Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Loi sur les assurances

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 348/13

FOURNISSEURS DE SERVICES — PERMIS

Version telle qu’elle existait du 17 décembre 2013 au 27 mars 2014.

Remarque : LE PRÉSENT RÈGLEMENT N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Il entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de l’article 18 de l’annexe 8 de la Loi de 2013 pour un Ontario prospère et équitable (mesures budgétaires). (Voir : Règl. de l’Ont. 348/13, art. 3)

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Critères d’admissibilité

1. Le permis de fournisseur de services peut être délivré en vertu du paragraphe 288.5 (3) de la Loi à l’auteur d’une demande s’il est satisfait à toutes les exigences suivantes relatives à ses systèmes administratifs et pratiques commerciales et à la gestion de ses activités :

1. L’auteur de la demande a une adresse postale en Ontario qui n’est pas une case postale et qui se prête à la signification par courrier recommandé.

2. L’auteur de la demande a une adresse électronique.

3. La demande de permis comprend le nom et les coordonnées du particulier devant être désigné comme représentant principal du fournisseur de services. Le particulier doit pouvoir être désigné comme tel aux termes du paragraphe 288.4 (7) de la Loi.

4. Le particulier devant être désigné comme représentant principal du fournisseur de services a fourni, au nom de l’auteur de la demande, une attestation qui a trait à ce dernier et à la demande de permis et qui a trait à l’observation de la Loi par l’auteur de la demande.

5. La demande de permis comprend des précisions sur chaque établissement, succursale ou emplacement en Ontario que l’auteur de la demande exploite ou a l’intention d’exploiter relativement à la fourniture de biens ou de services à des personnes qui demandent des indemnités d’accident légales ou à leur profit ou relativement à la fourniture de biens ou de services afin de déterminer si une personne a droit ou continue d’avoir droit à des indemnités d’accident légales.

6. Si une directive visée au paragraphe 49 (3) de l’Annexe sur les indemnités d’accident légales — en vigueur le 1er septembre 2010 précise que des factures doivent être remises à un bureau central de traitement, chaque établissement, succursale ou emplacement visé à la disposition 5 est inscrit à ce bureau. Règl. de l’Ont. 348/13, art. 1.

Critères d’inaptitude

2. (1) Lorsqu’il détermine si l’auteur d’une demande n’est pas apte à être titulaire d’un permis de fournisseur de services, le surintendant est tenu, par l’alinéa 288.5 (3) a) de la Loi, de tenir compte des circonstances suivantes :

1. Compte tenu de la conduite passée de l’auteur de la demande, il existe des motifs raisonnables de croire que l’une ou l’autre des activités suivantes, qui est exécutée par l’auteur de la demande ou pour son compte, ne le sera pas conformément à la loi ou avec intégrité et honnêteté :

i. l’établissement ou la présentation à l’assureur, ou à une autre personne ou entité au nom de l’assureur, de rapports, formulaires, plans, factures ou autres documents ou renseignements autorisés ou exigés par l’Annexe sur les indemnités d’accident légales — en vigueur le 1er septembre 2010.

2. Compte tenu de la conduite passée de l’une ou l’autre des personnes suivantes, il existe des motifs raisonnables de croire que la mise en application des systèmes administratifs et pratiques commerciales de l’auteur de la demande et la gestion de ses activités ne s’effectueront pas conformément à la loi ou avec intégrité et honnêteté :

i. L’auteur de la demande.

ii. Si l’auteur de la demande est une personne morale, un administrateur, un dirigeant ou un actionnaire de celle-ci.

iii. Si l’auteur de la demande est une société de personnes, un associé de celle-ci.

iv. Si l’auteur de la demande est une entreprise à propriétaire unique, le propriétaire unique.

v. La personne devant être désignée comme représentant principal de l’auteur de la demande.

vi. Un employé, un agent ou un sous-traitant de l’auteur de la demande.

3. Compte tenu de la conduite passée d’une personne ou d’une entité intéressée à l’égard de l’auteur de la demande, il existe des motifs raisonnables de croire que la mise en application des systèmes administratifs et pratiques commerciales du titulaire du permis et la gestion de ses activités ne s’effectueront pas conformément à la loi ou avec intégrité et honnêteté.

4. L’une ou l’autre des personnes visées à la disposition 2 ou 3 se livre à une activité commerciale ou autre qui compromettrait l’intégrité et l’honnêteté de l’auteur de la demande en ce qui a trait à ses systèmes administratifs et pratiques commerciales et à la gestion de ses activités.

5. L’une ou l’autre des personnes visées à la disposition 2 ou 3 a fait une fausse déclaration ou fourni des renseignements faux ou trompeurs au surintendant :

i. soit à l’égard de la demande de permis,

ii. soit en réponse à une demande de renseignements du surintendant ou d’une personne désignée par celui-ci. Règl. de l’Ont. 348/13, par. 2 (1).

(2) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (1), est une personne ou une entité intéressée à l’égard de l’auteur d’une demande la personne ou l’entité qui, de l’avis du surintendant :

a) soit a ou peut avoir un intérêt bénéficiaire, directement ou indirectement, dans l’entreprise de l’auteur de la demande;

b) soit contrôle ou peut contrôler l’auteur de la demande, directement ou indirectement;

c) soit a ou peut avoir fourni un financement, directement ou indirectement, à l’entreprise de l’auteur de la demande. Règl. de l’Ont. 348/13, par. 2 (2).

3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 348/13, art. 3.