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LOI SUR L’ÉDUCATION

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 132/12

EFFECTIF DES CLASSES

Version telle qu’elle existait du 1er septembre 2012 au 26 mars 2014.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Interprétation

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«classe» Dans le cas des écoles élémentaires, s’entend d’un groupe d’élèves dont l’emploi du temps prévoit qu’ils passent ensemble plus de 50 % du temps où il leur est dispensé un enseignement pendant l’horaire qui inclut le 31 octobre. Sont toutefois exclues de la présente définition les classes à l’intention des élèves en difficulté situées dans une salle distincte. («class»)

«classe» Dans le cas des écoles secondaires, s’entend, selon le cas :

a) d’un groupe d’élèves :

(i) dont l’emploi du temps prévoit qu’ils sont ensemble à des fins d’enseignement dans un cours menant à l’obtention d’un crédit ou d’une fraction de crédit, pendant une partie du calendrier du programme scolaire de jour qui est dispensée pendant les journées d’enseignement,

(ii) qui peuvent chacun obtenir le même nombre de crédits lorsqu’ils terminent avec succès le cours qu’ils suivent pendant la partie du calendrier du programme scolaire de jour qui est dispensée pendant les journées d’enseignement,

(iii) qui suivent le cours enseigné par un enseignant chargé de l’enseigner, d’évaluer leurs progrès dans le cadre du cours et de présenter au directeur d’école des rapports sur ces progrès;

b) d’une classe d’éducation coopérative.

Les classes suivantes sont toutefois exclues de la présente définition :

c) les classes des cours de transition;

d) les classes établies à l’intention des élèves en difficulté. («class»)

«classe d’éducation coopérative» Groupe d’élèves :

a) qui sont inscrits à un programme d’éducation coopérative;

b) dont l’emploi du temps prévoit qu’ils passent ensemble à l’école une partie du temps où il leur est dispensé un enseignement pendant l’année scolaire dans le cadre du programme d’éducation coopérative;

c) qui peuvent chacun obtenir le même nombre de crédits lorsqu’ils terminent avec succès le cours du programme d’éducation coopérative qu’ils suivent. («co-operative education class»)

«cours» Cours du niveau secondaire qui a reçu un code du système uniforme de codage des cours publié par le ministère. («course»)

«cours de transition» Cours de transition décrit dans la publication du ministère intitulée «Les écoles secondaires de l’Ontario, de la 9e à la 12e année — Préparation au diplôme d’études secondaires de l’Ontario, 1999». («transfer course»)

«horaire» Le nombre de jours que couvre le calendrier des classes d’une école avant de recommencer. («cycle»)

«journée d’enseignement» S’entend au sens du Règlement 304 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Calendrier scolaire, journées pédagogiques), pris en vertu de la Loi. («instructional day»)

«temps partiel» Dans le cas d’une classe d’une école élémentaire, désigne une classe dont l’horaire prévoit qu’elle se réunit :

a) soit pendant des demi-journées;

b) soit en moyenne, au plus trois jours par semaine. («part-time») Règl. de l’Ont. 132/12, par. 1 (1).

(2) Aux fins des calculs à effectuer dans le cadre du présent règlement dans le cas des écoles élémentaires :

a) sont assimilés à des élèves ceux qui sont inscrits à la maternelle ou au jardin d’enfants à temps plein ou à temps partiel;

b) une classe peut comprendre des élèves qui sont inscrits à la même année d’études ou à des années d’études différentes;

c) le jardin d’enfants et la maternelle doivent être considérés comme des années d’études. Règl. de l’Ont. 132/12, par. 1 (2).

(3) Aux fins des calculs à effectuer dans le cadre du présent règlement dans le cas des écoles secondaires :

a) une classe peut comprendre des élèves qui sont inscrits à la même année d’études ou à des années d’études différentes et au même cours ou à des cours différents;

b) les élèves qui suivent un cours d’études personnelles ne doivent pas être considérés comme constituant une classe ou une partie de classe;

c) la valeur en crédits d’une classe correspond au nombre de crédits que chaque élève de la classe peut obtenir lorsqu’il termine avec succès le cours qu’il suit dans le cadre de la classe. Règl. de l’Ont. 132/12, par. 1 (3).

(4) Pour l’application du présent règlement, une classe est une classe de jardin d’enfants obligatoire pour une année scolaire si elle comprend un ou plusieurs élèves inscrits à la maternelle ou au jardin d’enfants et que le conseil est tenu, en application du Règlement de l’Ontario 224/10 (Maternelle et jardin d’enfants à temps plein), pris en vertu de la Loi, de faire fonctionner des classes de maternelle ou de jardin d’enfants à temps plein dans l’école pendant l’année scolaire. Règl. de l’Ont. 132/12, par. 1 (4).

