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Loi de 2007 sur les homéopathes

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 315/12

FAUTE PROFESSIONNELLE

Version telle qu’elle existait du 19 octobre 2012 au 31 mars 2015.

Remarque : LE présent RèGLEMENT n’est pas encore en vigueur. Il entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de la Loi. (Voir : Règl. de l’Ont. 315/12, art. 2)

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Fautes professionnelles

1. Les actes suivants constituent des fautes professionnelles pour l’application de l’alinéa 51 (1) c) du Code des professions de la santé :

1. Enfreindre, par acte ou omission, une norme d’exercice de la profession ou ne pas la maintenir.

2. Infliger à un patient ou à son représentant des mauvais traitements d’ordre verbal, physique, psychologique ou affectif.

3. Faire quoi que ce soit à un patient à des fins thérapeutiques, préventives, palliatives ou diagnostiques ou à d’autres fins reliées à la santé, si ce n’est :

i. avec son consentement éclairé ou celui de son représentant autorisé,

ii. comme l’exige ou l’autorise la loi.

4. Ne pas répondre adéquatement à une demande raisonnable de renseignements que formule un patient ou son représentant autorisé au sujet d’une évaluation ou d’un traitement homéopathique fourni ou recommandé par le membre.

5. Donner des renseignements concernant un patient à une autre personne que le patient ou son représentant autorisé, si ce n’est avec le consentement de l’un d’eux ou comme l’exige ou l’autorise la loi.

6. Cesser de fournir des services professionnels nécessaires, sauf si les membres pourraient raisonnablement considérer cette cessation comme appropriée eu égard à ce qui suit :

i. les raisons pour lesquelles le membre cesse de fournir les services,

ii. l’état du patient,

iii. la disponibilité de services de rechange,

iv. la possibilité offerte au patient d’obtenir des services de rechange avant la cessation.

7. Recommander ou fournir un traitement alors que le membre sait ou devrait savoir que ce traitement n’est pas nécessaire ou efficace.

8. Essayer de traiter une affection alors que le membre sait ou devrait savoir qu’il ne possède pas les connaissances, les compétences ou le jugement nécessaires pour le faire.

9. Ne pas conseiller à un patient ou à son représentant autorisé de consulter un autre membre d’une profession de la santé au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées alors que le membre sait ou devrait savoir que le patient a besoin d’un service qu’il ne peut offrir parce qu’il ne possède pas les connaissances, les compétences ou le jugement nécessaires pour le faire ou parce que ce service se situe hors du champ d’application de la profession.

10. Accomplir un acte autorisé que le membre n’est pas autorisé à accomplir.

11. Ne pas superviser une personne conformément aux normes d’exercice de la profession.

12. Permettre à une personne qui n’est pas membre de la profession de se présenter comme tel, l’aider à le faire ou la conseiller en ce sens.

13. Permettre à une personne d’accomplir un acte autorisé qu’elle n’est pas autorisée à accomplir, l’aider à le faire ou la conseiller en ce sens.

14. Ne pas informer un patient, son représentant autorisé ou un membre du public, sur demande, du droit qu’il a de déposer une plainte auprès de l’Ordre.

15. Ne pas donner à un patient, à son représentant autorisé ou à un membre du public, sur demande, l’adresse et le numéro de téléphone de l’Ordre.

16. En sa qualité professionnelle, être en situation de conflit d’intérêts ou agir tout en étant en situation de conflit d’intérêts.

17. Émettre une facture ou un reçu pour des services que le membre sait ou devrait savoir faux ou trompeur.

18. Exiger des honoraires pour un traitement ou un service homéopathique qui n’est pas fourni ou dispensé. La présente disposition ne s’applique pas aux honoraires exigés en cas de rendez-vous annulé sans préavis raisonnable.

19. Ne pas informer un patient ou son représentant autorisé, avant la prestation d’un service, des honoraires qui seront facturés à l’égard de ce service ou de toute pénalité qui sera imposée en cas de paiement tardif des honoraires.

20. Exiger des honoraires forfaitaires.

21. Ne pas détailler une note d’honoraires pour des biens ou des services professionnels fournis à un client.

22. Ne pas respecter, sans motif raisonnable, une entente conclue avec un patient ou avec son représentant autorisé relativement aux services professionnels destinés au patient ou aux honoraires applicables à de tels services.

23. Ne pas tenir des dossiers conformément aux normes de la profession.

24. Signer ou délivrer, en sa qualité professionnelle, un document que le membre sait ou devrait savoir contenir une déclaration fausse ou trompeuse.

