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Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 104/14

RATIOS COMPAGNON-APPRENTI

Version telle qu’elle existait du 10 avril 2014 au 21 décembre 2021.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Interdiction : employeur compagnon

Interdiction

1. Sans préjudice de la portée générale de l’article 8 de la Loi, les parrains d’apprentis dans les métiers indiqués dans le présent règlement doivent respecter l’interdiction prévue à cet article et ne pas permettre à un apprenti de travailler dans un métier si ce n’est conformément au ratio fixé dans le présent règlement.

Employeur compagnon

2. Pour l’application du présent règlement, la personne qui emploie un apprenti dans un métier alors qu’elle est compagnon dans le métier est considérée comme le premier compagnon lorsqu’il s’agit de fixer le ratio compagnon-apprenti dans le métier.

Ratios compagnon-apprenti

Technicien du verre et du métal architecturaux

3. Le nombre d’apprentis que peut parrainer ou employer une personne dans le métier de technicien du verre et du métal architecturaux par rapport au nombre de compagnons qu’elle emploie dans le métier ne doit pas dépasser :

a)  pour le premier compagnon, un apprenti;

b)  ensuite, pour chaque groupe de deux compagnons supplémentaires, un apprenti supplémentaire.

Briqueteur-maçon

4. Le nombre d’apprentis que peut parrainer ou employer une personne dans le métier de briqueteur-maçon par rapport au nombre de compagnons qu’elle emploie dans le métier ne doit pas dépasser :

a)  pour le premier compagnon, un apprenti;

b)  ensuite, pour chaque groupe de deux compagnons supplémentaires, un apprenti supplémentaire.

Finisseur de béton

5. Le nombre d’apprentis que peut parrainer ou employer une personne dans le métier de finisseur de béton par rapport au nombre de compagnons qu’elle emploie dans le métier ne doit pas dépasser :

a)  pour le premier compagnon, un apprenti;

b)  pour le deuxième compagnon, un apprenti supplémentaire;

c)  ensuite, pour chaque groupe de trois compagnons supplémentaires, un apprenti supplémentaire.

Chaudronnier de construction

6. Le nombre d’apprentis que peut parrainer ou employer une personne dans le métier de chaudronnier de construction par rapport au nombre de compagnons qu’elle emploie dans le métier ne doit pas dépasser :

a)  pour le premier compagnon, un apprenti;

b)  ensuite, pour chaque groupe de trois compagnons supplémentaires, un apprenti supplémentaire.

Mécanicien-monteur de construction

7. Le nombre d’apprentis que peut parrainer ou employer une personne dans le métier de mécanicien-monteur de construction par rapport au nombre de compagnons qu’elle emploie dans le métier ne doit pas dépasser :

a)  pour le premier compagnon, un apprenti;

b)  ensuite, pour chaque groupe de trois compagnons supplémentaires, un apprenti supplémentaire.

Poseur de panneaux muraux secs, de carreaux acoustiques et de lattes

8. Le nombre d’apprentis que peut parrainer ou employer une personne dans le métier de poseur de panneaux muraux secs, de carreaux acoustiques et de lattes par rapport au nombre de compagnons qu’elle emploie dans le métier ne doit pas dépasser :

a)  pour le premier compagnon, un apprenti;

b)  ensuite, pour chaque groupe de quatre compagnons supplémentaires, un apprenti supplémentaire.

Jointoyeur et plâtrier

9. Le nombre d’apprentis que peut parrainer ou employer une personne dans le métier de jointoyeur et plâtrier par rapport au nombre de compagnons qu’elle emploie dans le métier ne doit pas dépasser :

a)  pour le premier compagnon, un apprenti;

b)  ensuite, pour chaque groupe de trois compagnons supplémentaires, un apprenti supplémentaire.