(5) Le présent règlement s’applique uniquement aux conseils scolaires de district et aux classes des écoles relevant de tels conseils. Règl. de l’Ont. 132/12, par. 1 (5).

Classes des écoles élémentaires — maternelle et jardin d’enfants à temps plein

Effectif moyen des classes

2. L’effectif moyen, pendant chaque année scolaire, des classes de jardin d’enfants obligatoires d’un conseil est de 26 élèves. Règl. de l’Ont. 132/12, art. 2.

Calcul de l’effectif des classes

3. (1) Chaque conseil choisit pour chaque année scolaire une date située entre le 1er et le 30 septembre comme date à laquelle l’effectif des classes de ses écoles élémentaires doit être calculé. Règl. de l’Ont. 132/12, par. 3 (1).

(2) L’effectif moyen, pendant une année scolaire, des classes de jardin d’enfants obligatoires d’un conseil est calculé pour l’année, à la date choisie en application du paragraphe (1), de la manière suivante :

1. Repérer dans le Règlement de l’Ontario 224/10 (Maternelle et jardin d’enfants à temps plein), pris en vertu de la Loi, les écoles du conseil dans lesquelles celui-ci est tenu de faire fonctionner des classes de maternelle et de jardin d’enfants à temps plein pendant l’année scolaire.

2. Pour les écoles visées à la disposition 1 :

i. établir le nombre d’élèves inscrits aux classes de maternelle ou de jardin d’enfants,

ii. établir le nombre de classes de maternelle et de jardin d’enfants des écoles.

3. Diviser le nombre établi en application de la sous-disposition 2 i par celui établi en application de la sous-disposition 2 ii. Règl. de l’Ont. 132/12, par. 3 (2).

(3) Si une classe de jardin d’enfants obligatoire comprend un ou plusieurs élèves inscrits à la maternelle ou au jardin d’enfants à temps plein et un ou plusieurs élèves d’une autre année :

a) pour l’application de la sous-disposition 2 i du paragraphe (2), seuls les élèves de la classe qui sont inscrits à la maternelle ou au jardin d’enfants sont comptés;

b) pour l’application de la sous-disposition 2 ii du paragraphe (2), la classe compte pour le nombre obtenu en divisant le nombre d’élèves de la classe qui sont inscrits à la maternelle ou au jardin d’enfants par le nombre total d’élèves de la classe. Règl. de l’Ont. 132/12, par. 3 (3).

Classes des écoles élémentaires — autres classes du cycle primaire

Application

4. Les articles 5 et 6 s’appliquent aux classes d’un conseil qui comprennent uniquement des élèves inscrits au cycle primaire, sauf s’il s’agit d’une classe de jardin d’enfants obligatoire qui comprend uniquement des élèves inscrits à la maternelle ou au jardin d’enfants à temps plein. Règl. de l’Ont. 132/12, art. 4.

Plafond de l’effectif des classes

5. (1) Une classe à laquelle s’applique le présent article doit avoir un effectif de 23 élèves ou moins. Règl. de l’Ont. 132/12, par. 5 (1).

(2) Pendant chaque année scolaire, au moins 90 % des classes décrites à l’article 4 doivent avoir un effectif de 20 élèves ou moins. Règl. de l’Ont. 132/12, par. 5 (2).

Calcul de l’effectif des classes

6. L’effectif, pendant une année scolaire, des classes d’un conseil auxquelles s’applique le présent article est calculé pour l’année à la date choisie en application du paragraphe 3 (1). Règl. de l’Ont. 132/12, art. 6.

Classes des écoles élémentaires — classes de la 4e, 5e, 6e, 7e et 8e année

Plafond de l’effectif des classes

7. L’effectif moyen, pendant chaque année scolaire, des classes d’un conseil qui comprennent un ou plusieurs élèves inscrits en 4e, 5e, 6e, 7e et 8e année ne doit pas dépasser :

a) pour un conseil figurant au tableau du présent article, le nombre indiqué à la colonne 2 du tableau en regard du nom du conseil;

b) pour tous les autres conseils, 24,5 élèves.

TABLEAU
EFFECTIF MAXIMAL DES CLASSES DE LA 4e À LA 8e ANNÉE

Point

Colonne 1

Colonne 2

 

Nom du conseil

Effectif maximal des classes

1.

Algoma District School Board

24,03

2.

Algonquin and Lakeshore Catholic District School Board

24,60

3.

Avon Maitland District School Board

26,40

4.

Bluewater District School Board

25,40

5.

Brant Haldimand Norfolk Catholic District School Board

25,60

6.

District School Board of Niagara

26,10

7.

District School Board Ontario North East

21,60

8.

Grand Erie District School Board

23,85

9.

Greater Essex County District School Board

24,60

10.

