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Règl. de l'Ont. 27/13 : INSCRIPTION
en vertu de praticiens en médecine traditionnelle chinoise (Loi de 2006 sur les), L.O. 2006, chap. 27
Passer au contenuLoi de 2006 sur les praticiens en médecine traditionnelle chinoise
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 27/13
INSCRIPTION
Version telle qu’elle existait du 1er avril 2013 au 30 décembre 2013.
Dernière modification : Règl. de l’Ont. 27/13.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
Définition | |
Catégories de certificats | |
Demande de certificat d’inscription | |
Exigences : délivrance d’un certificat d’inscription de toute catégorie | |
Conditions et restrictions : tout certificat | |
Exigences en matière d’inscription : catégorie des droits acquis | |
Conditions : catégorie des droits acquis | |
Mobilité de la main-d’oeuvre : catégorie des droits acquis | |
Exigences en matière d’inscription : catégorie générale | |
Conditions : catégorie générale | |
Mobilité de la main-d’oeuvre : catégorie générale | |
Exigences en matière d’inscription : catégorie de membre étudiant | |
Conditions : catégorie de membre étudiant | |
Mobilité de la main-d’oeuvre : catégorie de membre étudiant | |
Exigences en matière d’inscription : catégorie de membre inactif | |
Conditions additionnelles : catégorie de membre inactif | |
Délivrance d’un autre certificat à un membre inactif | |
Exigences en matière d’inscription : catégorie de membre temporaire | |
Conditions additionnelles : catégorie de membre temporaire | |
Mobilité de la main-d’oeuvre : catégorie de membre temporaire | |
Suspensions, révocations et remises en vigueur | |
Avis du registrateur |
Définition
1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.
«études à temps plein» S’entend d’un programme d’études qui comporte annuellement au moins 480 heures d’enseignement théorique en classe ou au moins 620 heures d’enseignement pratique, ou une combinaison de ces deux types d’enseignement, auquel cas pour chaque heure d’enseignement théorique en classe sous le seuil des 480 heures exigées, il doit y avoir une augmentation correspondante de 1,3 heure dans le nombre d’heures d’enseignement pratique. Règl. de l’Ont. 27/13, art. 1.
Catégories de certificats
2. Sont prescrites les catégories de certificats d’inscription suivantes :
1. Générale.
2. Droits acquis.
Remarque : Le 1er avril 2019, sixième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de la Loi, la disposition 2 est abrogée. (Voir : Règl. de l’Ont. 27/13, par. 24 (1) et 25 (3))
3. Membre étudiant.
4. Membre temporaire.
5. Membre inactif. Règl. de l’Ont. 27/13, art. 2.
Demande de certificat d’inscription
3. (1) Quiconque peut demander un certificat d’inscription en présentant une demande à cet effet dûment remplie, rédigée selon le formulaire fourni par le registrateur, et en y joignant les droits applicables qu’exigent les règlements administratifs ainsi que toute pièce justificative qu’exige le registrateur. Règl. de l’Ont. 27/13, par. 3 (1).
(2) Quiconque fait une assertion ou une déclaration fausse ou trompeuse dans sa demande ou relativement à celle-ci est réputé ne pas avoir satisfait aux exigences à remplir pour se voir délivrer un certificat d’inscription et tout certificat d’inscription qui lui aurait été délivré peut être révoqué par le registrateur. Règl. de l’Ont. 27/13, par. 3 (2).
Exigences : délivrance d’un certificat d’inscription de toute catégorie
4. (1) La délivrance d’un certificat d’inscription de quelque catégorie que ce soit est subordonnée aux exigences suivantes :
1. L’auteur de la demande doit, au moment de présenter celle-ci, fournir par écrit le détail des renseignements suivants le concernant et, si un changement se produit à leur égard après la présentation de la demande mais avant la délivrance d’un certificat, il doit fournir immédiatement par écrit le détail des renseignements relatifs au changement :
i. Toute déclaration de culpabilité pour l’une ou l’autre des infractions suivantes :
A. Une infraction criminelle.
B. Une infraction donnant lieu à une amende de plus de 1 000 $ ou à toute forme de mise sous garde ou de détention.
ii. Toute constatation de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, ou toute constatation semblable, faite en Ontario et se rapportant à une autre profession réglementée ou faite dans un autre territoire et se rapportant à quelque profession réglementée que ce soit.
iii. Toute instance pour cause de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, ou toute instance semblable, en cours en Ontario et se rapportant à une autre profession réglementée ou en cours dans un autre territoire et se rapportant à quelque profession réglementée que ce soit.
iv. Toute constatation de négligence ou faute professionnelle dans quelque territoire que ce soit.
v. Tout refus d’un organisme responsable de la réglementation d’une profession dans quelque territoire que ce soit d’inscrire l’auteur de la demande ou de lui délivrer une autorisation d’exercer la profession.
vi. Toute tentative pour réussir un examen d’inscription obligatoire pour la délivrance d’une autorisation ou d’un certificat pour l’exercice de quelque profession de la santé réglementée que ce soit, en Ontario ou dans un autre territoire, qui n’a pas donné lieu à une note de passage.
vii. La question de savoir si l’auteur de la demande était en règle au moment où il a cessé d’être inscrit auprès d’un organisme responsable de la réglementation d’une profession en Ontario ou dans un autre territoire.
viii. Lorsque l’auteur de la demande est membre d’une autre profession réglementée en Ontario ou de quelque profession réglementée que ce soit dans un autre territoire, tout manquement de sa part à l’obligation d’acquitter les droits ou de fournir des renseignements à l’organisme responsable de la réglementation de telles professions, l’ouverture d’enquêtes par ces organismes à son sujet ou l’imposition par ces organismes de sanctions à son égard.
ix. Tout autre événement qui offrirait des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande n’exercera pas la médecine traditionnelle chinoise de façon sécuritaire et professionnelle.
2. L’auteur de la demande doit, au moment de présenter sa demande, fournir au registrateur les résultats d’une vérification d’antécédents judiciaires.
3. La conduite antérieure de l’auteur de la demande doit offrir des motifs raisonnables de croire qu’il exercera la profession de façon sécuritaire et professionnelle.
4. L’auteur de la demande doit être capable de parler, de lire et d’écrire le français ou l’anglais avec une aisance raisonnable.
