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Règl. de l'Ont. 87/13 : EXIGENCES EN MATIÈRE DE FORMATION POUR CERTAINS MÉTIERS À ACCRÉDITATION OBLIGATOIRE

en vertu de santé et la sécurité au travail (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. O.1

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Loi sur la santé et la sécurité au travail

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 87/13

EXIGENCES EN MATIÈRE DE FORMATION POUR CERTAINS MÉTIERS À ACCRÉDITATION OBLIGATOIRE

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 8 avril 2014. (Voir : Règl. de l’Ont. 87/13, art. 4 et par. 6 (3))

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 87/13.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«certificat de qualification» S’entend au sens de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage. («certificate of qualification»)

«contrat d’apprentissage enregistré» S’entend au sens de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage. («registered training agreement»)

«métier à accréditation obligatoire du secteur de la construction» Métier qui est prescrit comme métier à accréditation obligatoire pour ce secteur en vertu de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage et qui figure à l’annexe 1. («construction sector compulsory trade»)

«métier à accréditation obligatoire du secteur de la force motrice» Métier qui est prescrit comme métier à accréditation obligatoire pour ce secteur en vertu de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage et qui figure à l’annexe 2. («motive power sector compulsory trade») Règl. de l’Ont. 87/13, art. 1.

Métiers à accréditation obligatoire du secteur de la construction

2. (1) Nul travailleur ne doit exécuter du travail dans un métier à accréditation obligatoire du secteur de la construction sans être titulaire d’un certificat de qualification non suspendu dans ce métier ou être apprenti dans ce métier et travailler aux termes d’un contrat d’apprentissage enregistré non suspendu. Règl. de l’Ont. 87/13, par. 2 (1).

(2) Nul employeur ne doit employer un travailleur pour exécuter du travail dans un métier à accréditation obligatoire du secteur de la construction sans que le travailleur soit titulaire d’un certificat de qualification non suspendu dans ce métier ou qu’il soit apprenti dans ce métier et travaille aux termes d’un contrat d’apprentissage enregistré non suspendu. Règl. de l’Ont. 87/13, par. 2 (2).

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas dans les cas où l’article 2 de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage ne s’applique pas au travailleur lorsqu’il exécute le travail. Règl. de l’Ont. 87/13, par. 2 (3).

Métiers à accréditation obligatoire du secteur de la force motrice

3. (1) Nul travailleur ne doit exécuter du travail dans un métier à accréditation obligatoire du secteur de la force motrice sans être titulaire d’un certificat de qualification non suspendu dans ce métier ou être apprenti dans ce métier et travailler aux termes d’un contrat d’apprentissage enregistré non suspendu. Règl. de l’Ont. 87/13, par. 3 (1).

(2) Nul employeur ne doit employer un travailleur pour exécuter du travail dans un métier à accréditation obligatoire du secteur de la force motrice sans que le travailleur soit titulaire d’un certificat de qualification non suspendu dans ce métier ou qu’il soit apprenti dans ce métier et travaille aux termes d’un contrat d’apprentissage enregistré non suspendu. Règl. de l’Ont. 87/13, par. 3 (2).

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas dans les cas où l’article 2 de la Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage ne s’applique pas au travailleur lorsqu’il exécute le travail. Règl. de l’Ont. 87/13, par. 3 (3).

4. Omis (abrogation du présent règlement). Règl. de l’Ont. 87/13, art. 4.

5. Omis (abrogation d’autres règlements). Règl. de l’Ont. 87/13, art. 5.

6. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 87/13, art. 6.

ANNEXE 1

Point

Métier

1.

Électricien (bâtiment et entretien)

2.

Électricien (secteurs domestique et rural)

3.

Conducteur d’engins de levage : conducteur de grues mobiles 1

4.

Conducteur d’engins de levage : conducteur de grues mobiles 2

5.

Conducteur d’engins de levage : conducteur de grues à tour

6.

Plombier

7.

Mécanicien en systèmes de réfrigération et de climatisation

8.

Mécanicien en systèmes de climatisation résidentiels

9.

Poseur de tôles pour systèmes résidentiels (petits immeubles)

10.

Tôlier

11.

Monteur de tuyaux de vapeur

Règl. de l’Ont. 87/13, annexe 1.

ANNEXE 2

Point

Métier

1.

Technicien spécialiste des freins et du réglage de la géométrie des roues

2.

Réparateur de carrosseries et de dommages résultant d’une collision

3.

Réparateur de carrosseries automobiles

4.

Technicien d’accessoires électroniques d’automobile

5.

Technicien d’entretien automobile

6.

Technicien de systèmes électriques et d’alimentation en carburant

7.

Technicien de motocyclettes

8.

Technicien de boîtes de vitesses

9.

Technicien d’entretien de camions et d’autocars

10.

Technicien d’entretien de remorques de camions

Règl. de l’Ont. 87/13, annexe 2.

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