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Règl. de l'Ont. 347/12 : ENREGISTREMENTS VISÉS À LA PARTIE II.2 DE LA LOI - FINITION AUTOMOBILE

en vertu de protection de l'environnement (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.19

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Loi sur la protection de l’environnement

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 347/12

ENREGISTREMENTS VISÉS À LA PARTIE II.2 DE LA LOI — FINITION AUTOMOBILE

Version telle qu’elle existait du 18 novembre 2012 au 5 mars 2015.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

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SOMMAIRE

1.

Interprétation

2.

Activités prescrites : par. 20.21 (1) de la Loi

3.

Exemptions à l’obligation d’enregistrement : al. 20.21 (1) a) et b) de la Loi

4.

Exigences liées aux activités : al. 20.21 (1) c) de la Loi

5.

Dossiers

6.

Date prescrite pour l’expiration de l’autorisation

 

Interprétation

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«cabine de pulvérisation» Ouvrage destiné aux opérations de revêtement par pulvérisation conçu de manière à pouvoir saisir et piéger les particules produites lors de la surpulvérisation. («spray booth»)

«efficacité de transfert» Ratio, exprimé en pourcentage, entre la quantité de revêtement transférée à la surface d’un véhicule automobile ou d’une partie d’un véhicule automobile et la quantité totale de revêtement pulvérisée. («transfer efficiency»)

«équipement de pulvérisation HVBP» Équipement qui réunit les caractéristiques suivantes :

a) il comporte une marque permanente l’identifiant comme équipement de pulvérisation HVBP;

b) il est utilisé pour appliquer un revêtement à haut volume et à basse pression;

c) il est conçu et utilisé avec une pression d’air d’atomisation comprise entre 0,1 et 10 livres par pouce carré, mesurée au centre du chapeau d’air et au centre de ses cornes. («HVLP spray equipment»)

«finition automobile» S’entend de l’application d’un revêtement sur tout ou partie de la carrosserie d’un véhicule automobile ou de la réparation ou de la personnalisation de tout ou partie d’une telle carrosserie ainsi que de la réparation ou de la personnalisation de l’intérieur d’un véhicule automobile. («automotive refinishing»)

«installation de finition automobile» Installation où sont exercées des activités de finition automobile. («automotive refinishing facility»)

«jour ouvrable» Jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié au sens de l’article 87 de la Loi de 2006 sur la législation. («business day»)

«limite de propriété» S’entend de ce qui suit :

a) relativement à un récepteur de bruit, la limite du bien sur lequel se situe le récepteur de bruit;

b) relativement à une installation de finition automobile, la limite du bien sur lequel se situe l’installation de finition automobile. («property boundary»)

«pulvérisation électrostatique» Méthode d’application d’un revêtement où une charge électrique est appliquée au revêtement et où celui-ci est attiré vers l’objet à revêtir par le potentiel électrostatique qui les sépare. («electrostatic spraying»)

«récepteur de bruit» Résidence permanente ou saisonnière, hôtel, motel, foyer de soins de longue durée, maison de retraite, hôpital, terrain de camping, garderie, établissement d’enseignement ou lieu de culte. S’entend en outre d’un terrain vague dont le zonage permet la construction de pareil bâtiment ou terrain de camping. («noise receptor»)

«revêtement» Produit qui forme une pellicule lorsqu’il est appliqué sur une surface à des fins de protection ou à d’autres fins de finition. Ne s’entend pas d’un produit utilisé pour le placage de métaux. («coating»)

«station d’épuration des eaux d’égout» S’entend au sens de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. («sewage works»)

«système de gestion des déchets» S’entend au sens de la partie V de la Loi. («waste management system»)

«taux d’application de revêtement» Nombre de litres de revêtement pulvérisés en une heure. («coating application rate»)

«taux d’application de revêtement à l’échelle de l’installation» Total des taux d’application de revêtement résultant de l’ensemble des sources de pulvérisation de revêtement dans une installation de finition automobile. («facility-wide coating application rate»)

«zone de planification de l’escarpement du Niagara» S’entend au sens de la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara. («Niagara Escarpment Planning Area») Règl. de l’Ont. 347/12, art. 1.

Activités prescrites : par. 20.21 (1) de la Loi

2. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les activités suivantes sont des activités prescrites pour l’application du paragraphe 20.21 (1) de la Loi :

1. L’utilisation, l’exploitation, la construction, la modification, l’agrandissement ou le remplacement d’un ouvrage, d’un équipement, d’un appareil, d’un mécanisme ou d’une chose utilisé pour des activités de finition automobile dans une installation de finition automobile satisfaisant aux critères indiqués au paragraphe (2) et susceptible de rejeter ou duquel peut être rejeté un contaminant dans une partie de l’environnement naturel autre que l’eau.