Halton Catholic District School Board

25,20

11.

Halton District School Board

25,10

12.

Hamilton-Wentworth Catholic District School Board

25,50

13.

Hamilton-Wentworth District School Board

25,10

14.

Hastings and Prince Edward District School Board

24,32

15.

Keewatin-Patricia District School Board

22,00

16.

Lakehead District School Board

24,79

17.

Lambton Kent District School Board

24,35

18.

Limestone District School Board

24,40

19.

Near North District School Board

23,30

20.

Peel District School Board

24,52

21.

Peterborough Victoria Northumberland and Clarington Catholic District School Board

24,70

22.

Rainbow District School Board

24,10

23.

Rainy River District School Board

22,38

24.

Renfrew County District School Board

24,10

25.

Simcoe County District School Board

24,60

26.

Superior-Greenstone District School Board

18,50

27.

Thames Valley District School Board

24,99

28.

Toronto Catholic District School Board

25,70

29.

Toronto District School Board

23,24

30.

Trillium Lakelands District School Board

24,41

31.

Upper Grand District School Board

25,20

32.

Waterloo Catholic District School Board

25,00

33.

Waterloo Region District School Board

24,95

34.

Windsor-Essex Catholic District School Board

24,90

35.

York Catholic District School Board

24,90

36.

York Region District School Board

25,27

Règl. de l’Ont. 132/12, art. 7.

Calcul de l’effectif des classes

8. L’effectif moyen, pendant une année scolaire, des classes d’un conseil qui comprennent un ou plusieurs élèves inscrits en 4e, 5e, 6e, 7e et 8e année est calculé pour l’année, à la date choisie en application du paragraphe 3 (1), de la manière suivante :

1. Établir le nombre d’élèves inscrits aux classes du conseil qui comprennent un ou plusieurs élèves inscrits en 4e, 5e, 6e, 7e et 8e année.

2. Établir le nombre de classes du conseil qui comprennent un ou plusieurs élèves inscrits en 4e, 5e, 6e, 7e et 8e année.

3. Diviser le nombre établi en application de la disposition 1 par celui établi en application de la disposition 2. Règl. de l’Ont. 132/12, art. 8.

Classes des écoles élémentaires — classes à années multiples

Plafond de l’effectif des classes

9. (1) La classe qui comprend un ou plusieurs élèves inscrits au cycle primaire et un ou plusieurs élèves inscrits en 4e, 5e, 6e, 7e ou 8e année doit avoir un effectif de 23 élèves ou moins. Règl. de l’Ont. 132/12, par. 9 (1).

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux classes de jardin d’enfants obligatoires qui comprennent uniquement des élèves inscrits à la maternelle ou au jardin d’enfants à temps plein. Règl. de l’Ont. 132/12, par. 9 (2).

Calcul de l’effectif des classes

10. (1) L’effectif, pendant une année scolaire, des classes d’un conseil décrites au paragraphe 9 (1) est calculé pour l’année à la date choisie en application du paragraphe 3 (1). Règl. de l’Ont. 132/12, par. 10 (1).

(2) Il est entendu que les classes d’un conseil décrites au paragraphe 9 (1) doivent être incluses dans le calcul de l’effectif des classes prévu à l’article 8. Règl. de l’Ont. 132/12, par. 10 (2).

Classes des écoles élémentaires — rapport

Rapport

11. (1) Au plus tard le 31 octobre de chaque année scolaire, chaque conseil présente au ministre, sous une forme que celui-ci juge acceptable, un rapport pour l’année sur l’effectif des classes de ses écoles élémentaires. Règl. de l’Ont. 132/12, par. 11 (1).

(2) Le conseil veille à ce que les mesures suivantes soient prises au plus tard le 31 octobre de chaque année scolaire :

a) mettre des copies du rapport à la disposition du public au siège du conseil et au bureau de chacune de ses écoles;

b) remettre une copie du rapport au président du conseil d’école de chaque école du conseil. Règl. de l’Ont. 132/12, par. 11 (2).

Classes des écoles secondaires

Plafond de l’effectif des classes

12. L’effectif moyen, pendant chaque année scolaire, des classes des écoles secondaires d’un conseil ne doit pas dépasser 22 élèves. Règl. de l’Ont. 132/12, art. 12.

Calcul de l’effectif des classes — effectif moyen des classes pour un conseil

13. L’effectif moyen, pendant une année scolaire, des classes des écoles secondaires d’un conseil est calculé pour chaque année scolaire de la manière suivante :

1. Pour chaque classe non semestrielle de chaque école secondaire du conseil, multiplier le nombre d’élèves inscrits à cette classe au 31 octobre de l’année scolaire par la moitié de la valeur en crédits de la classe. Additionner les résultats.

