Règl. de l'Ont. 267/14 : MONTANT PAYABLE PAR LES MUNICIPALITÉS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 5.1 DE LA LOI POUR LES SERVICES DE LA POLICE PROVINCIALE DE L'ONTARIO
en vertu de services policiers (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. P.15
Passer au contenuLoi sur les services policiers
MONTANT PAYABLE PAR LES MUNICIPALITÉS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 5.1 DE LA LOI POUR LES SERVICES DE LA POLICE PROVINCIALE DE L’ONTARIO
Version telle qu’elle existait du 26 mars 2024 au 31 mars 2024.
Remarque : Le présent règlement est abrogé le 1er avril 2024, jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 3 de la Loi de 2019 sur la refonte complète des services de police de l’Ontario. (Voir : Règl. de l’Ont. 134/24, art. 1)
Dernière modification : 134/24.
Historique législatif : 363/17, 134/24.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
Interprétation |
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Nombre annuel moyen d’agents nécessaires à la prestation des services policiers municipaux |
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Catégories de demandes de service municipales |
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Montant payable par une municipalité visée à l’art. 5.1 de la Loi |
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Rajustement transitoire : 2015 à 2019 |
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Exemption |
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Estimation par la Police provinciale du montant exigible |
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Relevé de compte mensuel |
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Rapprochement |
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Interprétation
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«année» Année civile. Le terme «an» a un sens correspondant. («year»)
«année cible» L’année pour laquelle est calculé le montant que doit une municipalité en application de l’article 5.1 de la Loi. («target year»)
«autres dépenses directes de fonctionnement» Relativement aux détachements intégrés, s’entend notamment des coûts suivants :
a) le coût lié aux véhicules des détachements intégrés;
b) le coût des uniformes et de l’équipement des agents de la Police provinciale et des civils affectés aux détachements intégrés;
c) le coût lié à la bureautique dans les détachements intégrés, y compris le matériel et les logiciels informatiques, les serveurs, l’infrastructure du réseau ainsi que les autres équipements et services liés aux technologies de l’information;
d) le coût lié aux appareils et à l’équipement téléphoniques des détachements intégrés;
e) le coût lié aux radios mobiles des détachements intégrés;
à l’exclusion toutefois des coûts suivants :
f) le coût d’hébergement des détachements intégrés;
g) le coût des services de nettoyage des détachements intégrés. («other direct operating expenditures»)
«catégorie de demandes de service municipales» L’une ou l’autre des catégories de demandes de service municipales créées par le commissaire en application de l’article 3. («class of municipal calls for service»)
«coût d’emploi» S’agissant d’un groupe d’employés, s’entend de ce qui suit :
a) les traitements, salaires, indemnités d’heures supplémentaires, indemnités de vacances, rémunérations de jours fériés, primes de quart, indemnités de licenciement et autres, ainsi que toute autre rémunération que l’employeur verse à ces employés — que ce soit aux termes d’une convention collective ou autrement;
b) les cotisations versées par l’employeur aux régimes d’avantages sociaux de ces employés;
c) les cotisations versées par l’employeur à l’assurance-emploi à l’égard de ces employés;
d) les cotisations versées par l’employeur aux régimes de retraite de ces employés, notamment au Régime de retraite des fonctionnaires et aux régimes de retraite fédéraux ou provinciaux prévus par la loi tels que le Régime de pensions du Canada;
e) l’impôt payé par l’employeur en application de la Loi sur l’impôt-santé des employeurs à l’égard de ces employés. («employment cost»)
«coût d’hébergement» S’agissant d’un détachement intégré, s’entend notamment du coût du loyer, des services publics et de l’entretien se rapportant aux lieux du détachement. («cost of accommodation»)
«coûts des activités de soutien» Relativement aux détachements intégrés, s’entend de ce qui suit :
a) le coût d’emploi des personnes qui gardent des prisonniers pour les détachements intégrés;
b) le coût d’emploi des personnes qui ne sont pas affectées à des détachements intégrés et qui, à divers titres, appuient le travail effectué par les agents de la Police provinciale et les civils affectés à des détachements intégrés, notamment :
(i) les personnes qui assurent le fonctionnement des centres de communication,
(ii) les personnes qui recrutent des agents de la Police provinciale pour les détachements intégrés,
(iii) les personnes qui exercent des activités d’assurance de la qualité pour les détachements intégrés,
(iv) les personnes qui assurent les services d’identification judiciaire pour les détachements intégrés,
(v) les personnes qui assurent le soutien relatif aux technologies de l’information utilisées par les détachements intégrés,
(vi) les personnes qui assurent le soutien relatif aux appareils et à l’équipement téléphoniques utilisés par les détachements intégrés. («support costs»)
«demande de service» Incident qui nécessite l’intervention de la police, qu’il soit signalé par un membre du public ou observé par un agent de police. («call for service»)
«demande de service municipale» Incident qui se produit dans une municipalité et qui nécessite l’intervention de la police, qu’il soit signalé par un membre du public ou observé par un agent de police. («municipal call for service»)
«détachement intégré» Détachement de la Police provinciale qui offre des services policiers municipaux et les services policiers énoncés au paragraphe 19 (1) de la Loi, étant entendu que sont exclus de la présente définition :
a) les quartier général régional, quartier général divisionnaire et Grand quartier général de la Police provinciale;
b) un bureau qu’une municipalité met à la disposition de la Police provinciale mais qui n’est pas l’emplacement où les agents de la Police provinciale se présentent au travail. («integrated detachment»)
«municipalité visée à l’article 5.1» Municipalité à laquelle la Police provinciale offre des services policiers en application de l’article 5.1 de la Loi. («section 5.1 municipality»)
«nombre de biens» S’agissant d’une municipalité, s’entend de la somme des nombres suivants calculée en fonction des données réunies par la Société d’évaluation foncière des municipalités :
a) le nombre de logements situés dans la municipalité qui sont des logements autonomes destinés à une utilisation saisonnière ou à longueur d’année et qui ne se trouvent pas sur une base des Forces canadiennes;
b) sous réserve du paragraphe (9), le nombre de biens situés dans la municipalité qui ne se trouvent pas sur une base des Forces canadiennes et dont au moins une partie :
(i) d’une part, est comprise dans les catégories commerciales ou les catégories industrielles, au sens du paragraphe 308 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités,
(ii) d’autre part, n’est pas comprise dans une sous-catégorie prescrite en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière. («number of properties»)
«Police provinciale» La Police provinciale de l’Ontario. («OPP»)
«réponses aux demandes de service municipales» Services policiers municipaux offerts par les agents de la Police provinciale affectés à des détachements intégrés en réponse à des demandes de service municipales. L’expression «répondre aux demandes de service municipales» a un sens correspondant. («responding to municipal calls for service»)
«services policiers de base» Services policiers municipaux offerts par les agents de la Police provinciale affectés à des détachements intégrés, autres que les services consistant à répondre aux demandes de service municipales, à assurer la sécurité des tribunaux et à transporter des prisonniers. («base policing services»)
«services policiers municipaux» Services policiers généraux offerts à une municipalité par la Police provinciale par des moyens proactifs et réactifs, que ce soit en application de l’article 5.1 de la Loi ou aux termes d’une entente conclue en vertu de l’article 10 de la Loi, et notamment :
a) les services policiers communautaires;
b) la prévention des actes criminels;
c) la patrouille générale;
d) la patrouille dirigée;
e) la collecte de renseignements sur des activités criminelles;
f) les enquêtes sur des infractions, le dépôt d’accusations et la participation à des poursuites relatives à des infractions, y compris les infractions provinciales ainsi que les infractions au Code criminel (Canada) et à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada);
g) la patrouille routière, y compris la gestion de la circulation, les enquêtes sur les collisions et l’application des programmes Reduce Impaired Driving Everywhere (RIDE) et d’autres programmes de sécurité routière;
h) l’intervention en cas de troubles, y compris traiter de questions relatives à la Loi sur la santé mentale;
i) le travail sur des cas de personnes disparues;
j) l’aide aux opérations de recherche et sauvetage;
k) l’aide aux victimes d’actes criminels;
l) la sécurisation des tribunaux;
m) la supervision au niveau du détachement des agents de la Police provinciale et des civils affectés au détachement;
n) les activités administratives des agents de la Police provinciale en ce qui concerne la prestation des services policiers municipaux;
o) la formation des agents de la Police provinciale en ce qui concerne la prestation des services policiers municipaux.