5. L’auteur de la demande ne doit pas avoir une affection physique ou mentale ou des troubles physiques ou mentaux qui justifieraient, dans l’intérêt du public, la non-délivrance d’un certificat d’inscription sauf, dans le cas où un certificat lui serait délivré, si le fait d’assortir celui-ci d’une condition ou d’une restriction suffirait à pallier une telle situation.
6. Si l’auteur de la demande est inscrit auprès d’un organisme responsable de la réglementation de toute autre profession en Ontario ou de quelque profession que ce soit dans un autre territoire, il doit être en règle et le demeurer jusqu’à ce que lui soit délivré un certificat d’inscription.
7. Si l’auteur de la demande a cessé d’être inscrit auprès d’un organisme responsable de la réglementation d’une profession en Ontario ou dans un autre territoire, il devait être en règle au moment où il a cessé d’être inscrit.
8. L’auteur de la demande doit fournir au registrateur une preuve, que celui-ci juge satisfaisante, qu’il souscrira une assurance-responsabilité professionnelle selon le montant et sous la forme qu’exigent les règlements administratifs à la date prévue pour la délivrance de son certificat d’inscription. Règl. de l’Ont. 27/13, par. 4 (1).
(2) L’auteur d’une demande de certificat d’inscription de la catégorie des droits acquis n’est pas tenu de satisfaire à l’exigence de la disposition 4 du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 27/13, par. 4 (2).
Remarque : Le 1er avril 2019, sixième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de la Loi, le paragraphe (2) est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 27/13, par. 24 (1) et 25 (3))
Conditions et restrictions : tout certificat
5. (1) Tout certificat d’inscription est assorti des conditions et restrictions suivantes :
1. Le membre fournit à l’Ordre par écrit le détail des renseignements suivants le concernant au plus tard 30 jours après la survenance de l’événement :
i. Toute constatation de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, ou toute constatation semblable, faite en Ontario et se rapportant à une autre profession réglementée ou faite dans un autre territoire et se rapportant à quelque profession réglementée que ce soit.
ii. Toute instance pour cause de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, ou toute instance semblable, en cours en Ontario et se rapportant à une autre profession réglementée ou en cours dans un autre territoire et se rapportant à quelque profession réglementée que ce soit.
iii. Toute constatation de négligence ou faute professionnelle dans quelque territoire que ce soit.
iv. Tout refus d’un organisme responsable de la réglementation d’une profession dans quelque territoire que ce soit d’inscrire le membre ou de lui délivrer une autorisation d’exercer la profession.
v. Toute tentative pour réussir un examen d’inscription obligatoire pour la délivrance d’une autorisation ou d’un certificat pour l’exercice de quelque profession de la santé réglementée que ce soit, en Ontario ou dans un autre territoire, qui n’a pas donné lieu à une note de passage.
vi. La question de savoir si le membre était en règle au moment où il a cessé d’être inscrit auprès d’un organisme responsable de la réglementation d’une profession en Ontario ou dans un autre territoire.
vii. Lorsque le membre est membre d’une autre profession réglementée en Ontario ou de quelque profession réglementée que ce soit dans un autre territoire, tout manquement de sa part à l’obligation d’acquitter les droits ou de fournir des renseignements à l’organisme responsable de la réglementation de telles professions, l’ouverture d’enquêtes par ces organismes à son sujet ou l’imposition par ces organismes de sanctions à son égard.
viii. Tout autre événement qui offrirait des motifs raisonnables de croire que le membre n’exercera pas la médecine traditionnelle chinoise de façon sécuritaire et professionnelle.
2. Le membre fournit à l’Ordre par écrit le détail de toute déclaration de culpabilité se rapportant à toute infraction le plus tôt possible après réception de l’avis de la déclaration, mais au plus tard 30 jours après sa réception.
3. Le membre souscrit une assurance-responsabilité professionnelle selon le montant et sous la forme qu’exigent les règlements administratifs et il informe l’Ordre par écrit, dans un délai de deux jours, dans le cas où il n’est plus couvert par une telle assurance.
4. Le membre qui n’a pas souscrit une assurance-responsabilité professionnelle selon le montant et sous la forme qu’exigent les règlements administratifs ne peut pas exercer sa profession.
5. Le membre fait ce qui suit :
i. lorsque l’Ordre lui a délivré un certificat d’inscription, il affiche celui-ci bien en évidence dans tout lieu où il exerce sa profession,
ii. lorsque l’Ordre lui a délivré un insigne, il le porte bien en évidence sur ses vêtements en tout temps lorsqu’il exerce sa profession.
6. Immédiatement avant sa démission ou la suspension, la révocation ou l’expiration de son certificat d’inscription, le membre rend au registrateur son certificat d’inscription ainsi que son insigne, s’il en a un.
7. Sous réserve du paragraphe (2), le membre titulaire d’un certificat d’inscription figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe ne doit employer que ce qui suit :
i. le titre indiqué à la colonne 2 en regard du certificat d’inscription correspondant,
ii. la désignation indiquée à la colonne 3 en regard du certificat d’inscription correspondant.
8. Le membre ne doit exercer la médecine traditionnelle chinoise que dans les domaines dans lesquels il a été formé et possède une expérience.
