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Loi sur les commissaires aux affidavits

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 386/12

COMMISSAIRES AUX AFFIDAVITS ET AUTRES PERSONNES HABILITÉES À RECEVOIR DES AFFIDAVITs

Période de codification : du 1er juillet 2013 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 386/12.

Historique législatif : 386/12.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Commissaires d’office

1. (1) Sont d’office commissaires aux affidavits en Ontario les personnes suivantes :

1. Les députés à l’Assemblée législative.

2. Les juges de la Cour d’appel de l’Ontario, de la Cour supérieure de justice et de la Cour de justice de l’Ontario.

3. Les juges de paix.

4. Les personnes pourvues d’un permis délivré en vertu de la Loi sur le Barreau les autorisant à pratiquer le droit en Ontario.

4.1 Les personnes pourvues d’un permis délivré en vertu de la Loi sur le Barreau les autorisant à fournir des services juridiques en Ontario.

5. Les personnes qui exercent les pouvoirs et les fonctions de registrateur en vertu de l’article 73 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, mais seulement pour les documents relatifs aux instances à l’égard desquelles elles exercent leurs pouvoirs et leurs fonctions.

6. Les personnes qui exercent les pouvoirs et les fonctions de greffier en vertu de l’article 73 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, mais seulement pour les documents relatifs aux instances, autres que criminelles, à l’égard desquelles elles exercent leurs pouvoirs et leurs fonctions. Règl. de l’Ont. 386/12, par. 1 (1) et art. 2.

(2) Sont d’office commissaires aux affidavits dans la zone géographique établie en vertu de la Loi de 2002 sur la division territoriale où est située leur municipalité les personnes suivantes :

1. Les secrétaires, les secrétaires adjoints, les trésoriers et les trésoriers adjoints des municipalités.

2. Pour les affaires de la municipalité, les chefs administratifs et les chefs administratifs adjoints des services responsables des normes de construction, du bien-être, de l’évaluation ou de l’aménagement, et le médecin-hygiéniste des entités suivantes :

i. toute municipalité qui compte au moins 100 000 habitants,

ii. la Ville du Grand Sudbury, le Comté de Haldimand, le Comté de Norfolk, le Comté de Brant, la Municipalité de Chatham Kent, le Comté de Prince Edward et la Cité de Kawartha Lakes.

3. Les présidents des conseils municipaux, les membres des conseils des municipalités de palier inférieur qui sont membres du conseil d’une municipalité de palier supérieur et les membres des conseils des municipalités qui comptent au moins 15 000 habitants. Règl. de l’Ont. 386/12, par. 1 (2).

2. Omis (modification du présent règlement). Règl. de l’Ont. 386/12, art. 2.

3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 386/12, art. 3.

 

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