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Loi de 2014 sur la négociation collective dans les conseils scolaires

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 159/14

CYCLE DE NÉGOCIATION COLLECTIVE DE 2014

Période de codification : du 15 août 2014 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 163/14.

Historique législatif : 163/14.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Application

Application

1. Le présent règlement s’applique à l’égard du cycle de négociation collective qui commence en 2014.

Tables centrales – Autres employés

Table centrale pour le SCFP

2. (1) Le Syndicat canadien de la fonction publique («SCFP») est désigné en application du paragraphe 20 (1) de la Loi comme organisme négociateur syndical pour les employés de tous les conseils scolaires qui sont membres de toutes les unités de négociation pour lesquelles le SCFP et ses syndicats affiliés sont l’agent négociateur, autres que les unités de négociation d’enseignants et l’unité de négociation représentée par la section locale 27 du SCFP.

(2) Un conseil des associations d’employeurs suivantes est désigné en vertu du paragraphe 21 (6) de la Loi comme organisme négociateur patronal pour une table centrale aux fins de la négociation centrale à l’égard des employés des unités de négociation pour lesquelles le SCFP est désigné en application du paragraphe (1) comme organisme négociateur syndical :

1. L’Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario.

2. L’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques.

3. L’Ontario Catholic School Trustees’ Association.

4. L’Ontario Public School Boards’ Association.

(3) Une table centrale est établie en application du paragraphe 23 (2) de la Loi aux fins de la négociation centrale par le SCFP à l’égard de toutes les unités de négociation pour lesquelles il est désigné en application du paragraphe (1) comme organisme négociateur syndical.

Table centrale pour la FEEO

3. (1) La Fédération des enseignantes et des enseignants de l’élémentaire de l’Ontario («FEEO») est désignée en application du paragraphe 20 (1) de la Loi comme organisme négociateur syndical pour les employés de tous les conseils scolaires qui sont membres de toutes les unités de négociation pour lesquelles la FEEO est l’agent négociateur, autres que les unités de négociation d’enseignants.

(2) Un conseil des associations d’employeurs suivantes est désigné en vertu du paragraphe 21 (6) de la Loi comme organisme négociateur patronal pour une table centrale aux fins de la négociation centrale à l’égard des employés des unités de négociation pour lesquelles la FEEO est désignée en application du paragraphe (1) comme organisme négociateur syndical :

1. L’Ontario Catholic School Trustees’ Association.

2. L’Ontario Public School Boards’ Association.

(3) Une table centrale est établie en application du paragraphe 23 (2) de la Loi aux fins de la négociation centrale par la FEEO à l’égard de toutes les unités de négociation pour lesquelles elle est désignée en application du paragraphe (1) comme organisme négociateur syndical.

Table centrale pour la FEESO

4. (1) La Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l’Ontario («FEESO») est désignée en application du paragraphe 20 (1) de la Loi comme organisme négociateur syndical pour les employés de tous les conseils scolaires qui sont membres de toutes les unités de négociation pour lesquelles la FEESO est l’agent négociateur, autres que les unités de négociation d’enseignants.

(2) Un conseil des associations d’employeurs suivantes est désigné en vertu du paragraphe 21 (6) de la Loi comme organisme négociateur patronal pour une table centrale aux fins de la négociation centrale à l’égard des employés des unités de négociation pour lesquelles la FEESO est désignée en application du paragraphe (1) comme organisme négociateur syndical :

1. L’Association des conseils scolaires des écoles publiques de l’Ontario.

2. L’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques.

3. L’Ontario Catholic School Trustees’ Association.

4. L’Ontario Public School Boards’ Association.

(3) Une table centrale est établie en application du paragraphe 23 (2) de la Loi aux fins de la négociation centrale par la FEESO à l’égard de toutes les unités de négociation pour lesquelles elle est désignée en application du paragraphe (1) comme organisme négociateur syndical.