Électricien (bâtiment et entretien)

10. Le nombre d’apprentis que peut parrainer ou employer une personne dans le métier d’électricien (bâtiment et entretien) par rapport au nombre de compagnons qu’elle emploie dans le métier ne doit pas dépasser :

a)  pour le premier compagnon, un apprenti;

b)  pour le deuxième compagnon, un apprenti supplémentaire;

c)  pour le troisième compagnon, un apprenti supplémentaire;

d)  pour le quatrième compagnon, un apprenti supplémentaire;

e)  pour les trois compagnons supplémentaires suivants, un apprenti supplémentaire;

f)  pour les six compagnons supplémentaires suivants, un apprenti supplémentaire;

g)  ensuite, pour chaque groupe de trois compagnons supplémentaires, un apprenti supplémentaire.

Électricien (secteurs domestique et rural)

11. Le nombre d’apprentis que peut parrainer ou employer une personne dans le métier d’électricien (secteurs domestique et rural) par rapport au nombre de compagnons qu’elle emploie dans le métier ne doit pas dépasser :

a)  lorsque les travaux ne sont pas exécutés dans le secteur de la construction résidentielle de faible hauteur :

(i)  pour le premier compagnon, un apprenti,

(ii)  pour le deuxième compagnon, un apprenti supplémentaire,

(iii)  pour le troisième compagnon, un apprenti supplémentaire,

(iv)  pour le quatrième compagnon, un apprenti supplémentaire,

(v)  pour les trois compagnons suivants, un apprenti supplémentaire,

(vi)  pour les six compagnons suivants, un apprenti supplémentaire,

(vii)  ensuite, pour chaque groupe de trois compagnons supplémentaires, un apprenti supplémentaire;

b)  lorsque les travaux sont exécutés dans le secteur de la construction résidentielle de faible hauteur :

(i)  pour le premier compagnon, un apprenti,

(ii)  pour le deuxième compagnon, un apprenti supplémentaire,

(iii)  pour le troisième compagnon, un apprenti supplémentaire,

(iv)  pour le quatrième compagnon, un apprenti supplémentaire,

(v)  pour les trois compagnons suivants, un apprenti supplémentaire,

(vi)  pour les cinq compagnons suivants, un apprenti supplémentaire,

(vii)  ensuite, pour chaque groupe de deux compagnons supplémentaires, un apprenti supplémentaire.

Installateur de revêtements de sol

12. Le nombre d’apprentis que peut parrainer ou employer une personne dans le métier d’installateur de revêtements de sol par rapport au nombre de compagnons qu’elle emploie dans le métier ne doit pas dépasser un apprenti pour chaque groupe de deux compagnons.

Charpentier-menuisier général

13. Le nombre d’apprentis que peut parrainer ou employer une personne dans le métier de charpentier-menuisier général par rapport au nombre de compagnons qu’elle emploie dans le métier ne doit pas dépasser :

a)  pour le premier compagnon, un apprenti;

b)  ensuite, pour chaque groupe de trois compagnons supplémentaires, un apprenti supplémentaire.

Poseur de matériaux isolants

14. Le nombre d’apprentis que peut parrainer ou employer une personne dans le métier de poseur de matériaux isolants par rapport au nombre de compagnons qu’elle emploie dans le métier ne doit pas dépasser :

a)  pour le premier compagnon, un apprenti;

b)  ensuite, pour chaque groupe de trois compagnons supplémentaires, un apprenti supplémentaire.

Conducteur d’engins de levage : conducteur de grues mobiles 1

15. Le nombre d’apprentis que peut parrainer ou employer une personne dans le métier de conducteur d’engins de levage : conducteur de grues mobiles 1 par rapport au nombre de compagnons qu’elle emploie dans le métier ne doit pas dépasser :

a)  pour le premier compagnon, un apprenti;

b)  ensuite, pour chaque compagnon supplémentaire, un apprenti supplémentaire.

Conducteur d’engins de levage : conducteur de grues mobiles 2

16. Le nombre d’apprentis que peut parrainer ou employer une personne dans le métier de conducteur d’engins de levage : conducteur de grues mobiles 2 par rapport au nombre de compagnons qu’elle emploie dans le métier ne doit pas dépasser :

a)  pour le premier compagnon, un apprenti;

b)  ensuite, pour chaque compagnon supplémentaire, un apprenti supplémentaire.