TABLEAU
Point |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Certificat d’inscription |
Titre |
Désignation | |
1. |
Droits acquis |
Praticien en médecine traditionnelle chinoise |
R. TCMP |
Acupuncteur |
R. Ac | ||
2. |
Catégorie générale |
Praticien en médecine traditionnelle chinoise (provisoire) |
R. TCMP (provisoire) |
Acupuncteur (provisoire) |
R. Ac (provisoire) | ||
3. |
Membre étudiant |
Praticien en médecine traditionnelle chinoise (étudiant) |
|
Acupuncteur (étudiant) |
|||
4. |
Membre inactif |
Praticien en médecine traditionnelle chinoise (inactif) |
R. TCMP (inactif) |
Acupuncteur (inactif) |
R. Ac (inactif) | ||
5. |
Membre temporaire |
Praticien en médecine traditionnelle chinoise (temporaire) |
R. TCMP (temp.) |
Acupuncteur (temporaire) |
R. Ac (temp.) |
Remarque : Le dernier en date du 1er avril 2013, jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de la Loi et du 31 décembre 2013, le tableau est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 27/13, par. 23 (1) et 25 (2))
TABLEAU
Point |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Certificat d’inscription |
Titre |
Désignation | |
1. |
Droits acquis |
Praticien en médecine traditionnelle chinoise |
R. TCMP |
Acupuncteur |
R. Ac | ||
2. |
Catégorie générale |
Praticien en médecine traditionnelle chinoise |
R. TCMP |
Acupuncteur |
R. Ac | ||
3. |
Membre étudiant |
Praticien en médecine traditionnelle chinoise (étudiant) |
|
Acupuncteur (étudiant) |
|||
4. |
Membre inactif |
Praticien en médecine traditionnelle chinoise (inactif) |
R. TCMP (inactif) |
Acupuncteur (inactif) |
R. Ac (inactif) | ||
5. |
Membre temporaire |
Praticien en médecine traditionnelle chinoise (temporaire) |
R. TCMP (temp.) |
Acupuncteur (temporaire) |
R. Ac (temp.) |
Remarque : Le 1er avril 2019, sixième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de la Loi, le point 1 est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 27/13, par. 24 (1) et 25 (3))
Règl. de l’Ont. 27/13, par. 5 (1).
(2) Le membre à qui un certificat d’inscription de la catégorie générale a été délivré conformément au paragraphe 9 (3) ou à l’article 11 ne doit employer que les titres de «praticien en médecine traditionnelle chinoise» ou de «acupuncteur» et les désignations «R. TCMP» ou «R. Ac». Règl. de l’Ont. 27/13, par. 5 (2).
Remarque : Le dernier en date du 1er avril 2013, jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de la Loi et du 31 décembre 2013, le paragraphe (2) est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 27/13, par. 23 (2) et 25 (2))
(2) Un membre qui est assujetti à la condition ou restriction précisée à la disposition 2 du paragraphe 10 (1) et qui n’a pas réussi les examens d’inscription ne doit employer que les titres de «praticien en médecine traditionnelle chinoise (provisoire)» ou de «acupuncteur (provisoire)» et les désignations «R. TCMP (provisoire)» ou «R. Ac (provisoire)». Règl. de l’Ont. 27/13, par. 23 (2).
Exigences en matière d’inscription : catégorie des droits acquis
6. (1) L’auteur d’une demande de certificat d’inscription de la catégorie des droits acquis ne peut se soustraire aux exigences en matière d’inscription suivantes :
1. L’auteur de la demande doit avoir effectué un minimum de 2 000 consultations en médecine traditionnelle chinoise au Canada, lesquelles peuvent inclure des consultations en acupuncture traditionnelle chinoise, au cours de la période de cinq ans précédant le jour de l’entrée en vigueur de la présente disposition.
2. L’auteur de la demande doit avoir remis sa demande dûment remplie au registrateur au plus tard au premier anniversaire du jour de l’entrée en vigueur de la présente disposition.
3. L’auteur de la demande doit avoir terminé avec succès le programme de sécurité établi ou approuvé par le conseil ou par un organisme approuvé par le conseil à cette fin.
4. L’auteur de la demande doit avoir terminé avec succès le cours sur la jurisprudence établi ou approuvé par le comité d’inscription. Règl. de l’Ont. 27/13, par. 6 (1).
(2) Les exigences des dispositions 3 et 4 du paragraphe (1) ne sont considérées comme ayant été respectées que si l’auteur de la demande y satisfait soit au cours de la période de trois ans précédant la date de sa demande soit à un moment donné après la présentation de sa demande mais avant la délivrance du certificat d’inscription. Règl. de l’Ont. 27/13, par. 6 (2).
Remarque : Le 1er avril 2019, sixième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de la Loi, l’article 6 est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 27/13, par. 24 (1) et 25 (3))
Conditions : catégorie des droits acquis
7. (1) Tout certificat d’inscription de la catégorie des droits acquis est assorti des conditions et restrictions suivantes :
1. Le membre ne doit exercer la profession que dans le domaine ou les domaines approuvés par un sous-comité du comité d’inscription.
2. Le membre satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
i. il effectue, au cours de chaque période de trois ans, un minimum de 500 consultations en médecine traditionnelle chinoise, lesquelles peuvent inclure des consultations en acupuncture traditionnelle chinoise, la première période de trois ans débutant le jour où lui est délivré le certificat d’inscription de la catégorie des droits acquis, et chaque période de trois ans subséquente débutant au premier anniversaire du début de la période précédente,
ii. au cours des 12 mois précédant la fin de chaque période de trois ans visée à la sous-disposition i durant laquelle le membre ne satisfait pas aux exigences de cette sous-disposition, il termine avec succès un programme de recyclage approuvé par le comité d’inscription.
3. Le certificat d’inscription du membre expire au cinquième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur de la présente disposition.
4. Le membre qui n’est pas capable de parler, de lire et d’écrire le français ou l’anglais avec une aisance raisonnable doit exercer la profession conformément à un plan écrit soumis par le membre qui a été approuvé par un sous-comité du comité d’inscription comme étant un plan qui traite de façon efficace des problèmes de collaboration interprofessionnelle et de continuité des soins entraînés par le manque de maîtrise du français ou de l’anglais du membre. Règl. de l’Ont. 27/13, par. 7 (1).
(2) Si le membre ne respecte pas les conditions et restrictions visées à la disposition 2 du paragraphe (1), le registrateur le renvoie au comité d’assurance de la qualité pour une évaluation, par les pairs, de ses activités professionnelles. Règl. de l’Ont. 27/13, par. 7 (2).
Remarque : Le 1er avril 2019, sixième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de la Loi, l’article 7 est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 27/13, par. 24 (1) et 25 (3))
Mobilité de la main-d’oeuvre : catégorie des droits acquis
8. (1) L’auteur d’une demande de certificat d’inscription de la catégorie des droits acquis visé par l’article 22.18 du Code des professions de la santé est réputé avoir satisfait aux exigences des dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe 6 (1) du présent règlement. Règl. de l’Ont. 27/13, par. 8 (1).