2. La modification d’un procédé ou d’un débit de production relativement à un ouvrage, à un équipement, à un appareil, à un mécanisme ou à une chose utilisé pour des activités de finition automobile dans une installation de finition automobile satisfaisant aux critères indiqués au paragraphe (2) de façon :

i. soit qu’un contaminant puisse être rejeté dans une partie de l’environnement naturel autre que l’eau,

ii. soit que le débit ou le mode de rejet d’un contaminant dans une partie de l’environnement naturel autre que l’eau puisse être modifié. Règl. de l’Ont. 347/12, par. 2 (1).

(2) Les critères visés au paragraphe (1) relativement à une installation de finition automobile sont les suivants :

1. Si l’installation occupe la totalité d’un bâtiment, elle comporte entre une et trois cabines de pulvérisation et le taux d’application de revêtement à l’échelle de l’installation ne dépasse pas six litres par heure en fonctionnement normal.

2. Si l’installation se trouve dans un bâtiment qui contient plus d’une unité, dont au moins une n’est pas occupée par l’installation, l’installation comporte une seule cabine de pulvérisation et le taux d’application de revêtement à l’échelle de l’installation ne dépasse pas deux litres par heure en fonctionnement normal.

3. Pour chacune des cabines de pulvérisation, la distance, mesurée horizontalement, entre les deux points suivants n’est pas inférieure à la distance énoncée à la colonne 2 du tableau 1 du présent paragraphe en regard du taux d’application de revêtement à l’échelle de l’installation en fonctionnement normal énoncé à la colonne 1 de ce tableau :

i. Le centre de la cheminée d’évacuation de la cabine de pulvérisation.

ii. Le point qui est situé sur la limite de propriété de l’installation et le plus près de la cheminée d’évacuation de la cabine de pulvérisation.

4. Si l’installation comporte une ou plusieurs cabines de pulvérisation qui sont ventilées par des ventilateurs situés à l’intérieur, pour chacune des cabines, il est satisfait à l’un des critères suivants :

i. La distance, mesurée horizontalement, entre les deux points suivants n’est pas inférieure à la distance énoncée à la colonne 2 du tableau 2 du présent paragraphe en regard du nombre de cabines de pulvérisation dans l’installation énoncé à la colonne 1 de ce tableau :

A. Le centre de la cheminée d’évacuation de la cabine de pulvérisation.

B. Le point qui est situé sur la limite de propriété de tout récepteur de bruit et le plus près de la cheminée d’évacuation de la cabine de pulvérisation.

ii. Des écrans acoustiques d’une densité d’au moins 12 kilogrammes au mètre carré sont installés pour bloquer la ligne de vue directe entre la cheminée d’évacuation de la cabine de pulvérisation et chaque récepteur de bruit pour lequel la distance, mesurée horizontalement, entre les deux points suivants est inférieure à la distance énoncée à la colonne 2 du tableau 2 du présent paragraphe en regard du nombre de cabines de pulvérisation dans l’installation énoncé à la colonne 1 de ce tableau :

A. Le centre de la cheminée d’évacuation de la cabine de pulvérisation.

B. Le point qui est situé sur la limite de propriété de tout récepteur de bruit et le plus près de la cheminée d’évacuation de la cabine de pulvérisation.

5. Si l’installation comporte une ou plusieurs cabines de pulvérisation qui sont ventilées par des ventilateurs situés à l’extérieur, pour chacun de ces ventilateurs, il est satisfait à l’un des critères suivants :

i. La distance, mesurée horizontalement, entre les deux points suivants n’est pas inférieure à la distance énoncée à la colonne 2 du tableau 3 du présent paragraphe en regard du nombre de cabines de pulvérisation dans l’installation énoncé à la colonne 1 de ce tableau :

A. Le ventilateur extérieur.

B. Le point qui est situé sur la limite de propriété de tout récepteur de bruit et le plus près du ventilateur extérieur.

ii. Des écrans acoustiques d’une densité d’au moins 12 kilogrammes au mètre carré sont installés pour bloquer la ligne de vue directe entre le ventilateur extérieur et chaque récepteur de bruit pour lequel la distance, mesurée horizontalement, entre les deux points suivants est inférieure à la distance énoncée à la colonne 2 du tableau 3 du présent paragraphe en regard du nombre de cabines de pulvérisation dans l’installation énoncé à la colonne 1 de ce tableau :

A. Le ventilateur extérieur.

B. Le point qui est situé sur la limite de propriété de tout récepteur de bruit et le plus près du ventilateur extérieur.

