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Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 1/13

CRÉDITS DE CONGÉS DE MALADIE ET COMPENSATION DES CRÉDITS DE CONGÉS DE MALADIE

Version telle qu’elle existait du 2 janvier 2013 au 20 janvier 2013.

Avertissement : Le présent règlement ne constitue pas une copie officielle parce qu’il ne tient pas compte d’une ou de plusieurs dispositions rétroactives. Pour en savoir plus sur ces dispositions, voir l’article 4 du Règl. de l’Ont. 11/13, l’article 2 du Règl. de l’Ont. 112/13, l’article 8 du Règl. de l’Ont. 184/13 et l’article 5 du Règl. de l’Ont. 275/13.

Remarque : Le présent règlement est abrogé le 31 août 2014. (Voir : Règl. de l’Ont. 1/13, art. 5)

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 1/13.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Admissibilité aux crédits de congés de maladie

1. (1) L’employé d’un conseil n’a droit à des crédits de congés de maladie que conformément au présent article. Règl. de l’Ont. 1/13, par. 1 (1).

(2) Tout employé permanent a droit aux crédits de congés de maladie suivants durant l’exercice du conseil :

1. 10 jours de congés de maladie payés à un taux de salaire égal à 100 % du salaire de l’employé pour l’année.

2. 120 jours de congés de maladie payés à un taux de salaire égal :

i. à 90 % du salaire de l’employé pour l’année, si son droit à un tel taux a été fixé au moyen d’un processus décisionnel accepté par l’employé et le conseil,

ii. à 66,67 % de son salaire pour l’année dans tous les autres cas. Règl. de l’Ont. 1/13, par. 1 (2).

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique qu’aux employés qui appartiennent à une catégorie d’employés qui, le 31 août 2012, pouvait accumuler des crédits de congés de maladie, étant entendu que sont compris dans cette catégorie les employés qui en sont devenus membres après le 31 août 2012. Règl. de l’Ont. 1/13, par. 1 (3).

(4) L’enseignant qui est employé par un conseil pour occuper un poste constituant une affectation à long terme d’une durée de 10 mois a droit aux crédits de congés de maladie suivants durant l’exercice du conseil :

1. 10 jours de congés de maladie payés à un taux de salaire égal à 100 % du salaire de l’employé pour l’année.

2. 60 jours de congés de maladie payés à un taux de salaire égal :

i. à 90 % du salaire de l’employé pour l’année, si son droit à un tel taux a été fixé au moyen d’un processus décisionnel accepté par l’employé et le conseil,

ii. à 66,67 % de son salaire pour l’année dans tous les autres cas. Règl. de l’Ont. 1/13, par. 1 (4).

(5) L’enseignant qui est employé par un conseil pour occuper un poste constituant une affectation à long terme d’une durée de moins de 10 mois a droit aux crédits de congés de maladie suivants durant l’exercice du conseil :

1. 10 jours de congés de maladie, ces crédits étant réduits en fonction de la fraction que représente l’affectation par rapport à l’année scolaire, payés à un taux de salaire égal à 100 % de son salaire pour l’année.

2. 3 jours de congés de maladie par mois, payés à un taux de salaire égal :

i. à 90 % du salaire de l’employé pour l’année, si son droit à un tel taux a été fixé au moyen d’un processus décisionnel accepté par l’employé et le conseil,

ii. à 66,67 % de son salaire pour l’année dans tous les autres cas. Règl. de l’Ont. 1/13, par. 1 (5).

(6) Pour l’application du paragraphe (2), si l’employé d’un conseil n’est employé que pour travailler une partie de l’année, les crédits de congés de maladie auxquels il a droit sont réduits conformément à la politique du conseil, dans sa version du 31 août 2012. Règl. de l’Ont. 1/13, par. 1 (6).

(7) En ce qui concerne les mentions aux sous-dispositions 2 i du paragraphe (2), 2 i du paragraphe (4) et 2 i du paragraphe (5) d’un processus décisionnel accepté par l’employé et le conseil, les modifications suivantes s’appliquent :

1. Si l’employé est membre d’une unité de négociation d’enseignants représentée par l’Ontario English Catholic Teachers’ Association, ces mentions valent mention du processus décisionnel prévu dans le protocole d’entente intitulé Memorandum of Understanding between the Ministry of Education and the Ontario English Catholic Teachers’ Association (OECTA), daté du 5 juillet 2012.

