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Loi de 2007 sur les naturopathes

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 33/13

PROGRAMME D'ASSURANCE DE LA QUALITÉ

Version telle qu’elle existait du 28 mars 2014 au 30 juin 2015.

Remarque : LE présent RèGLEMENT n’est pas encore en vigueur. Il entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 de la Loi. (Voir : Règl. de l’Ont. 33/13, art. 8)

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 85/14.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«comité» Le comité d’assurance de la qualité et, notamment, un sous-comité de ce comité. («Committee»)

«échantillonnage aléatoire stratifié» Échantillonnage selon lequel des groupes de membres sont :

a) soit retirés de l’ensemble des membres devant être échantillonnés;

b) soit pondérés pour accroître ou réduire la probabilité qu’ils soient choisis. («stratified random sampling»)

«évaluateur» Personne nommée en vertu de l’article 81 du Code des professions de la santé. («assessor»)

«programme» Le programme d’assurance de la qualité qu’exige l’article 80 du Code des professions de la santé. («program») Règl. de l’Ont. 33/13, art. 1.

Programme

2. (1) Le programme comprend les composantes suivantes :

1. L’éducation permanente ou le perfectionnement professionnel aux fins suivantes :

i. promouvoir le maintien de la compétence et l’amélioration continue de la qualité chez les membres,

ii. faire face aux changements qui surviennent au sein de la profession,

iii. promouvoir la collaboration interprofessionnelle,

iv. incorporer des normes d’exercice, des avancées technologiques, des modifications apportées aux compétences exigées pour l’admission à la profession et d’autres questions pertinentes, à la discrétion du conseil.

2. Les auto-évaluations et les évaluations, par les pairs, des activités professionnelles des membres.

3. Un mécanisme qui permet à l’Ordre de surveiller la participation des membres au programme de même que leur observation de celui-ci. Règl. de l’Ont. 33/13, par. 2 (1).

(2) Le comité administre le programme. Règl. de l’Ont. 33/13, par. 2 (2).

Sous-comités

3. (1) Un sous-comité du comité se compose d’au moins trois personnes, dont au moins une est un membre du conseil qui y a été nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil et au moins une est un membre de l’Ordre. Règl. de l’Ont. 33/13, par. 3 (1).

(2) Deux membres constituent le quorum d’un sous-comité du comité pourvu qu’au moins l’un d’eux soit un membre du conseil qui y a été nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil et que l’autre soit un membre de l’Ordre. Règl. de l’Ont. 33/13, par. 3 (2).

Obligation des membres de participer

4. Chaque membre, autre qu’un membre titulaire d’un certificat d’inscription de membre inactif, participe au programme.  Règl. de l’Ont. 33/13, art. 4.

Auto-évaluation, éducation permanente et perfectionnement professionnel

5. Chaque membre participe, annuellement, à des activités d’auto-évaluation, d’éducation permanente et de perfectionnement professionnel afin de maintenir les connaissances, les compétences et le jugement requis pour exercer la profession conformément aux normes d’exercice et de déontologie établies par l’Ordre. Règl. de l’Ont. 33/13, art. 5.

Registres et renseignements

6. (1) Chaque membre tient des registres de sa participation à des activités d’auto-évaluation, d’éducation permanente et de perfectionnement professionnel sous la forme et de la manière qu’approuve le comité et pendant la période que celui-ci précise. Règl. de l’Ont. 33/13, par. 6 (1).

(2) À la demande du comité, d’un évaluateur ou d’un employé de l’Ordre, le membre fournit ce qui suit au comité :

a) des renseignements exacts sur ses activités d’auto-évaluation, d’éducation permanente ou de perfectionnement professionnel;

b) les registres visés au paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 33/13, par. 6 (2).

Évaluations, par les pairs, des activités professionnelles des membres et recyclage

7. (1) Chaque année, le comité choisit les membres devant se soumettre à une évaluation, par les pairs, de leurs activités professionnelles, laquelle vise à évaluer leurs connaissances, leurs compétences et leur jugement. Règl. de l’Ont. 33/13, par. 7 (1).

(2) Un membre se soumet à une évaluation si, selon le cas :

a) son nom est choisi de façon aléatoire, notamment par échantillonnage aléatoire stratifié;

b) une demande lui est communiquée en vertu du paragraphe 6 (2) et :

(i) soit les renseignements qu’il fournit sont insuffisants,

(ii) soit ses registres n’indiquent pas qu’il a pris part à des activités d’auto-évaluation, d’éducation permanente ou de perfectionnement professionnel adéquates;

c) il est choisi en fonction d’autres critères que précise le comité et qui ont été publiés sur le site Web de l’Ordre au moins trois mois avant sa sélection en fonction de ces critères. Règl. de l’Ont. 33/13, par. 7 (2).

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 de la Loi, le paragraphe (2) est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 85/14, art. 1 et par. 3 (2))

d)  il est renvoyé pour une évaluation, par les pairs, de ses activités professionnelles en application du paragraphe 6 (2) du Règlement de l’Ontario 84/14 (Inscription) pris en vertu de la Loi.

(3) Le comité nomme un évaluateur pour qu’il effectue l’évaluation du membre, laquelle peut notamment comprendre l’examen des registres du membre visés au paragraphe 6 (1). Règl. de l’Ont. 33/13, par. 7 (3).

(4) L’évaluateur rédige un rapport sur l’évaluation qu’il a effectuée et le remet au comité. Règl. de l’Ont. 33/13, par. 7 (4).

(5) Le comité remet au membre une copie des résultats de l’évaluation. Règl. de l’Ont. 33/13, par. 7 (5).

(6) Si, après examen du rapport de l’évaluateur et de tout autre renseignement qui se rapporte à l’évaluation, il est d’avis que les connaissances, les compétences ou le jugement du membre ne sont pas satisfaisants, le comité fait part au membre :

a) de son avis;

b) du droit du membre de lui présenter des observations par écrit;

c) de la date qu’il fixe comme date limite de réception des observations écrites, laquelle ne doit pas être moins de 14 jours après la date de l’envoi de l’avis.  Règl. de l’Ont. 33/13, par. 7 (6).

(7) Si, après examen des observations présentées par écrit par le membre, il est toujours d’avis que les connaissances, les compétences ou le jugement du membre ne sont pas satisfaisants, le comité peut exercer les pouvoirs prévus à l’article 80.2 du Code des professions de la santé. Règl. de l’Ont. 33/13, par. 7 (7).

8. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 33/13, art. 8; Règl. de l’Ont. 85/14, art. 2.