25. Falsifier un dossier concernant l’exercice de la profession par le membre.

26. Faire, à l’égard d’un traitement homéopathique, une allégation qui ne peut se justifier en tant qu’avis professionnel raisonnable.

27. Utiliser ou permettre que soit utilisé un témoignage d’un patient, d’un ancien patient ou d’une autre personne dans la publicité concernant le membre ou ses activités professionnelles.

28. Permettre que soit faite de la publicité concernant le membre ou ses activités professionnelles d’une façon qui est fausse ou trompeuse.

29. Influencer un patient ou son représentant autorisé afin qu’il modifie son testament ou un autre acte testamentaire.

30. Utiliser un terme, un titre ou une désignation à l’égard de l’exercice de sa profession par le membre qui n’est pas autorisé par l’Ordre.

31. Ne pas utiliser le titre désigné par l’Ordre dans l’exercice de la profession.

32. Utiliser un terme, un titre ou une désignation indiquant ou laissant entendre une spécialisation dans un ou plusieurs domaines d’exercice de la profession, à moins que l’utilisation de ce terme, de ce titre ou de cette désignation ne soit autorisée par l’Ordre.

33. Exercer la profession ou offrir de fournir des services homéopathiques sous un nom qui n’est pas le nom du membre tel qu’il est inscrit au tableau.

34. Ne pas fournir, sans motif raisonnable et dans un délai raisonnable, au patient ou à son représentant autorisé qui en a fait la demande, un rapport ou un certificat concernant un traitement fourni par le membre.

35. Dans le cas d’un membre qui envisage de fermer son cabinet, ne pas prendre des mesures raisonnables pour donner un avis approprié de la fermeture envisagée à chaque patient dont le membre a la responsabilité principale ou ne pas veiller à ce que le dossier de chaque patient soit, selon le cas :

i. transféré à son successeur ou à un autre membre, si le patient le demande,

ii. conservé ou éliminé de manière sécuritaire.

36. Ne pas signaler promptement à l’Ordre qu’un autre membre est à l’origine d’un incident de pratique non sécuritaire.

37. Exercer la profession pendant qu’une affection ou un dysfonctionnement compromet la capacité du membre de ce faire ou y nuit alors que le membre sait ou devrait savoir que cette affection ou ce dysfonctionnement a de telles conséquences.

38. Contrevenir, par acte ou omission, à une disposition de la Loi ou de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou à des règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.

39. Contrevenir, par acte ou omission, à une loi si, selon le cas :

i. la loi en question vise à protéger ou à promouvoir la santé publique,

ii. la contravention se rapporte à l’aptitude du membre à exercer la profession.

40. Ne pas respecter, par acte ou omission, une condition ou une restriction dont est assorti le certificat d’inscription du membre.

41. Exercer la profession pendant que le certificat d’inscription du membre est suspendu.

42. Bénéficier, directement ou indirectement, d’un avantage résultant de l’exercice de la profession pendant que le certificat d’inscription du membre est suspendu, à moins que le membre ne divulgue pleinement à l’Ordre la nature de l’avantage qu’il obtiendra et qu’il n’ait reçu l’approbation préalable du bureau.

43. Ne pas respecter une ordonnance d’un sous-comité de l’Ordre.

44. Ne pas se présenter devant un sous-comité du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports pour recevoir un avertissement.

45. Ne pas remplir ou ne pas respecter un engagement pris envers l’Ordre, ou ne pas respecter une entente conclue avec l’Ordre.

46. Ne pas répondre adéquatement et dans un délai de 30 jours à une demande écrite de l’Ordre, notamment une demande de renseignements.

47. Vendre ou céder toute dette contractée envers le membre pour des services professionnels. La présente disposition n’inclut pas l’utilisation de cartes de crédit pour payer des services professionnels.

48. Se conduire ou agir, dans l’exercice de la profession, d’une manière qui, compte tenu de l’ensemble des circonstances, serait raisonnablement considérée par les membres comme honteuse, déshonorante ou non professionnelle.

49. Se conduire d’une manière qui serait raisonnablement considérée par les membres comme indigne d’un membre de la profession.

50. Ne pas faire des tentatives raisonnables pour collaborer avec les autres fournisseurs de soins de santé pertinents du patient en ce qui concerne les soins qui lui sont destinés lorsque cette collaboration est nécessaire pour la santé du patient, sauf si celui-ci refuse de consentir à cette collaboration. Règl. de l’Ont. 315/12, art. 1.

2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 315/12, art. 2.