2. Si l’employé est représenté par un agent négociateur d’employés qui a conclu, au plus tard le 31 août 2012, un protocole d’entente avec le ministère de l’Éducation, ces mentions valent mention du processus décisionnel prévu dans le protocole d’entente. Règl. de l’Ont. 1/13, par. 1 (7).

(8) Les dispositions du Règlement de l’Ontario 313/12 (Dispositions sur les congés de maladie, 2012-2013), pris en vertu de la Loi de 2012 donnant la priorité aux élèves, l’emportent sur la disposition 2 du paragraphe (2) en cas d’incompatibilité. Règl. de l’Ont. 1/13, par. 1 (8).

Octroi des crédits de congés de maladie

2. Tous les crédits de congés de maladie auxquels l’employé a droit durant l’exercice du conseil lui sont accordés :

a) le premier jour de l’exercice, dans le cas d’un employé permanent;

b) le premier jour de l’affectation à long terme, dans le cas d’un enseignant employé pour occuper un poste constituant une affectation à long terme. Règl. de l’Ont. 1/13, art. 2.

Utilisation des crédits de congés de maladie

3. (1) L’employé ne peut utiliser un crédit de congés de maladie qu’à l’égard d’un jour où il est malade ou blessé. Règl. de l’Ont. 1/13, par. 3 (1).

(2) Malgré le paragraphe (1), l’employé qui est membre de l’une des unités de négociation suivantes peut utiliser un crédit de congés de maladie payé à un taux de salaire égal à 100 % de son salaire pour l’année à l’égard d’une maladie, au sens de la convention collective qui s’appliquait le 31 août 2012 ou, en l’absence de précisions à cet égard dans la convention, au sens d’une politique du conseil, dans sa version du 31 août 2012 :

1. Les unités de négociation représentées par l’Ontario English Catholic Teachers’ Association.

2. Les unités de négociation représentées par l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens.

3. Les unités de négociation représentées par l’Association of Professional Student Services Personnel.

4. Les unités de négociation représentées par la Halton District Educational Assistants Association.

5. Les unités de négociation représentées par l’Educational Assistants Association of the Waterloo Region District School Board.

6. Les unités de négociation représentées par la Dufferin-Peel Educational Resource Workers’ Association. Règl. de l’Ont. 1/13, par. 3 (2).

(3) L’employé ne peut utiliser un crédit de congés de maladie qu’au cours de l’exercice pour lequel il a été accordé. Il ne peut pas l’utiliser au cours d’un exercice subséquent, si ce n’est conformément au paragraphe (5), (7) ou (8). Règl. de l’Ont. 1/13, par. 3 (3).

(4) L’enseignant qui est employé par un conseil pour occuper un poste constituant une affectation à long terme peut utiliser un crédit de congés de maladie accordé pour un exercice à l’égard d’un tel poste subséquent au cours du même exercice. Règl. de l’Ont. 1/13, par. 3 (4).

(5) L’employé permanent qui a utilisé tous les crédits de congés de maladie accordés en application de la disposition 1 du paragraphe 1 (2) pour l’exercice peut utiliser des crédits de congés de maladie inutilisés qui ont été accordés pour l’exercice précédent en application de la disposition 1 du paragraphe 1 (2) conformément à ce qui suit :

1. L’employé peut utiliser les crédits de congés de maladie inutilisés pour compléter les crédits de congés de maladie accordés pour l’exercice en cours en application de la sous-disposition 2 i du paragraphe 1 (2) afin d’atteindre un taux de salaire égal à 100 % de son salaire pour l’année.

2. Chaque crédit de congés de maladie inutilisé peut être utilisé pour compléter un maximum de 10 crédits de congés de maladie accordés en application de la sous-disposition 2 i du paragraphe 1 (2). Règl. de l’Ont. 1/13, par. 3 (5).

(6) En ce qui concerne l’exercice 2012-2013, chaque employé permanent est réputé avoir un total de deux crédits de congés de maladie inutilisés qui peuvent être utilisés conformément au paragraphe (5). Règl. de l’Ont. 1/13, par. 3 (6).

