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Règl. de l'Ont. 134/12 : CALCUL DE L'EFFECTIF QUOTIDIEN MOYEN POUR L'EXERCICE 2012-2013 DES CONSEILS SCOLAIRES

en vertu de éducation (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. E.2

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Loi sur l’éducation

RÈglement de l’ontario 134/12

CALCUL DE L’EFFECTIF QUOTIDIEN MOYEN POUR L’EXERCICE 2012-2013 DES CONSEILS SCOLAIRES

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 30 juin 2017. (Voir : Règl. de l’Ont. 233/17, art. 1)

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 233/17.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«cours de jour» et «programme scolaire de jour» Sont exclus les classes ou les cours d’éducation permanente et les classes ou les cours d’été. («day school», «day school program»)

«cours d’études personnelles» Cours crédité qui est dispensé à un élève, à l’exclusion d’un élève à temps plein, et qui, selon le cas :

a) satisfait aux critères énoncés dans le registre des cours d’études personnelles pour être inclus dans le calcul de l’effectif de jour;

b) est approuvé par le ministre à titre de cours d’études personnelles à inclure dans le calcul de l’effectif de jour. («independent study course»)

«élève à mi-temps» S’entend, selon le cas :

a) d’un élève qui est inscrit à la maternelle ou au jardin d’enfants, mais non à un programme combiné de maternelle et de jardin d’enfants, pour une moyenne d’au moins 150 minutes d’enseignement en classe par jour de classe à l’égard d’un horaire;

b) d’un élève en apprentissage parallèle dirigé qui est inscrit à des cours de jour et dont le programme d’apprentissage inclut, à l’égard d’un horaire, moins de 70 minutes d’enseignement en classe en moyenne par jour de classe. («half-time pupil»)

«élève à temps partiel» Élève qui est inscrit aux cours de jour et qui n’est ni un élève à temps plein ni un élève à mi-temps. («part-time pupil»)

«élève à temps plein» S’entend, selon le cas :

a) d’un élève, sauf un élève inscrit à la maternelle, au jardin d’enfants ou à un programme combiné de maternelle et de jardin d’enfants, qui :

(i) soit est inscrit à des cours de jour pour une moyenne d’au moins 210 minutes d’enseignement en classe par jour de classe à l’égard d’un horaire,

(ii) soit est inscrit à des cours de jour qui, conformément au calendrier qu’a approuvé le ministre aux termes du Règlement 304 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 («Calendrier scolaire, journées pédagogiques») pris en vertu de la Loi, couvrent une année scolaire désignée de 12 mois comprenant chacun des journées d’enseignement, et pendant lesquels l’élève a le droit d’obtenir au moins sept crédits lorsqu’il termine avec succès les cours auxquels il est inscrit pendant une année scolaire;

b) d’un élève en apprentissage parallèle dirigé qui est inscrit à des cours de jour et dont le programme d’apprentissage inclut, à l’égard d’un horaire, au moins 70 minutes d’enseignement en classe en moyenne par jour de classe. («full-time pupil»)

«élève en apprentissage parallèle dirigé» Élève dont la participation à un apprentissage parallèle dirigé est approuvée par un comité de l’apprentissage parallèle dirigé. («supervised alternative learning pupil»)

«exercice 2012-2013» La période qui commence le 1er septembre 2012 et qui se termine le 31 août 2013. («2012-2013 fiscal year»)

«horaire» Le nombre de jours que couvre le calendrier des classes d’une école avant de recommencer. («cycle»)

«programme combiné de maternelle et de jardin d’enfants» Programme qui fonctionne selon un horaire de cinq jours et qui consiste en 600 minutes de maternelle pour les élèves qui sont inscrits au volet maternelle du programme et en 900 minutes de jardin d’enfants pour ceux inscrits au volet jardin d’enfants. («combined kindergarten program»)  Règl. de l’Ont. 134/12, par. 1 (1).

(2) Le présent règlement s’applique aux conseils pour l’exercice 2012-2013.  Règl. de l’Ont. 134/12, par. 1 (2).