(2) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) ne peut se soustraire à l’exigence en matière d’inscription voulant qu’il fournisse un ou plusieurs certificats ou une ou plusieurs lettres, ou encore une autre preuve que le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription juge satisfaisante, qui confirment qu’il est un praticien en médecine traditionnelle chinoise en règle dans chaque territoire dont il détient un certificat extraprovincial. Règl. de l’Ont. 27/13, par. 8 (2).
(3) Si l’auteur d’une demande auquel le paragraphe (1) s’applique est incapable de convaincre le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription qu’il a exercé, à un moment donné au cours des trois années précédant la date de sa demande, la médecine traditionnelle chinoise dans la mesure où le permettrait un certificat d’inscription de la catégorie des droits acquis, il ne peut se soustraire aux exigences significatives supplémentaires en matière de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations que peut préciser un tel sous-comité. Règl. de l’Ont. 27/13, par. 8 (3).
(4) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) est réputé avoir satisfait à l’exigence de la disposition 4 du paragraphe 4 (1) si les exigences en matière de délivrance du certificat extraprovincial comprenaient des exigences relatives aux compétences linguistiques qui sont équivalentes aux exigences que prévoit cette disposition. Règl. de l’Ont. 27/13, par. 8 (4).
(5) Malgré le paragraphe (1), l’auteur d’une demande n’est pas réputé avoir satisfait à une exigence si celle-ci est mentionnée au paragraphe 22.18 (3) du Code des professions de la santé. Règl. de l’Ont. 27/13, par. 8 (5).
Remarque : Le 1er avril 2019, sixième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de la Loi, l’article 8 est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 27/13, par. 24 (1) et 25 (3))
Exigences en matière d’inscription : catégorie générale
9. (1) Sous réserve du paragraphe (3), l’auteur d’une demande de certificat d’inscription de la catégorie générale ne peut se soustraire aux exigences en matière d’inscription suivantes :
1. L’auteur de la demande doit avoir terminé avec succès un programme postsecondaire en médecine traditionnelle chinoise qui :
i. dans le cas d’un programme de médecine traditionnelle chinoise complet, comporte au moins quatre années d’études à temps plein, ou des études d’une durée équivalente,
ii. dans le cas d’un programme d’acupuncture traditionnelle chinoise, comporte au moins trois années d’études à temps plein, ou des études d’une durée équivalente.
2. L’auteur de la demande doit avoir terminé avec succès un programme d’expérience clinique dans la profession qui est structuré, complet, supervisé et évalué et qui comporte au moins 45 semaines d’expérience clinique et au moins 500 heures de contact direct avec des patients.
3. L’auteur de la demande doit avoir terminé avec succès le programme de sécurité établi ou approuvé par le conseil ou par un organisme approuvé par le conseil à cette fin.
4. L’auteur de la demande doit avoir terminé avec succès le cours sur la jurisprudence établi ou approuvé par le comité d’inscription.
5. L’auteur de la demande doit avoir réussi une évaluation effectuée par un sous-comité du comité d’inscription, ou par un organisme approuvé par le conseil à cette fin, qui démontre qu’il a les compétences nécessaires pour exercer la profession de façon sécuritaire en tant que titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie générale. Règl. de l’Ont. 27/13, par. 9 (1).
Remarque : Le dernier en date du 1er avril 2013, jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de la Loi et du 31 décembre 2013, le paragraphe (1) est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 27/13, par. 23 (3) et 25 (2))
6. L’auteur de la demande doit avoir réussi les examens d’inscription établis ou approuvés par le conseil.
(2) L’auteur d’une demande qui n’a pas satisfait aux exigences prévues à la disposition 1 du paragraphe (1), soit dans l’année qui a précédé la date à laquelle il a présenté sa demande, soit à un moment donné après avoir présenté celle-ci, doit satisfaire à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) il a exercé la profession au cours de la période de trois ans qui a précédé la date à laquelle il a présenté sa demande et dans le cadre de celle-ci a effectué un minimum de 500 consultations en médecine traditionnelle chinoise, lesquelles peuvent inclure des consultations en acupuncture traditionnelle chinoise;
b) au cours des 12 mois qui ont précédé la date à laquelle il a présenté sa demande, il a terminé avec succès un programme de recyclage approuvé par le comité d’inscription. Règl. de l’Ont. 27/13, par. 9 (2).
(3) L’auteur d’une demande titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie des droits acquis ou qui est admissible à un tel certificat se voit délivrer un certificat d’inscription de la catégorie générale si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’auteur de la demande possède au moins trois années d’expérience clinique dans la profession qui lui ont permis d’effectuer un minimum de 1 200 consultations en médecine traditionnelle chinoise, lesquelles peuvent inclure des consultations en acupuncture traditionnelle chinoise, en plus des consultations exigées par la disposition 1 du paragraphe 6 (1);
b) l’auteur de la demande a terminé avec succès les deux processus de reconnaissance des acquis suivants et les résultats combinés de ces processus sont de nature à convaincre un sous-comité du comité d’inscription qu’il est compétent pour exercer la profession :
(i) un processus d’examen de portfolio qui est approuvé par le comité d’inscription,
(ii) un processus d’évaluation des connaissances qui est approuvé par le comité d’inscription;
c) l’auteur de la demande a payé les droits qu’il doit à l’Ordre;
d) l’auteur de la demande a fourni à l’Ordre tous les renseignements que celui-ci a exigés de lui. Règl. de l’Ont. 27/13, par. 9 (3).
Remarque : Le 1er avril 2019, sixième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de la Loi, le paragraphe (3) est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 27/13, par. 24 (1) et 25 (3))
(4) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (3) n’est pas tenu de terminer les deux processus de reconnaissance des acquis visés à l’alinéa (3) b) si les résultats d’un seul processus suffisent à convaincre le sous-comité qu’il est compétent pour exercer la profession. Règl. de l’Ont. 27/13, par. 9 (4).
Remarque : Le 1er avril 2019, sixième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de la Loi, le paragraphe (4) est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 27/13, par. 24 (1) et 25 (3))
(5) L’exigence de la disposition 2 du paragraphe (1) n’est pas considérée comme ayant été respectée si le programme visé à cette disposition a commencé avant le début du programme en médecine traditionnelle chinoise visé à la disposition 1 du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 27/13, par. 9 (5).