Conducteur d’engins de levage : conducteur de grues à tour

17. Le nombre d’apprentis que peut parrainer ou employer une personne dans le métier de conducteur d’engins de levage : conducteur de grues à tour par rapport au nombre de compagnons qu’elle emploie dans le métier ne doit pas dépasser :

a)  pour le premier compagnon, un apprenti;

b)  ensuite, pour chaque compagnon supplémentaire, un apprenti supplémentaire.

Monteur de charpentes métalliques (généraliste)

18. Le nombre d’apprentis que peut parrainer ou employer une personne dans le métier de monteur de charpentes métalliques (généraliste) par rapport au nombre de compagnons qu’elle emploie dans le métier ne doit pas dépasser :

a)  pour le premier compagnon, un apprenti;

b)  ensuite, pour chaque groupe de deux compagnons supplémentaires, un apprenti supplémentaire.

Monteur de charpentes métalliques (structurales et ornementales)

19. Le nombre d’apprentis que peut parrainer ou employer une personne dans le métier de monteur de charpentes métalliques (structurales et ornementales) par rapport au nombre de compagnons qu’elle emploie dans le métier ne doit pas dépasser :

a)  pour le premier compagnon, un apprenti;

b)  ensuite, pour chaque groupe de deux compagnons supplémentaires, un apprenti supplémentaire.

Peintre-décorateur (secteurs commercial et résidentiel)

20. Le nombre d’apprentis que peut parrainer ou employer une personne dans le métier de peintre-décorateur (secteurs commercial et résidentiel) par rapport au nombre de compagnons qu’elle emploie dans le métier ne doit pas dépasser :

a)  pour le premier compagnon, un apprenti;

b)  pour le deuxième compagnon, un apprenti supplémentaire;

c)  ensuite, pour chaque groupe de trois compagnons supplémentaires, un apprenti supplémentaire.

Peintre-décorateur (secteur industriel)

21. Le nombre d’apprentis que peut parrainer ou employer une personne dans le métier de peintre-décorateur (secteur industriel) par rapport au nombre de compagnons qu’elle emploie dans le métier ne doit pas dépasser :

a)  pour le premier compagnon, un apprenti;

b)  pour le deuxième compagnon, un apprenti supplémentaire;

c)  ensuite, pour chaque groupe de trois compagnons supplémentaires, un apprenti supplémentaire.

Plombier

22. Le nombre d’apprentis que peut parrainer ou employer une personne dans le métier de plombier par rapport au nombre de compagnons qu’elle emploie dans le métier ne doit pas dépasser :

a)  pour le premier compagnon, un apprenti;

b)  ensuite, pour chaque groupe de deux compagnons supplémentaires, un apprenti supplémentaire.

Technicien de lignes d’énergie électrique

23. Le nombre d’apprentis que peut parrainer ou employer une personne dans le métier de technicien de lignes d’énergie électrique par rapport au nombre de compagnons qu’elle emploie dans le métier ne doit pas dépasser :

a)  pour le premier compagnon, un apprenti;

b)  ensuite, pour chaque compagnon supplémentaire, un apprenti supplémentaire.

Monteur de béton préfabriqué

24. Le nombre d’apprentis que peut parrainer ou employer une personne dans le métier de monteur de béton préfabriqué par rapport au nombre de compagnons qu’elle emploie dans le métier ne doit pas dépasser :

a)  pour le premier compagnon, un apprenti;

b)  ensuite, pour chaque groupe de trois compagnons supplémentaires, un apprenti supplémentaire.

Finisseur de béton préfabriqué

25. Le nombre d’apprentis que peut parrainer ou employer une personne dans le métier de finisseur de béton préfabriqué par rapport au nombre de compagnons qu’elle emploie dans le métier ne doit pas dépasser :

a)  pour le premier compagnon, un apprenti;

b)  ensuite, pour chaque groupe de trois compagnons supplémentaires, un apprenti supplémentaire.