6. Les éventuelles eaux usées de l’installation sont :

i. soit acheminées vers un système de gestion des déchets qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :

A. il doit faire l’objet d’une autorisation environnementale,

B. une activité a été enregistrée à son égard pour l’application du paragraphe 20.21 (1) de la Loi,

ii. soit rejetées dans une station d’épuration des eaux d’égout qui doit faire l’objet d’une autorisation environnementale,

iii. soit rejetées dans un réseau municipal de drainage des eaux usées.

7. Si l’installation est située dans une zone d’aménagement contrôlée de la zone de planification de l’escarpement du Niagara, tout permis d’aménagement exigé par l’article 24 de la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara à l’égard de l’installation a été délivré, et les exigences du présent règlement ne sont pas incompatibles avec l’une ou l’autre des conditions du permis.

Tableau 1
DISTANCE PAR RAPPORT À LA LIMITE DE PROPRIÉTÉ DE L’INSTALLATION

 

Point

Colonne 1

Colonne 2

 

Taux d’application de revêtement à l’échelle de l’installation en fonctionnement normal (litres par heure)

Distance (m)

1.

≤ 2

0

2.

> 2 à ≤ 3

20

3.

> 3 à ≤ 4

38

4.

> 4 à ≤ 5

55

5.

> 5 à ≤ 6

75

Tableau 2
DISTANCE PAR RAPPORT À LA LIMITE DE PROPRIÉTÉ Du récepteur de bruit — ventilateurs intérieurs

 

Point

Colonne 1

Colonne 2

 

Nombre de cabines de pulvérisation dans l’installation

Distance (m)

1.

1

40

2.

2

55

3.

3

75

Tableau 3
DISTANCE PAR RAPPORT À LA LIMITE DE PROPRIÉTÉ Du récepteur de bruit — ventilateurs extérieurs

 

Point

Colonne 1

Colonne 2

 

Nombre de cabines de pulvérisation dans l’installation

Distance (m)

1.

1

60

2.

2

85

3.

3

120

Règl. de l’Ont. 347/12, par. 2 (2).

(3) Le présent article ne s’applique à l’égard d’aucune activité se rapportant à la construction d’un ouvrage, d’un équipement, d’un appareil, d’un mécanisme ou d’une chose utilisé dans une installation de finition automobile pour des activités de finition automobile qui est exercée sur un site autre que l’installation de finition automobile. Règl. de l’Ont. 347/12, par. 2 (3).

(4) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des activités exercées à une installation de finition automobile qui satisfait à l’un ou l’autre des critères suivants :

1. On y fabrique des véhicules automobiles ou des pièces de véhicule automobile.

2. On y exerce principalement des activités de remplacement et de réparation de verre relativement à des véhicules automobiles.

3. On y exerce principalement des activités de réparation des composants mécaniques ou électriques de véhicules automobiles.

4. Il s’agit d’une installation mobile de finition.

5. On y contrôle les émissions d’une cabine de pulvérisation à l’aide d’un système de filtration par rideau d’eau. Règl. de l’Ont. 347/12, par. 2 (4).

Exemptions à l’obligation d’enregistrement : al. 20.21 (1) a) et b) de la Loi

3. (1) La personne qui exerce une activité prescrite par l’article 2 est exemptée des alinéas 20.21 (1) a) et b) de la Loi à l’égard de l’activité si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’activité est exercée dans une installation de finition automobile à l’égard de laquelle la personne a enregistré auparavant une activité prescrite par l’article 2 du présent règlement;

b) l’enregistrement à l’égard de l’activité enregistrée auparavant n’est pas suspendu et n’a pas été retiré du Registre. Règl. de l’Ont. 347/12, par. 3 (1).

(2) La personne qui modifie le débit de production relativement à un ouvrage, un équipement, un appareil, un mécanisme ou une chose utilisé dans une installation de finition automobile pour des activités de finition automobile est exemptée des alinéas 20.21 (1) a) et b) de la Loi si la modification entraîne un taux d’application de revêtement à l’échelle de l’installation en fonctionnement normal inférieur au taux maximum énoncé à la colonne 1 du tableau 1 du paragraphe 2 (2) en regard de la distance énoncée à la colonne 2 de ce tableau qui doit être atteinte ou dépassée afin de satisfaire au critère énoncé à la disposition 3 du paragraphe 2 (2). Règl. de l’Ont. 347/12, par. 3 (2).