(6) Les exigences des dispositions 3 et 4 du paragraphe (1) ne sont considérées comme ayant été respectées que si l’auteur d’une demande y satisfait soit au cours de la période de trois ans qui précède la date de sa demande soit à un moment donné après la présentation de sa demande. Règl. de l’Ont. 27/13, par. 9 (6).
Remarque : Le dernier en date du 1er avril 2013, jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de la Loi et du 31 décembre 2013, l’article 9 est modifié par adjonction des paragraphes suivants : (Voir : Règl. de l’Ont. 27/13, par. 23 (4) et 25 (2))
(7) Sous réserve des paragraphes (8) et (9), les exigences de la disposition 6 du paragraphe (1) ne sont considérées comme ayant été respectées que si l’auteur de la demande a réussi les examens :
a) soit après la date à laquelle il a satisfait aux exigences de la disposition 5 du paragraphe (1);
b) soit après trois tentatives. Règl. de l’Ont. 27/13, par. 23 (4).
(8) Si l’auteur de la demande ne réussit pas les examens après trois tentatives, les exigences de la disposition 6 du paragraphe (1) seront considérées comme ayant été respectées si l’auteur de la demande a réussi les examens au bout de la quatrième tentative après avoir au préalable terminé avec succès les études ou la formation supplémentaires ou la combinaison d’études et de formation supplémentaires exigés par un sous-comité du comité d’inscription. Règl. de l’Ont. 27/13, par. 23 (4).
(9) Si par l’effet de l’alinéa b) du paragraphe (7) et du paragraphe (8), l’auteur de la demande n’est pas considéré comme ayant respecté les exigences de la disposition 6 du paragraphe (1), la réussite aux examens lors d’une tentative ultérieure ne sera pas considérée comme satisfaisant aux exigences de cette disposition sauf si, avant de se présenter aux examens, l’auteur de la demande termine un autre programme mentionné à la disposition 1 du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 27/13, par. 23 (4).
(10) Si par l’effet de l’alinéa a) du paragraphe (7), l’auteur de la demande n’est pas considéré comme ayant respecté les exigences de la disposition 6 du paragraphe (1), il ne sera pas tenu compte, pour l’application de l’alinéa (7) b) et du paragraphe (8), de la tentative ou des tentatives de réussir les examens qui ont permis de satisfaire à ces exigences. Règl. de l’Ont. 27/13, par. 23 (4).
Conditions : catégorie générale
10. (1) Tout certificat d’inscription de la catégorie générale est assorti des conditions et restrictions suivantes :
1. Le membre satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
i. il effectue, au cours de chaque période de trois ans, un minimum de 500 consultations en médecine traditionnelle chinoise, lesquelles peuvent inclure des consultations en acupuncture traditionnelle chinoise, la première période de trois ans débutant le jour où lui est délivré le certificat d’inscription de la catégorie générale, et chaque période de trois ans subséquente débutant au premier anniversaire du début de la période précédente,
ii. au cours des 12 mois précédant la fin de chaque période visée à la sous-disposition i durant laquelle le membre ne satisfait pas aux exigences de cette sous-disposition, il termine avec succès un programme de recyclage approuvé par le comité d’inscription. Règl. de l’Ont. 27/13, par. 10 (1).
Remarque : Le dernier en date du 1er avril 2013, jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de la Loi et du 31 décembre 2013, le paragraphe (1) est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 27/13, par. 23 (5) et 25 (2))
2. Sous réserve du paragraphe (4), un membre auquel a été délivré un certificat d’inscription de la catégorie générale avant l’entrée en vigueur de la présente disposition doit réussir les examens d’inscription visés à la disposition 6 du paragraphe 9 (1).
(2) Si le membre ne respecte pas les conditions et restrictions visées à la disposition 1 du paragraphe (1), le registrateur le renvoie au comité d’assurance de la qualité pour une évaluation, par les pairs, de ses activités professionnelles. Règl. de l’Ont. 27/13, par. 10 (2).
Remarque : Le dernier en date du 1er avril 2013, jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de la Loi et du 31 décembre 2013, l’article 10 est modifié par adjonction des paragraphes suivants : (Voir : Règl. de l’Ont. 27/13, par. 23 (6) et 25 (2))
(3) Le membre visé à la disposition 2 du paragraphe (1) doit réussir les examens visés à cette disposition après deux tentatives et doit se présenter à chaque session de ces examens qui est offerte jusqu’à ce qu’il ait réussi les examens ou jusqu’à ce qu’il ait échoué aux examens pour la deuxième fois, selon celui de ces deux événements qui se produit le premier. Règl. de l’Ont. 27/13, par. 23 (6).
(4) Le membre auquel a été délivré un certificat d’inscription de la catégorie générale conformément au paragraphe 9 (3) ou à l’article 11 n’est pas tenu de respecter la condition ou la restriction visée à la disposition 2 du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 27/13, par. 23 (6).
Mobilité de la main-d’oeuvre : catégorie générale
11. (1) L’auteur d’une demande de certificat d’inscription de la catégorie générale visé par l’article 22.18 du Code des professions de la santé est réputé avoir satisfait aux exigences prévues aux dispositions 1, 2, 3 et 5 du paragraphe 9 (1) et au paragraphe 9 (2) du présent règlement. Règl. de l’Ont. 27/13, par. 11 (1).
Remarque : Le dernier en date du 1er avril 2013, jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de la Loi et du 31 décembre 2013, le paragraphe (1) est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 27/13, par. 23 (7) et 25 (2))
Mobilité de la main-d’oeuvre : catégorie générale
(1) L’auteur d’une demande de certificat d’inscription de la catégorie générale visé par l’article 22.18 du Code des professions de la santé est réputé avoir satisfait aux exigences prévues aux dispositions 1, 2, 3, 5 et 6 du paragraphe 9 (1) et au paragraphe 9 (2) du présent règlement. Règl. de l’Ont. 27/13, par. 23 (7).
(2) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) ne peut se soustraire à l’exigence en matière d’inscription voulant qu’il fournisse un ou plusieurs certificats ou une ou plusieurs lettres, ou encore une autre preuve que le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription juge satisfaisante, qui confirment qu’il est un praticien en médecine traditionnelle chinoise en règle dans chaque territoire dont il détient un certificat extraprovincial. Règl. de l’Ont. 27/13, par. 11 (2).
