchand,

(B) que l’exploitant n’a pas livré le grain, si la réclamation vise un exploitant,

(iii) dans les circonstances, il serait inéquitable d’effectuer un paiement sur le fonds. Règl. de l’Ont. 70/12, par. 11 (1).

(2) La Commission peut payer la réclamation si les conditions suivantes sont réunies :

a) la réclamation vise du grain vendu à un marchand ou entreposé par un exploitant;

b) le permis du marchand ou de l’exploitant, selon le cas, était suspendu, révoqué ou expiré au moment de la vente ou de l’entreposage;

c) le demandeur ignorait la suspension, la révocation ou l’expiration du permis. Règl. de l’Ont. 70/12, par. 11 (2).

(3) Malgré le paragraphe 9 (4), la Commission peut payer la réclamation si le demandeur demande le paiement dès que possible après l’expiration du délai de 30 jours mentionné à ce paragraphe et que la Commission l’estime approprié dans les circonstances. Règl. de l’Ont. 70/12, par. 11 (3).

Plafonds : paiements sur un fonds

12. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le montant que la Commission peut payer sur un fonds au demandeur relativement à une demande quelconque correspond à ce qui suit :

a) dans le cas d’une réclamation faite par un propriétaire en vertu du paragraphe 3 (2) de la Loi, 95 pour cent de la valeur marchande du grain visé par la réclamation le jour où les motifs de la réclamation ont pris naissance;

b) dans le cas d’une réclamation faite par un producteur pour du grain vendu en vertu d’un contrat de prix différé, 95 pour cent du prix du marché payable le jour où le contrat est liquidé ou considéré comme liquidé, déduction faite du plus élevé des éléments suivants :

(i) 60 pour cent du prix du marché du grain le jour où l’acompte a été versé,

(ii) 60 pour cent du prix du marché du grain le jour où le contrat est liquidé ou considéré comme liquidé;

c) dans le cas d’une réclamation faite par le demandeur visé au paragraphe (4), 95 pour cent du montant calculé conformément aux paragraphes (4) et (5);

d) sous réserve de l’article 13, dans tous les cas non visés par les alinéas a) à c), 95 pour cent du montant de la réclamation. Règl. de l’Ont. 70/12, par. 12 (1).

(2) Dans le cas d’une réclamation fondée sur un arrangement de paiement différé de grain vendu qui était entreposé au sens de la Loi sur le grain :

a) si le paiement ou une partie du paiement est différé de 1 à 45 jours civils après le cinquième jour de bourse suivant le jour de la vente, 50 pour cent de la réclamation admissible calculée en application du paragraphe (1) à l’égard du paiement ou de la partie;

b) si le paiement ou une partie du paiement est différé de 46 à 90 jours civils après le cinquième jour de bourse suivant le jour de la vente, 40 pour cent de la réclamation admissible calculée en application du paragraphe (1) à l’égard du paiement ou de la partie;

c) si le paiement ou une partie du paiement est différé de 91 à 135 jours civils après le cinquième jour de bourse suivant le jour de la vente, 30 pour cent de la réclamation admissible calculée en application du paragraphe (1) à l’égard du paiement ou de la partie;

d) si le paiement ou une partie du paiement est différé de 136 à 180 jours civils après le cinquième jour de bourse suivant le jour de la vente, 20 pour cent de la réclamation admissible calculée en application du paragraphe (1) à l’égard du paiement ou de la partie. Règl. de l’Ont. 70/12, par. 12 (2).

(3) Dans le cas d’une réclamation fondée sur un arrangement de paiement différé de grain vendu qui n’était pas entreposé au sens de la Loi sur le grain :

a) si le paiement ou une partie du paiement est différé de 1 à 45 jours civils après le dixième jour de bourse suivant le jour de la vente, 50 pour cent de la réclamation admissible calculée en application du paragraphe (1) à l’égard du paiement ou de la partie;

b) si le paiement ou une partie du paiement est différé de 46 à 90 jours civils après le dixième jour de bourse suivant le jour de la vente, 40 pour cent de la réclamation admissible calculée en application du paragraphe (1) à l’égard du paiement ou de la partie;

c) si le paiement ou une partie du paiement est différé de 91 à 135 jours civils après le dixième jour de bourse suivant le jour de la vente, 30 pour cent de la réclamation admissible calculée en application du paragraphe (1) à l’égard du paiement ou de la partie;

d) si le paiement ou une partie du paiement est différé de 136 à 180 jours civils après le dixième jour de bourse suivant le jour de la vente, 20 pour cent de la réclamation admissible calculée en application du paragraphe (1) à l’égard du paiement ou de la partie. Règl. de l’Ont. 70/12, par. 12 (3).