(3) Le public peut consulter le document intitulé «Les écoles de l’Ontario de la maternelle à la 12e année. Les exigences régissant les politiques et les programmes, 2011» qui est mentionné à la sous-disposition 1 i du paragraphe 3 (2), aux dispositions 6 et 7 du même paragraphe et aux sous-alinéas c) (v) et (vi) de la définition de «classe ou cours d’été» au paragraphe 4 (1) aux bureaux de la Direction du financement de l’éducation du ministère de l’Éducation et sur le site Web du ministère.  Règl. de l’Ont. 134/12, par. 1 (3); Règl. de l’Ont. 267/12, art. 1.

Effectif quotidien moyen de jour

2. L’effectif quotidien moyen de jour d’un conseil pour l’exercice correspond à la somme de ce qui suit :

a) le produit de 0,5 par la somme de ce qui suit :

(i) le nombre d’élèves à temps plein inscrits le 31 octobre 2012 aux écoles qui relèvent du conseil,

(ii) 0,5 fois le nombre d’élèves à mi-temps inscrits ce jour-là aux écoles qui relèvent du conseil,

(iii) le quotient obtenu en calculant, pour chaque élève à temps partiel inscrit ce jour-là à une école qui relève du conseil, le nombre de minutes pour lesquelles cet élève est inscrit en vue de recevoir un enseignement en classe pendant l’horaire qui inclut ce jour-là, à un cours autre qu’un cours d’études personnelles, et en divisant la somme des nombres ainsi obtenus par le produit de 300 et du nombre de jours que compte l’horaire;

b) le produit de 0,5 par la somme de ce qui suit :

(i) le nombre d’élèves à temps plein inscrits le 31 mars 2013 aux écoles qui relèvent du conseil,

(ii) 0,5 fois le nombre d’élèves à mi-temps inscrits ce jour-là aux écoles qui relèvent du conseil,

(iii) le quotient obtenu en calculant, pour chaque élève à temps partiel inscrit ce jour-là à une école qui relève du conseil, le nombre de minutes pour lesquelles cet élève est inscrit en vue de recevoir un enseignement en classe pendant l’horaire qui inclut ce jour-là, à un cours autre qu’un cours d’études personnelles, et en divisant la somme des nombres ainsi obtenus par le produit de 300 et du nombre de jours que compte l’horaire;

c) une valeur relative à chaque élève inscrit à une école du conseil, à un cours d’études personnelles, calculée selon la formule suivante :

A × B / 7,5

où :

«A» correspond au nombre de crédits et de fractions de crédits que peut obtenir l’élève qui termine le cours avec succès,

«B» correspond à la fraction représentant la tranche de la quantité totale de travail exigée pour terminer le cours que l’élève a terminée au cours de l’exercice.

Règl. de l’Ont. 134/12, art. 2.

Effectif quotidien moyen de l’éducation permanente

3. (1) L’effectif quotidien moyen de l’éducation permanente d’un conseil pour l’exercice correspond à la somme de ce qui suit :

a) une valeur relative à chaque élève qui est inscrit à une classe ou à un cours d’éducation permanente créé par le conseil, à l’exclusion d’un cours d’éducation permanente dispensé principalement par des moyens autres qu’un enseignement en classe, calculée selon la formule suivante :

C × D / (300 × 190)

où :

«C» correspond au nombre de séances pour lesquelles l’élève est inscrit pendant l’exercice,

«D» correspond au nombre de minutes que comprend chaque séance;

b) une valeur relative à chaque élève qui est inscrit à un cours d’éducation permanente créé par le conseil et dispensé principalement par des moyens autres qu’un enseignement en classe, calculée selon la formule suivante :

E × 0,1158 × F

où :

«E» correspond au nombre de crédits et de fractions de crédits que peut obtenir l’élève qui termine le cours avec succès,

«F» correspond à la fraction représentant la tranche de la quantité totale de travail exigée pour terminer le cours que l’élève a terminée au cours de l’exercice.

