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Loi de 1992 sur la réglementation des jeux

RÈglement de l’ontario 78/12

dispositions générales

Version telle qu’elle existait du 1er juin 2012 au 17 septembre 2020.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Sauter le sommaire

SOMMAIRE

Définitions

1.

Définitions

Catégories de personnes inscrites

2.

Catégories de fournisseurs inscrits

3.

Exploitant

4.

Vendeur

5.

Fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu

6.

Fournisseurs de biens ou de services non relatifs au jeu

7.

Syndicat

8.

Catégories de préposés au jeu

9.

Préposé au jeu de catégorie 1

10.

Préposé au jeu de catégorie 2

Dispenses d’inscription

11.

Dispenses

12.

Exemption : fournisseur de biens ou de services non relatifs au jeu

13.

Exemption : préposé au jeu

14.

Exigences s’appliquant à la Société

Demandes d’inscription ou de renouvellement d’inscription

15.

Demandes

16.

Réponse du registrateur

17.

Fournisseurs inscrits figurant sur l’inscription

Conditions d’inscription

18.

Conditions d’inscription

19.

Certificats

20.

Responsabilités des employés et des fournisseurs

Exploitation de loteries

21.

Documentation attestant l’âge

22.

Interdictions : loteries

23.

Critères prescrits pour refuser l’accès

24.

Marche à suivre prévue pour les directives

25.

Révocation de la directive

Membres du conseil de la Société

26.

Demandes de renseignements et enquêtes du registrateur

 

Définitions

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«billet de loterie» Chance de participer à une loterie. («lottery ticket»)

«Commission» La Commission des alcools et des jeux de l’Ontario. («Commission»)

«exploitant» Personne qui exploite un site de jeu. («operator»)

«fournisseur de biens ou de services non relatifs au jeu» Personne qui fournit des biens ou des services qui se rapportent à la construction, à l’ameublement, à la réparation, à l’entretien ou aux activités commerciales d’un site de jeu ou d’une entreprise connexe, mais qui, de l’avis du registrateur, ne se rapportent pas directement au déroulement d’une loterie ou à l’exploitation d’un site de jeu. («non-gaming-related supplier»)

«fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu» Personne qui fabrique, fournit, installe, met à l’essai, entretient ou répare du matériel de jeu ou qui offre des services de consultation ou des services similaires qui se rapportent directement au déroulement d’une loterie ou à l’exploitation d’un site de jeu. («gaming-related supplier»)

«matériel de jeu» Produits, notamment feuilles de bingo, billets à fenêtres, billets de loterie, matériel, systèmes et logiciels, qui sont utilisés à l’une ou l’autre des fins suivantes :

a)  la mise sur pied, l’administration ou l’exploitation d’une loterie;

b)  l’enregistrement ou la transmission de renseignements sur une loterie ou sur des opérations connexes;

c)  la prestation de services de sécurité et de surveillance pour une loterie. («gaming equipment»)

«préposé au jeu de catégorie 1» Particulier qui est employé à la mise sur pied, à l’administration ou à l’exploitation d’une loterie ou à l’exploitation d’un site de jeu et qui, de l’avis du registrateur, exerce d’importants pouvoirs décisionnels ou a d’importantes responsabilités de supervision ou de formation à l’égard de la loterie ou du site. («category 1 gaming assistant»)

«préposé au jeu de catégorie 2» Particulier qui est employé à la mise sur pied, à l’administration ou à l’exploitation d’une loterie ou à l’exploitation d’un site de jeu et qui, de l’avis du registrateur, n’exerce pas d’importants pouvoirs décisionnels ni n’a d’importantes responsabilités de supervision ou de formation à l’égard de la loterie ou du site. («category 2 gaming assistant»)

«Société» La Société des loteries et des jeux de l’Ontario. («Corporation»)

«syndicat» Syndicat, au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail, qui représente les préposés au jeu inscrits employés dans ou à un site de jeu. («trade union»)

«vendeur» Personne qui vend un billet de loterie. («seller»)  Règl. de l’Ont. 78/12, art. 1.

Catégories de personnes inscrites

Catégories de fournisseurs inscrits

2. Les catégories suivantes de fournisseurs sont établies pour l’inscription aux termes de la Loi :

1.  Exploitant.

2.  Vendeur.

3.  Fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu.

4.  Fournisseur de biens ou de services non relatifs au jeu.

5.  Syndicat.  Règl. de l’Ont. 78/12, art. 2.

Exploitant

3. (1) Seuls la Société et les fournisseurs inscrits comme exploitants sont autorisés à faire ce qui est mentionné dans la définition de «exploitant» à l’article 1.  Règl. de l’Ont. 78/12, par. 3 (1).