Sont toutefois exclus les responsabilités de la Police provinciale énoncées au paragraphe 19 (1) de la Loi, ainsi que les services spécialisés offerts par les agents de celle-ci affectés à la prestation de ces services ou spécialement formés à cet égard, notamment les services offerts par les personnes ou unités suivantes :
p) les enquêteurs chargés des crimes graves;
q) les spécialistes en reconstitution d’accidents;
r) les unités d’intervention tactique;
s) les unités aériennes. («municipal policing services») Règl. de l’Ont. 267/14, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 363/17, par. 1 (1).
(2) La mention, dans le présent règlement, d’un nombre précédent d’années vaut mention des années précédant l’année cible. Par exemple, si l’année cible est 2016, les quatre années précédentes sont 2012, 2013, 2014 et 2015.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans le cas de la mention d’une période d’années qui précède l’année précédant l’année cible. Par exemple, si l’année cible est 2016, la période de quatre ans qui précède l’année précédant l’année cible comprend 2011, 2012, 2013 et 2014.
(4) La mention, dans le présent règlement, de l’année qui est antérieure de deux ans à l’année cible vaut mention de l’année qui précède l’année précédant l’année cible. Par exemple, si l’année cible est 2016, l’année qui est antérieure de deux ans à l’année cible est 2014.
(5) La mention, dans le présent règlement, de civils affectés à un détachement intégré ne s’entend pas des civils dont le travail consiste à garder des prisonniers.
(6) Aux fins des calculs à effectuer en application du présent règlement, si la Police provinciale commence à offrir des services policiers municipaux à une municipalité aux termes d’une entente conclue en vertu de l’article 10 de la Loi au cours d’une année, la municipalité est réputée ne pas bénéficier de ces services avant le 1er janvier de l’année suivante.
(7) Pour calculer le nombre de biens situés dans une municipalité à l’égard d’une année déterminée, les données à utiliser sont celles réunies par la Société d’évaluation foncière des municipalités pour l’année qui précède de deux ans l’année déterminée.
(8) Malgré le paragraphe (7), pour calculer le nombre de biens situés dans une municipalité à l’égard de 2015, les données à utiliser sont celles réunies par la Société d’évaluation foncière des municipalités pour 2012.
(9) Pour l’année cible 2018 ou par la suite, un bien n’est pas dénombré pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «nombre de biens» au paragraphe (1) si, selon le cas :
a) le bien est un bien-fonds vacant;
b) le bien n’est compris dans les catégories commerciales ou les catégories industrielles, au sens du paragraphe 308 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités, que parce qu’il possède une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
(i) une tour de transmission se trouve sur le bien,
(ii) un panneau publicitaire se trouve sur le bien,
(iii) une éolienne se trouve sur le bien,
(iv) un panneau solaire se trouve sur le bien,
(v) un puits de pétrole ou de gaz se trouve sur le bien,
(vi) le bien est un pont international ou un tunnel international,
(vii) une caractéristique qui, selon ce que le commissaire établit, ne contribuerait pas normalement à rendre nécessaires des services policiers de base. Règl. de l’Ont. 363/17, par. 1 (2).
Nombre annuel moyen d’agents nécessaires à la prestation des services policiers municipaux
2. (1) Pour l’application du présent règlement, le Nombre annuel moyen d’agents de la Police provinciale nécessaires à la prestation des services policiers municipaux par un détachement intégré à l’égard d’une année déterminée correspond au nombre annuel moyen d’agents de la Police provinciale dont le détachement aurait eu besoin au cours de la période de quatre ans qui précède l’année précédant l’année déterminée pour offrir des services policiers municipaux si les seuls services offerts par ces agents avaient été des services policiers municipaux.
(2) Le commissaire établit le Nombre annuel moyen d’agents de la Police provinciale nécessaires à la prestation des services policiers municipaux par un détachement intégré à l’égard d’une année déterminée chaque fois que ce nombre est requis aux fins d’un calcul prévu par le présent règlement.
(3) Le commissaire fonde le nombre qu’il établit sur une analyse de la charge de travail des agents de la Police provinciale du détachement intégré au cours de la période de quatre ans et, lors de cette analyse, il examine les types de routes patrouillées par les agents de la Police provinciale affectés au détachement, leur disponibilité à répondre aux demandes de service compte tenu du niveau de la demande qui leur est faite pour offrir d’autres services policiers, les types de demandes de service que reçoit le détachement et la nécessité pour une pluralité d’agents de la Police provinciale de répondre à certains types de demandes de service pour des raisons de sécurité.
Catégories de demandes de service municipales
3. (1) Pour calculer les Frais liés aux demandes de service municipales à la charge des municipalités en application de l’article 4, le commissaire crée au moins deux catégories de demandes de service municipales selon les types d’incidents qui constituent des demandes de service municipales et les ressources dont dispose la Police provinciale nécessaires pour répondre à chacun d’eux.
(2) Le commissaire crée les catégories initiales au plus tard le 1er janvier 2015 et peut les modifier par la suite en ajoutant ou supprimant une catégorie ou en changeant le contenu d’une catégorie.
(3) Le commissaire veille à ce que les catégories initiales créées en application du présent article soient et demeurent facilement accessibles au public sur le site Web de la Police provinciale ou auprès de celle-ci à partir du 1er janvier 2015 et que les modifications qui leur sont apportées en vertu du présent article soient et demeurent facilement accessibles au public de la même façon à partir de la date de leur mise en application.
Montant payable par une municipalité visée à l’art. 5.1 de la Loi
4. Le montant que chaque municipalité visée à l’article 5.1 doit payer au ministre des Finances pour les services policiers offerts par la Police provinciale en application de l’article 5.1 de la Loi au cours d’une année cible est le montant calculé conformément aux étapes suivantes :
1. Pour chaque détachement intégré, calculer le Pourcentage municipal au niveau du détachement pour l’année cible en divisant le Nombre annuel moyen d’agents de la Police provinciale nécessaires à la prestation des services policiers municipaux par le détachement à l’égard de l’année cible, établi par le commissaire en application de l’article 2, par le nombre annuel moyen d’agents de la Police provinciale affectés au détachement au cours de la période de quatre ans qui précède l’année précédant l’année cible, à l’exclusion des agents de la Police provinciale qui sont fournis à titre de rehaussement des services prévu par une entente conclue en vertu de l’article 10 de la Loi.
2. Calculer le Pourcentage municipal de l’Ontario pour l’année cible comme suit :
i. Totaliser tous les Nombres annuels moyens d’agents de la Police provinciale nécessaires à la prestation des services policiers municipaux à l’égard de l’année cible pour l’ensemble des détachements intégrés, établis par le commissaire en application de l’article 2.
ii. Calculer le nombre annuel moyen d’agents de la Police provinciale affectés à des détachements intégrés au cours de la période de quatre ans qui précède l’année précédant l’année cible, à l’exclusion des agents de la Police provinciale qui sont fournis à titre de rehaussement des services prévu par une entente conclue en vertu de l’article 10 de la Loi.
iii. Diviser le résultat obtenu en application de la sous-disposition i par le résultat obtenu en application de la sous-disposition ii.
3. Pour chaque détachement intégré, calculer le Coût d’emploi des agents du détachement lié aux services policiers municipaux pour l’année cible comme suit :
i. Calculer le nombre annuel moyen d’agents de la Police provinciale compris dans chaque niveau de rémunération au cours de la période de quatre ans qui précède l’année précédant l’année cible.
ii. Pour chaque niveau de rémunération des agents de la Police provinciale du détachement, multiplier le résultat obtenu en application de la sous-disposition i par le Pourcentage municipal au niveau du détachement pour le détachement pour l’année cible, calculé selon la disposition 1.
iii. Pour chaque niveau de rémunération des agents de la Police provinciale du détachement, multiplier le résultat obtenu en application de la sous-disposition ii par le coût d’emploi annuel à l’égard de l’année cible pour un agent de la Police provinciale à ce niveau, à l’exclusion des indemnités d’heures supplémentaires et des augmentations des autres éléments du coût d’emploi qui découlent de ces indemnités.
iv. Totaliser les résultats obtenus en application de la sous-disposition iii pour l’ensemble des niveaux de rémunération des agents de la Police provinciale du détachement.
