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Loi sur la commercialisation des produits agricoles

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 182/13

HARICOTS — COMMERCIALISATION

Période de codification : du 1er juillet 2013 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Objet

3.

Pouvoirs de la commission locale

4.

Pouvoirs réglementaires de la commission locale

5.

Mise en commun d’argent aux fins de distribution

6.

Pouvoirs concernant les haricots

7.

Dépenses de la commission locale

8.

Comité consultatif

9.

Disposition transitoire

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«commission locale» La commission locale appelée Producteurs de haricots de l’Ontario créée par le paragraphe 4 (1) du Règlement de l’Ontario 162/13 (Haricots — Plan), pris en vertu de la Loi. («local board»)

«haricots» Haricots, produits en Ontario, de l’espèce Phaseolus vulgaris, Vigna angularis ou Vigna radiata, notamment les haricots à oeil jaune, les haricots adzuki, les haricots blancs, les haricots bruns hollandais, les haricots canneberges, les haricots Great Northern, les haricots kintoki, les haricots mungos, les haricots noirs, les haricots otebo, les haricots pinto, les haricots rouge clair, les haricots rouge foncé, les petits haricots blancs et les petits haricots rouges. («beans»)

«plan» Le plan énoncé dans le Règlement de l’Ontario 162/13 (Haricots — Plan). («plan»)

«producteur» Quiconque se livre à la production de haricots. («producer»)

«transformation» S’entend notamment :

a) de la cueillette, du polissage, du nettoyage et du séchage de haricots;

b) de la mise en conserve de haricots avec ou sans d’autres ingrédients;

b) de la fabrication de denrées alimentaires ou de boissons provenant en tout ou en partie de haricots. («processing») Règl. de l’Ont. 182/13, art. 1.

Objet

2. Le présent règlement prévoit la régie et la réglementation de la production et de la commercialisation des haricots en Ontario, y compris l’interdiction totale ou partielle de pareilles production et commercialisation. Règl. de l’Ont. 182/13, art. 2.

Pouvoirs de la commission locale

3. La Commission délègue à la commission locale le pouvoir de faire ce qui suit :

a) exiger des personnes se livrant à la production ou à la commercialisation de haricots qu’elles inscrivent les coordonnées ainsi qu’une description de l’entreprise auprès de la commission locale;

b) exiger des personnes se livrant à la production ou à la commercialisation de haricots qu’elles fournissent des renseignements relatifs à celle-ci, et notamment qu’elles dressent et déposent des déclarations, selon ce que décide la commission locale;

c) nommer des personnes pour examiner les livres, dossiers et documents et inspecter les biens-fonds, les locaux et les haricots des personnes se livrant à la production ou à la commercialisation de haricots;

d) stimuler, accroître et améliorer la commercialisation des haricots par des moyens qu’elle estime utiles;

e) collaborer avec une commission de commercialisation, une commission locale ou une agence de commercialisation du Canada ou d’une province du Canada dans le but de commercialiser les haricots;

f) prendre les mesures, rendre les ordonnances et donner les directives nécessaires pour faire observer et appliquer les dispositions de la Loi, des règlements ou du plan. Règl. de l’Ont. 182/13, art. 3.

Pouvoirs réglementaires de la commission locale

4. (1) La Commission délègue à la commission locale ses pouvoirs de prendre des règlements à l’égard des haricots, aux fins suivantes :

a) prévoir la délivrance d’un permis à l’une quelconque ou à l’ensemble des personnes avant qu’elles ne commencent à produire des haricots ou qu’elles ne continuent de le faire, ainsi que la délivrance d’un permis aux producteurs avant qu’ils ne commencent à commercialiser des haricots ou qu’ils ne continuent de le faire;

b) prescrire ou prévoir des catégories de permis et les conditions dont chacune d’elles est assortie;

c) prévoir que la commission locale peut assortir le permis des conditions qu’elle estime opportunes;

d) interdire à quiconque de produire des haricots, et aux producteurs de commercialiser des haricots, sans permis et sans se conformer aux conditions du permis;

e) prévoir le refus de délivrer ou de renouveler un permis ou la suspension ou la révocation d’un permis :