(2) La personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement, est inscrite à l’un des titres suivants est réputée inscrite comme exploitant jusqu’à ce que prenne fin son inscription aux termes du règlement applicable :

1.  Propriétaire ou exploitant de salle de bingo, aux termes du Règlement de l’Ontario 68/94 (Inscription des fournisseurs et des préposés au jeu — jeux de hasard se déroulant aux termes d’une licence) pris en vertu de la Loi.

2.  Personne appelée «gaming-related supplier» aux termes du Règlement de l’Ontario 385/99 (Games of Chance Conducted and Managed by the Ontario Lottery and Gaming Corporation) pris en vertu de la Loi, visée à l’alinéa d) de la définition de «gaming-related supplier» à l’article 1 de ce règlement.  Règl. de l’Ont. 78/12, par. 3 (2).

Vendeur

4. (1) Seuls la Société et les fournisseurs inscrits comme exploitants ou vendeurs sont autorisés à faire ce qui est mentionné dans la définition de «vendeur» à l’article 1.  Règl. de l’Ont. 78/12, par. 4 (1).

(2) La personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement, est inscrite à l’un des titres suivants est réputée inscrite comme vendeur jusqu’à ce que prenne fin son inscription aux termes du règlement applicable :

1.  Vendeur de billets à fenêtres, aux termes du Règlement de l’Ontario 68/94 (Inscription des fournisseurs et des préposés au jeu — jeux de hasard se déroulant aux termes d’une licence) pris en vertu de la Loi.

2.  Personne appelée «lottery retailer» aux termes du Règlement de l’Ontario 281/07 (Lotteries) pris en vertu de la Loi.  Règl. de l’Ont. 78/12, par. 4 (2).

Fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu

5. (1) Seuls la Société et les fournisseurs inscrits comme exploitants ou fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu sont autorisés à faire ce qui est mentionné dans la définition de «fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu» à l’article 1.  Règl. de l’Ont. 78/12, par. 5 (1).

(2) La personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement, est inscrite à l’un des titres suivants est réputée inscrite comme fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu aux termes du présent règlement jusqu’à ce que prenne fin son inscription aux termes du règlement applicable :

1.  Fournisseur de services relatifs au jeu, fournisseur de matériel de jeu, fabricant de matériel de jeu ou fabricant de feuilles de bingo ou de billets à fenêtres, aux termes du Règlement de l’Ontario 68/94 (Inscription des fournisseurs et des préposés au jeu — jeux de hasard se déroulant aux termes d’une licence) pris en vertu de la Loi.

2.  Personne appelée «gaming-related supplier» aux termes du Règlement de l’Ontario 385/99 (Games of Chance Conducted and Managed by the Ontario Lottery and Gaming Corporation) pris en vertu de la Loi, non visée à l’alinéa d) de la définition de «gaming-related supplier» à l’article 1 de ce règlement.

3.  Personne appelée «lottery equipment supplier» aux termes du Règlement de l’Ontario 281/07 (Lotteries) pris en vertu de la Loi.  Règl. de l’Ont. 78/12, par. 5 (2).

Fournisseurs de biens ou de services non relatifs au jeu

6. (1) Seuls la Société et les fournisseurs inscrits comme exploitants, fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu ou fournisseurs de biens ou de services non relatifs au jeu sont autorisés à faire ce qui est mentionné dans la définition de «fournisseur de biens ou de services non relatifs au jeu» à l’article 1.  Règl. de l’Ont. 78/12, par. 6 (1).

(2) La personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement, est inscrite comme personne appelée «non-gaming-related supplier» aux termes du Règlement de l’Ontario 385/99 (Games of Chance Conducted and Managed by the Ontario Lottery and Gaming Corporation) pris en vertu de la Loi est réputée inscrite comme fournisseur de biens ou de services non relatifs au jeu aux termes du présent règlement jusqu’à ce que prenne fin son inscription aux termes de l’autre règlement.  Règl. de l’Ont. 78/12, par. 6 (2).

Syndicat

7. (1) Seul un fournisseur inscrit comme syndicat peut représenter les membres d’une unité de négociation collective qui est composée de préposés au jeu inscrits.  Règl. de l’Ont. 78/12, par. 7 (1).

