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Règl. de l'Ont. 349/13 : FOURNISSEURS DE SERVICES - REPRÉSENTANTS PRINCIPAUX
en vertu de assurances (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. I.8
Passer au contenuLoi sur les assurances
FOURNISSEURS DE SERVICES — REPRÉSENTANTS PRINCIPAUX
Période de codification : du 8 juin 2019 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 137/19.
Historique législatif : 137/19.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Critères de désignation
1. Le particulier qui satisfait aux critères suivants peut, aux termes du paragraphe 288.4 (7) de la Loi, être désigné comme représentant principal par un fournisseur de services titulaire d’un permis :
1. Le particulier a le statut suivant par rapport au titulaire du permis :
i. Si le titulaire est une personne morale, il en est administrateur ou dirigeant.
ii. Si le titulaire est une société de personnes, autre qu’une société en commandite, il en est associé.
iii. Si le titulaire est une société en commandite, il en est commandité, ou est administrateur ou dirigeant d’une personne morale qui en est commandité.
iv. Si le titulaire est une entreprise à propriétaire unique, il en est le propriétaire unique.
v. Si le titulaire n’est ni une personne morale, ni une société de personnes ni une entreprise à propriétaire unique, il est chargé de la gestion et du contrôle quotidiens du titulaire.
2. Le particulier est habilité à prendre des décisions au nom du titulaire du permis à l’égard des questions relatives au permis et des questions relatives à l’observation de la Loi par le titulaire, et à communiquer avec le directeur général de l’Autorité au sujet de ces questions.
3. Le particulier est habilité à exercer les pouvoirs et les fonctions visés à l’article 2. Règl. de l’Ont. 349/13, art. 1; Règl. de l’Ont. 137/19, art. 1.
Pouvoirs et fonctions
2. (1) Le représentant principal d’un fournisseur de services titulaire d’un permis prend des mesures raisonnables pour veiller à ce que ce dernier et chaque personne autorisée par lui à fournir, pour son compte, des biens ou des services relativement à des frais désignés observent la Loi. Règl. de l’Ont. 349/13, par. 2 (1).
(2) Le représentant principal prend des mesures raisonnables pour veiller à ce que la mise en application des systèmes administratifs et pratiques commerciales du titulaire du permis et la gestion de ses activités s’effectuent conformément à la loi et avec intégrité et honnêteté. Règl. de l’Ont. 349/13, par. 2 (2).
(3) Le représentant principal veille à ce que le titulaire du permis prenne des mesures raisonnables en cas de contravention à la Loi commise par l’une ou l’autre des personnes suivantes :
a) le titulaire;
b) toute personne autorisée à fournir des biens ou des services pour le compte du titulaire à une personne qui demande des indemnités d’accident légales;
c) toute personne autorisée à fournir des biens ou des services pour le compte du titulaire afin de déterminer si une personne a droit ou continue d’avoir droit à des indemnités d’accident légales. Règl. de l’Ont. 349/13, par. 2 (3).
(4) Le représentant principal fait des recommandations au titulaire du permis en ce qui concerne les modifications à apporter, s’il y a lieu, à ses systèmes administratifs et pratiques commerciales et à la gestion de ses activités pour assurer le respect des normes visées aux paragraphes (1), (2) et (3). Règl. de l’Ont. 349/13, par. 2 (4).
(5) Le représentant principal prend des mesures raisonnables pour veiller à ce qu’un système de surveillance soit mis en place pour assurer le respect des normes visées aux paragraphes (1), (2) et (3). Règl. de l’Ont. 349/13, par. 2 (5).
(6) Le représentant principal fournit, au nom du titulaire du permis, les attestations relatives au titulaire et à son observation de la Loi qu’exige le directeur général de l’Autorité et dans le délai exigé par ce dernier. Règl. de l’Ont. 349/13, par. 2 (6); Règl. de l’Ont. 137/19, art. 1.
3. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 349/13, art. 3.