Table centrale pour l’ATEO-EWAO

5. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«Alliance des travailleuses et travailleurs en éducation de l’Ontario — Education Workers’ Alliance of Ontario» S’entend d’un conseil de syndicats composé des syndicats suivants aux fins de la négociation collective en vertu de la Loi :

1. L’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens.

2. L’Association of Professional Student Services Personnel.

3. La Dufferin-Peel Educational Resource Workers’ Association.

4. L’Educational Assistants Association.

5. La Halton District Educational Assistants Association.

6. L’Union des employés et employées de service, section locale 2.

7. Unite Here, section locale 272. Règl. de l’Ont. 163/14, art 1.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’Alliance des travailleuses et travailleurs en éducation de l’Ontario — Education Workers’ Alliance of Ontario («ATEO-EWAO») est désignée en vertu du paragraphe 20 (2) de la Loi comme organisme négociateur syndical pour les employés de tous les conseils scolaires qui sont membres de toutes les unités de négociation pour lesquelles un syndicat qui fait partie de l’organisme est l’agent négociateur. Règl. de l’Ont. 163/14, art 1.

(3) Si, après avoir été désignée en application du paragraphe (2), l’ATEO-EWAO cesse de représenter au moins 15 unités de négociation comme cela est requis pour pouvoir être désigné en vertu du paragraphe 20 (2) de la Loi, sa désignation n’est plus valide. Règl. de l’Ont. 163/14, art 1.

(4) Un conseil des associations d’employeurs suivantes est désigné en vertu du paragraphe 21 (6) de la Loi comme organisme négociateur patronal pour une table centrale aux fins de la négociation centrale à l’égard des employés des unités de négociation pour lesquelles l’ATEO-EWAO est désignée en application du paragraphe (2) comme organisme négociateur syndical :

1. L’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques.

2. L’Ontario Catholic School Trustees’ Association.

3. L’Ontario Public School Boards’ Association. Règl. de l’Ont. 163/14, art 1.

(5) Une table centrale est établie en application du paragraphe 23 (2) de la Loi aux fins de la négociation centrale par l’ATEO-EWAO à l’égard de toutes les unités de négociation pour lesquelles elle est désignée en application du paragraphe (2) comme organisme négociateur syndical. Règl. de l’Ont. 163/14, art 1.

Table centrale pour le CTEO

6. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«Conseil des travailleurs de l’éducation de l’Ontario»  S’entend d’un conseil de syndicats composé des syndicats suivants aux fins de la négociation collective en vertu de la Loi :

1. COPE Ontario et ses sections locales 103, 429, 454, 527 et 529.

2. Educational Resource Facilitators of Peel.

3. L’Essex and Kent Counties Skilled Trades Council.

4. L’Union internationale des journaliers d’Amérique du Nord, section locale 837.

5. Le Maintenance and Construction Skilled Trades Council.

6. Le Syndicat des employées et employés de la fonction publique de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 163/14, art 1.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le Conseil des travailleurs de l’éducation de l’Ontario («CTEO») est désigné en vertu du paragraphe 20 (2) de la Loi comme organisme négociateur syndical pour les employés de tous les conseils scolaires qui sont membres de toutes les unités de négociation pour lesquelles un syndicat qui fait partie de l’organisme est l’agent négociateur. Règl. de l’Ont. 163/14, art 1.

(3) Si, après avoir été désigné en application du paragraphe (2), le CTEO cesse de représenter au moins 15 unités de négociation comme cela est requis pour pouvoir être désigné en vertu du paragraphe 20 (2) de la Loi, sa désignation n’est plus valide. Règl. de l’Ont. 163/14, art 1.

(4) Un conseil des associations d’employeurs suivantes est désigné en vertu du paragraphe 21 (6) de la Loi comme organisme négociateur patronal pour une table centrale aux fins de la négociation centrale à l’égard des employés des unités de négociation pour lesquelles le CTEO est désigné en application du paragraphe (2) comme organisme négociateur syndical :

1. L’Ontario Catholic School Trustees’ Association.

2. L’Ontario Public School Boards’ Association. Règl. de l’Ont. 163/14, art 1.

(5) Une table centrale est établie en application du paragraphe 23 (2) de la Loi aux fins de la négociation centrale par le CTEO à l’égard de toutes les unités de négociation pour lesquelles il est désigné en application du paragraphe (2) comme organisme négociateur syndical. Règl. de l’Ont. 163/14, art 1.

 

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