(2) Le syndicat qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement, est inscrit comme entité appelée «trade union» aux termes du Règlement de l’Ontario 385/99 (Games of Chance Conducted and Managed by the Ontario Lottery and Gaming Corporation) pris en vertu de la Loi est réputé inscrit comme syndicat aux termes du présent règlement jusqu’à ce que prenne fin son inscription aux termes de l’autre règlement.  Règl. de l’Ont. 78/12, par. 7 (2).

Catégories de préposés au jeu

8. Les catégories suivantes de préposés au jeu sont établies pour l’inscription aux termes de la Loi :

1.  Préposé au jeu de catégorie 1.

2.  Préposé au jeu de catégorie 2.  Règl. de l’Ont. 78/12, art. 8.

Préposé au jeu de catégorie 1

9. (1) Seuls les préposés au jeu inscrits comme préposés au jeu de catégorie 1 sont autorisés à faire ce qui est mentionné dans la définition de «préposé au jeu de catégorie 1» à l’article 1.  Règl. de l’Ont. 78/12, par. 9 (1).

(2) La personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement, est inscrite à l’un des titres suivants est réputée inscrite comme préposé au jeu de catégorie 1 jusqu’à ce que prenne fin son inscription aux termes du règlement applicable :

1.  Directeur de lieu réservé au jeu, aux termes du Règlement de l’Ontario 68/94 (Inscription des fournisseurs et des préposés au jeu — jeux de hasard se déroulant aux termes d’une licence) pris en vertu de la Loi.

2.  Personne appelée «gaming key employee» aux termes du Règlement de l’Ontario 385/99 (Games of Chance Conducted and Managed by the Ontario Lottery and Gaming Corporation) pris en vertu de la Loi.

3.  Personne appelée «lottery retailer manager» aux termes du Règlement de l’Ontario 281/07 (Lotteries) pris en vertu de la Loi.  Règl. de l’Ont. 78/12, par. 9 (2).

Préposé au jeu de catégorie 2

10. (1) Seuls les préposés au jeu inscrits comme préposés au jeu de catégorie 2 sont autorisés à faire ce qui est mentionné dans la définition de «préposé au jeu de catégorie 2» à l’article 1.  Règl. de l’Ont. 78/12, par. 10 (1).

(2) La personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement, est inscrite à l’un des titres suivants est réputée inscrite comme préposé au jeu de catégorie 2 jusqu’à ce que prenne fin son inscription aux termes du règlement applicable :

1.  Employé de services relatifs au jeu, meneur de jeu ou croupier, aux termes du Règlement de l’Ontario 68/94 (Inscription des fournisseurs et des préposés au jeu — jeux de hasard se déroulant aux termes d’une licence) pris en vertu de la Loi.

2.  Personne appelée «gaming employee» aux termes du Règlement de l’Ontario 385/99 (Games of Chance Conducted and Managed by the Ontario Lottery and Gaming Corporation) pris en vertu de la Loi.  Règl. de l’Ont. 78/12, par. 10 (2).

Dispenses d’inscription

Dispenses

11. (1) La Société de la loterie interprovinciale est dispensée de l’inscription comme fournisseur ou préposé au jeu.  Règl. de l’Ont. 78/12, par. 11 (1).

(2) Les catégories de personnes suivantes sont dispensées de l’inscription comme fournisseurs ou préposés au jeu :

1.  Les particuliers qui fournissent des services relatifs au déroulement d’une loterie pour laquelle une licence est exigée sans toucher de rémunération et sans promesse de rémunération pour ces services.

2.  Les titulaires de licence qui s’autofournissent des biens ou des services.

3.  Les employés à temps plein d’un titulaire de licence, y compris ceux dont la fonction principale est de collecter des fonds, à l’exclusion toutefois des personnes dont la fonction principale est de fournir des services relatifs au jeu que fournirait un fournisseur inscrit ou un préposé au jeu inscrit.

4.  Les propriétaires ou les exploitants de lieux qui louent à bail des lieux réservés au déroulement d’une loterie mise sur pied et administrée conformément à une licence, si le registrateur est convaincu qu’ils n’exercent pas d’autres activités pour lesquelles l’inscription est obligatoire.

5.  Les particuliers qui sont employés comme messagers dans des lieux utilisés exclusivement pour des loteries pour lesquelles une licence est délivrée, sauf s’ils exercent d’autres activités pour lesquelles l’inscription est obligatoire.

6.  Les organismes de bienfaisance à qui une municipalité ou le registrateur a délivré un permis ou une autorisation leur permettant de participer à une loterie mise sur pied et administrée par la Société conformément à une entente approuvée par le registrateur.

