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Loi de 2006 sur les praticiens en médecine traditionnelle chinoise

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 318/12

FAUTE PROFESSIONNELLE

Version telle qu’elle existait du 19 octobre 2012 au 31 mars 2013.

Remarque : LE PRÉSENT RÈGLEMENT N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR.  Il entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de la Loi. (Voir : Règl. de l’Ont. 318/12, art. 2)

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Fautes professionnelles

1. Les actes suivants constituent des fautes professionnelles pour l’application de l’alinéa 51 (1) c) du Code des professions de la santé :

1. Enfreindre, par acte ou omission, une norme d’exercice de la profession ou ne pas la maintenir.

2. Infliger à un patient ou à son représentant des mauvais traitements d’ordre verbal, physique, psychologique ou affectif.

3. Faire quoi que ce soit à un patient à des fins thérapeutiques, préventives, palliatives, diagnostiques ou esthétiques ou à d’autres fins reliées à la santé, si ce n’est :

i. avec son consentement éclairé ou celui de son représentant autorisé,

ii. comme l’exige ou l’autorise la loi.

4. Ne pas répondre adéquatement à une demande raisonnable de renseignements que formule un patient ou son représentant autorisé au sujet d’un service ou d’un produit fourni ou recommandé par le membre.

5. Donner des renseignements concernant un patient à une autre personne que le patient ou son représentant autorisé, si ce n’est avec le consentement de l’un d’eux ou comme l’exige ou l’autorise la loi.

6. Cesser de fournir des services professionnels nécessaires, sauf si les membres pourraient raisonnablement considérer cette cessation comme appropriée eu égard à ce qui suit :

i. les raisons pour lesquelles le membre cesse de fournir les services,

ii. l’état du patient,

iii. la disponibilité de services de rechange,

iv. la possibilité offerte au patient d’obtenir des services de rechange avant la cessation.

7. Recommander ou fournir un traitement qui n’est pas nécessaire alors que le membre sait ou devrait savoir que la recommandation ou la fourniture de ce traitement n’est pas nécessaire.

8. Traiter ou essayer de traiter une affection alors que le membre sait ou devrait savoir qu’il ne possède pas les connaissances, les compétences ou le jugement nécessaires pour le faire.

9. Ne pas conseiller à un patient ou à son représentant autorisé de consulter un autre membre d’une profession de la santé au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées alors que le membre sait ou devrait savoir que le patient a besoin d’un service qu’il ne peut offrir parce qu’il ne possède pas les connaissances, les compétences ou le jugement nécessaires pour le faire ou parce que ce service se situe hors du champ d’application de la profession.

10. Accomplir un acte autorisé que le membre n’est pas autorisé à accomplir.

11. Déléguer un acte autorisé à un délégataire, sauf si le membre supervise cette personne de manière adéquate, que la délégation est appropriée eu égard à toutes les circonstances et que le membre prend des mesures raisonnables pour s’assurer que le délégataire possède les connaissances, les compétences et le jugement nécessaires pour accomplir l’acte.

12. En cas de délégation par le membre d’un acte autorisé, ne pas consigner à ses dossiers, au moment de la délégation de l’acte autorisé ou auparavant, des renseignements sur les connaissances, les compétences et le jugement du délégataire en ce qui concerne l’accomplissement de l’acte délégué.

13. Ne pas consigner la délégation d’un acte autorisé au dossier de santé du patient au moment de la délégation ou dans un délai raisonnable par la suite, avec les renseignements suivants :

i. La date.

ii. Le nom du délégataire.

iii. L’acte autorisé qui a été délégué.

iv. Toute condition relative à la délégation.

14. Ne pas superviser convenablement une personne à laquelle le membre a confié une tâche liée à l’exercice de la profession.

15. Permettre à une personne qui n’est pas membre de se présenter comme tel ou d’accomplir un acte autorisé qu’elle n’est pas autorisée à accomplir aux termes d’une loi sur une profession de la santé, l’aider à ce faire ou la conseiller en ce sens.

16. Ne pas informer un patient, son représentant autorisé ou un membre du public, sur demande, du droit qu’il a de déposer une plainte auprès de l’Ordre.

17. Ne pas donner à un patient, à son représentant autorisé ou à un membre du public, sur demande, l’adresse et le numéro de téléphone de l’Ordre.

18. Agir en sa qualité professionnelle tout en étant en situation de conflit d’intérêts.

19. Présenter une note d’honoraires ou une facture pour des services que le membre sait ou devrait savoir fausse ou trompeuse.

20. Exiger des honoraires que les membres pourraient considérer comme excessifs par rapport au service fourni.

21. Ne pas informer un patient ou son représentant autorisé, avant la prestation d’un service, des honoraires qui seront facturés à l’égard de ce service ou de toute pénalité qui sera imposée en cas de paiement tardif des honoraires.

22. Ne pas détailler, pendant l’exercice de la profession, une facture relative à des produits ou à des services professionnels.

23. Offrir ou accorder une réduction en cas de paiement rapide d’une note d’honoraires.

24. Ne pas respecter, sans motif raisonnable, une entente conclue avec un patient ou avec son représentant autorisé relativement aux services professionnels destinés au patient ou aux honoraires applicables à de tels services.