(3) Si l’auteur d’une demande auquel le paragraphe (1) s’applique est incapable de convaincre le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription qu’il a exercé, à un moment donné au cours des trois années précédant la date de sa demande, la médecine traditionnelle chinoise dans la mesure où le permettrait un certificat d’inscription de la catégorie générale, il ne peut se soustraire aux exigences significatives supplémentaires en matière de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations que peut préciser un tel sous-comité. Règl. de l’Ont. 27/13, par. 11 (3).
(4) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) est réputé avoir satisfait à l’exigence de la disposition 4 du paragraphe 4 (1) si les exigences en matière de délivrance du certificat extraprovincial comprenaient des exigences relatives aux compétences linguistiques qui sont équivalentes aux exigences que prévoit cette disposition. Règl. de l’Ont. 27/13, par. 11 (4).
(5) Malgré le paragraphe (1), l’auteur d’une demande n’est pas réputé avoir satisfait à une exigence si celle-ci est mentionnée au paragraphe 22.18 (3) du Code des professions de la santé. Règl. de l’Ont. 27/13, par. 11 (5).
Exigences en matière d’inscription : catégorie de membre étudiant
12. (1) La délivrance d’un certificat d’inscription de la catégorie de membre étudiant est subordonnée aux exigences en matière d’inscription suivantes :
1. L’auteur de la demande doit satisfaire à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
i. être inscrit à un programme postsecondaire en médecine traditionnelle chinoise visé à la disposition 1 du paragraphe 9 (1),
ii. être inscrit à un programme visé à la disposition 2 du paragraphe 9 (1).
Remarque : Le dernier en date du 1er avril 2013, jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de la Loi et du 31 décembre 2013, la disposition 1 est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 27/13, par. 23 (8) et 25 (2))
iii. être inscrit aux examens d’inscription visés à la disposition 6 du paragraphe 9 (1) sans s’y être encore présenté.
2. L’auteur de la demande ne doit pas avoir été précédemment titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie de membre étudiant et avoir échoué à une tentative en vue de satisfaire aux exigences de la disposition 1 ou 2 du paragraphe 9 (1) sauf si le registrateur est d’avis que des circonstances exceptionnelles ont vraisemblablement contribué à l’incapacité de l’auteur de la demande à satisfaire à ces exigences. Règl. de l’Ont. 27/13, par. 12 (1).
Remarque : Le dernier en date du 1er avril 2013, jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de la Loi et du 31 décembre 2013, la disposition 2 est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 27/13, par. 23 (9) et 25 (2))
2. L’auteur de la demande ne doit pas avoir été précédemment titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie de membre étudiant et avoir échoué à une tentative en vue de satisfaire aux exigences de la disposition 1, 2 ou 6 du paragraphe 9 (1) sauf si le registrateur est d’avis que des circonstances exceptionnelles ont vraisemblablement contribué à l’incapacité de l’auteur de la demande à satisfaire à ces exigences.
(2) Nul ne peut se soustraire aux exigences de la disposition 1 du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 27/13, par. 12 (2).
Conditions : catégorie de membre étudiant
13. Tout certificat d’inscription de la catégorie de membre étudiant est assorti des conditions et restrictions suivantes :
1. Le membre ne doit exercer la profession que sous la supervision d’un membre titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie des droits acquis ou de la catégorie générale capable de communiquer dans la langue du membre et qui a été approuvé par le registrateur.
Remarque : Le 1er avril 2019, sixième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de la Loi, la disposition 1 est modifiée par suppression de «la catégorie des droits acquis ou». (Voir : Règl. de l’Ont. 27/13, par. 24 (2) et 25 (3))
2. Le certificat d’inscription du membre expire à la plus rapprochée des dates suivantes :
i. la date à laquelle son titulaire ne suit plus de façon active le programme d’enseignement postsecondaire ou le programme d’expérience clinique visés à la disposition 1 du paragraphe 12 (1), sauf si le registrateur permet au titulaire, par écrit, de l’interrompre,
Remarque : Le dernier en date du 1er avril 2013, jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de la Loi et du 31 décembre 2013, la sous-disposition i est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 27/13, par. 23 (10) et 25 (2))
i. la date à laquelle son titulaire ne suit plus de façon active le programme d’enseignement ou le programme d’expérience clinique visés à la disposition 1 du paragraphe 12 (1) ou n’est plus inscrit aux examens visés à cette disposition, sauf si le registrateur permet au titulaire, par écrit, de l’interrompre,
ii. la date qui tombe sept ans après celle de la délivrance du certificat d’inscription de la catégorie de membre étudiant, sauf si un sous-comité du comité d’inscription décide que des circonstances exceptionnelles justifient la prorogation du certificat d’inscription du titulaire,
iii. la date à laquelle le titulaire se voit délivrer un certificat d’inscription d’une autre catégorie.
3. Lorsqu’un sous-comité du comité d’inscription proroge un certificat d’inscription en vertu de la sous-disposition 2 ii, la prorogation est assortie des conditions et des restrictions décidées par le sous-comité. Règl. de l’Ont. 27/13, art. 13.
Mobilité de la main-d’oeuvre : catégorie de membre étudiant
14. (1) L’auteur d’une demande de certificat d’inscription de la catégorie de membre étudiant visé par l’article 22.18 du Code des professions de la santé est réputé avoir satisfait aux exigences de la disposition 1 du paragraphe 12 (1). Règl. de l’Ont. 27/13, par. 14 (1).
(2) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) ne peut se soustraire à l’exigence en matière d’inscription voulant qu’il fournisse un ou plusieurs certificats ou une ou plusieurs lettres, ou encore une autre preuve que le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription juge satisfaisante, qui confirment qu’il est un praticien en médecine traditionnelle chinoise en règle dans chaque territoire dont il détient un certificat extraprovincial. Règl. de l’Ont. 27/13, par. 14 (2).
(3) Si l’auteur d’une demande auquel le paragraphe (1) s’applique est incapable de convaincre le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription qu’il a exercé, à un moment donné au cours des trois années précédant la date de sa demande, la médecine traditionnelle chinoise dans la mesure où le permettrait un certificat d’inscription de la catégorie de membre étudiant, il ne peut se soustraire aux exigences significatives supplémentaires en matière de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations que peut préciser un tel sous-comité. Règl. de l’Ont. 27/13, par. 14 (3).