4. Calculer le Coût d’emploi des agents lié aux services policiers municipaux en Ontario pour l’année cible en totalisant les résultats obtenus en application de la disposition 3 pour l’ensemble des détachements intégrés.
5. Pour chaque détachement intégré, calculer le Coût d’emploi des civils du détachement lié aux services policiers municipaux pour l’année cible comme suit :
i. Calculer le nombre annuel moyen de civils compris dans chaque niveau de rémunération au cours de la période de quatre ans qui précède l’année précédant l’année cible.
ii. Pour chaque niveau de rémunération des civils du détachement, multiplier le résultat obtenu en application de la sous-disposition i par le Pourcentage municipal au niveau du détachement pour le détachement pour l’année cible, calculé selon la disposition 1.
iii. Pour chaque niveau de rémunération des civils du détachement, multiplier le résultat obtenu en application de la sous-disposition ii par le coût d’emploi annuel à l’égard de l’année cible pour un civil à ce niveau, à l’exclusion des indemnités d’heures supplémentaires et des augmentations des autres éléments du coût d’emploi qui découlent de ces indemnités.
iv. Totaliser les résultats obtenus en application de la sous-disposition iii pour l’ensemble des niveaux de rémunération des civils du détachement.
6. Calculer le Coût d’emploi des civils lié aux services policiers municipaux en Ontario pour l’année cible en totalisant les résultats obtenus en application de la disposition 5 pour l’ensemble des détachements intégrés.
7. Calculer le Montant des coûts des activités de soutien liés aux services policiers municipaux en Ontario pour l’année cible comme suit :
i. Pour chacun des différents types de services visés à l’alinéa b) de la définition de «coûts des activités de soutien» au paragraphe 1 (1) qui ont été offerts aux détachements intégrés au cours de l’année qui est antérieure de deux ans à l’année cible, calculer le nombre de personnes qui auraient été nécessaires afin d’offrir chacun de ces services au cours de cette même année, si ces personnes n’avaient offert que ce service.
ii. Pour chacun des différents types de services visés à l’alinéa b) de la définition de «coûts des activités de soutien» au paragraphe 1 (1) qui ont été offerts aux détachements intégrés au cours de l’année qui est antérieure de deux ans à l’année cible, multiplier le résultat obtenu en application de la sous-disposition i par le coût d’emploi annuel à l’égard de l’année précédant l’année cible pour une personne offrant ce service, à l’exclusion des indemnités d’heures supplémentaires et des augmentations des autres éléments du coût d’emploi qui découlent de ces indemnités.
iii. Totaliser les résultats obtenus en application de la sous-disposition ii pour tous les services visés à l’alinéa b) de la définition de «coûts des activités de soutien» au paragraphe 1 (1) qui ont été offerts aux détachements intégrés au cours de l’année qui est antérieure de deux ans à l’année cible.
iv. Totaliser le résultat obtenu en application de la sous-disposition iii et le coût d’emploi engagé à l’égard de l’année qui est antérieure de deux ans à l’année cible pour les personnes qui gardent des prisonniers pour les détachements intégrés.
v. Multiplier le résultat obtenu en application de la sous-disposition iv par le Pourcentage municipal de l’Ontario pour l’année cible, calculé selon la disposition 2.
8. Calculer le Montant des autres dépenses directes de fonctionnement liées aux services policiers municipaux en Ontario pour l’année cible en multipliant le Pourcentage municipal de l’Ontario pour l’année cible, calculé selon la disposition 2, par les autres dépenses directes de fonctionnement engagées pour l’ensemble des détachements intégrés à l’égard de l’année qui est antérieure de deux ans à l’année cible.
9. Exclure des calculs effectués selon les dispositions 3 à 8 les coûts d’emploi, les coûts des activités de soutien et les autres dépenses directes de fonctionnement, selon le cas, qui se rapportent au transport des prisonniers, à la sécurisation des tribunaux, à la prestation des services désignés comme services rehaussés dans les ententes conclues en vertu de l’article 10 de la Loi, à l’hébergement des détachements intégrés ou au nettoyage de ceux-ci.
10. Calculer le Coût général de la prestation des services policiers municipaux en Ontario par la Police provinciale pour l’année cible en totalisant les montants suivants :
i. Le Coût d’emploi des agents lié aux services policiers municipaux en Ontario pour l’année cible, calculé selon la disposition 4.
ii. Le Coût d’emploi des civils lié aux services policiers municipaux en Ontario pour l’année cible, calculé selon la disposition 6.
iii. Le Montant des coûts des activités de soutien liés aux services policiers municipaux en Ontario pour l’année cible, calculé selon la disposition 7.
iv. Le Montant des autres dépenses directes de fonctionnement liées aux services policiers municipaux en Ontario pour l’année cible, calculé selon la disposition 8.
11. Calculer le Pourcentage des services de base de l’Ontario pour l’année cible en divisant le temps total que tous les constables de la Police provinciale affectés à des détachements intégrés ont passé à fournir des services policiers de base au cours de la période de quatre ans qui précède l’année précédant l’année cible par le temps total que tous les constables de la Police provinciale affectés à des détachements intégrés ont passé à fournir l’ensemble des services policiers municipaux au cours de cette période.
12. Pour chaque détachement intégré, calculer le Coût d’emploi des inspecteurs et sergents d’état-major du détachement lié aux services policiers municipaux pour l’année cible comme suit :
i. Calculer le nombre annuel moyen d’inspecteurs et de sergents d’état-major compris dans chaque niveau de rémunération du détachement au cours de la période de quatre ans qui précède l’année précédant l’année cible.
ii. Pour chaque niveau de rémunération, multiplier le résultat obtenu en application de la sous-disposition i par le Pourcentage municipal au niveau du détachement pour le détachement pour l’année cible, calculé selon la disposition 1.
iii. Pour chaque niveau de rémunération, multiplier le résultat obtenu en application de la sous-disposition ii par le coût d’emploi annuel à l’égard de l’année cible pour un inspecteur ou un sergent d’état-major à ce niveau, à l’exclusion des indemnités d’heures supplémentaires et des augmentations des autres éléments du coût d’emploi qui découlent de ces indemnités.
iv. Totaliser les résultats obtenus en application de la sous-disposition iii pour l’ensemble des niveaux de rémunération du détachement.
13. Calculer le Coût d’emploi des inspecteurs et sergents d’état-major lié aux services policiers municipaux en Ontario pour l’année cible en totalisant les résultats obtenus en application de la disposition 12 pour l’ensemble des détachements intégrés.
14. Calculer le Coût des inspecteurs et sergents d’état-major lié aux services policiers municipaux en Ontario pour l’année cible comme suit :
i. Pour chaque détachement intégré, calculer le nombre annuel moyen d’inspecteurs et de sergents d’état-major affectés au détachement au cours de la période de quatre ans qui précède l’année précédant l’année cible.
ii. Multiplier le résultat obtenu en application de la sous-disposition i par le Pourcentage municipal au niveau du détachement pour le détachement pour l’année cible, calculé selon la disposition 1.
iii. Totaliser les résultats obtenus en application de la sous-disposition ii pour l’ensemble des détachements intégrés.
iv. Pour chaque détachement intégré, calculer le nombre annuel moyen d’agents de la Police provinciale affectés au détachement au cours de la période de quatre ans qui précède l’année précédant l’année cible.
v. Multiplier le résultat obtenu en application de la sous-disposition iv par le Pourcentage municipal au niveau du détachement pour le détachement pour l’année cible, calculé selon la disposition 1.
vi. Totaliser les résultats obtenus en application de la sous-disposition v pour l’ensemble des détachements intégrés.
vii. Diviser le résultat obtenu en application de la sous-disposition iii par le résultat obtenu en application de la sous-disposition vi.
viii. Totaliser le Montant des coûts des activités de soutien liés aux services policiers municipaux en Ontario pour l’année cible, calculé selon la disposition 7, et le Montant des autres dépenses directes de fonctionnement liées aux services policiers municipaux en Ontario pour l’année cible, calculé selon la disposition 8.
ix. Multiplier le résultat obtenu en application de la sous-disposition vii par le résultat obtenu en application de la sous-disposition viii.
x. Totaliser le Coût d’emploi des inspecteurs et sergents d’état-major lié aux services policiers municipaux en Ontario pour l’année cible, calculé selon la disposition 13, et le résultat obtenu en application de la sous-disposition ix.