25. Ne pas tenir des dossiers conformément aux normes de la profession.

26. Signer ou délivrer, en sa qualité professionnelle, un document que le membre sait ou devrait savoir contenir une déclaration fausse ou trompeuse.

27. Falsifier un dossier concernant l’exercice de la profession par le membre.

28. Faire, à l’égard d’un remède, d’un traitement, d’un appareil ou d’une intervention, une allégation qui ne peut se justifier en tant qu’avis professionnel raisonnable.

29. Permettre que soit faite de la publicité concernant le membre ou ses activités professionnelles d’une façon qui est fausse ou trompeuse ou qui comprend des déclarations qui ne sont pas factuelles et vérifiables.

30. Utiliser ou permettre que soit utilisé le témoignage d’un patient, d’un ancien patient ou d’une autre personne en ce qui concerne l’exercice de la profession par le membre.

31. Solliciter ou permettre de solliciter un particulier, notamment en personne, par téléphone ou au moyen d’une communication électronique, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

i. la personne qui fait l’objet de la sollicitation est informée de ce qui suit le plus tôt possible durant la sollicitation :

A. le but de la communication est de solliciter le recours aux services professionnels du membre,

B. la personne peut, si elle le souhaite, choisir de mettre fin à la sollicitation immédiatement ou à tout autre moment durant la sollicitation,

ii. la communication prend fin immédiatement si la personne qui fait l’objet de la sollicitation choisit de ce faire.

32. Utiliser un terme, un titre ou une désignation à l’égard de l’exercice de sa profession par le membre qui n’est pas autorisé par l’Ordre.

33. Utiliser un terme, un titre ou une désignation indiquant ou laissant entendre une spécialisation dans un ou plusieurs domaines d’exercice de la profession alors que l’utilisation de ce terme, de ce titre ou de cette désignation n’est pas autorisée par l’Ordre.

34. Exercer la profession ou offrir de fournir des services sous un nom qui n’est pas le nom du membre tel qu’il figure au tableau.

35. Ne pas fournir, sans motif raisonnable et dans un délai raisonnable, au patient ou à son représentant autorisé qui en a fait la demande, un rapport ou un certificat concernant un diagnostic établi dans le cadre de l’exercice de la médecine traditionnelle chinoise ou un traitement fourni par le membre.

36. Dans le cas d’un membre qui envisage de fermer son cabinet, ne pas prendre des mesures raisonnables, avant la fermeture du cabinet, pour donner un avis approprié de la fermeture envisagée à chaque patient dont le membre a la responsabilité principale et ne pas veiller à ce que le dossier de chaque patient soit, selon le cas :

i. transféré à son successeur ou à un autre membre, si le patient le demande,

ii. conservé ou éliminé de manière sécuritaire.

37. Ne pas signaler promptement à l’Ordre qu’un autre membre est à l’origine d’un incident de pratique non sécuritaire.

38. Exercer la profession pendant qu’une affection ou un dysfonctionnement compromet la capacité du membre de ce faire ou y nuit alors que le membre sait ou devrait savoir que cette affection ou ce dysfonctionnement a de telles conséquences.

39. Contrevenir, par acte ou omission, à une disposition de la Loi ou de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou à des règlements pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.

40. Contrevenir, par acte ou omission, à une loi si, selon le cas :

i. la loi en question vise à protéger ou à promouvoir la santé publique,

ii. la contravention se rapporte à l’aptitude du membre à exercer la profession.

41. Ne pas respecter, par acte ou omission, une condition ou une restriction dont est assorti le certificat d’inscription du membre.

42. Exercer la profession pendant que le certificat d’inscription du membre est suspendu.

43. Bénéficier, directement ou indirectement, d’un avantage résultant de l’exercice de la profession pendant que le certificat d’inscription du membre est suspendu, à moins que le membre ne divulgue pleinement à l’Ordre la nature de l’avantage qu’il obtiendra et qu’il n’ait reçu l’approbation préalable du bureau.

44. Ne pas respecter une ordonnance d’un sous-comité d’un comité de l’Ordre.

45. Ne pas se présenter devant un sous-comité du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports pour recevoir un avertissement.

46. Ne pas remplir ou ne pas respecter un engagement pris envers l’Ordre, ou ne pas respecter une entente conclue avec l’Ordre.

47. Ne pas répondre de manière appropriée et dans un délai raisonnable à une demande écrite de l’Ordre, notamment une demande de renseignements.

48. Se conduire ou agir, dans l’exercice de la profession, d’une manière qui, compte tenu de l’ensemble des circonstances, serait raisonnablement considérée par les membres exerçant la profession comme honteuse, déshonorante ou non professionnelle.

49. Se conduire d’une manière qui serait raisonnablement considérée par les membres exerçant la profession comme indigne d’un praticien en médecine traditionnelle chinoise ou d’un acupuncteur. Règl. de l’Ont. 318/12, art. 1.

2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement. Règl. de l’Ont. 318/12, art. 2.