Exigences liées aux activités : al. 20.21 (1) c) de la Loi

4. (1) Pour l’application de l’alinéa 20.21 (1) c) de la Loi, la personne qui exerce une activité prescrite par l’article 2 du présent règlement dans une installation de finition automobile veille à ce que les exigences suivantes soient respectées :

1. Les systèmes de filtration des cabines de pulvérisation, l’équipement d’application du revêtement, les cabines de pulvérisation et tout autre équipement connexe au sein de l’installation doivent être utilisés, exploités et entretenus d’une manière qui satisfait aux recommandations de leurs fabricants.

2. Les revêtements qui sont utilisés dans l’installation doivent remplir les conditions suivantes :

i. ils satisfont aux exigences du Règlement limitant la concentration en composés organiques volatils (COV) des produits de finition automobile, DORS/2009-197 pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),

ii. ils sont appliqués exclusivement dans une cabine de pulvérisation,

iii. ils sont appliqués exclusivement entre 7 heures et 19 heures,

iv. selon qu’ils sont à base d’eau ou à base de solvant, ils sont conservés et utilisés séparément et ils ne sont pas mélangés au moment de la mise au rebut,

v. ils sont appliqués exclusivement au moyen d’un des équipements suivants :

A. Un équipement de pulvérisation HVBP identifié par son fabricant comme ayant une efficacité de transfert minimale de 65 pour cent.

B. Un équipement de pulvérisation électrostatique.

C. Tout autre équipement d’application de revêtement qui est accompagné d’un document de son fabricant qui précise que l’équipement a une efficacité de transfert minimale de 65 pour cent.

3. Sous réserve du paragraphe (2), les cheminées d’évacuation des cabines de pulvérisation de l’installation doivent être verticales, être dépourvues de tout obstacle gênant l’évacuation et offrir une vitesse d’évacuation d’au moins de 12 mètres par seconde.

4. Sous réserve du paragraphe (2), la hauteur minimale, au-dessus du sol, de chaque cheminée d’évacuation des cabines de pulvérisation de l’installation doit être la suivante :

i. si la hauteur du bâtiment est complètement uniforme, au moins 1,5 fois la hauteur du bâtiment,

ii. si la hauteur du bâtiment n’est pas complètement uniforme, au moins 1,5 fois la hauteur du bâtiment où se trouve la cheminée et au moins aussi élevée que le point le plus élevé du bâtiment.

5. Tous les ventilateurs d’admission ou d’extraction reliés aux cabines de pulvérisation de l’installation doivent être utilisés et exploités exclusivement entre 7 heures et 19 heures.

6. Les cabines de pulvérisation de l’installation doivent être équipées de filtres qui, d’après les indications de leur fabricant, éliminent au moins 95 pour cent des particules provenant des émissions des cheminées d’évacuation des cabines de pulvérisation.

7. Le taux d’application de revêtement à l’échelle de l’installation ne doit pas dépasser le taux maximum énoncé à la colonne 1 du tableau 1 du paragraphe 2 (2) en regard de la distance énoncée à la colonne 2 de ce tableau qui doit être atteinte ou dépassée afin de satisfaire au critère énoncé à la disposition 3 du paragraphe 2 (2).

8. Les ouvrages, équipements, appareils, mécanismes ou choses utilisés ou exploités dans l’installation pour le ponçage, la rectification ou le polissage de véhicules automobiles ou de pièces de véhicule automobile doivent l’être uniquement lorsque toutes les portes menant à l’extérieur de l’installation sont fermées, sauf pour permettre l’entrée et la sortie normales des véhicules et du personnel.

9. La personne qui exerce l’activité, ou le directeur de l’installation si la personne qui exerce l’activité n’est pas en charge de l’installation, et tous les membres du personnel appelés à utiliser des revêtements dans l’installation doivent avoir suivi une formation conformément à l’article 4.3 du document publié par le Conseil canadien des ministres de l’environnement intitulé Normes et directives nationales sur la réduction des composés organiques volatils provenant de l’application de revêtements commerciaux et industriels canadiens – Finition d’automobiles, daté d’octobre 1998, dans ses versions successives et accessible sur le site Web du Conseil.

10. Si la personne reçoit une plainte à l’égard de l’installation qui a trait à l’environnement naturel, le chef de district du ministère qui est chargé du district où se trouve l’installation doit être avisé de la plainte au plus tard deux jours ouvrables après qu’elle a été reçue. Règl. de l’Ont. 347/12, par. 4 (1).

