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Loi sur l’assurance-automobile obligatoire

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 409/12

PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

Période de codification : du 8 juin 2019 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 142/19.

Historique législatif : 142/19.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Pénalités administratives générales imposées en vertu de l’article 14.4 de la Loi

Dispositions prescrites

1. Les dispositions de la Loi figurant à l’annexe 1 sont prescrites pour l’imposition de pénalités administratives générales en vertu de l’article 14.4 de la Loi. Règl. de l’Ont. 409/12, art. 1.

Pénalité maximale

2. La pénalité maximale qui peut être imposée en vertu de l’article 14.4 de la Loi pour la contravention à une exigence imposée par une disposition figurant à l’annexe 1 ou pour l’inobservation d’une telle exigence s’élève :

a) à 100 000 $ pour une personne autre qu’un particulier;

b) à 50 000 $ pour un particulier. Règl. de l’Ont. 409/12, art. 2.

Fixation du montant de la pénalité

3. (1) Le directeur général est autorisé à fixer le montant des pénalités imposées en vertu de l’article 14.4 de la Loi, sous réserve des plafonds prévus à l’article 2. Règl. de l’Ont. 409/12, par. 3 (1).

(2) Lorsqu’il fixe le montant d’une pénalité administrative à imposer en vertu de l’article 14.4 de la Loi à une fin prévue à l’article 14.3 de la Loi, le directeur général ne tient compte que des critères suivants :

1. Le degré d’intention, d’insouciance ou de négligence que manifeste la contravention ou l’inobservation.

2. L’étendue du préjudice ou du préjudice potentiel causé à des tiers par la contravention ou l’inobservation.

3. La mesure dans laquelle la personne a tenté d’atténuer les pertes ou de prendre d’autres mesures correctives.

4. La mesure dans laquelle la personne a tiré ou aurait pu raisonnablement s’attendre à tirer, directement ou indirectement, des avantages économiques de la contravention ou de l’inobservation.

5. Toute autre contravention à une exigence établie en application de la Loi ou à une autre loi de l’Ontario ou d’une autre autorité législative portant sur les services financiers, ou inobservation de cette exigence ou autre loi, de la part de la personne au cours des cinq années précédentes. Règl. de l’Ont. 409/12, par. 3 (2); Règl. de l’Ont. 142/19, art. 1.

Délai d’acquittement des pénalités

4. (1) La personne à qui une pénalité a été imposée en vertu de l’article 14.4 de la Loi l’acquitte au plus tard 30 jours après avoir reçu avis de l’ordonnance imposant la pénalité ou dans le délai plus long que précise l’ordonnance. Règl. de l’Ont. 409/12, par. 4 (1).

(2) La personne qui demande, en vertu du paragraphe 14.4 (2) de la Loi et conformément au paragraphe 441.3 (5) de la Loi sur les assurances, la tenue d’une audience sur l’avis d’intention d’imposer une pénalité acquitte celle-ci au plus tard 30 jours après qu’il est statué sur la question de façon définitive ou dans le délai plus long que précise l’ordonnance. Règl. de l’Ont. 409/12, par. 4 (2).

Pénalités administratives imposées par processus sommaire en vertu de l’article 14.5 de la Loi

Dispositions prescrites

5. Les dispositions de la Loi figurant à la colonne 1 de l’annexe 2 sont prescrites pour l’imposition de pénalités administratives par processus sommaire en vertu de l’article 14.5 de la Loi. Règl. de l’Ont. 409/12, art. 5.

Montant de la pénalité

6. Le montant figurant à la colonne 2 de l’annexe 2 en regard d’une disposition figurant à la colonne 1 de cette annexe correspond à la pénalité qui peut être imposée en vertu de l’article 14.5 de la Loi pour une contravention à une exigence imposée par la disposition ou pour l’inobservation de celle-ci. Règl. de l’Ont. 409/12, art. 6.

Délai d’acquittement des pénalités

7. (1) La personne à qui une pénalité a été imposée en vertu de l’article 14.5 de la Loi l’acquitte au plus tard 30 jours après avoir reçu avis de l’ordonnance imposant la pénalité ou dans le délai plus long que précise l’ordonnance. Règl. de l’Ont. 409/12, par. 7 (1).

(2) La personne qui interjette appel de l’ordonnance du directeur général en vertu du paragraphe 14.5 (2) de la Loi et conformément au paragraphe 441.4 (4) de la Loi sur les assurances acquitte la pénalité au plus tard 30 jours après qu’il est statué sur la question de façon définitive ou dans le délai plus long que précise l’ordonnance modifiée ou confirmée. Règl. de l’Ont. 409/12, par. 7 (2); Règl. de l’Ont. 142/19, art. 2.

8. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 409/12, art. 8.

annexe 1
Pénalités administratives générales imposées en vertu de l’article 14.4 de la Loi — montants inférieurs prescrits pour les pénalités maximales

 

Point

Disposition

1.

paragraphe 6 (1)

2.

paragraphe 6 (2)

3.

paragraphe  7 (3.1)

4.

paragraphe 7 (4)

5.

paragraphe 12 (1)

O. Reg. 409/12, annexe 1.

annexe 2
Pénalités administratives imposées par processus sommaire en vertu de l’article 14.5 de la Loi — pénalité prescrite

 

Point

Colonne 1 — Disposition

Colonne 2 — Pénalité

1.

article 5

3 000 $

2.

paragraphe 8 (2)

1 000 $

3.

paragraphe 10 (1)

1 000 $

O. Reg. 409/12, annexe 2.

 

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