(4) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) est réputé avoir satisfait à l’exigence de la disposition 4 du paragraphe 4 (1) si les exigences en matière de délivrance du certificat extraprovincial comprenaient des exigences relatives aux compétences linguistiques qui sont équivalentes aux exigences que prévoit cette disposition. Règl. de l’Ont. 27/13, par. 14 (4).
(5) Malgré le paragraphe (1), l’auteur d’une demande n’est pas réputé avoir satisfait à une exigence si celle-ci est mentionnée au paragraphe 22.18 (3) du Code des professions de la santé. Règl. de l’Ont. 27/13, par. 14 (5).
Exigences en matière d’inscription : catégorie de membre inactif
15. (1) La délivrance d’un certificat d’inscription de la catégorie de membre inactif est subordonnée aux exigences en matière d’inscription suivantes :
1. L’auteur de la demande doit être un membre titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie des droits acquis ou de la catégorie générale.
Remarque : Le 1er avril 2019, sixième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de la Loi, la disposition 1 est modifiée par suppression de «la catégorie des droits acquis ou». (Voir : Règl. de l’Ont. 27/13, par. 24 (2) et 25 (3))
2. L’auteur de la demande doit avoir acquitté les droits, pénalités ou autres sommes qu’il doit à l’Ordre.
3. L’auteur de la demande doit avoir fourni à l’Ordre tous les renseignements que celui-ci a exigés de lui.
4. L’auteur de la demande doit avoir fourni à l’Ordre un engagement, sous une forme que le registrateur juge acceptable, selon lequel il n’exercera pas la profession tant qu’il sera titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie de membre inactif.
5. L’auteur de la demande ne doit pas avoir été titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie de membre inactif au cours de la période de cinq ans qui a précédé la date à laquelle il a présenté sa demande sauf si le registrateur est d’avis que des circonstances exceptionnelles justifient de le dispenser de cette exigence. Règl. de l’Ont. 27/13, par. 15 (1).
(2) Nul ne peut se soustraire aux exigences des dispositions 1 à 4 du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 27/13, par. 15 (2).
Conditions additionnelles : catégorie de membre inactif
16. Tout certificat d’inscription de la catégorie de membre inactif est assorti des conditions et restrictions additionnelles suivantes :
1. Le membre ne doit pas exercer la médecine traditionnelle chinoise.
2. Le membre ne doit pas superviser l’exercice de la profession.
3. Le membre ne doit faire aucune assertion ou affirmation selon laquelle il possède de quelconques compétences dans la profession. Règl. de l’Ont. 27/13, art. 16.
Délivrance d’un autre certificat à un membre inactif
17. (1) Le registrateur peut délivrer au titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie de membre inactif le certificat d’inscription de la catégorie des droits acquis ou de la catégorie générale dont il était précédemment titulaire si le membre fait ce qui suit :
Remarque : Le 1er avril 2019, sixième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de la Loi, le paragraphe (1) est modifié par suppression de «la catégorie des droits acquis ou». (Voir : Règl. de l’Ont. 27/13, par. 24 (2) et 25 (3))
a) il présente une demande à cet effet au registrateur;
b) il acquitte toute pénalité ou toute autre somme qu’il doit à l’Ordre;
c) il acquitte les droits qu’exigent les règlements administratifs de l’Ordre;
d) il fournit à l’Ordre tous les renseignements que celui-ci a exigés de lui;
e) il convainc le registrateur qu’il se conformera à toutes les conditions et restrictions dont le certificat pour lequel il présente une demande sera assorti à compter de la date prévue de la délivrance de celui-ci;
f) il convainc un sous-comité du comité d’inscription qu’il possède à l’heure actuelle le degré de connaissances, de compétences et de jugement liés à l’exercice de la profession qui serait attendu d’un membre titulaire du type de certificat demandé. Règl. de l’Ont. 27/13, par. 17 (1).
(2) Malgré le paragraphe (1), le registrateur ne doit pas de nouveau délivrer de certificat d’inscription de la catégorie des droits acquis après le cinquième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur du présent article. Règl. de l’Ont. 27/13, par. 17 (2).
Exigences en matière d’inscription : catégorie de membre temporaire
18. (1) La délivrance d’un certificat d’inscription de la catégorie de membre temporaire est subordonnée aux exigences en matière d’inscription suivantes :
1. L’auteur de la demande doit être inscrit ou autorisé en vue d’exercer la médecine traditionnelle chinoise dans un autre territoire dans lequel les exigences en matière d’inscription ou d’autorisation sont semblables à celles des dispositions 1 et 2 du paragraphe 9 (1).
2. L’auteur de la demande doit avoir une offre pour un emploi ou une nomination qui se rapporte à l’exercice ou à l’enseignement de la profession et qui ne doit pas dépasser six mois.
3. Un titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie des droits acquis ou de la catégorie générale qui est approuvé par le registrateur doit avoir accepté de superviser l’auteur de la demande et de veiller à ce qu’il fournisse des soins appropriés et continus aux patients.
Remarque : Le 1er avril 2019, sixième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de la Loi, la disposition 3 est modifiée par suppression de «la catégorie des droits acquis ou». (Voir : Règl. de l’Ont. 27/13, par. 24 (2) et 25 (3))
4. L’auteur de la demande ne doit pas avoir été titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie de membre temporaire au cours de la période de 12 mois qui précède la date à laquelle il a présenté sa demande, sauf si le registrateur est d’avis qu’en raison de circonstances exceptionnelles cette exigence ne devrait pas s’appliquer.
5. L’auteur de la demande doit avoir terminé avec succès le cours sur la jurisprudence établi ou approuvé par le comité d’inscription. Règl. de l’Ont. 27/13, par. 18 (1).
(2) Nul ne peut se soustraire aux exigences des dispositions 1 à 4 du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 27/13, par. 18 (2).
(3) L’exigence de la disposition 5 du paragraphe (1) n’est considérée comme ayant été respectée que si l’auteur de la demande y satisfait au cours de la période de trois ans qui précède la date de sa demande. Règl. de l’Ont. 27/13, par. 18 (3).