15. Calculer le Montant des services de base de l’Ontario pour l’année cible comme suit :
i. Soustraire le Coût des inspecteurs et sergents d’état-major lié aux services policiers municipaux en Ontario pour l’année cible, calculé selon la disposition 14, du Coût général de la prestation des services policiers municipaux en Ontario par la Police provinciale pour l’année cible, calculé selon la disposition 10.
ii. Multiplier le résultat obtenu en application de la sous-disposition i par le Pourcentage des services de base de l’Ontario pour l’année cible, calculé selon la disposition 11.
iii. Totaliser le résultat obtenu en application de la sous-disposition ii et le Coût des inspecteurs et sergents d’état-major lié aux services policiers municipaux en Ontario pour l’année cible, calculé selon la disposition 14.
16. Calculer le Coût de base par bien pour l’année cible en divisant le Montant des services de base de l’Ontario pour l’année cible, calculé selon la disposition 15, par le nombre total de biens situés, à l’égard de l’année cible, dans toutes les municipalités qui bénéficient, au cours de l’année cible, des services policiers municipaux offerts par les agents de la Police provinciale affectés à des détachements intégrés.
17. Calculer les Frais de prestation des services policiers de base à la charge de chaque municipalité visée à l’article 5.1 pour l’année cible en multipliant le Coût de base par bien pour l’année cible, calculé selon la disposition 16, par le nombre de biens situés dans cette municipalité à l’égard de l’année cible.
18. Calculer le Montant des demandes de service de l’Ontario pour l’année cible en soustrayant le Montant des services de base de l’Ontario pour l’année cible, calculé selon la disposition 15, du Coût général de la prestation des services policiers municipaux en Ontario par la Police provinciale pour l’année cible, calculé selon la disposition 10.
19. Établir la Norme de temps pour chaque catégorie de demandes de service municipales pour l’année cible en calculant le temps moyen que les constables de la Police provinciale affectés à des détachements intégrés ont passé à répondre à chaque demande de service municipale de cette catégorie au cours de la période de quatre ans qui précède l’année précédant l’année cible.
20. Calculer le Nombre pondéré d’heures vouées aux demandes de service pour chaque municipalité qui bénéficie, au cours de l’année cible, des services policiers municipaux offerts par des agents de la Police provinciale affectés à des détachements intégrés comme suit :
i. Pour chaque catégorie de demandes de service municipales, multiplier le nombre annuel moyen de demandes de service municipales de cette catégorie dans cette municipalité au cours de la période de quatre ans qui précède l’année précédant l’année cible par la Norme de temps pour cette catégorie pour l’année cible, établie selon la disposition 19.
ii. Aux fins du calcul à effectuer selon la sous-disposition i, si la municipalité n’a pas bénéficié, pendant la totalité de la période de quatre ans, des services policiers municipaux offerts par la Police provinciale, utiliser le nombre annuel moyen de demandes de service municipales de chaque catégorie reçues pendant la partie de cette période au cours de laquelle la municipalité a bénéficié de ces services, après application du paragraphe 1 (6), s’il y a lieu.
iii. Pour chaque municipalité, totaliser les résultats obtenus en application de la sous-disposition i pour toutes les catégories de demandes de service municipales.
21. Calculer le Nombre total pondéré d’heures vouées aux demandes de service pour l’année cible en totalisant les résultats obtenus en application de la disposition 20 pour toutes les municipalités qui bénéficient, au cours de l’année cible, des services policiers municipaux offerts par des agents de la Police provinciale affectés à des détachements intégrés.
22. Sous réserve de la disposition 25, calculer les Frais liés aux demandes de service municipales à la charge de chaque municipalité visée à l’article 5.1 pour l’année cible comme suit :
i. Diviser le Nombre pondéré d’heures vouées aux demandes de service pour cette municipalité, calculé selon la disposition 20, par le Nombre total pondéré d’heures vouées aux demandes de service pour toutes les municipalités qui bénéficient, au cours de l’année cible, des services policiers municipaux offerts par des agents de la Police provinciale affectés à des détachements intégrés, calculé selon la disposition 21.
ii. Multiplier le Montant des demandes de service de l’Ontario pour l’année cible, calculé selon la disposition 18, par le résultat obtenu en application de la sous-disposition i.
23. Pour chaque municipalité qui bénéficie, au cours de l’année cible, des services policiers municipaux offerts par des agents de la Police provinciale affectés à des détachements intégrés, calculer le ratio du Nombre pondéré d’heures vouées aux demandes de service de la municipalité, calculé selon la disposition 20, au nombre de biens situés dans cette municipalité à l’égard de l’année cible.
24. Calculer la moyenne de tous les ratios calculés selon la disposition 23.
25. Si le ratio d’une municipalité visée à l’article 5.1, calculé selon la disposition 23, dépasse d’au moins cinq écarts-types le ratio moyen, calculé selon la disposition 24, calculer les Frais liés aux demandes de service municipales à la charge de cette municipalité pour l’année cible comme suit :
i. Multiplier les Frais liés aux demandes de service municipales à la charge de cette municipalité pour l’année cible, calculés selon la disposition 22, par le pourcentage indiqué dans la colonne 2 du tableau 1 en regard du nombre d’écarts-types indiqué dans la colonne 1 représentant l’excédent du ratio de cette municipalité sur le ratio moyen.
ii. Soustraire le résultat obtenu en application de la sous-disposition i des Frais liés aux demandes de service municipales à la charge de cette municipalité pour l’année cible, calculés selon la disposition 22.
26. Calculer le Coût d’hébergement par bien pour l’année cible comme suit :
i. Pour chaque détachement intégré qui n’a pas bénéficié d’un hébergement de la part de la municipalité ou des municipalités qui ont bénéficié, au cours de l’année qui est antérieure de deux ans à l’année cible, des services policiers municipaux offerts par les agents de la Police provinciale affectés au détachement, multiplier le Pourcentage municipal au niveau du détachement pour le détachement pour l’année cible, calculé selon la disposition 1, par le coût d’hébergement pour le détachement à l’égard de l’année qui est antérieure de deux ans à l’année cible, calculé par Infrastructure Ontario.
ii. Totaliser les résultats obtenus en application de la sous-disposition i pour l’ensemble des détachements intégrés visés à cette sous-disposition.
iii. Pour chaque détachement intégré qui a bénéficié d’un hébergement de la part d’une ou de plusieurs des municipalités, mais pas de toutes, qui ont bénéficié, au cours de l’année qui est antérieure de deux ans à l’année cible, des services policiers municipaux offerts par les agents de la Police provinciale affectés au détachement, Infrastructure Ontario calcule le coût proportionnel d’hébergement qui aurait été payable à l’égard des services policiers municipaux offerts à la municipalité ou aux municipalités qui n’ont pas offert d’hébergement au détachement au cours de l’année qui est antérieure de deux ans à l’année cible.
iv. Totaliser les résultats obtenus en application de la sous-disposition iii pour l’ensemble des détachements intégrés visés à cette sous-disposition.
v. Totaliser les résultats obtenus en application des sous-dispositions ii et iv.
vi. Diviser le résultat obtenu en application de la sous-disposition v par le nombre total de biens situés, à l’égard de l’année cible, dans toutes les municipalités qui :
A. d’une part, bénéficient, au cours de l’année cible, des services policiers municipaux offerts par des agents de la Police provinciale affectés à des détachements intégrés,
B. d’autre part, n’offrent pas d’hébergement à un détachement intégré au cours de l’année cible.
27. Pour chaque municipalité visée à l’article 5.1 qui n’offre pas d’hébergement, au cours de l’année cible, à un détachement intégré dont les agents de la Police provinciale offrent des services policiers municipaux à la municipalité, calculer les Frais d’hébergement du détachement à la charge de la municipalité pour l’année cible en multipliant le Coût d’hébergement par bien pour l’année cible, calculé selon la disposition 26, par le nombre de biens situés dans la municipalité à l’égard de l’année cible.