Règl. de l’Ont. 134/12, par. 3 (1).

(2) Une classe ou un cours constitue une classe ou un cours d’éducation permanente pour l’application du paragraphe (1) s’il n’est pas une classe ou un cours d’été au sens du paragraphe 4 (1), qu’il est approuvé par le ministre et qu’il satisfait aux conditions de l’une des dispositions suivantes :

1. La classe ou le cours :

i. d’une part, est créé à l’intention d’adultes qui peuvent obtenir un ou plusieurs crédits, un demi-crédit mentionné dans la publication du ministère intitulée «Les écoles de l’Ontario de la maternelle à la 12e année. Les exigences régissant les politiques et les programmes, 2011» ou un demi-crédit approuvé par le ministre,

ii. d’autre part, appartient au cycle intermédiaire, s’il est offert par une administration scolaire qui n’est autorisée qu’à dispenser un enseignement à l’élémentaire.

2. Il s’agit d’une classe ou d’un cours de langue autochtone destiné à des adultes.

3. Il s’agit d’une classe ou d’un cours destiné à accroître l’aptitude à lire, à écrire et à compter des élèves de septième ou de huitième année auxquels le directeur de l’école où l’élève est inscrit à des cours de jour a recommandé un programme de rattrapage destiné à accroître leur aptitude à lire, à écrire et à compter et la classe ou le cours ne fait pas partie d’un programme scolaire de jour.

4. Il s’agit d’une classe ou d’un cours ne donnant pas droit à un crédit qui est destiné à accroître l’aptitude à lire, à écrire et à compter des élèves de neuvième année ou d’une année subséquente auxquels le directeur de l’école où l’élève est inscrit à des cours de jour a recommandé un programme de rattrapage de neuvième ou de dixième année destiné à accroître leur aptitude à lire, à écrire et à compter et la classe ou le cours ne fait pas partie d’un programme scolaire de jour.

5. Il s’agit d’une classe ou d’un cours destiné à accroître l’aptitude à lire, à écrire et à compter et créé à l’intention d’adultes qui sont soit le père, la mère ou le tuteur d’un élève inscrit à un programme scolaire de jour auquel le directeur de l’école où l’élève est inscrit à des cours de jour a recommandé un programme de rattrapage destiné à accroître l’aptitude à lire, à écrire et à compter.

6. Il s’agit d’une classe ou d’un cours destiné aux élèves du secondaire qui ont choisi de suivre le cours de transition en mathématiques désigné afin de changer de type de cours conformément à l’article 7.2.4 de la publication du ministère intitulée «Les écoles de l’Ontario de la maternelle à la 12e année. Les exigences régissant les politiques et les programmes, 2011».

7. Il s’agit d’une classe ou d’un cours destiné aux élèves qui, selon la recommandation du directeur, du chef ou du responsable de leur école, doivent suivre une préparation supplémentaire avant de transférer d’un type de cours offert en neuvième année à celui offert dans la même matière en dixième année, conformément à l’article 7.2.4 de la publication du ministère intitulée «Les écoles de l’Ontario de la maternelle à la 12e année. Les exigences régissant les politiques et les programmes, 2011».  Règl. de l’Ont. 134/12, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 267/12, art. 2.

(3) Tout élève d’une classe ou d’un cours donnant droit à crédit qui n’est pas un adulte est décompté aux fins du calcul de l’effectif quotidien moyen de l’éducation permanente effectué pour le conseil en application du paragraphe (1) à l’égard d’une classe ou d’un cours créé à l’intention d’adultes et visé au paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 134/12, par. 3 (3).

(4) Les règles suivantes s’appliquent au calcul de l’effectif quotidien moyen de l’éducation permanente effectué pour le conseil en application du paragraphe (1) à l’égard d’une classe ou d’un cours visé au paragraphe (5) :

1. Le nombre d’élèves de la classe ou du cours qui compte 10 élèves ou plus, mais moins de 15, est porté à 15.

2. Le nombre d’élèves de la classe ou du cours qui compte moins de 10 élèves est augmenté de cinq.  Règl. de l’Ont. 134/12, par. 3 (4).