(4) Si l’auteur de la demande a terminé la formation qui faisait partie des exigences en matière d’inscription ou d’autorisation visées à la disposition 1 du paragraphe (1) plus d’un an avant la date à laquelle il a présenté sa demande de certificat d’inscription de la catégorie de membre temporaire, il doit satisfaire à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) il a exercé la profession au cours de la période de trois ans qui a précédé la date à laquelle il a présenté sa demande et dans le cadre de celle-ci a effectué un minimum de 500 consultations en médecine traditionnelle chinoise, lesquelles peuvent inclure des consultations en acupuncture traditionnelle chinoise;
b) au cours des 12 mois qui ont précédé la date à laquelle il a présenté sa demande, il a terminé avec succès un programme de recyclage approuvé par le comité d’inscription. Règl. de l’Ont. 27/13, par. 18 (4).
Conditions additionnelles : catégorie de membre temporaire
19. Tout certificat d’inscription de la catégorie de membre temporaire est assorti des conditions et restrictions additionnelles suivantes :
1. Le membre ne peut exercer la médecine traditionnelle chinoise que sous la supervision du titulaire d’un certificat d’inscription de la catégorie des droits acquis ou de la catégorie générale visé à la disposition 3 du paragraphe 18 (1).
Remarque : Le 1er avril 2019, sixième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de la Loi, la disposition 1 est modifiée par suppression de «la catégorie des droits acquis ou». (Voir : Règl. de l’Ont. 27/13, par. 24 (2) et 25 (3))
2. À la demande du registrateur et dans le délai que celui-ci fixe, le membre doit fournir une preuve, que le registrateur juge satisfaisante, qu’il se conforme aux conditions et restrictions énoncées à la disposition 1.
3. Le certificat d’inscription du membre expire à la date d’expiration qui y est indiquée ou à la date qui tombe six mois après la date de délivrance du certificat, selon celle de ces dates qui est la plus rapprochée. Règl. de l’Ont. 27/13, art. 19.
Mobilité de la main-d’oeuvre : catégorie de membre temporaire
20. (1) L’auteur d’une demande de certificat d’inscription de la catégorie de membre temporaire visé par l’article 22.18 du Code des professions de la santé est réputé avoir satisfait aux exigences de la disposition 1 du paragraphe 18 (1). Règl. de l’Ont. 27/13, par. 20 (1).
(2) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) ne peut se soustraire à l’exigence en matière d’inscription voulant qu’il fournisse un ou plusieurs certificats ou une ou plusieurs lettres, ou encore une autre preuve que le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription juge satisfaisante, qui confirment qu’il est un praticien en médecine traditionnelle chinoise en règle dans chaque territoire dont il détient un certificat extraprovincial. Règl. de l’Ont. 27/13, par. 20 (2).
(3) Si l’auteur d’une demande auquel le paragraphe (1) s’applique est incapable de convaincre le registrateur ou un sous-comité du comité d’inscription qu’il a exercé, à un moment donné au cours des trois années précédant la date de sa demande, la médecine traditionnelle chinoise dans la mesure où le permettrait un certificat d’inscription de la catégorie de membre temporaire, il ne peut se soustraire aux exigences significatives supplémentaires en matière de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations que peut préciser un tel sous-comité. Règl. de l’Ont. 27/13, par. 20 (3).
(4) L’auteur d’une demande visé au paragraphe (1) est réputé avoir satisfait à l’exigence de la disposition 4 du paragraphe 4 (1) si les exigences en matière de délivrance du certificat extraprovincial comprenaient des exigences relatives aux compétences linguistiques qui sont équivalentes aux exigences que prévoit cette disposition. Règl. de l’Ont. 27/13, par. 20 (4).
(5) Malgré le paragraphe (1), l’auteur d’une demande n’est pas réputé avoir satisfait à une exigence si celle-ci est mentionnée au paragraphe 22.18 (3) du Code des professions de la santé. Règl. de l’Ont. 27/13, par. 20 (5).
Suspensions, révocations et remises en vigueur
21. (1) Si le membre omet de fournir à l’Ordre les renseignements le concernant qu’exigent les règlements administratifs :
a) le registrateur peut aviser le membre de son intention de suspendre son certificat d’inscription;
b) le registrateur peut suspendre le certificat d’inscription du membre si celui-ci omet de fournir les renseignements dans les 30 jours qui suivent la remise de l’avis. Règl. de l’Ont. 27/13, par. 21 (1).
(2) S’il suspend le certificat d’inscription d’un membre en vertu du paragraphe (1), le registrateur annule la suspension une fois convaincu que l’ancien membre satisfait aux exigences suivantes :
a) il a fourni à l’Ordre les renseignements exigés;
b) il a acquitté les droits qu’exigent les règlements administratifs pour obtenir l’annulation de la suspension;
c) il a acquitté les autres droits qu’exigent les règlements administratifs;
d) dans le cas d’un ancien membre dont le certificat d’inscription a été suspendu en vertu du paragraphe (1) plus de trois ans avant la date à laquelle il présente sa demande de remise en vigueur, il possède à l’heure actuelle le degré de connaissances, de compétences et de jugement liés à l’exercice de la profession qui serait attendu d’un membre titulaire du type de certificat demandé. Règl. de l’Ont. 27/13, par. 21 (2).
(3) Malgré le paragraphe (2), le registrateur ne doit pas annuler la suspension d’un certificat d’inscription de la catégorie des droits acquis après le cinquième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe. Règl. de l’Ont. 27/13, par. 21 (3).
Remarque : Le dernier en date du 1er avril 2013, jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de la Loi et du 31 décembre 2013, l’article 22 entre en vigueur. (Voir : Règl. de l’Ont. 27/13, par. 25 (2))
Avis du registrateur
22. Le registrateur avise le membre qui ne respecte pas les conditions et restrictions visées à la disposition 2 du paragraphe 10 (1) dans le délai prévu au paragraphe 10 (3) et le certificat d’inscription du membre de la catégorie générale est révoqué dans les 30 jours qui suivent la remise de l’avis. Règl. de l’Ont. 27/13, art. 22.
23. Omis (modification du présent règlement). Règl. de l’Ont. 27/13, art. 23.
24. Omis (modification du présent règlement). Règl. de l’Ont. 27/13, art. 24.
25. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 27/13, art. 25.