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Règl. de l'Ont. 98/13 : RATIOS COMPAGNON-APPRENTI
en vertu de Ordre des métiers de l'Ontario et l'apprentissage (Loi de 2009 sur l'), L.O. 2009, chap. 22
Passer au contenuabrogé ou caduc 10 avril 2014 | |
8 avril 2013 – 9 avril 2014 | |
1 mars 2013 – 7 avril 2013 |
Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage
RATIOS COMPAGNON-APPRENTI
Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 10 avril 2014. (Voir : Règl. de l’Ont. 104/14, art. 36 et 37)
Aucune modification.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Finisseur de béton
1. Le nombre d’apprentis que peut parrainer un parrain dans le métier de finisseur de béton ne doit pas dépasser :
a) lorsque le parrain est un compagnon dans le métier, un apprenti plus un apprenti supplémentaire pour le premier compagnon qu’il emploie ou engage autrement dans le métier, plus un apprenti supplémentaire par groupe de trois compagnons supplémentaires qu’il emploie ou engage autrement dans le métier;
b) lorsque le parrain n’est pas un compagnon dans le métier, un apprenti pour chacun des deux premiers compagnons qu’il emploie ou engage autrement dans le métier, plus un apprenti supplémentaire par groupe de trois compagnons supplémentaires qu’il emploie ou engage autrement dans le métier. Règl. de l’Ont. 98/13, art. 1.
Installateur de revêtements de sol
2. (1) Le nombre d’apprentis que peut parrainer un parrain dans le métier d’installateur de revêtements de sol ne doit pas dépasser un apprenti par groupe de deux compagnons qu’il emploie ou engage autrement dans le métier. Règl. de l’Ont. 98/13, par. 2 (1).
(2) Si le parrain est lui-même un compagnon, il doit être compris dans le nombre de compagnons qu’il emploie ou engage autrement pour l’application du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 98/13, par. 2 (2).
Application
3. (1) Le présent règlement s’applique à l’égard d’un apprenti qui travaille aux termes d’un contrat d’apprentissage que le ministre enregistre en vertu de l’article 65 de la Loi le jour de l’entrée en vigueur du présent règlement ou par la suite. Règl. de l’Ont. 98/13, par. 3 (1).
(2) Les ratios énoncés aux dispositions suivantes s’appliquent à l’égard d’un apprenti qui travaillait aux termes d’un contrat d’apprentissage déposé en application de la Loi sur la qualification professionnelle et l’apprentissage des gens de métier immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent règlement :
1. À l’égard du métier de finisseur de béton, le paragraphe 10 (2) du Règlement 1055 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Dispositions générales), pris en vertu de cette loi, dans sa version antérieure à son abrogation.
2. À l’égard du métier d’installateur de revêtements de sol, l’article 5 du Règlement de l’Ontario 98/01 (Installateur de revêtements de sol), pris en vertu de cette loi, dans sa version antérieure à son abrogation. Règl. de l’Ont. 98/13, par. 3 (2).
4. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 98/13, art. 4.