7.  Les particuliers qui fournissent des services à un organisme de bienfaisance en vertu de l’exemption prévue à la disposition 6 sans toucher de rémunération et sans promesse de rémunération pour ces services.

8.  Les employés d’un vendeur, sauf s’ils exercent d’autres activités pour lesquelles l’inscription est obligatoire.

9.  L’Ontario Charitable Gaming Association, qui fournit des biens ou des services à la Société, sauf si cette association exerce d’autres activités pour lesquelles l’inscription est obligatoire.  Règl. de l’Ont. 78/12, par. 11 (2).

Exemption : fournisseur de biens ou de services non relatifs au jeu

12. (1) La personne visée au paragraphe (2) n’est pas tenue de s’inscrire comme fournisseur de biens ou de services non relatifs au jeu si, selon le cas :

a)  elle convainc le registrateur qu’elle remplit les conditions suivantes :

(i)  son entreprise n’est pas réglementée de la façon indiquée à l’alinéa b),

(ii)  la valeur des biens ou des services qu’elle a fournis ou qu’elle fournira à la Société ou aux exploitants au cours de la période de 12 mois commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars de l’année suivante est ou sera inférieure à 750 000 $,

(iii)  la Société a effectué à son sujet un contrôle diligent qui convainc le registrateur qu’elle se conformerait aux normes et aux exigences qui s’appliqueraient à la fourniture de biens ou de services si elle était inscrite;

b)  elle convainc le registrateur qu’elle remplit les conditions suivantes :

(i)  son entreprise est réglementée par le gouvernement de l’Ontario ou du Canada ou par un de ses organismes,

(ii)  l’organisme de réglementation a fait à son sujet un contrôle diligent qui convainc le registrateur qu’elle se conformerait aux normes et aux exigences qui s’appliqueraient à la fourniture des biens ou des services si elle était inscrite;

c)  le registrateur est d’avis que les conditions suivantes sont réunies :

(i)  les biens ou les services que la personne fournit ne sont pas indispensables à l’exploitation de la loterie ou de l’autre entreprise, selon le cas, compte tenu du secteur d’activité pour lequel ils sont fournis, de leur nature et de leur valeur,

(ii)  la personne se conformerait aux normes et aux exigences qui s’appliqueraient à la fourniture de biens ou de services si elle était inscrite.  Règl. de l’Ont. 78/12, par. 12 (1).

(2) Le paragraphe (1) s’applique à la personne qui fournit des biens ou des services :

a)  soit pour une loterie mise sur pied et administrée par la Société ou pour une autre entreprise exploitée par celle-ci, pour son compte ou en vertu d’un contrat conclu avec elle conjointement avec une telle loterie;

b)  soit pour une loterie mise sur pied et administrée par un organisme de bienfaisance en vertu d’une licence délivrée par une municipalité ou par le registrateur ou pour une autre entreprise exploitée par l’organisme, pour son compte ou en vertu d’un contrat conclu avec lui conjointement avec une telle loterie.  Règl. de l’Ont. 78/12, par. 12 (2).

(3) Est réputée dispensée d’inscription par application de l’alinéa (1) a) du présent article la personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement, est titulaire d’un certificat d’exemption délivré au titre du sous-alinéa 5 (2) a) (i) du Règlement de l’Ontario 385/99 (Games of Chance Conducted and Managed by the Ontario Lottery and Gaming Corporation) pris en vertu de la Loi.  Règl. de l’Ont. 78/12, par. 12 (3).

(4) Est réputée dispensée d’inscription par application de l’alinéa (1) b) du présent article la personne qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement, est titulaire d’un certificat d’exemption délivré au titre du sous-alinéa 5 (2) a) (ii) du Règlement de l’Ontario 385/99 pris en vertu de la Loi.  Règl. de l’Ont. 78/12, par. 12 (4).

(5) La personne qui est dispensée d’inscription par application de l’alinéa (1) a) cesse de l’être si, selon le cas :

a)  la valeur des biens ou des services dépasse 750 000 $ au cours de la période de 12 mois prévue à cet alinéa;

b)  le registrateur a établi que la personne ne s’est pas conformée aux normes et aux exigences qui s’appliqueraient à la fourniture des biens ou des services si elle était inscrite.  Règl. de l’Ont. 78/12, par. 12 (5).

(6) La personne qui est dispensée d’inscription par application de l’alinéa (1) b) cesse de l’être si le registrateur a établi qu’elle ne s’est pas conformée aux normes et aux exigences qui s’appliqueraient à la fourniture des biens ou des services si elle était inscrite.  Règl. de l’Ont. 78/12, par. 12 (6).