(i) lorsque l’auteur de la demande ou le titulaire du permis ne possède pas l’expérience ou le matériel nécessaire pour exercer de façon satisfaisante les activités commerciales qui font l’objet de sa demande ou du permis délivré,

(ii) lorsque l’auteur de la demande ou le titulaire du permis n’a pas respecté ou a enfreint une disposition de la Loi, des règlements, du plan ou d’une ordonnance, d’un ordre ou d’une directive de la Commission, de la commission locale ou d’une agence de commercialisation du Canada;

f) prévoir la fixation, l’acquittement et la perception des droits rattachés au permis ainsi que leur recouvrement dans le cadre d’une instance judiciaire;

g) exiger d’une personne qui reçoit des haricots qu’elle déduise, de l’argent payable pour ceux-ci, tous droits relatifs au permis payables à la commission locale par la personne de laquelle elle reçoit les haricots, et qu’elle verse ces droits à la commission locale;

h) exiger de quiconque produit et transforme des haricots qu’il fournisse à la commission locale des états indiquant les quantités qu’il a produites et transformées dans une année;

i) prescrire la forme des permis;

j) prévoir de soustraire à l’application de l’un quelconque ou de l’ensemble des règlements pris, des ordonnances rendues, des ordres donnés ou des directives données en vertu du plan :

(i) toute catégorie, variété, qualité ou taille de haricots,

(ii) toute personne ou catégorie de personnes se livrant à la production ou à la commercialisation de haricots ou de toute catégorie, variété, qualité ou taille de haricots;

k) exiger et prévoir des agents nommés en vertu de l’article 5 qu’ils fournissent une sûreté ou une preuve de solvabilité et prévoir l’administration et l’emploi des sommes ou des sûretés concernées. Règl. de l’Ont. 182/13, par. 4 (1).

(2) La Commission délègue à la commission locale le pouvoir de prendre, à l’égard des haricots commercialisés auprès d’elle ou par elle dans le cadre de la mise en commun d’argent en un fonds aux fins de sa distribution en application de l’article 5, des règlements :

a) prévoyant la régie et la réglementation de la commercialisation des haricots, y compris les moments et lieux où ils peuvent être commercialisés;

b) prévoyant la régie et la réglementation des accords conclus entre les producteurs et la commission locale relativement à la commercialisation ou à la transformation des haricots et prévoyant l’interdiction d’une disposition ou clause dans ces accords;

c) prévoyant la conclusion d’accords relatifs à la commercialisation des haricots et les conditions de ces accords. Règl. de l’Ont. 182/13, par. 4 (2).

Mise en commun d’argent aux fins de distribution

5. (1) La Commission autorise la commission locale à faire ce qui suit :

a) diriger la mise en commun de l’argent provenant de la vente de haricots en un seul ou plusieurs fonds aux fins de sa distribution;

b) distribuer le reste de l’argent provenant de la vente, après déduction des débours et frais nécessaires et légitimes, de façon que chaque producteur en reçoive une part basée sur la quantité, la catégorie, la variété, la qualité ou la taille des haricots qu’il a livrés;

c) effectuer un versement initial lors de la livraison des haricots et des versements subséquents jusqu’à ce que le reste de l’argent soit distribué aux producteurs. Règl. de l’Ont. 182/13, par. 5 (1).

(2) La commission locale peut nommer des agents afin qu’ils exercent pour son compte des fonctions relatives aux haricots qui sont commercialisés auprès d’elle ou par elle dans le cadre de la mise en commun d’argent en un fonds visée au paragraphe (1). Elle peut également prescrire leurs fonctions et leurs conditions de nomination et prévoir leur rémunération. Règl. de l’Ont. 182/13, par. 5 (2).