(5) Le paragraphe (4) s’applique à l’égard d’une classe ou d’un cours qui réunit les conditions suivantes :

a) il est visé à la disposition 2 du paragraphe (2);

b) il est visé à la disposition 1 du paragraphe (2), mais ne constitue pas un cours dispensé principalement par des moyens autres qu’un enseignement en classe, et il est offert, le cas échéant, par une école secondaire située dans un district territorial, à plus de 80 kilomètres de toutes les autres écoles secondaires de la province qui dispensent l’enseignement dans la même langue.  Règl. de l’Ont. 134/12, par. 3 (5).

Effectif quotidien moyen pendant l’été

4. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«classe ou cours d’été» Classe ou cours qui réunit les conditions suivantes :

a) il est offert par un conseil entre 8 h et 17 h;

b) il commence après la fin de l’année scolaire 2012-2013 et se termine avant le début de l’année scolaire 2013-2014;

c) il s’agit d’une classe ou d’un cours, selon le cas :

(i) qui est destiné aux élèves qui ont une déficience intellectuelle,

(ii) où l’élève peut obtenir un crédit,

(iii) qui est destiné aux élèves qui ont terminé la septième année ou une année subséquente et auxquels le directeur, le chef ou le responsable de l’école ou de l’établissement où l’élève a terminé la septième ou la huitième année a recommandé un programme de rattrapage de septième ou de huitième année destiné à accroître leur aptitude à lire, à écrire et à compter,

(iv) qui est destiné aux élèves qui étaient inscrits en neuvième année ou dans une année subséquente et auxquels le directeur, le chef ou le responsable de l’école ou de l’établissement où l’élève était inscrit a recommandé un programme de rattrapage de neuvième ou de dixième année destiné à accroître leur aptitude à lire, à écrire et à compter mais ne donnant pas droit à crédit,

(v) qui est destiné aux élèves du secondaire qui ont choisi de suivre le cours de transition en mathématiques désigné afin de changer de type de cours conformément à l’article 7.2.4 de la publication du ministère intitulée «Les écoles de l’Ontario de la maternelle à la 12e année. Les exigences régissant les politiques et les programmes, 2011»,

(vi) qui est destiné aux élèves qui, selon la recommandation du directeur, du chef ou du responsable de leur école, doivent suivre une préparation supplémentaire avant de transférer d’un type de cours offert en neuvième année à celui offert dans la même matière en dixième année, conformément à l’article 7.2.4 de la publication du ministère intitulée «Les écoles de l’Ontario de la maternelle à la 12e année. Les exigences régissant les politiques et les programmes, 2011».  Règl. de l’Ont. 134/12, par. 4 (1); Règl. de l’Ont. 267/12, art. 3.

(2) Seuls les élèves suivants sont dénombrés pour l’application du présent article :

1. Les élèves qui étaient inscrits à un programme scolaire de jour dispensé par un conseil.

2. Les élèves qui étaient inscrits de la première à la douzième années dans une école privée à l’égard de laquelle le paragraphe 16 (1) de la Loi était observé lorsque les élèves y étaient inscrits.  Règl. de l’Ont. 134/12, par. 4 (2).

(3) L’effectif quotidien moyen des cours d’été d’un conseil pour l’exercice correspond à la somme de valeurs dont chacune est une valeur relative à chaque élève qui est inscrit à une classe ou à un cours d’été dispensé par le conseil, à l’exclusion d’un cours dispensé principalement par des moyens autres qu’un enseignement en classe, calculée selon la formule suivante :

G × H / (300 × 190)

où :

  «G» correspond au nombre de séances de la classe ou du cours d’été auquel l’élève est inscrit pendant l’exercice,

  «H» correspond au nombre de minutes que comprend chaque séance. 

Règl. de l’Ont. 134/12, par. 4 (3).

5. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 134/12, art. 5.

 

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