(7) La personne qui est dispensée d’inscription par application de l’alinéa (1) c) cesse de l’être si le registrateur n’est plus d’avis :

a)  soit que les biens ou les services que la personne fournit ne sont pas indispensables à l’exploitation de la loterie ou de l’autre entreprise, selon le cas, compte tenu du secteur d’activité pour lequel ils sont fournis, de leur nature et de leur valeur;

b)  soit que la personne se conformerait aux normes et aux exigences qui s’appliqueraient à la fourniture de biens ou de services si elle était inscrite.  Règl. de l’Ont. 78/12, par. 12 (7).

(8) La personne qui est dispensée d’inscription par application du paragraphe (1) se conforme à l’article 20 comme si elle était inscrite comme fournisseur de biens ou de services non relatifs au jeu.  Règl. de l’Ont. 78/12, par. 12 (8).

Exemption : préposé au jeu

13. (1) Nul particulier n’est tenu de s’inscrire comme préposé au jeu si, selon le cas:

a)  il est employé par un fournisseur inscrit comme fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu qui fabrique, fournit, installe, met à l’essai, entretient ou répare du matériel de jeu et il remplit et dépose auprès du registrateur la déclaration de renseignements exigée par le paragraphe 20 (3);

b)  il est employé par un fournisseur inscrit comme fournisseur de biens ou de services non relatifs au jeu ou par une personne qui, par application de l’article 12, est dispensée d’être ainsi inscrite, et il n’est :

(i)  ni un particulier dont les fonctions normales de son emploi exigent l’accès à un site de jeu ou à d’autres lieux utilisés à des fins liées au jeu,

(ii)  ni un particulier qui supervise un particulier visé au sous-alinéa (i);

c)  le registrateur est d’avis que les conditions suivantes sont réunies :

(i)  les services que le particulier fournit ne sont pas indispensables à l’exploitation du site de jeu, compte tenu du secteur d’activité pour lequel ils sont fournis, de leur nature et de leur valeur,

(ii)  le particulier se conformerait aux normes et aux exigences qui s’appliqueraient à la fourniture de biens ou de services s’il était inscrit.  Règl. de l’Ont. 78/12, par. 13 (1).

(2) La personne qui est dispensée d’inscription par application du paragraphe (1) se conforme à l’article 20 comme si elle était inscrite comme préposé au jeu.  Règl. de l’Ont. 78/12, par. 13 (2).

Exigences s’appliquant à la Société

14. La Société se conforme à l’article 20 comme si elle était un fournisseur inscrit comme exploitant.  Règl. de l’Ont. 78/12, art. 14.

Demandes d’inscription ou de renouvellement d’inscription

Demandes

15. (1) La demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription comme fournisseur ou préposé au jeu prévue au présent règlement est présentée sur le formulaire fourni par le registrateur et fait mention de la ou des catégories demandées et d’une adresse aux fins de signification.  Règl. de l’Ont. 78/12, par. 15 (1).

(2) La demande visée au paragraphe (1) est accompagnée des droits fixés par le conseil.  Règl. de l’Ont. 78/12, par. 15 (2).

(3) La demande d’inscription comme préposé au jeu est accompagnée d’une offre d’emploi de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

a)  la Société;

b)  un fournisseur qui est inscrit comme exploitant, fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu ou fournisseur de biens ou de services non relatifs au jeu ou qui a demandé son inscription comme tel;

c)  une personne qui, par application de l’article 12, est dispensée d’inscription comme fournisseur de biens ou de services non relatifs au jeu.  Règl. de l’Ont. 78/12, par. 15 (3).

(4) L’offre d’emploi mentionnée au paragraphe (3) doit remplir les conditions suivantes :

a)  elle est signée par un signataire autorisé;

b)  elle est conditionnelle à l’approbation de la demande;

c)  elle n’est pas retirée avant l’approbation de la demande.  Règl. de l’Ont. 78/12, par. 15 (4).

Réponse du registrateur

16. (1) Lorsqu’il reçoit une demande dûment remplie présentée conformément à l’article 15, le registrateur l’étudie et soit l’approuve, soit la rejette.  Règl. de l’Ont. 78/12, par. 16 (1).

(2) Lorsqu’il approuve la demande, le registrateur délivre à son auteur un certificat d’inscription mentionnant la date à laquelle l’inscription prend fin.  Règl. de l’Ont. 78/12, par. 16 (2).

