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Règl. de l'Ont. 94/14 : HONORAIRES DE TRANSCRIPTION JUDICIAIRE
en vertu de administration de la justice (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. A.6
Passer au contenuà jour | 1 avril 2022 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
2 mars 2022 – 31 mars 2022 | |
1 mai 2014 – 1 mars 2022 | |
31 mars 2014 – 30 avril 2014 |
Loi sur l’administration de la justice
HONORAIRES DE TRANSCRIPTION JUDICIAIRE
Version telle qu’elle existait du 1er mai 2014 au 1er mars 2022.
Aucune modification.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«enregistrement» Enregistrement du déroulement d’une instance judiciaire ou de la preuve présentée dans une instance judiciaire, qui est effectué conformément au paragraphe 5 (1) de la Loi sur la preuve. («recording»)
«transcripteur judiciaire autorisé» Membre d’une catégorie de personnes autorisées par le procureur général à transcrire les enregistrements. («authorized court transcriptionist»)
Honoraires de transcription judiciaire
2. Les honoraires suivants sont payables aux transcripteurs judiciaires autorisés :
Tableau
Point |
Service |
Honoraires |
1. |
Pour la transcription de la totalité ou d’une partie d’un enregistrement et la production d’une première copie certifiée d’une transcription |
4,30 $ par page ou 20 $, si ce montant est plus élevé |
2. |
Pour la transcription de la totalité ou d’une partie d’un enregistrement et la production d’une première copie certifiée d’une transcription, à remettre dans un délai de cinq jours ouvrables |
6,00 $ par page ou 20 $, si ce montant est plus élevé |
3. |
Pour la transcription de la totalité ou d’une partie d’un enregistrement et la production d’une première copie certifiée d’une transcription, à remettre dans un délai de 24 heures |
8,00 $ par page ou 20 $, si ce montant est plus élevé |
4. |
Pour toute copie certifiée supplémentaire de la transcription, sous forme imprimée |
0,55 $ par page ou 20 $, si ce montant est plus élevé |
5. |
Pour une copie électronique de la transcription, dont la demande est présentée au même moment qu’une demande visée au point 1, 2, 3 ou 4 |
Sans frais |
6. |
Pour une copie électronique de la transcription, demandée à tout autre moment
|
20 $ |
Transcriptions destinées aux juges
3. Les honoraires exigibles, aux termes de l’article 2, pour les transcriptions demandées par un juge pour son propre usage sont payés par la Province de l’Ontario.
4. Omis (abrogation d’autres règlements).
5. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).