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Loi sur la santé et la sécurité au travail

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 297/13

SENSIBILISATION À LA SANTÉ ET À LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL ET FORMATION

Version telle qu’elle existait du 1er avril 2015 au 29 mars 2017.

Dernière modification : Règl. de l’Ont. 253/14.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Formation élémentaire de sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail

Formation élémentaire de sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail : travailleurs

1. (1) L’employeur veille à ce que le travailleur qui exécute du travail pour lui termine un programme de formation élémentaire de sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail qui répond aux exigences du paragraphe (3) aussitôt que possible. Règl. de l’Ont. 297/13, par. 1 (1).

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les conditions suivantes sont remplies :

a) le travailleur a déjà terminé un programme de formation élémentaire de sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail et fournit à l’employeur une preuve d’achèvement de la formation;

b) l’employeur vérifie que la formation antérieure répond aux exigences du paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 297/13, par. 1 (2).

(3) Tout programme de formation élémentaire de sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail s’adressant aux travailleurs comprend un enseignement théorique sur les sujets suivants :

1. Les devoirs et les droits des travailleurs selon la Loi.

2. Les devoirs des employeurs et des superviseurs selon la Loi.

3. Les rôles des délégués à la santé et à la sécurité et des comités mixtes sur la santé et la sécurité selon la Loi.

4. Les rôles du ministère, de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail et des entités désignées en vertu de l’article 22.5 de la Loi en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail.

5. Les risques courants dans les lieux de travail.

6. Les exigences du Règlement 860 (Système d’information sur les matériaux dangereux utilisés au travail (SIMDUT)) à l’égard des renseignements et de l’instruction sur les produits contrôlés.

7. Les maladies professionnelles, y compris leur latence. Règl. de l’Ont. 297/13, par. 1 (3).

Formation élémentaire de sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail : superviseurs

2. (1) L’employeur veille à ce que le superviseur qui exécute du travail pour lui termine un programme de formation élémentaire de sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail qui répond aux exigences du paragraphe (3) au plus tard une semaine après avoir exécuté du travail à titre de superviseur. Règl. de l’Ont. 297/13, par. 2 (1).

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les conditions suivantes sont remplies :

a) le superviseur a déjà terminé un programme de formation élémentaire de sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail et fournit à l’employeur une preuve d’achèvement de la formation;

b) l’employeur vérifie que la formation antérieure répond aux exigences du paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 297/13, par. 2 (2).

(3) Tout programme de formation élémentaire de sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail s’adressant aux superviseurs comprend un enseignement théorique sur les sujets suivants :

1. Les devoirs et les droits des travailleurs selon la Loi.

2. Les devoirs des employeurs et des superviseurs selon la Loi.

3. Les rôles des délégués à la santé et à la sécurité et des comités mixtes sur la santé et la sécurité selon la Loi.

4. Les rôles du ministère, de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail et des entités désignées en vertu de l’article 22.5 de la Loi en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail.

5. Les manières d’identifier, d’évaluer et de contrôler les risques dans les lieux de travail et d’évaluer ces contrôles.

6. Les sources d’information sur la santé et la sécurité au travail. Règl. de l’Ont. 297/13, par. 2 (3).

Exemptions

3. (1) Les exigences de l’article 1 ne s’appliquent pas à l’employeur en ce qui concerne un superviseur si les conditions suivantes sont remplies :

a) le superviseur exécutait du travail à ce titre pour l’employeur avant l’entrée en vigueur du présent règlement;

b) l’employeur vérifie que le superviseur a terminé, avant l’entrée en vigueur du présent règlement, un programme de formation élémentaire de sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail qui répond aux exigences du paragraphe 2 (3). Règl. de l’Ont. 297/13, par. 3 (1).

(2) Les exigences de l’article 1 ne s’appliquent pas à l’employeur en ce qui concerne un travailleur ou un superviseur si les conditions suivantes sont remplies :

a) un autre employeur était exempté à l’égard du travailleur ou du superviseur en vertu du paragraphe (1);

b) le travailleur ou le superviseur fournit à l’employeur une preuve de l’exemption. Règl. de l’Ont. 297/13, par. 3 (2).

Registre de formation

4. (1) L’employeur tient un registre de la formation élémentaire de sensibilisation à la santé et à la sécurité au travail exigée par les articles 1 et 2 qu’ont terminée les travailleurs et les superviseurs qui exécutent du travail pour lui. Règl. de l’Ont. 297/13, par. 4 (1).

(2) L’employeur tient un registre des travailleurs et des superviseurs qui exécutent du travail pour lui et à l’égard desquels il est exempté en vertu de l’article 3. Règl. de l’Ont. 297/13, par. 4 (2).