(3) Malgré le paragraphe (2), l’inscription d’un préposé au jeu prend fin si, selon les cas :

a)  le registrateur rejette la demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription du fournisseur qui figure sur l’inscription de la personne inscrite;

b)  l’inscription du fournisseur qui figure sur l’inscription de la personne inscrite prend fin;

c)  il est mis fin à l’emploi de la personne inscrite auprès du fournisseur qui figure sur son inscription.  Règl. de l’Ont. 78/12, par. 16 (3).

(4) Le registrateur rétablit l’inscription d’un préposé au jeu qui a pris fin en application du paragraphe (3) si les conditions suivantes sont réunies :

a)  dans les 30 jours suivant celui où l’inscription prend fin, la personne inscrite demande au registrateur de remplacer le nom du fournisseur inscrit qui figure sur l’inscription par celui d’un autre fournisseur inscrit;

b)  le registrateur approuve la demande.  Règl. de l’Ont. 78/12, par. 16 (4).

(5) La demande visée à l’alinéa (4) a) est accompagnée d’une offre d’emploi du fournisseur inscrit figurant sur l’inscription qui doit remplir les conditions suivantes :

a)  elle est signée par un signataire autorisé;

b)  elle est conditionnelle à l’approbation de la demande;

c)  elle n’est pas retirée avant l’approbation de la demande.  Règl. de l’Ont. 78/12, par. 16 (5).

Fournisseurs inscrits figurant sur l’inscription

17. (1) Un préposé au jeu inscrit peut demander que plus d’un employeur figure comme tel sur son inscription, à condition que l’emploi soit légitime.  Règl. de l’Ont. 78/12, par. 17 (1).

(2) Le préposé au jeu inscrit qui est employé par la Société est soustrait à l’exigence prévue à l’alinéa 5 (1) b) de la Loi de la faire figurer comme employeur sur son inscription.  Règl. de l’Ont. 78/12, par. 17 (2).

Conditions d’inscription

Conditions d’inscription

18. Les exigences énoncées aux articles 19 et 20 constituent les conditions d’inscription des personnes inscrites.  Règl. de l’Ont. 78/12, art. 18.

Certificats

19. (1) Chaque fournisseur inscrit affiche bien en vue son certificat d’inscription ou fait en sorte qu’une copie du certificat soit affichée bien en vue dans les locaux commerciaux indiqués sur l’inscription ou conservée dans un endroit que le regisrateur approuve et où le document est immédiatement accessible pour consultation.  Règl. de l’Ont. 78/12, par. 19 (1).

(2) Chaque préposé au jeu inscrit porte son certificat d’inscription lorsqu’il exerce les fonctions de son emploi ou, si le registrateur le permet, fait en sorte que le certificat soit immédiatement accessible lorsqu’il exerce ces fonctions.  Règl. de l’Ont. 78/12, par. 19 (2).

Responsabilités des employés et des fournisseurs

20. (1) Chaque fournisseur inscrit est responsable de la conduite des personnes qu’il emploie dans l’exercice de leurs fonctions.  Règl. de l’Ont. 78/12, par. 20 (1).

(2) Chaque fournisseur inscrit veille à ce que les particuliers qu’il emploie soient inscrits de la façon exigée pour exercer les fonctions qui leur sont attribuées ou dont ils s’acquittent.  Règl. de l’Ont. 78/12, par. 20 (2).

(3) Chaque fournisseur inscrit comme exploitant, vendeur, fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu ou fournisseur de biens ou de services non relatifs au jeu veille à ce que ses employés qui fournissent des biens ou des services se rapportant à l’exploitation d’un site de jeu ou d’une entreprise connexe et qui ne sont pas tenus de s’inscrire comme préposés au jeu remplissent et déposent auprès du registrateur une déclaration de renseignements sous la forme et dans le délai qu’il précise.  Règl. de l’Ont. 78/12, par. 20 (3).

(4) Nul fournisseur inscrit comme exploitant ne doit retenir à contrat ni employer une personne pour faire une chose se rapportant à la prestation de biens ou de services qu’elle n’est pas autorisée à faire aux termes du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 78/12, par. 20 (4).

