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Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 97/13

FAUTE PROFESSIONNELLE

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 1er janvier 2022. (Voir : Règl. de l’Ont. 879/21, art. 1)

Dernière modification : 879/21.

Historique législatif : 879/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Faute professionnelle : dispositions générales

1. Les actes suivants constituent des fautes professionnelles pour l’application de l’alinéa 46 (2) c) de la Loi :

1. Ne pas prendre des mesures raisonnables pour protéger la vie, la santé ou les biens d’une personne qui peut être touchée par le travail d’un membre ou d’une personne dont le membre est responsable, alors qu’il sait ou devrait savoir qu’il y a un danger pour la vie, la santé ou les biens.

2. Ne pas corriger ou signaler une situation alors que le membre sait ou devrait savoir qu’elle risque de mettre la santé ou le bien-être du public en danger.

3. Entreprendre un travail pour lequel le membre sait ou devrait savoir que lui-même ou encore ses employés n’ont pas la compétence nécessaire de par leur accréditation, leur formation et leur expérience.

4. Fournir sciemment à l’Ordre ou à toute autre personne de faux renseignements ou documents concernant les qualifications d’un membre dans un métier.

5. Contrevenir à une condition ou à une restriction dont est assorti le certificat de qualification ou l’attestation d’adhésion d’un membre.

6. Permettre à une personne qui n’est pas membre de l’Ordre de se présenter comme tel, l’aider à ce faire ou la conseiller en ce sens.

7. Ne pas fournir son nom et son numéro d’inscription tels qu’ils figurent au tableau lorsque le membre fournit ou offre de fournir des services liés à l’exercice de son métier, ou lorsqu’il emploie ou parraine un membre.

8. Signer ou délivrer, en sa qualité de membre de l’Ordre, un document dont il sait ou devrait savoir qu’il contient une déclaration fausse, irrégulière ou trompeuse.

9. Être déclaré coupable de contravention à une loi si la contravention se rapporte à l’aptitude du membre à détenir un certificat de qualification ou une attestation d’adhésion.

10. Ne pas maintenir les normes applicables à un métier.

11. Agir ou omettre d’agir, à l’égard de l’exercice d’un métier, d’une manière qui, compte tenu de l’ensemble des circonstances, serait raisonnablement considérée par les membres comme honteuse, déshonorante ou non professionnelle.

12. Détourner ou utiliser d’une autre façon malhonnête l’argent ou les biens d’un client ou d’une autre partie ou adopter toute autre conduite frauduleuse.

13. Permettre à un membre de l’Ordre de commettre un acte ou une omission, l’aider à ce faire ou le conseiller ou lui donner des directives ou des ordres en ce sens tout en ayant des motifs raisonnables de croire que l’acte ou l’omission constitue une faute professionnelle. Règl. de l’Ont. 97/13, art. 1.

Faute professionnelle : constatations faites à l’extérieur de l’Ontario

2. Toute constatation d’incompétence ou de faute professionnelle, et toute autre constatation de nature similaire, faite à l’endroit d’un membre par une autorité de réglementation, une association professionnelle ou un autre organisme qui remplit des responsabilités d’autoréglementation des métiers dans un territoire autre que l’Ontario et fondée sur des faits qui, de l’avis du comité de discipline, constitueraient une faute professionnelle au sens de l’article 1 est définie comme faute professionnelle pour l’application de l’alinéa 46 (2) c) de la Loi. Règl. de l’Ont. 97/13, art. 2.

3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 97/13, art. 3.

 

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