(3) La commission locale ne doit pas vendre ou offrir de vendre, dans le cadre de la mise en commun d’argent en un fonds visée au paragraphe (1), une quantité de haricots d’un genre particulier qui, au moment de la vente ou de l’offre, dépasse le total des quantités suivantes :

1. La quantité de ce genre de haricot que les producteurs ont livrée à la commission locale.

2. La quantité de ce genre de haricot que les producteurs ont convenu par écrit de vendre à la commission locale. Règl. de l’Ont. 182/13, par. 5 (3).

Pouvoirs concernant les haricots

6. La Commission confère à la commission locale les pouvoirs suivants :

1. Diriger et régir, par ordonnance ou directive, la commercialisation de haricots auprès de la commission locale ou par celle-ci dans le cadre de la mise en commun d’argent en un fonds aux fins de sa distribution en application de l’article 5, y compris les moments et lieux où ils peuvent être commercialisés.

2. Fixer la qualité de chaque catégorie, variété, qualité et taille des haricots qui seront commercialisés par chacun des producteurs auprès de la commission locale dans le cadre de la mise en commun d’argent en un fonds aux fins de sa distribution en application de l’article 5.

3. Interdire la commercialisation de toute catégorie, variété, qualité ou taille de haricots auprès de la commission locale dans le cadre de la mise en commun d’argent en un fonds aux fins de sa distribution en application de l’article 5.

4. Fixer et imposer des frais de service relatifs à la commercialisation de haricots dans le cadre de la mise en commun d’argent en un fonds aux fins de sa distribution en application de l’article 5.

5. Payer, sur les frais de service qui lui sont imposés en vertu de la disposition 4, les dépenses que la commission locale engage pour exercer des activités de commercialisation relativement aux haricots qu’elle commercialise ou qui sont commercialisés auprès d’elle dans le cadre de la mise en commun d’argent en un fonds aux fins de sa distribution en application de l’article 5.

6. Recouvrer, dans le cadre d’une instance judiciaire, le ou les prix ou une partie du prix des haricots vendus par la commission locale.

7. Acheter ou acquérir autrement la ou les quantités de haricots que la commission locale estime opportunes dans le cadre de la mise en commun d’argent en un fonds aux fins de sa distribution en application de l’article 5 et les vendre ou les aliéner d’une autre façon. Règl. de l’Ont. 182/13, art. 6.

Dépenses de la commission locale

7. (1) Sous réserve des restrictions suivantes, la Commission autorise la commission locale à se servir des droits relatifs à des permis, des frais de service et d’autres sommes qui lui sont redevables pour couvrir ses dépenses, faire appliquer et exécuter la Loi et les règlements et réaliser l’objet du plan :

1. Les frais de service imposés en vertu de la disposition 4 de l’article 6 doivent être utilisés uniquement pour couvrir les dépenses que la commission locale engage en exerçant des activités de commercialisation relativement aux haricots qu’elle commercialise ou qui sont commercialisés auprès d’elle dans le cadre de la mise en commun d’argent en un fonds aux fins de sa distribution en application de l’article 5.

2. Sauf comme le prévoit la disposition 3, la commission locale ne doit pas utiliser de sommes pour exerçer des activités de commercialisation relativement aux haricots qu’elle commercialise ou qui sont commercialisés auprès d’elle dans le cadre de la mise en commun d’argent en un fonds aux fins de sa distribution en application de l’article 5 et pour exerçer d’autres activités relativement au fonds, sauf :

i. le produit reçu de la vente de haricots dans le cadre de la mise en commun,

ii. les frais de service imposés en vertu de la disposition 4 de l’article 6 dans le cadre de la mise en commun,

iii. les prêts qu’elle obtient pour diriger la mise en commun,

iv. les autres sommes qu’elle obtient pour diriger la mise en commun.