Exploitation de loteries

Documentation attestant l’âge

21. Pour l’application du paragraphe 2 (2) de la Loi, les pièces d’identité suivantes sont prescrites comme documentation attestant l’âge d’un particulier qui achète un billet de loterie :

1.  Un permis de conduire délivré par la province de l’Ontario, avec photo de son titulaire.

2.  Un passeport canadien.

3.  Une carte de citoyenneté canadienne avec photo de son titulaire.

4.  Une carte d’identité des Forces armées canadiennes.

5.  Un certificat sécurisé de statut indien délivré par le gouvernement du Canada.

6.  Une carte-photo délivrée par la Régie des alcools de l’Ontario.

7.  Une carte de résident permanent délivrée par le gouvernement du Canada.

8.  Une carte-photo délivrée en vertu de la Loi de 2008 sur les cartes-photo.

9.  Toute autre pièce d’identité qui comprend la photo de la personne, indique sa date de naissance et semble raisonnablement avoir été délivrée par un gouvernement.  Règl. de l’Ont. 78/12, art. 21.

Interdictions : loteries

22. (1) Nul vendeur ne doit vendre un billet de loterie aux particuliers suivants :

1.  Les particuliers qui semblent en état d’ivresse.

2.  Les dirigeants, administrateurs ou associés du vendeur.

3.  Les préposés au jeu inscrits du vendeur qui sont employés au site de jeu où il vend des billets de loterie.

4.  Les cadres ou membres du personnel d’un syndicat qui représentent des particuliers employés au site de jeu où le vendeur vend des billets de loterie ou qui négocient en leur nom.

5.  Les employés de fournisseurs inscrits qui entretiennent ou réparent du matériel de jeu au site de jeu où il vend des billets de loterie.

6.  Les membres ou employés de la Commission.  Règl. de l’Ont. 78/12, par. 22 (1).

(2) Le paragraphe 2 (3) de la Loi ne s’applique pas au particulier âgé de 18 ans qui entre et reste :

a)  soit dans un site de jeu où un organisme de bienfaisance participe, en vertu d’un permis ou d’une autorisation délivré par une municipalité ou par le registrateur, à une loterie mise sur pied et administrée par la Société conformément à une entente approuvée par le registrateur;

b)  soit dans un site de jeu où un organisme de bienfaisance met sur pied et administre une loterie en vertu d’une licence délivrée par une municipalité ou par le registrateur;

c)  soit dans un site de jeu qui est un canal électronique pour l’achat d’un billet de loterie.  Règl. de l’Ont. 78/12, par. 22 (2).

(3) Le paragraphe 2 (3) de la Loi ne s’applique pas au particulier âgé de moins de 19 ans qui entre ou reste dans un site de jeu qui n’est pas maintenu uniquement ou principalement pour le déroulement ou l’exploitation d’une loterie.  Règl. de l’Ont. 78/12, par. 22 (3).

(4) Le paragraphe 2 (4) de la Loi ne s’applique pas à la personne qui permet à des particuliers âgés de 18 ans de jouer, selon le cas :

a)  à une loterie dans un site de jeu où un organisme de bienfaisance participe, en vertu d’un permis ou d’une autorisation délivré par une municipalité ou par le registrateur, à une loterie mise sur pied et administrée par la Société conformément à une entente approuvée par le registrateur;

b)  à une loterie dans un site de jeu où un organisme de bienfaisance met sur pied et administre une loterie en vertu d’une licence délivrée par une municipalité ou par le registrateur;

c)  au moyen d’un billet de loterie dans un site de jeu qui n’est pas maintenu uniquement ou principalement pour le déroulement ou l’exploitation d’une loterie ou dans un site de jeu qui est un canal électronique, s’ils ont acheté leur billet dans le site en question.  Règl. de l’Ont. 78/12, par. 22 (4).

(5) Ni l’exploitant d’un site de jeu ni la Société, si elle exploite un site de jeu, ne doivent permettre aux particuliers suivants d’y jouer à une loterie :

1.  Les particuliers qui semblent en état d’ivresse, si le site de jeu est un lieu physique.

2.  Tout particulier que l’exploitant ou la Société a des motifs de croire exclu du site de jeu en vertu du paragraphe 3.6 (1) de la Loi.

3.  Chaque particulier qui avise l’exploitant ou la Société qu’il participe à un programme d’auto-exclusion établi par cette dernière et en vigueur au site de jeu.

4.  Les dirigeants, administrateurs ou associés de l’exploitant.

5.  Les préposés au jeu inscrits d’un exploitant ou de la Société qui sont employés à un site de jeu exploité par l’exploitant ou par la Société.

6.  Les cadres ou les membres du personnel d’un syndicat qui représentent des particuliers employés au site de jeu ou qui négocient en leur nom.