28. Calculer le Coût des services de nettoyage par bien pour l’année cible comme suit :
i. Pour chaque détachement intégré qui n’a pas bénéficié de services de nettoyage de la part de la municipalité ou des municipalités qui ont bénéficié, au cours de l’année qui est antérieure de deux ans à l’année cible, des services policiers municipaux offerts par les agents de la Police provinciale affectés au détachement, multiplier le Pourcentage municipal au niveau du détachement pour le détachement pour l’année cible, calculé selon la disposition 1, par le coût des services de nettoyage pour le détachement à l’égard de l’année qui est antérieure de deux ans à l’année cible.
ii. Totaliser les résultats obtenus en application de la sous-disposition i pour l’ensemble des détachements intégrés visés à cette sous-disposition.
iii. Pour chaque détachement intégré qui a bénéficié de services de nettoyage de la part d’une ou de plusieurs des municipalités, mais pas de toutes, qui ont bénéficié, au cours de l’année qui est antérieure de deux ans à l’année cible, des services policiers municipaux offerts par les agents de la Police provinciale affectés au détachement, calculer le coût proportionnel des services de nettoyage qui aurait été payable à l’égard des services policiers municipaux offerts à la municipalité ou aux municipalités qui n’ont pas offert de services de nettoyage au détachement au cours de l’année qui est antérieure de deux ans à l’année cible.
iv. Totaliser les résultats obtenus en application de la sous-disposition iii pour l’ensemble des détachements intégrés visés à cette sous-disposition.
v. Totaliser les résultats obtenus en application des sous-dispositions ii et iv.
vi. Diviser le résultat obtenu en application de la sous-disposition v par le nombre total de biens situés, à l’égard de l’année cible, dans toutes les municipalités qui :
A. d’une part, bénéficient, au cours de l’année cible, des services policiers municipaux offerts par des agents de la Police provinciale affectés à des détachements intégrés,
B. d’autre part, n’offrent pas de services de nettoyage à un détachement intégré au cours de l’année cible.
29. Pour chaque municipalité visée à l’article 5.1 qui n’offre pas de services de nettoyage, au cours de l’année cible, à un détachement intégré dont les agents de la Police provinciale offrent des services policiers municipaux à la municipalité, calculer les Frais de nettoyage du détachement à la charge de la municipalité pour l’année cible en multipliant le Coût des services de nettoyage par bien pour l’année cible, calculé selon la disposition 28, par le nombre de biens situés dans la municipalité à l’égard de l’année cible.
30. Calculer le Coût du transport des prisonniers pour l’année cible comme suit :
i. Pour chaque détachement intégré, multiplier le Pourcentage municipal au niveau du détachement pour le détachement pour l’année cible, calculé selon la disposition 1, par le coût d’emploi engagé à l’égard de l’année cible pour les agents de la Police provinciale et civils affectés au détachement, relativement au transport des prisonniers.
ii. Totaliser les résultats obtenus en application de la sous-disposition i pour l’ensemble des détachements intégrés.
iii. Pour chaque détachement intégré, multiplier le Pourcentage municipal au niveau du détachement pour le détachement pour l’année cible, calculé selon la disposition 1, par la somme des coûts des activités de soutien et autres dépenses directes de fonctionnement engagés pour l’ensemble des détachements intégrés, à l’égard de l’année qui est antérieure de deux ans à l’année cible, relativement au transport des prisonniers.
iv. Totaliser les résultats obtenus en application de la sous-disposition iii pour l’ensemble des détachements intégrés.
v. Totaliser le résultat obtenu en application de la sous-disposition ii et le résultat obtenu en application de la sous-disposition iv.
31. Calculer les Frais de transport des prisonniers à la charge de chaque municipalité visée à l’article 5.1 pour l’année cible comme suit :
i. Diviser le nombre de biens situés dans la municipalité à l’égard de l’année cible par le nombre total de biens situés, à l’égard de l’année cible, dans toutes les municipalités qui bénéficient des services policiers municipaux offerts par des agents de la Police provinciale affectés à des détachements intégrés.
ii. Multiplier le résultat obtenu en application de la sous-disposition i par le Coût du transport des prisonniers pour l’année cible, calculé selon la disposition 30.
32. Pour chaque municipalité visée à l’article 5.1 où se déroulent des instances judiciaires, calculer les Frais liés à la sécurité des tribunaux à la charge de la municipalité pour l’année cible en totalisant les montants suivants :
i. Le coût d’emploi engagé à l’égard de l’année cible pour les agents de la Police provinciale et civils affectés à des détachements intégrés, relativement à la sécurisation des tribunaux qui mènent des instances dans la municipalité.
ii. Les coûts des activités de soutien et autres dépenses directes de fonctionnement engagés pour les détachements intégrés, à l’égard de l’année qui est antérieure de deux ans à l’année cible, relativement à la sécurisation des tribunaux qui mènent des instances dans la municipalité.
33. Sous réserve de la disposition 34, calculer les Frais d’heures supplémentaires à la charge de chaque municipalité visée à l’article 5.1 à l’égard de l’année cible en totalisant les montants suivants :
i. Les indemnités d’heures supplémentaires versées à l’égard de l’année cible aux agents de la Police provinciale et civils affectés à des détachements intégrés, relativement aux services policiers municipaux offerts à la municipalité, à l’exclusion des indemnités d’heures supplémentaires liées au transport des prisonniers ou à la sécurisation des tribunaux.
ii. Les augmentations des autres éléments du coût d’emploi qui découlent des indemnités d’heures supplémentaires visées à la sous-disposition i.
34. Si le ratio d’une municipalité visée à l’article 5.1, calculé selon la disposition 23, dépasse d’au moins cinq écarts-types le ratio moyen, calculé selon la disposition 24, calculer les Frais d’heures supplémentaires à la charge de cette municipalité pour l’année cible comme suit :
i. Multiplier les Frais d’heures supplémentaires à la charge de cette municipalité pour l’année cible, calculés selon la disposition 33, par le pourcentage indiqué dans la colonne 2 du tableau 1 en regard du nombre d’écarts-types indiqué dans la colonne 1 représentant l’excédent du ratio de cette municipalité sur le ratio moyen.
ii. Soustraire le résultat obtenu en application de la sous-disposition i des Frais d’heures supplémentaires à la charge de cette municipalité pour l’année cible, calculés selon la disposition 33.
35. Sous réserve de l’article 5 (Rajustement transitoire : 2015 à 2019), le montant que chaque municipalité visée à l’article 5.1 doit payer au ministre des Finances pour les services policiers offerts par la Police provinciale en application de l’article 5.1 de la Loi au cours d’une année cible correspond à la somme des montants suivants :
i. Les Frais de prestation des services policiers de base à la charge de cette municipalité pour l’année cible, calculés selon la disposition 17.
ii. Les Frais liés aux demandes de service municipales à la charge de cette municipalité pour l’année cible, calculés selon la disposition 22 ou 25, selon le cas.
iii. Les Frais d’hébergement du détachement à la charge de cette municipalité pour l’année cible, calculés selon la disposition 27, s’il y a lieu.
iv. Les Frais de nettoyage du détachement à la charge de cette municipalité pour l’année cible, calculés selon la disposition 29, s’il y a lieu.
v. Les Frais de transport des prisonniers à la charge de cette municipalité pour l’année cible, calculés selon la disposition 31.
vi. Les Frais liés à la sécurité des tribunaux à la charge de cette municipalité pour l’année cible, calculés selon la disposition 32, s’il y a lieu.
vii. Les Frais d’heures supplémentaires à la charge de cette municipalité pour l’année cible, calculés selon la disposition 33 ou 34, selon le cas.
Rajustement transitoire : 2015 à 2019
5. (1) Le présent article ne s’applique que si le montant que doit une municipalité pour les services policiers offerts par la Police provinciale en application de l’article 5.1 de la Loi est calculé pour l’année cible 2015, 2016, 2017, 2018 ou 2019.
(2) Le montant que doit chaque municipalité visée à l’article 5.1 pour les services policiers offerts par la Police provinciale en application de l’article 5.1 de la Loi au cours d’une année cible, calculé selon la disposition 35 de l’article 4, est rajusté conformément aux étapes suivantes :
1. Calculer le Montant par bien exigible de la municipalité visée à l’article 5.1 pour l’année cible en divisant le montant calculé selon la disposition 35 de l’article 4, sans rajustement prévu au présent article, par le nombre de biens situés dans la municipalité à l’égard de l’année cible.