(7) L’employé qui est absent en raison d’une maladie ou d’une blessure pour sa première journée de travail d’un exercice donné ne peut utiliser un crédit de congés de maladie à l’égard de cette journée que conformément à ce qui suit :

1. Si, la dernière journée de travail de l’exercice précédent, l’employé a utilisé un crédit de congés de maladie en raison de la même maladie ou de la même blessure que celle qui l’oblige à s’absenter la première journée de travail de l’exercice en cours :

i. il ne peut pas utiliser, à l’égard de la première journée de travail, un crédit de congés de maladie accordé pour l’exercice en cours,

ii. il peut utiliser, à l’égard de la première journée de travail, des crédits de congés de maladie inutilisés qui ont été accordés pour l’exercice précédent.

2. Si la disposition 1 ne s’applique pas, l’employé peut utiliser, à l’égard de la première journée de travail, un crédit de congés de maladie accordé pour l’exercice en cours s’il fournit, comme preuve de sa maladie ou de sa blessure :

i. soit les renseignements précisés à cette fin dans son contrat de travail ou dans la convention collective applicable,

ii. soit, en l’absence de renseignements précisés dans le contrat de travail ou la convention collective, les renseignements précisés à cette fin par une politique du conseil, dans sa version du 31 août 2012. Règl. de l’Ont. 1/13, par. 3 (7).

(8) Si l’employé est absent en raison d’une maladie ou d’une blessure pour sa première journée de travail d’un exercice donné, le paragraphe (7) s’applique également à l’égard de toute journée de travail qui suit immédiatement sa première journée de travail jusqu’à ce qu’il retourne au travail conformément à ses conditions d’emploi. Règl. de l’Ont. 1/13, par. 3 (8).

(9) En ce qui concerne les employés visés au paragraphe (2), il est entendu que les mentions aux paragraphes (7) et (8) d’une maladie ou d’une blessure valent également mention d’une maladie ou d’une blessure d’une autre personne que l’employé si, selon le paragraphe (2), celui-ci peut utiliser un crédit de congés de maladie à l’égard d’une journée où cette autre personne est malade ou blessée. Règl. de l’Ont. 1/13, par. 3 (9).

Compensation des crédits de congés de maladie

4. (1) L’employé n’est admissible à aucune gratification au titre de la compensation des crédits de congés de maladie après le 31 août 2012, si ce n’est celle qu’il avait accumulée et à laquelle il était admissible à cette date. Règl. de l’Ont. 1/13, par. 4 (1).

(2) Toute gratification à laquelle l’employé est admissible au titre de la compensation des crédits de congés de maladie à son départ à la retraite est payée au moindre de ce qui suit :

a) le taux de salaire précisé par le régime de compensation des crédits de congés de maladie du conseil qui s’appliquait à l’employé au 31 août 2012;

b) le salaire de l’employé au 31 août 2012. Règl. de l’Ont. 1/13, par. 4 (2).

(3) Toute gratification qui est payable au décès de l’employé au titre de la compensation des crédits de congés de maladie est payée conformément au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 1/13, par. 4 (3).

(4) L’employé qui avait accumulé une gratification au titre de la compensation des crédits de congés de maladie au 31 août 2012, mais qui n’y est pas admissible du seul fait qu’il ne satisfait pas à une condition d’admissibilité relative au nombre d’années de service comme employé du conseil, est toutefois admissible au paiement, au plus tard le 30 juin 2013, d’une somme au titre de la liquidation des gratifications, calculée selon la formule suivante :

(X/30) × (Y/200) × (Z/10)

où :

  «X» représente le nombre d’années de service comme employé du conseil au 31 août 2012,

  «Y» représente le moins élevé de 200 et du nombre de jours de crédits de congés de maladie accumulés par l’employé au 31 août 2012,

«Z» représente le salaire de l’employé au 31 août 2012.

Règl. de l’Ont. 1/13, par. 4 (4).

(5) En ce qui concerne les conseils suivants, malgré toute disposition du régime de compensation des crédits de congés de maladie du conseil, une des conditions d’admissibilité à une gratification au titre de la compensation des crédits de congés de maladie est que l’employé ait 10 années de service au conseil :

1. Near North District School Board.

2. Avon Maitland District School Board.

3. Hamilton-Wentworth District School Board.

4. Huron Perth Catholic District School Board.

5. Peterborough Victoria Northumberland et Clarington Catholic District School Board.

6. Hamilton-Wentworth Catholic District School Board. Règl. de l’Ont. 1/13, par. 4 (5).

5. Omis (abrogation du présent règlement). Règl. de l’Ont. 1/13, art. 5.

6. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 1/13, art. 6.