(4) Le plafond indiqué à l’alinéa (1) c) et calculé conformément au paragraphe (5) s’applique si le demandeur est l’une ou l’autre des personnes suivantes :

1. Un producteur qui détient un permis de marchand et qui a acheté du grain avant le jour où les motifs de la réclamation ont pris naissance.

2. Un propriétaire qui détient un permis d’exploitant et qui a entreposé du grain pour d’autres propriétaires avant le jour où les motifs de la réclamation ont pris naissance. Règl. de l’Ont. 70/12, par. 12 (4).

(5) Si une réclamation est faite par un demandeur visé au paragraphe (4), la quantité de grain à l’égard de laquelle la Commission peut payer sa réclamation sur un fonds ne doit pas dépasser le pourcentage obtenu conformément aux règles suivantes :

1. Calculer la quantité de grain produite par le demandeur en tant que producteur, dans le cas d’un demandeur visé à la disposition 1 du paragraphe (4), ou la quantité de grain dont le demandeur est propriétaire et qui est entreposée par lui en tant que propriétaire et exploitant, dans le cas d’un demandeur visé à la disposition 2 du paragraphe (4).

2. Ajouter à la quantité de grain obtenue en application de la disposition 1 la quantité achetée par le demandeur en tant que marchand, dans le cas d’un demandeur visé à la disposition 1 du paragraphe (4), ou entreposée par lui en tant qu’exploitant, dans le cas d’un demandeur visé à la disposition 2 du paragraphe (4).

3. Diviser la quantité obtenue en application de la disposition 1 par celle obtenue en application de la disposition 2. Règl. de l’Ont. 70/12, par. 12 (5).

(6) Outre le montant payé en vertu du paragraphe (1), la Commission peut payer sur le fonds au demandeur le montant qu’il était tenu de payer pour le grain en application de la Loi sur le paiement anticipé des récoltes (Canada) ou de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles (Canada) du fait :

a) qu’un marchand n’a pas fait un paiement au demandeur, dans le cas d’une réclamation faite par un producteur au titre du paragraphe 3 (1) de la Loi;

b) qu’un exploitant n’a pas livré le grain au propriétaire, dans le cas d’une réclamation faite par un propriétaire au titre du paragraphe 3 (2) de la Loi. Règl. de l’Ont. 70/12, par. 12 (6).

Aucun paiement sur un fonds

13. La Commission doit refuser d’effectuer un paiement relativement à une réclamation faite dans le cadre d’un arrangement de paiement différé :

a) si le paiement est différé de plus de 180 jours civils après le cinquième jour de bourse suivant le jour de la vente, dans le cas d’une réclamation visant du grain vendu qui était entreposé au sens de la Loi sur le grain;

b) si le paiement est différé de plus de 180 jours civils après le dixième jour de bourse suivant le jour de la vente, dans le cas d’une réclamation visant du grain vendu qui n’était pas entreposé au sens de la Loi sur le grain. Règl. de l’Ont. 70/12, art. 13.

Décision et avis

14. (1) La Commission ne doit payer une réclamation pour paiement sur un fonds que si elle décide que la réclamation est valable. Règl. de l’Ont. 70/12, par. 14 (1).

(2) Si la Commission paie une réclamation, elle avise le demandeur ainsi que le marchand ou l’exploitant visé par celle-ci du paiement et de son montant par courrier recommandé, par messager ou par télécopie. Règl. de l’Ont. 70/12, par. 14 (2).

(3) Si la Commission refuse de payer une réclamation, elle en avise le demandeur ainsi que le marchand ou l’exploitant visé par celle-ci par courrier recommandé, par messager ou par télécopie. Règl. de l’Ont. 70/12, par. 14 (3).

(4) La Commission remet à l’inspecteur en chef une copie de l’avis prévu au paragraphe (2) ou (3). Règl. de l’Ont. 70/12, par. 14 (4).

Paiement par le marchand ou l’exploitant

15. (1) Si la Commission effectue un paiement sur un fonds, le marchand ou l’exploitant contre lequel la réclamation a été faite rembourse le fonds en remettant à la Commission le montant prélevé sur le fonds au titre de la réclamation. Règl. de l’Ont. 70/12, par. 15 (1).

(2) Le marchand ou l’exploitant peut remettre le montant en un versement unique ou conformément à l’échéancier de paiement approuvé par la Commission. Règl. de l’Ont. 70/12, par. 15 (2).

(3) La Commission dépose les montants qui lui sont remis en application du présent article dans le fonds sur lequel elle a effectué le paiement. Règl. de l’Ont. 70/12, par. 15 (3).

16. Omis (abrogation d’autres règlements). Règl. de l’Ont. 70/12, art. 16.

17. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 70/12, art. 17.

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