2. Calculer le Montant par bien dû par la municipalité visée à l’article 5.1 pour l’année précédant l’année cible en divisant l’un ou l’autre des montants suivants par le nombre de biens situés dans la municipalité pour l’année précédant l’année cible :
i. si l’année précédant l’année cible est 2014, le montant que doit la municipalité en application de l’article 5.1 de la Loi pour 2014, calculé conformément au Règlement de l’Ontario 420/97 (Coûts des services de la Police provinciale de l’Ontario que doivent assumer des municipalités aux termes de l’article 5.1 de la Loi) pris en vertu de la Loi, dans sa version du 31 décembre 2014 précédant son abrogation,
ii. si l’année précédant l’année cible est 2015, 2016, 2017 ou 2018, le montant calculé selon la disposition 8, 9, 11 ou 12, selon le cas.
3. Calculer l’excédent ou le déficit éventuel du Montant par bien exigible de la municipalité visée à l’article 5.1 pour l’année cible, calculé selon la disposition 1, sur le Montant par bien dû par celle-ci pour l’année précédant l’année cible, calculé selon la disposition 2.
4. Calculer le Montant lié à la progression des coûts de l’Ontario pour l’année cible comme suit :
i. Calculer le Montant lié à la progression des coûts en ce qui concerne le coût d’emploi des agents lié aux services policiers municipaux en Ontario pour l’année cible comme suit :
A. Pour chaque détachement intégré, calculer le nombre annuel moyen d’agents de la Police provinciale compris dans chaque niveau de rémunération au cours de la période de quatre ans qui précède l’année qui est antérieure de deux ans à l’année cible.
B. Pour chaque détachement intégré, calculer le Pourcentage municipal au niveau du détachement pour l’année précédant l’année cible en divisant le Nombre annuel moyen d’agents de la Police provinciale nécessaires à la prestation des services policiers municipaux par le détachement à l’égard de l’année précédant l’année cible, établi par le commissaire en application de l’article 2, par le nombre annuel moyen d’agents de la Police provinciale affectés au détachement au cours de la période de quatre ans qui précède l’année qui est antérieure de deux ans à l’année cible, à l’exclusion des agents de la Police provinciale qui sont fournis à titre de rehaussement des services prévu par une entente conclue en vertu de l’article 10 de la Loi.
C. Pour chaque niveau de rémunération des agents de la Police provinciale du détachement, multiplier le résultat obtenu en application de la sous-sous-disposition A par le Pourcentage municipal au niveau du détachement pour le détachement pour l’année précédant l’année cible, calculé selon la sous-sous-disposition B.
D. Pour chaque niveau de rémunération des agents de la Police provinciale du détachement, soustraire le coût d’emploi annuel, à l’égard de l’année précédant l’année cible, pour un agent de la Police provinciale à ce niveau du coût d’emploi annuel à l’égard de l’année cible pour un agent de la Police provinciale à ce niveau, à l’exclusion, dans les deux cas, des indemnités d’heures supplémentaires et des augmentations des autres éléments du coût d’emploi qui découlent de ces indemnités.
E. Pour chaque niveau de rémunération des agents de la Police provinciale du détachement, multiplier le résultat obtenu en application de la sous-sous-disposition C par le résultat obtenu en application de la sous-sous-disposition D.
F. Pour chaque détachement intégré, totaliser les résultats obtenus en application de la sous-sous-disposition E pour l’ensemble des niveaux de rémunération des agents de la Police provinciale du détachement.
G. Totaliser les résultats obtenus en application de la sous-sous-disposition F pour l’ensemble des détachements intégrés.
ii. Calculer le Montant lié à la progression des coûts en ce qui concerne le coût d’emploi des civils lié aux services policiers municipaux en Ontario pour l’année cible comme suit :
A. Pour chaque détachement intégré, calculer le nombre annuel moyen de civils compris dans chaque niveau de rémunération au cours de la période de quatre ans qui précède l’année qui est antérieure de deux ans à l’année cible.
B. Pour chaque détachement intégré, calculer le Pourcentage municipal au niveau du détachement pour l’année précédant l’année cible en divisant le Nombre annuel moyen d’agents de la Police provinciale nécessaires à la prestation des services policiers municipaux par le détachement à l’égard de l’année précédant l’année cible, établi par le commissaire en application de l’article 2, par le nombre annuel moyen d’agents de la Police provinciale affectés au détachement au cours de la période de quatre ans qui précède l’année qui est antérieure de deux ans à l’année cible, à l’exclusion des agents de la Police provinciale qui sont fournis à titre de rehaussement des services prévu par une entente conclue en vertu de l’article 10 de la Loi.
C. Pour chaque niveau de rémunération des civils du détachement, multiplier le résultat obtenu en application de la sous-sous-disposition A par le Pourcentage municipal au niveau du détachement pour le détachement pour l’année précédant l’année cible, calculé selon la sous-sous-disposition B.
D. Pour chaque niveau de rémunération des civils du détachement, soustraire le coût d’emploi annuel, à l’égard de l’année précédant l’année cible, pour un civil à ce niveau du coût d’emploi annuel à l’égard de l’année cible pour un civil à ce niveau, à l’exclusion, dans les deux cas, des indemnités d’heures supplémentaires et des augmentations des autres éléments du coût d’emploi qui découlent de ces indemnités.
E. Pour chaque niveau de rémunération des civils du détachement, multiplier le résultat obtenu en application de la sous-sous-disposition C par le résultat obtenu en application de la sous-sous-disposition D.
F. Pour chaque détachement intégré, totaliser les résultats obtenus en application de la sous-sous-disposition E pour l’ensemble des niveaux de rémunération des civils du détachement.
G. Totaliser les résultats obtenus en application de la sous-sous-disposition F pour l’ensemble des détachements intégrés.
iii. Calculer le Montant lié à la progression des coûts en ce qui concerne les coûts des activités de soutien liés aux services policiers municipaux en Ontario pour l’année cible comme suit :
A. Totaliser tous les Nombres annuels moyens des agents de la Police provinciale nécessaires à la prestation des services policiers municipaux à l’égard de l’année cible pour l’ensemble des détachements intégrés, établis par le commissaire en application de l’article 2.
B. Diviser le Montant des coûts des activités de soutien liés aux services policiers municipaux en Ontario pour l’année cible, calculé selon la disposition 7 de l’article 4, par le résultat obtenu en application de la sous-sous-disposition A.
C. Totaliser tous les Nombres annuels moyens des agents de la Police provinciale nécessaires à la prestation des services policiers municipaux à l’égard de l’année précédant l’année cible pour l’ensemble des détachements intégrés, établis par le commissaire en application de l’article 2.
D. Diviser, par le résultat obtenu en application de la sous-sous-disposition C, le Montant des coûts des activités de soutien liés aux services policiers municipaux en Ontario pour l’année précédant l’année cible :
1. calculé selon la disposition 7 de l’article 4, si l’année précédant l’année cible est 2015, 2016. 2017 ou 2018,
2. à calculer conformément à la disposition 7 de l’article 4, si l’année précédant l’année cible est 2014.
E. Soustraire le résultat obtenu en application de la sous-sous-disposition D du résultat obtenu en application de la sous-sous-disposition B.
F. Multiplier le résultat obtenu en application de la sous-sous-disposition E par le résultat obtenu en application de la sous-sous-disposition C.
iv. Calculer le Montant lié à la progression des coûts en ce qui concerne les autres dépenses directes de fonctionnement liées aux services policiers municipaux en Ontario pour l’année cible comme suit :
A. Diviser le Montant des autres dépenses directes de fonctionnement liées aux services policiers municipaux en Ontario pour l’année cible, calculé selon la disposition 8 de l’article 4, par le résultat obtenu en application de la sous-sous-disposition iii A.
B. Diviser, par le résultat obtenu en application de la sous-sous-disposition iii C, le Montant des autres dépenses directes de fonctionnement liées aux services policiers municipaux en Ontario pour l’année précédant l’année cible :
1. calculé selon la disposition 8 de l’article 4, si l’année précédant l’année cible est 2015, 2016, 2017 ou 2018,
2. à calculer conformément à la disposition 8 de l’article 4, si l’année précédant l’année cible est 2014.