2. Pour chaque classe non semestrielle de chaque école secondaire du conseil, multiplier le nombre d’élèves inscrits à cette classe au 31 mars de l’année scolaire par la moitié de la valeur en crédits de la classe. Additionner les résultats.

3. Pour chaque classe semestrielle de chaque école secondaire du conseil qui se tient pendant le premier semestre, multiplier le nombre d’élèves inscrits à cette classe au 31 octobre de l’année scolaire par la valeur en crédits de la classe. Additionner les résultats.

4. Pour chaque classe semestrielle de chaque école secondaire du conseil qui se tient pendant le second semestre, multiplier le nombre d’élèves inscrits à cette classe au 31 mars de l’année scolaire par la valeur en crédits de la classe. Additionner les résultats.

5. Additionner les résultats obtenus en application des dispositions 1, 2, 3 et 4. La somme est le nombre de crédits-élèves du conseil.

6. Établir la valeur en crédits de chaque classe non semestrielle de chaque école secondaire du conseil. Additionner les résultats.

7. Établir la valeur en crédits de chaque classe semestrielle de chaque école secondaire du conseil qui se tient pendant le premier semestre. Additionner les résultats.

8. Établir la valeur en crédits de chaque classe semestrielle de chaque école secondaire du conseil qui se tient pendant le second semestre. Additionner les résultats.

9. Additionner les résultats obtenus en application des dispositions 6, 7 et 8. La somme est le nombre de crédits-classes du conseil.

10. Diviser le nombre de crédits-élèves du conseil, calculé en application de la disposition 5, par le nombre de ses crédits-classes, calculé en application de la disposition 9. Règl. de l’Ont. 132/12, art. 13.

Calcul de l’effectif des classes — effectif moyen des classes pour une école

14. L’effectif moyen, pendant une année scolaire, des classes d’une école secondaire est calculé pour chaque année scolaire de la manière suivante :

1. Pour chaque classe non semestrielle de l’école secondaire, multiplier le nombre d’élèves inscrits à cette classe au 31 octobre de l’année scolaire par la moitié de la valeur en crédits de la classe. Additionner les résultats.

2. Pour chaque classe non semestrielle de l’école secondaire, multiplier le nombre d’élèves inscrits à cette classe au 31 mars de l’année scolaire par la moitié de la valeur en crédits de la classe. Additionner les résultats.

3. Pour chaque classe semestrielle de l’école secondaire qui se tient pendant le premier semestre, multiplier le nombre d’élèves inscrits à cette classe au 31 octobre de l’année scolaire par la valeur en crédits de la classe. Additionner les résultats.

4. Pour chaque classe semestrielle de l’école secondaire qui se tient pendant le second semestre, multiplier le nombre d’élèves inscrits à cette classe au 31 mars de l’année scolaire par la valeur en crédits de la classe. Additionner les résultats.

5. Additionner les résultats obtenus en application des dispositions 1, 2, 3 et 4. La somme est le nombre de crédits-élèves de l’école.

6. Établir la valeur en crédits de chaque classe non semestrielle de l’école secondaire. Additionner les résultats.

7. Établir la valeur en crédits de chaque classe semestrielle de l’école secondaire qui se tient pendant le premier semestre. Additionner les résultats.

8. Établir la valeur en crédits de chaque classe semestrielle de l’école secondaire qui se tient pendant le second semestre. Additionner les résultats.

9. Additionner les résultats obtenus en application des dispositions 6, 7 et 8. La somme est le nombre de crédits-classes de l’école.

10. Diviser le nombre de crédits-élèves de l’école, calculé en application de la disposition 5, par le nombre de ses crédits-classes, calculé en application de la disposition 9. Règl. de l’Ont. 132/12, art. 14.

Rapport

15. (1) Au plus tard le 30 juin de chaque année scolaire, chaque conseil présente au ministre, sous une forme que celui-ci juge acceptable, un rapport pour l’année sur l’effectif des classes de ses écoles secondaires. Règl. de l’Ont. 132/12, par. 15 (1).

(2) Le conseil veille à ce que les mesures suivantes soient prises au plus tard le 30 juin de l’année scolaire :

a) mettre des copies du rapport à la disposition du public au siège du conseil et au bureau de chacune de ses écoles;

b) remettre une copie du rapport au président du conseil d’école de chaque école du conseil. Règl. de l’Ont. 132/12, par. 15 (2).

(3) Le rapport contient les renseignements suivants :

1. Les nombres calculés pour le conseil en application de chacune des dispositions de l’article 13.

2. L’effectif moyen des classes de chaque école secondaire du conseil, calculé en application de l’article 14. Règl. de l’Ont. 132/12, par. 15 (3).

16. Omis (abrogation d’autres règlements). Règl. de l’Ont. 132/12, art. 16.

17. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 132/12, art. 17.