Mécanicien en systèmes de réfrigération et de climatisation

26. Le nombre d’apprentis que peut parrainer ou employer une personne dans le métier de mécanicien en systèmes de réfrigération et de climatisation par rapport au nombre de compagnons qu’elle emploie dans le métier ne doit pas dépasser :

a)  pour le premier compagnon, un apprenti;

b)  ensuite, pour chaque groupe de deux compagnons supplémentaires, un apprenti supplémentaire.

Monteur de barres d’armature

27. Le nombre d’apprentis que peut parrainer ou employer une personne dans le métier de monteur de barres d’armature par rapport au nombre de compagnons qu’elle emploie dans le métier ne doit pas dépasser :

a)  pour le premier compagnon, un apprenti;

b)  ensuite, pour chaque groupe de deux compagnons supplémentaires, un apprenti supplémentaire.

Mécanicien en systèmes de climatisation résidentiels

28. Le nombre d’apprentis que peut parrainer ou employer une personne dans le métier de mécanicien en systèmes de climatisation résidentiels par rapport au nombre de compagnons qu’elle emploie dans le métier ne doit pas dépasser :

a)  pour le premier compagnon, un apprenti;

b)  ensuite, pour chaque groupe de deux compagnons supplémentaires, un apprenti supplémentaire.

Poseur de tôles pour systèmes résidentiels (petits immeubles)

29. Le nombre d’apprentis que peut parrainer ou employer une personne dans le métier de poseur de tôles pour systèmes résidentiels (petits immeubles) par rapport au nombre de compagnons qu’elle emploie dans le métier ne doit pas dépasser :

a)  pour le premier compagnon, un apprenti;

b)  ensuite, pour chaque groupe de trois compagnons supplémentaires, un apprenti supplémentaire.

Maçon en restauration

30. Le nombre d’apprentis que peut parrainer ou employer une personne dans le métier de maçon en restauration par rapport au nombre de compagnons qu’elle emploie dans le métier ne doit pas dépasser :

a)  pour le premier compagnon, un apprenti;

b)  ensuite, pour chaque groupe de deux compagnons supplémentaires, un apprenti supplémentaire.

Couvreur

31. Le nombre d’apprentis que peut parrainer ou employer une personne dans le métier de couvreur par rapport au nombre de compagnons qu’elle emploie dans le métier ne doit pas dépasser :

a)  pour le premier compagnon, un apprenti;

b)  ensuite, pour chaque groupe de deux compagnons supplémentaires, un apprenti supplémentaire.

Tôlier

32. Le nombre d’apprentis que peut parrainer ou employer une personne dans le métier de tôlier par rapport au nombre de compagnons qu’elle emploie dans le métier ne doit pas dépasser :

a)  pour le premier compagnon, un apprenti;

b)  pour les trois premiers compagnons supplémentaires, un apprenti supplémentaire;

c)  pour les trois compagnons supplémentaires suivants, un apprenti supplémentaire;

d)  ensuite, pour chaque groupe de deux compagnons supplémentaires, un apprenti supplémentaire.

Installateur de systèmes de protection contre les incendies

33. Le nombre d’apprentis que peut parrainer ou employer une personne dans le métier d’installateur de systèmes de protection contre les incendies par rapport au nombre de compagnons qu’elle emploie dans le métier ne doit pas dépasser :

a)  pour le premier compagnon, un apprenti;

b)  ensuite, pour chaque compagnon supplémentaire, un apprenti supplémentaire.

Monteur de tuyaux de vapeur

34. Le nombre d’apprentis que peut parrainer ou employer une personne dans le métier de monteur de tuyaux de vapeur par rapport au nombre de compagnons qu’elle emploie dans le métier ne doit pas dépasser :

a)  pour le premier compagnon, un apprenti;

b)  ensuite, pour chaque groupe de deux compagnons supplémentaires, un apprenti supplémentaire.

Poseur de carrelage

35. Le nombre d’apprentis que peut parrainer ou employer une personne dans le métier de poseur de carrelage par rapport au nombre de compagnons qu’elle emploie dans le métier ne doit pas dépasser :

a)  pour le premier compagnon, un apprenti;

b)  ensuite, pour chaque groupe de deux compagnons supplémentaires, un apprenti supplémentaire.

36. Omis (abrogation d’autres règlements).

37. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).