C. Soustraire le résultat obtenu en application de la sous-sous-disposition B du résultat obtenu en application de la sous-sous-disposition A.
D. Multiplier le résultat obtenu en application de la sous-sous-disposition C par le résultat obtenu en application de la sous-sous-disposition iii C.
v. Totaliser les résultats obtenus en application des sous-dispositions i, ii, iii et iv.
5. Calculer le Montant lié à la progression des coûts par bien pour l’année cible en divisant le Montant de l’Ontario lié à la progression des coûts, calculé selon la disposition 4, par le nombre total de biens situés, à l’égard de l’année précédant l’année cible, dans toutes les municipalités qui bénéficient, au cours de l’année précédant l’année cible, des services policiers municipaux offerts par des agents de la Police provinciale affectés à des détachements intégrés.
6. Si l’année cible est 2015 et que le résultat obtenu en application de la disposition 3 indique que le Montant par bien exigible de la municipalité visée à l’article 5.1 pour l’année cible est égal au Montant par bien dû par celle-ci pour l’année précédant l’année cible ou a augmenté d’un montant inférieur ou égal à 40 $, le montant que doit alors la municipalité pour les services policiers offerts par la Police provinciale en application de l’article 5.1 de la Loi au cours de l’année cible ne doit pas être rajusté et correspond au montant calculé selon la disposition 35 de l’article 4.
7. Si l’année cible est 2015 et que le résultat obtenu en application de la disposition 3 indique que le Montant par bien exigible de la municipalité visée à l’article 5.1 pour l’année cible a augmenté d’un montant supérieur à 40 $, le montant que doit alors la municipalité pour les services policiers offerts par la Police provinciale en application de l’article 5.1 de la Loi au cours de l’année cible ne correspond pas au montant calculé selon la disposition 35 de l’article 4, mais correspond au montant calculé comme suit :
i. Totaliser les montants suivants :
A. Le Montant par bien dû par la municipalité pour l’année précédant l’année cible, calculé selon la disposition 2.
B. 40 $.
ii. Multiplier le résultat obtenu en application de la sous-disposition i par le nombre de biens situés dans la municipalité à l’égard de l’année cible.
8. Si l’année cible est 2016, 2017, 2018 ou 2019 et que le résultat obtenu en application de la disposition 3 indique que le Montant par bien exigible de la municipalité visée à l’article 5.1 pour l’année cible :
i. soit est égal au Montant par bien dû par celle-ci pour l’année précédant l’année cible,
ii. soit a augmenté d’un montant inférieur ou égal à la somme des montants suivants :
A. 40 $,
B. le Montant lié à la progression des coûts par bien pour l’année cible, calculé selon la disposition 5, s’il est un nombre positif,
le montant que doit alors la municipalité pour les services policiers offerts par la Police provinciale en application de l’article 5.1 de la Loi au cours de l’année cible ne doit pas être rajusté et correspond au montant calculé selon la disposition 35 de l’article 4.
9. Si l’année cible est 2016, 2017, 2018 ou 2019 et que le résultat obtenu en application de la disposition 3 indique que le Montant par bien exigible de la municipalité visée à l’article 5.1 pour l’année cible a augmenté d’un montant supérieur à la somme des montants suivants :
i. 40 $,
ii. le Montant lié à la progression des coûts par bien pour l’année cible, calculé selon la disposition 5, s’il est un nombre positif,
le montant que doit alors la municipalité pour les services policiers offerts par la Police provinciale en application de l’article 5.1 de la Loi au cours de l’année cible ne correspond pas au montant calculé selon la disposition 35 de l’article 4, mais correspond au montant calculé comme suit :
iii. Totaliser les montants suivants :
A. Le Montant par bien dû par la municipalité pour l’année précédant l’année cible, calculé selon la disposition 2.
B. 40 $.
C. Le Montant lié à la progression des coûts par bien pour l’année cible, calculé selon la disposition 5, s’il est un nombre positif.
iv. Multiplier le résultat obtenu en application de la sous-disposition iii par le nombre de biens situés dans la municipalité à l’égard de l’année cible.
10. Calculer le Plafond de réduction définitif par bien pour l’année cible comme suit :
i. Il est entendu que, aux fins des calculs à effectuer selon la présente disposition :
A. d’une part, toutes les municipalités qui bénéficient des services policiers municipaux offerts par la Police provinciale, que ce soit en application de l’article 5.1 de la Loi ou aux termes d’une entente conclue en vertu de l’article 10 de la Loi, doivent être considérées, sauf indication contraire,
B. d’autre part, les montants se rapportant aux services désignés comme services rehaussés dans les ententes conclues en vertu de l’article 10 de la Loi ne doivent pas être considérés.
ii. Dans le cas des municipalités qui doivent un montant par bien pour l’année cible égal ou supérieur au montant par bien dû pour l’année précédant l’année cible, effectuer les calculs suivants :
A. Calculer le montant total payable par ces municipalités pour les services policiers municipaux offerts par la Police provinciale au cours de l’année cible, sans faire les rajustements prévus au présent article.
B. Calculer le montant total payable par ces municipalités pour les services policiers municipaux offerts par la Police provinciale au cours de l’année cible, en faisant les rajustements prévus par le présent article qui sont applicables.
iii. Calculer le Manque à gagner résultant des augmentations plafonnées en soustrayant le résultat obtenu en application de la sous-sous-disposition ii B du résultat obtenu en application de la sous-sous-disposition ii A.
iv. Dans le cas des municipalités qui doivent un montant par bien pour l’année cible inférieur au montant par bien dû pour l’année précédant l’année cible, effectuer les calculs suivants :
A. Calculer le montant payable par ces municipalités pour les services policiers municipaux offerts par la Police provinciale au cours de l’année cible, sans faire les rajustements prévus au présent article.
B. Calculer le montant total qui était payable par ces municipalités pour les services policiers municipaux offerts par la Police provinciale au cours de l’année précédant l’année cible.
v. Calculer la Diminution non rajustée totale en soustrayant le résultat obtenu en application de la sous-sous-disposition iv A du résultat obtenu en application de la sous-sous-disposition iv B.
vi. Soustraire le Manque à gagner résultant des augmentations plafonnées, calculé selon la sous-disposition iii, de la Diminution non rajustée totale, calculée selon la sous-disposition v.
vii. Calculer le Plafond de réduction initial par bien pour l’année cible en divisant le résultat obtenu en application de la sous-disposition vi par le nombre de biens situés dans les municipalités qui doivent un montant par bien pour l’année cible inférieur au montant par bien dû pour l’année précédant l’année cible.
viii. Si aucune des municipalités considérées dans le calcul prévu à la sous-disposition iv ne bénéficie d’une diminution par bien pour l’année cible inférieure au Plafond de réduction initial par bien pour l’année cible, calculé selon la sous-disposition vii, le Plafond de réduction définitif par bien pour l’année cible est égal au Plafond de réduction initial par bien pour l’année cible, calculé selon la sous-disposition vii.
ix. Si l’une ou l’autre des municipalités considérées dans le calcul prévu à la sous-disposition iv bénéficie d’une diminution par bien pour l’année cible inférieure au Plafond de réduction initial par bien pour l’année cible, calculé selon la sous-disposition vii, effectuer à nouveau les calculs exigés par les sous-dispositions iv à vii, mais en excluant cette fois les municipalités qui bénéficient d’une diminution par bien pour l’année cible inférieure au Plafond de réduction initial par bien pour l’année cible. Le nouveau montant établi selon la sous-disposition vii par suite de ce deuxième calcul correspond au Deuxième plafond de réduction par bien pour l’année cible.
x. Si aucune des municipalités considérées dans le deuxième calcul prévu à la sous-disposition iv (effectué selon la sous-disposition ix) ne bénéficie d’une diminution par bien pour l’année cible inférieure au Deuxième plafond de réduction par bien pour l’année cible, établi par le deuxième calcul prévu à la sous-disposition vii (effectué selon la sous-disposition ix), le Plafond de réduction définitif par bien est égal au Deuxième plafond de réduction par bien pour l’année cible, établi par le deuxième calcul prévu à la sous-disposition vii.