(3) À la demande du travailleur ou du superviseur qui a terminé un programme de formation en application du paragraphe 1 (1) ou 2 (1), l’employeur lui fournit une preuve écrite d’achèvement de la formation. Règl. de l’Ont. 297/13, par. 4 (3).

(4) L’employeur qui est exempté à l’égard d’un superviseur en vertu du paragraphe 3 (1) lui fournit, à sa demande, une preuve écrite de l’exemption. Règl. de l’Ont. 297/13, par. 4 (4).

(5) L’employeur fournit la preuve écrite visée au paragraphe (3) ou (4) au travailleur ou au superviseur qui la lui demande dans les six mois où il cesse d’exécuter du travail pour lui. Règl. de l’Ont. 297/13, par. 4 (5).

Formation d’agrément

Formation d’agrément

5. (1) L’employeur dispense les programmes de formation nécessaires pour permettre aux membres des comités de devenir des membres agréés, ces programmes devant être choisis conformément aux conditions, notamment en matière de formation, que le directeur général de la prévention établit en vertu de l’article 7.6 de la Loi. Règl. de l’Ont. 297/13, par. 5 (1).

(2) Il est entendu que la définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«dispenser» S’entend en outre du fait de payer le coût de la formation. Règl. de l’Ont. 297/13, par. 5 (2).

Formation pour le travail en hauteur — Chantiers de construction

Champ d’application

6. Les exigences de l’article 7 s’appliquent à l’employeur en ce qui concerne les travailleurs qui sont tenus par le Règlement de l’Ontario 213/91 (Construction Projects) d’utiliser l’un ou l’autre des moyens suivants de protection contre les chutes :

1. Un système de retenue.

2. Un dispositif de limitation de chute.

3. Un dispositif antichute.

4. Un filet de sécurité.

5. Une ceinture de travail.

6. Une ceinture de sécurité. Règl. de l’Ont. 253/14, art. 1.

Formation pour le travail en hauteur

7. (1) L’employeur veille à ce que les exigences suivantes soient remplies en ce qui concerne tout travailleur qui peut être appelé à utiliser un moyen de protection contre les chutes visé à l’article 6 :

1. Le travailleur a réussi un programme de formation pour le travail en hauteur qui répond aux exigences du paragraphe (2).

2. La période de validité de la formation n’est pas expirée. Règl. de l’Ont. 253/14, art. 1.

(2) Les exigences suivantes s’appliquent à tout programme de formation pour le travail en hauteur :

1. Il doit être approuvé par le directeur général de la prévention en vertu du paragraphe 7.1 (2) de la Loi comme répondant à la norme relative aux programmes de formation pour le travail en hauteur qui s’appliquait au moment de la formation.

2. Il doit être dispensé par un fournisseur de formation agréé par le directeur général de la prévention en vertu du paragraphe 7.2 (2) de la Loi comme répondant à la norme relative aux fournisseurs de formation pour le travail en hauteur qui s’appliquait au moment de la formation. Règl. de l’Ont. 253/14, art. 1.

Formation : période de validité

8. La formation pour le travail en hauteur exigée à l’article 7 est valide pendant trois ans à compter de la date de réussite du programme de formation. Règl. de l’Ont. 253/14, art. 1.

Exigences du Règl. de l’Ont. 213/91 relatives à la formation

9. Il est entendu que les exigences du paragraphe 26.2 (1) du Règlement de l’Ontario 213/91 (Construction Projects) s’appliquent en plus des exigences de l’article 7 relatives à la formation pour le travail en hauteur. Règl. de l’Ont. 253/14, art. 1.

Relevé de formation

10. (1) L’employeur conserve un relevé de la formation pour le travail en hauteur exigée par l’article 7. Règl. de l’Ont. 253/14, art. 1.

(2) Le relevé de formation doit comprendre les renseignements suivants :

1. Le nom du travailleur.

2. Le nom du fournisseur de formation agréé.

3. La date de réussite de la formation approuvée.

4. Le nom du programme de formation approuvé qui a été réussi. Règl. de l’Ont. 253/14, art. 1.

(3) La copie de l’attestation de formation du travailleur, délivrée par le directeur général de la prévention, est un relevé de formation pour l’application du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 253/14, art. 1.

(4) L’employeur met tout relevé de formation à la disposition d’un inspecteur sur demande. Règl. de l’Ont. 253/14, art. 1.

Disposition transitoire

11. Si, avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 253/14, un travailleur a terminé une formation qui répond aux exigences de l’article 26.2 du Règlement de l’Ontario 213/91 (Construction Projects), les exigences de l’article 7 relatives à la formation pour le travail en hauteur ne s’appliquent à l’égard de ce travailleur que deux ans après cette date. Règl. de l’Ont. 253/14, art. 1.