3. Sous réserve de la disposition 4, la commission locale peut utiliser des sommes autres que celles énumérées à la disposition 2 pour couvrir les dépenses qu’elle engage en exerçant des activités de commercialisation relativement aux haricots qu’elle commercialise ou qui sont commercialisés auprès d’elle dans le cadre de la mise en commun d’argent en un fonds aux fins de sa distribution en application de l’article 5 et en exerçant d’autres activités relativement au fonds. Toutefois, elle doit veiller à ce que les sommes utilisées à ces fins soient recouvrées :

i. soit du produit reçu de la vente de haricots dans le cadre de la mise en commun comme débours et frais nécessaires et légitimes mentionnés à l’alinéa 5 (1) b),

ii. soit des sources mentionnées à la sous-disposition 2 ii ou iv.

4. La commission locale ne doit pas utiliser les sommes provenant du fonds appelé White Pea Bean Producers’ Special Reserve Fund créé par le Règlement de l’Ontario 162/13 (Haricots — Plan), pris en vertu de la Loi, pour couvrir les dépenses qu’elle engage dans le cadre de la mise en commun d’argent en un fonds aux fins de sa distribution en application de l’article 5. Règl. de l’Ont. 182/13, par. 7 (1).

(2) La Commission autorise la commission locale à créer un fonds relatif au plan en vue du paiement de sommes qui peuvent être exigibles aux fins mentionnées au présent article. Règl. de l’Ont. 182/13, par. 7 (2).

Comité consultatif

8. (1) Est créé un comité consultatif appelé Bean Industry Advisory Committee composé d’un président et de huit autres membres. Règl. de l’Ont. 182/13, par. 8 (1).

(2) Après le 1er avril et au plus tard le 15 avril de chaque année, la Commission nomme le président du comité consultatif. Les autres membres sont nommés comme suit :

1. La commission locale nomme quatre membres.

2. Le Pulse Committee de l’Ontario Agri Business Association nomme trois membres.

3. L’Ontario Fruit and Vegetable Processors’ Association nomme un membre. Règl. de l’Ont. 182/13, par. 8 (2).

(3) Le mandat d’un membre du comité consultatif commence le 16 avril et prend fin le 15 avril de l’année suivant celle de sa nomination. Règl. de l’Ont. 182/13, par. 8 (3).

(4) En cas de décès, de démission ou d’empêchement d’un membre du comité consultatif, la personne ou l’organisme qui l’a nommé nomme un remplaçant pour combler la vacance jusqu’à l’expiration du mandat. Règl. de l’Ont. 182/13, par. 8 (4).

(5) Si les personnes ou les organismes mentionnés au paragraphe (2) ne nomment pas de membre conformément à ce paragraphe ou ne nomment pas de remplaçant conformément au paragraphe (4), la Commission peut le faire. Règl. de l’Ont. 182/13, par. 8 (5).

(6) Le comité consultatif est investi du pouvoir d’adresser des conseils et des recommandations aux personnes ou organismes mentionnés au paragraphe (2) aux fins suivantes :

a) promouvoir de bonnes relations entre les personnes qui se livrent à la production et à la commercialisation de haricots;

b) favoriser une meilleure efficacité de la production et de la commercialisation des haricots;

c) empêcher et corriger les irrégularités et les injustices dans la commercialisation des haricots;

d) améliorer la qualité et la variété des haricots;

e) améliorer la diffusion des renseignements relatifs au marché des haricots;

f) sans restreindre la portée générale des alinéas a) à e), traiter de toute question à l’égard de laquelle la Commission ou la commission locale peut être investie du pouvoir de prendre des règlements en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 182/13, par. 8 (6).

Disposition transitoire

9. (1) Malgré le paragraphe 8 (2), après le 1er juillet 2013 et au plus tard le 15 juillet 2013, la Commission nomme le président du comité consultatif et les autres membres sont nommés par les personnes ou organismes mentionnés au paragraphe 8 (2). Règl. de l’Ont. 182/13, par. 9 (1).

(2) Malgré le paragraphe 8 (3), le mandat du président et des autres membres du comité consultatif nommés en 2013 en application du paragraphe (1) commence le jour de la nomination et prend fin le 15 avril 2014. Règl. de l’Ont. 182/13, par. 9 (2).

10. Omis (abrogation d’autres règlements). Règl. de l’Ont. 182/13, art. 10.

11. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 182/13, art. 11.

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