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Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 429/12

DESTITUTION DE MEMBRES DE LA STRUCTURE DE GOUVERNANCE ET DÉLÉGATION DE POUVOIRS

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 1er janvier 2022. (Voir : Règl. de l’Ont. 878/21, art. 1)

Dernière modification : 878/21.

Historique législatif : 878/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Règlement administratif concernant la destitution d’un membre du conseil et autres

1. (1) Le conseil adopte un règlement administratif concernant la destitution de l’un de ses membres, d’un membre d’un conseil sectoriel ou d’un conseil de métier ou encore d’un particulier figurant sur la liste des arbitres. Règl. de l’Ont. 429/12, par. 1 (1).

(2) Le règlement administratif indique ce qui suit :

a) la procédure à suivre pour la destitution d’un membre;

b) la procédure de réexamen de la décision de destituer un membre. Règl. de l’Ont. 429/12, par. 1 (2).

(3) La procédure de réexamen doit exiger :

a) d’une part, que le réexamen :

(i) ne doit porter que sur la question de savoir si les raisons de la destitution et la procédure suivie pour destituer le membre étaient conformes à l’article 2 et au règlement administratif,

(ii) ne doit pas comprendre d’examen de la question de savoir si la décision du conseil était bien fondée;

b) d’autre part, que le bureau du conseil doit signer une attestation écrite indiquant :

(i) que la procédure de destitution a été suivie conformément au règlement administratif,

(ii) que la destitution était justifiée par l’une ou plusieurs des raisons indiquées à l’article 2. Règl. de l’Ont. 429/12, par. 1 (3).

Destitution de membres

2. Le conseil peut destituer l’un de ses membres, un membre d’un conseil sectoriel ou d’un conseil de métier ou encore un particulier figurant sur la liste des arbitres pour l’une ou plusieurs des raisons suivantes :

1. Le membre omet, sans motif valable :

i. soit d’assister à trois réunions consécutives du conseil ou d’un de ses comités, d’un conseil sectoriel ou d’un conseil de métier, selon le cas,

ii. soit d’assister à une audience d’un comité d’examen dont il est membre.

2. Le membre omet, sans motif valable, d’assister au moins à la moitié des réunions du conseil ou d’un de ses comités, d’un conseil sectoriel ou d’un conseil de métier, selon le cas, au cours d’une année civile.

3. Le membre ne satisfait pas ou cesse de satisfaire à l’une ou l’autre des exigences énoncées dans la Loi, les règlements ou les règlements administratifs, y compris le code de déontologie et les normes d’exercice ou les règles relatives aux conflits d’intérêts.

4. Le membre ne fait plus partie du secteur auquel se rapporte sa nomination.

5. Le membre n’est plus en mesure de représenter les employés, les employeurs, le public ou les collèges d’arts appliqués et de technologie ouverts en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario auxquels se rapporte sa nomination.

6. Le comité de discipline ou un autre organisme de réglementation autorisé conclut que le membre a commis une faute professionnelle ou est incompétent.

7. Le comité d’aptitude professionnelle ou un autre organisme de réglementation autorisé conclut que le membre est frappé d’incapacité. Règl. de l’Ont. 429/12, art. 2.

Délégation de pouvoirs

3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le pouvoir conféré au registraire par les paragraphes suivants du Règlement de l’Ontario 321/12 (Catégories de membres et inscription), pris en vertu de la Loi, est délégué au ministre :

1. Le paragraphe 6 (3).

2. Le paragraphe 7 (1).

3. Le paragraphe 9 (2). Règl. de l’Ont. 429/12, par. 3 (1).

(2) Le pouvoir qui est délégué au ministre par le paragraphe (1) est assorti des limitations suivantes :

1. Le pouvoir ne peut être exercé que pour les métiers pour lesquels une exigence d’inscription à l’égard de l’auteur d’une demande de certificat de qualification pour le métier dans la catégorie des compagnons consiste à avoir obtenu une note que le registraire estime satisfaisante à un examen pour ce métier.

2. Le pouvoir se limite :

i. dans le cas des paragraphes 6 (3) et 9 (2) du Règlement de l’Ontario 321/12, au pouvoir conféré au registraire de décider si la preuve fournie par l’auteur de la demande est satisfaisante pour établir qu’il possède des qualifications et une expérience dans le métier qui sont équivalentes aux exigences :

A. énoncées à la disposition 1 du paragraphe 6 (1), dans le cas du paragraphe 6 (3) de ce règlement,

B. énoncées à la disposition 1 du paragraphe 9 (1), dans le cas du paragraphe 9 (2) de ce règlement,

ii. dans le cas du paragraphe 7 (1) du Règlement de l’Ontario 321/12, au pouvoir conféré au registraire de décider :

A. si la preuve fournie par l’auteur de la demande est satisfaisante pour établir qu’il possède des qualifications et une expérience dans le métier qui sont équivalentes aux exigences énoncées à la disposition 1 du paragraphe 6 (1) de ce règlement,

B. si l’auteur de la demande a acquis les qualifications et l’expérience dans le métier en conformité avec toute législation applicable en matière d’accréditation dans le territoire dans lequel elles ont été acquises. Règl. de l’Ont. 429/12, par. 3 (2).

(3) Le pouvoir qui est délégué au ministre par le paragraphe (1) l’est pendant la période d’un an qui commence le jour de l’entrée en vigueur du présent article et qui se termine au premier anniversaire de ce jour. Règl. de l’Ont. 429/12, par. 3 (3).

4. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 429/12, art. 4.

 

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