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Loi de 2009 sur la santé animale

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 278/12

INDEMNISATION

Version telle qu’elle existait du 14 septembre 2012 au 31 décembre 2012.

Remarque : Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2013. (Voir : Règl. de l’Ont. 278/12, art. 9)

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Façon de déterminer l’indemnité

1. L’indemnité que le ministre peut autoriser en vertu de l’article 26 de la Loi est déterminée conformément aux paragraphes 26 (2) et (4) de la Loi et aux règles énoncées dans le présent règlement. Règl. de l’Ont. 278/12, art. 1.

Indemnisation des propriétaires d’animaux

2. (1) Toute indemnité payable au propriétaire d’un animal au titre de l’alinéa 26 (1) a) de la Loi est déterminée conformément à la disposition 1 du paragraphe 26 (2) de la Loi, sauf si le paragraphe (2) s’applique. Règl. de l’Ont. 278/12, par. 2 (1).

(2) Si une indemnité est payable au propriétaire d’un animal au titre de l’alinéa 26 (1) a) de la Loi et qu’une indemnité lui est également payable au titre de l’alinéa 26 (1) d) de la Loi pour les frais de destruction et d’élimination de l’animal, l’indemnité que le ministre peut autoriser correspond à la somme des montants suivants, déduction faite de la valeur reçue par le propriétaire pour la carcasse de l’animal :

1. La valeur marchande de l’animal, selon ce que détermine le ministre conformément à l’article 5.

2. Les frais raisonnablement engagés par le propriétaire pour la destruction de l’animal.

3. Les frais raisonnablement engagés par le propriétaire pour l’élimination de la carcasse de l’animal. Règl. de l’Ont. 278/12, par. 2 (2).

Indemnisation des frais de nettoyage

3. Malgré l’alinéa 26 (1) b) de la Loi, le ministre ne doit pas autoriser l’indemnisation des frais de nettoyage et de désinfection qu’une personne engage afin d’observer un ordre de conformité donné en vertu de l’article 20 de la Loi. Règl. de l’Ont. 278/12, art. 3.

Indemnisation des propriétaires de produits animaux et autres

4. (1) Si une indemnité est payable au propriétaire d’un produit animal, d’un sous-produit animal, d’un intrant, d’un vecteur passif, de déchets, d’un moyen de transport ou d’une autre chose au titre de l’alinéa 26 (1) c) de la Loi, l’indemnité que le ministre peut autoriser correspond à la valeur marchande de la chose, selon ce qu’il détermine, déduction faite de la valeur reçue pour cette chose lors de son élimination. Règl. de l’Ont. 278/12, par. 4 (1).

(2) Si une indemnité est payable au propriétaire d’un produit animal, d’un sous-produit animal, d’un intrant, d’un vecteur passif, de déchets, d’un moyen de transport ou d’une autre chose pour les frais de destruction ou d’élimination de celle-ci au titre de l’alinéa 26 (1) d) de la Loi, l’indemnité que le ministre peut autoriser correspond aux frais raisonnablement engagés par le propriétaire pour la destruction ou l’élimination, selon le cas, de la chose. Règl. de l’Ont. 278/12, par. 4 (2).

Valeur marchande des animaux

5. (1) Les règles suivantes s’appliquent au calcul, par le ministre, de la valeur marchande d’un animal dans le cadre de la disposition 1 du paragraphe 26 (2) de la Loi ou de la disposition 1 du paragraphe 2 (2) du présent règlement :

1. Le ministre peut obtenir les services d’un évaluateur recommandé par le vétérinaire en chef de l’Ontario.

2. L’évaluateur prépare une estimation écrite de la valeur marchande de l’animal et la remet au ministre.

3. La valeur marchande de l’animal peut se fonder sur ce qui suit :

i. une preuve de la valeur de l’animal fournie par la personne demandant l’indemnisation, telle que reçus, stocks courants, documents relatifs aux ventes ou documents d’inscription,

ii. des renseignements sur les prix courants obtenus dans l’industrie pour les ventes d’animaux semblables par la race, le type de production, l’âge, le sexe, le stade de production ou de gestation, le cas échéant, l’état de santé, la condition physique, le mérite génétique, la généalogie et le poids,

iii. une combinaison des renseignements figurant aux sous-dispositions i et ii,

iv. tout autre renseignement que le ministre exige.

4. Le ministre peut accepter, modifier ou rejeter l’estimation de la valeur marchande de l’animal préparée par l’évaluateur.

5. La valeur marchande de l’animal ne doit pas dépasser la valeur marchande maximale précisée au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 278/12, par. 5 (1).

(2) La valeur marchande maximale qui peut être attribuée à un animal est la suivante :

a) dans le cas d’un animal figurant à la colonne 1 de l’annexe du Règlement sur l’indemnisation en cas de destruction d’animaux pris en vertu de la Loi sur la santé des animaux (Canada), le montant indiqué en regard de l’animal à la colonne 3 de cette annexe;

b) dans le cas d’un animal ne figurant pas à l’annexe mentionnée à l’alinéa a), 30 $. Règl. de l’Ont. 278/12, par. 5 (2).

Valeur marchande des produits animaux et autres

6. Les règles suivantes s’appliquent au calcul, par le ministre, de la valeur marchande d’un produit animal, d’un sous-produit animal, d’un intrant, d’un vecteur passif, de déchets, d’un moyen de transport ou d’une autre chose dans le cadre du paragraphe 4 (1) :

1. Le ministre peut obtenir les services d’un évaluateur.

2. L’évaluateur prépare une estimation écrite de la valeur marchande du produit animal, du sous-produit animal, de l’intrant, du vecteur passif, des déchets, du moyen de transport ou de l’autre chose et la remet au ministre.