(2) Si une personne exerce une activité prescrite par l’article 2 dans une installation de finition automobile et qu’une autorisation environnementale avait effet à l’égard de cette installation le 31 octobre 2011, les dispositions 3 et 4 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à l’égard d’une cheminée d’évacuation de cabine de pulvérisation qui faisait partie de l’installation au moment de la délivrance de l’autorisation, sauf si une modification a été apportée à la cheminée depuis. Règl. de l’Ont. 347/12, par. 4 (2).

Dossiers

5. (1) La personne qui exerce une activité prescrite par l’article 2 veille à ce que chacun des dossiers suivants soit conservé pendant une période de cinq ans à compter du jour où il est créé :

1. Un dossier où sont consignés les renseignements suivants concernant chaque application de revêtement dans l’installation de finition automobile :

i. La date, l’heure et la durée de l’application.

ii. Le nom et le fabricant de chaque revêtement utilisé.

iii. La quantité en litres de chaque revêtement utilisé.

2. Un dossier où sont consignés les renseignements suivants concernant chaque inspection, entretien et réparation d’un ouvrage, d’un équipement, d’un appareil, d’un mécanisme ou d’une chose utilisé dans l’installation de finition automobile dans le cadre des activités de finition automobile :

i. La date et un résumé de l’inspection, de l’entretien ou de la réparation.

ii. Le nom de la personne qui a effectué l’inspection, l’entretien ou la réparation.

iii. Si la personne visée à la sous-disposition ii est un employé, le nom de son employeur ou de l’entreprise qui l’emploie.

iv. Un résumé de toute anomalie observée ou décelée et les mesures prises pour la corriger.

3. Une copie de chaque document se rapportant à chaque inspection, entretien et réparation visés à la disposition 2.

4. Un dossier où sont consignés les renseignements suivants concernant chaque plainte reçue par la personne relativement à l’installation de finition automobile, si celle-ci a trait à l’environnement naturel :

i. La date et l’heure de réception de la plainte.

ii. Une copie de la plainte, s’il s’agit d’une plainte écrite.

iii. Un résumé de la plainte, s’il ne s’agit pas d’une plainte écrite.

iv. Un résumé des mesures prises, le cas échéant, pour traiter la plainte. Règl. de l’Ont. 347/12, par. 5 (1).

(2) La personne qui exerce une activité prescrite par l’article 2 veille à ce que chacun des dossiers suivants concernant un élément qui est utilisé dans l’installation de finition automobile soit conservé pendant la durée au cours de laquelle il est utilisé dans le cadre de l’installation :

1. Un dossier où sont consignés les renseignements suivants concernant chaque cabine de pulvérisation de l’installation de finition automobile :

i. Le nom du fabricant et le numéro de modèle éventuel de la cabine de pulvérisation.

ii. Le nom du fabricant et le numéro de modèle éventuel de tous les équipements de pulvérisation.

iii. Le nom du fabricant et le numéro de modèle éventuel de tous les systèmes de filtration des cabines de pulvérisation.

iv. Le nom du fabricant, le numéro de modèle éventuel et la capacité en mètres cubes par seconde de tous les ventilateurs d’extraction des cabines de pulvérisation.

2. Les documents relatifs aux recommandations du fabricant de chaque élément visé à la disposition 2 du paragraphe (1) concernant son utilisation, son exploitation et son entretien.

3. Si un équipement visé à la sous-sous-disposition 2 v A ou C du paragraphe 4 (1) est utilisé dans l’installation, des copies des documents fournis par son fabricant qui précisent l’efficacité de transfert de l’équipement. Règl. de l’Ont. 347/12, par. 5 (2).

(3) La personne qui exerce une activité prescrite par l’article 2 veille à ce qui suit :

a) un dossier contenant une liste des personnes responsables de l’utilisation, de l’exploitation et de l’entretien de l’installation est conservé pendant la durée au cours de laquelle elles en demeurent responsables;

b) un dossier où est consignée la formation, y compris les noms et les dates des cours, suivie par chaque personne ayant suivi la formation visée à la disposition 9 du paragraphe 4 (1) est conservé pendant la durée au cours de laquelle la personne exerce l’activité à l’installation, est en charge de l’installation ou utilise des revêtements à l’installation. Règl. de l’Ont. 347/12, par. 5 (3).

Date prescrite pour l’expiration de l’autorisation

6. Pour l’application de l’alinéa 20.17 b) de la Loi, le 31 octobre 2016 est prescrit comme étant la date à laquelle une autorisation environnementale délivrée relativement à une activité visée par le présent règlement cesse de s’appliquer à l’égard de cette activité. Règl. de l’Ont. 347/12, art. 6.

7. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 347/12, art. 7.