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Loi sur l’administration de la justice

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 94/14

HONORAIRES DE TRANSCRIPTION JUDICIAIRE

Version telle qu’elle existait du 1er mai 2014 au 1er mars 2022.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«enregistrement» Enregistrement du déroulement d’une instance judiciaire ou de la preuve présentée dans une instance judiciaire, qui est effectué conformément au paragraphe 5 (1) de la Loi sur la preuve. («recording»)

«transcripteur judiciaire autorisé» Membre d’une catégorie de personnes autorisées par le procureur général à transcrire les enregistrements. («authorized court transcriptionist»)

Honoraires de transcription judiciaire

2. Les honoraires suivants sont payables aux transcripteurs judiciaires autorisés :

Tableau

Point

Service

Honoraires

1.

Pour la transcription de la totalité ou d’une partie d’un enregistrement et la production d’une première copie certifiée d’une transcription

4,30 $ par page ou

20 $, si ce montant est plus élevé

2.

Pour la transcription de la totalité ou d’une partie d’un enregistrement et la production d’une première copie certifiée d’une transcription, à remettre dans un délai de cinq jours ouvrables

6,00 $ par page ou

20 $, si ce montant est plus élevé

3.

Pour la transcription de la totalité ou d’une partie d’un enregistrement et la production d’une première copie certifiée d’une transcription, à remettre dans un délai de 24 heures

8,00 $ par page ou

20 $, si ce montant est plus élevé

4.

Pour toute copie certifiée supplémentaire de la transcription, sous forme imprimée

0,55 $ par page ou

20 $, si ce montant est plus élevé

5.

Pour une copie électronique de la transcription, dont la demande est présentée au même moment qu’une demande visée au point 1, 2, 3 ou 4

Sans frais

6.

Pour une copie électronique de la transcription, demandée à tout autre moment

 

20 $

Transcriptions destinées aux juges

3. Les honoraires exigibles, aux termes de l’article 2, pour les transcriptions demandées par un juge pour son propre usage sont payés par la Province de l’Ontario.

4. Omis (abrogation d’autres règlements).

5. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).