3. Le ministre peut accepter, modifier ou rejeter l’estimation préparée par l’évaluateur. Règl. de l’Ont. 278/12, art. 6.

Frais raisonnables

7. (1) Les règles énoncées au paragraphe (2) s’appliquent au calcul des frais suivants lorsqu’il s’agit de déterminer une indemnité au titre de l’article 26 de la Loi :

1. Les frais raisonnablement engagés pour le nettoyage et la désinfection visées à la disposition 2 du paragraphe 26 (2) de la Loi.

2. Les frais raisonnablement engagés pour l’élimination d’une carcasse d’animal ou d’une autre chose visée à la disposition 3 du paragraphe 26 (2) de la Loi.

3. Les frais raisonnablement engagés pour la destruction d’un animal visée à la disposition 2 du paragraphe 2 (2) du présent règlement.

4. Les frais raisonnablement engagés pour l’élimination d’une carcasse d’animal visée à la disposition 3 du paragraphe 2 (2) du présent règlement.

5. Les frais raisonnablement engagés pour la destruction ou l’élimination d’un produit animal ou d’une autre chose visée au paragraphe 4 (2) du présent règlement. Règl. de l’Ont. 278/12, par. 7 (1).

(2) Pour déterminer si les frais mentionnés au paragraphe (1) sont raisonnablement engagés par une personne, le ministre applique les règles suivantes :

1. La personne demandant l’indemnisation doit convaincre le ministre que les frais ont été engagés, en remettant les reçus ou autres preuves de paiement que le ministre exige.

2. Les frais suivants sont réputés ne pas être raisonnablement engagés par rapport aux frais de nettoyage et de désinfection mentionnés à la disposition 1 du paragraphe (1) et ne doivent pas être inclus dans quelque indemnité que ce soit qui est accordée en application de la Loi :

i. les frais de réparation de matériel qui tombe en panne ou qui est endommagé lors du nettoyage ou de la désinfection,

ii. les frais de réparation de biens, y compris les biens appartenant à un tiers, qui sont endommagés lors du nettoyage ou de la désinfection,

iii. les frais de travaux courants de nettoyage et de désinfection,

iv. les frais de lutte contre les rongeurs,

v. les frais de réparation d’un bâtiment ou d’une construction, si les travaux de réparation sont nécessaires avant que le nettoyage et la désinfection puissent avoir lieu ou s’ils ne se rapportent pas à un ordre donné en vertu de la Loi.

3. Les frais suivants sont réputés ne pas être raisonnablement engagés par rapport aux frais de destruction ou d’élimination d’un animal, d’une carcasse d’animal, d’un produit animal ou d’une autre chose mentionnée à la disposition 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe (1) et ne doivent pas être inclus dans quelque indemnité que ce soit qui est accordée en application de la Loi :

i. les frais de réparation de matériel qui tombe en panne ou qui est endommagé lors du nettoyage ou de la désinfection,

ii. les frais de réparation de biens, y compris les biens appartenant à un tiers, qui sont endommagés lors du nettoyage ou de la désinfection. Règl. de l’Ont. 278/12, par. 7 (2).

Refus ou réduction

8. Pour l’application de l’alinéa 26 (4) e) de la Loi, les motifs suivants sont prescrits comme motifs pour lesquels le ministre peut refuser d’autoriser une indemnisation ou réduire une indemnité autorisée en vertu de la Loi :

1. La personne demandant l’indemnisation n’a pas donné au ministre les renseignements qu’il exige pour justifier la demande.

2. La personne demandant l’indemnisation donne au ministre des renseignements faux, trompeurs ou mensongers ou dissimule des déclarations ou des renseignements à l’égard de la demande.

3. La personne demandant l’indemnisation a reçu d’une autre source une indemnité, un remboursement ou des dommages-intérêts pour la même perte ou les mêmes frais, ou elle y est admissible.

4. La personne demandant l’indemnisation n’a pas mis en oeuvre ou respecté les mesures de biosécurité généralement reconnues qu’appliquent habituellement les personnes qui ont des animaux, des produits animaux, des sous- produits animaux, des intrants, des vecteurs passifs, des déchets, des moyens de transport ou d’autres choses dans des situations similaires en Ontario, ce qui a causé la perte ou les frais qui font l’objet de la demande d’indemnisation ou y a contribué.

5. La conduite intentionnelle ou négligente de la personne demandant l’indemnisation a causé la perte ou les frais qui font l’objet de la demande d’indemnisation ou y a contribué.

6. Dans le cas d’une demande d’indemnisation des frais de nettoyage et de désinfection visés à l’alinéa 26 (1) b) de la Loi :

i. la personne demandant l’indemnisation n’a pas obtenu d’estimations de plus de deux fournisseurs de services avant d’engager une personne pour fournir le service,

ii. le service aurait pu être fourni à moindres frais.

7. Dans le cas d’une demande d’indemnisation des frais de destruction et d’élimination visés à l’alinéa 26 (1) d) de la Loi, le service aurait pu être fourni à moindres frais.

8. Dans les cas où un ordre donné en vertu de la Loi a donné lieu à la demande d’indemnisation, la personne demandant l’indemnisation présente la demande plus de 12 mois après le jour de l’ordre. Règl. de l’Ont. 278/12, art. 8.

9. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 278/12, art. 9.