7.  Les employés de fournisseurs inscrits qui entretiennent ou réparent du matériel de jeu au site de jeu.

8.  Les membres ou employés de la Commission.

9.  Les dirigeants, administrateurs ou employés de la Société.  Règl. de l’Ont. 78/12, par. 22 (5).

(6) Malgré la disposition 9 du paragraphe (5), l’exploitant d’un site de jeu, mais non la Société, peut permettre aux employés de cette dernière d’y jouer à une loterie si, selon le cas :

a)  ils sont des préposés au jeu inscrits comme préposés au jeu de catégorie 2;

b)  ils ne sont pas tenus aux termes de la Loi ou du présent règlement de s’inscrire comme préposés au jeu pour pouvoir agir à titre d’employés de la Société.  Règl. de l’Ont. 78/12, par. 22 (6).

Critères prescrits pour refuser l’accès

23. Pour l’application du paragraphe 3.6 (1) de la Loi, les critères suivants sont prescrits pour refuser à un particulier l’accès aux sites de jeu :

1.  Le particulier a été exclu des sites de jeu d’un autre territoire.

2.  Le particulier a triché ou tenté de tricher à un jeu.

3.  Le particulier a demandé une inscription ou un renouvellement d’inscription et sa demande a été refusée, ou l’inscription a été révoquée ou suspendue.

4.  Un tribunal a ordonné au particulier de ne pas participer à des loteries.

5.  Le particulier a agi d’une façon qui nuirait à la confiance du public dans les loteries et les entreprises connexes ou au soutien qu’il leur apporte.  Règl. de l’Ont. 78/12, art. 23.

Marche à suivre prévue pour les directives

24. (1) Avant de donner une directive en vertu du paragraphe 3.6 (1) de la Loi, le registrateur signifie au particulier, à sa dernière adresse connue, un avis de la directive proposée qui contient les renseignements suivants :

1.  Le nom du particulier et ses autres renseignements identificatoires.

2.  Les raisons pour lesquelles il est proposé de refuser l’accès au particulier.

3.  Le fait que le particulier peut présenter au registrateur des observations écrites indiquant pourquoi l’accès aux sites de jeu ne devrait pas lui être interdit.

4.  Le délai dans lequel le particulier peut présenter ses observations.  Règl. de l’Ont. 78/12, par. 24 (1).

(2) Le registrateur examine les observations présentées par le particulier et il peut ensuite donner une directive.  Règl. de l’Ont. 78/12, par. 24 (2).

(3) La directive donnée en vertu du paragraphe (2) contient les renseignements suivants :

1.  Le nom du particulier, ses autres renseignements identificatoires et ses noms d’emprunt connus, s’il en a.

2.  La date de naissance du particulier, si elle est connue.

3.  La dernière adresse domiciliaire ou professionnelle connue du particulier.  Règl. de l’Ont. 78/12, par. 24 (3).

(4) Une copie de la directive est signifiée à la dernière adresse connue du particulier.  Règl. de l’Ont. 78/12, par. 24 (4).

Révocation de la directive

25. (1) Cinq ans après qu’une directive a été donnée en vertu de l’article 24, le particulier peut demander par écrit au registrateur de la révoquer.  Règl. de l’Ont. 78/12, par. 25 (1).

(2) Le particulier indique les motifs de sa demande et fournit les détails et la documentation nécessaires à l’appui de celle-ci.  Règl. de l’Ont. 78/12, par. 25 (2).

(3) S’il est convaincu que le particulier a justifié la révocation de la directive, le registrateur donne une directive de révocation à la Société et aux exploitants.  Règl. de l’Ont. 78/12, par. 25 (3).

Membres du conseil de la Société

Demandes de renseignements et enquêtes du registrateur

26. (1) Si, à la suite d’une demande de renseignements ou d’une enquête visée au paragraphe 9 (1.1) de la Loi, il est de l’avis préliminaire qu’un particulier peut ne pas être ou n’est pas apte à être membre du conseil de la Société ou à exercer d’importants pouvoirs décisionnels à l’égard de la mise sur pied, de l’administration ou de l’exploitation de loteries, le registrateur en avise le particulier et motive son avis préliminaire.  Règl. de l’Ont. 78/12, par. 26 (1).

(2) Le particulier a le droit de présenter des observations au registrateur dans le délai que précise ce dernier. Le registrateur examine les observations présentées avant de se faire une opinion définitive.  Règl. de l’Ont. 78/12, par. 26 (2).

27. Omis (abrogation d’autres règlements).  Règl. de l’Ont. 78/12, art. 27.

28. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 78/12, art. 28.