xi. Si l’une ou l’autre des municipalités considérées dans le deuxième calcul prévu à la sous-disposition iv (effectué selon la sous-disposition ix) bénéficie d’une diminution par bien pour l’année cible inférieure au Deuxième plafond de réduction par bien pour l’année cible, établi par le deuxième calcul prévu à la sous-disposition vii (effectué selon la sous-disposition ix), effectuer à nouveau les calculs exigés par les sous-dispositions iv à vii, mais en excluant cette fois les municipalités qui bénéficient d’une diminution par bien pour l’année cible inférieure au Deuxième plafond de réduction par bien pour l’année cible. Le nouveau montant établi selon la sous-disposition vii par suite de ce troisième calcul correspond au Troisième plafond de réduction par bien pour l’année cible.
xii. Poursuivre la démarche décrite aux sous-dispositions viii à xi jusqu’à ce qu’aucune des municipalités considérées dans un calcul prévu à la sous-disposition iv ne bénéficie d’une diminution par bien pour l’année cible inférieure au Plafond de réduction par bien pour l’année cible qui a été établi selon la sous-disposition vii par suite de ce calcul.
xiii. Le Plafond de réduction définitif par bien pour l’année cible est égal au Plafond de réduction par bien pour l’année cible qui a été établi selon la sous-disposition vii par suite du dernier calcul qui devait être effectué selon cette sous-disposition.
11. Si le résultat obtenu en application de la disposition 3 indique que le Montant par bien exigible de la municipalité visée à l’article 5.1 pour l’année cible a diminué d’un montant supérieur au Plafond de réduction définitif par bien pour l’année cible, calculé selon la disposition 10, le montant que doit alors la municipalité pour les services policiers offerts par la Police provinciale en application de l’article 5.1 de la Loi au cours de l’année cible n’est pas le montant calculé selon la disposition 35 de l’article 4, mais correspond au montant calculé comme suit :
i. Soustraire le Plafond de réduction définitif par bien pour l’année cible, calculé selon la disposition 10, de l’écart négatif du Montant par bien exigible de la municipalité visée à l’article 5.1 pour l’année cible par rapport au Montant par bien dû par celle-ci pour l’année précédant l’année cible, calculé selon la disposition 3.
ii. Multiplier le résultat obtenu en application de la sous-disposition i par le nombre de biens situés dans la municipalité à l’égard de l’année cible.
iii. Totaliser le montant calculé selon la disposition 35 de l’article 4 et le résultat obtenu en application de la sous-disposition ii.
12. Si le résultat obtenu en application de la disposition 3 indique que le Montant par bien exigible de la municipalité visée à l’article 5.1 pour l’année cible a diminué d’un montant inférieur ou égal au Plafond de réduction définitif par bien pour l’année cible, calculé selon la disposition 10, le montant que doit alors la municipalité pour les services policiers offerts par la Police provinciale en application de l’article 5.1 de la Loi au cours de l’année cible ne doit pas être rajusté et correspond au montant calculé selon la disposition 35 de l’article 4.
Exemption
6. Malgré le présent règlement :
a) la ville de Moosonee ne doit payer aucun montant au ministre des Finances pour les services policiers offerts par la Police provinciale en application de l’article 5.1 de la Loi;
b) aucune des dispositions du présent règlement, à l’exception du présent article, ne s’applique à la ville Moosonee;
c) il est entendu que les données relatives à la ville de Moosonee ne doivent pas être considérées dans les calculs effectués en application du présent règlement.
Estimation par la Police provinciale du montant exigible
7. (1) Avant le début de chaque année, la Police provinciale remet à chaque municipalité à laquelle elle offrira, au cours de cette année-là, des services policiers en application de l’article 5.1 de la Loi une estimation du montant que la municipalité devra payer pour ces services.
(2) Si elle commence à offrir des services policiers à une municipalité en application de l’article 5.1 de la Loi au cours d’une année, la Police provinciale remet à la municipalité, dès que possible, une estimation du montant que celle-ci devra payer pour ces services pour le reste de cette année-là.
(3) Au cours de l’année pendant laquelle elle offre à une municipalité des services policiers en application de l’article 5.1 de la Loi, la Police provinciale peut remettre à la municipalité une estimation à jour du montant que celle-ci devra payer pour ces services.
Relevé de compte mensuel
8. (1) Le ministre des Finances envoie à chaque municipalité visée à l’article 5.1 un relevé de compte mensuel basé sur l’estimation initiale et toute estimation à jour remises par la Police provinciale aux termes de l’article 7.
(2) La municipalité paie au ministre des Finances le montant indiqué sur chaque relevé de compte mensuel dans le délai et de la manière qui y sont prévus.
(3) Si la municipalité ne lui paie pas le montant indiqué sur un relevé de compte mensuel dans le délai qui y est prévu et s’il exige que la municipalité paie des intérêts sur les montants impayés conformément à l’article 10 de la Loi sur l’administration financière, le ministre des Finances peut ajouter les intérêts payables sur les montants impayés aux relevés de compte mensuels subséquents envoyés à la municipalité en application du présent article.
Rapprochement
9. (1) Au cours de l’année suivant l’année pour laquelle elle remet une estimation à une municipalité, la Police provinciale établit le montant réel que doit la municipalité pour l’année visée par l’estimation.
(2) Si le montant réel que doit la municipalité pour une année postérieure à 2014 est inférieur au montant estimatif :
a) soit le ministre des Finances soustrait la différence des montants indiqués sur un ou plusieurs des relevés de compte mensuels envoyés à la municipalité en application de l’article 8 au cours de l’année suivant celle où le montant réel que doit la municipalité est établi en application du paragraphe (1);
b) soit, si la Police provinciale n’offre pas de services policiers à la municipalité en application de l’article 5.1 de la Loi au cours de l’année suivant celle où est établi le montant réel que doit la municipalité, le ministre des Finances verse à celle-ci la différence.
(3) Si le montant réel que doit la municipalité pour une année postérieure à 2014 est supérieur au montant estimatif :
a) soit le ministre des Finances ajoute la différence aux montants indiqués sur un ou plusieurs des relevés de compte mensuels envoyés à la municipalité en application de l’article 8 au cours de l’année suivant celle où le montant réel que doit la municipalité est établi en application du paragraphe (1);
b) soit, si la Police provinciale n’offre pas de services policiers à la municipalité en application de l’article 5.1 de la Loi au cours de l’année suivant celle où est établi le montant réel que doit la municipalité, cette dernière verse la différence au ministre des Finances dans le délai et de la manière qu’il précise.
(4) Si le montant réel que doit la municipalité pour 2014 est inférieur au montant estimatif :
a) soit le ministre des Finances soustrait la différence d’un ou de plusieurs des relevés de compte mensuels envoyés à la municipalité en application de l’article 8 au cours de 2015;
b) soit, si la Police provinciale n’offre pas de services policiers à la municipalité en application de l’article 5.1 de la Loi au cours de 2015, le ministre des Finances verse la différence à la municipalité.
(5) Si le montant réel que doit la municipalité pour 2014 est supérieur au montant estimatif :
a) soit le ministre des Finances ajoute la différence à un ou plusieurs des relevés de compte mensuels envoyés à la municipalité en application de l’article 8 au cours de 2015;
b) soit, si la Police provinciale n’offre pas de services policiers à la municipalité en application de l’article 5.1 de la Loi au cours de 2015, la municipalité verse la différence au ministre des Finances dans le délai et de la manière qu’il précise.
10. Omis (abrogation d’autres règlements).
11. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Moins de 5,0 |
0 |
5,0 ou plus, mais moins de 5,2 |
5 |
5,2 ou plus, mais moins de 5,4 |
7,5 |
5,4 ou plus, mais moins de 5,6 |
10 |
5,6 ou plus, mais moins de 5,8 |
12,5 |
5,8 ou plus, mais moins de 6,0 |
15 |
6,0 ou plus, mais moins de 6,2 |
17,5 |
6,2 ou plus, mais moins de 6,4 |
20 |
6,4 ou plus, mais moins de 6,6 |
22,5 |
6,6 ou plus, mais moins de 6,8 |
25 |
6,8 ou plus, mais moins de 7,0 |
27,5 |
7,0 ou plus, mais moins de 7,2 |
30 |
7,2 ou plus, mais moins de 7,4 |
35 |
7,4 ou plus, mais moins de 7,6 |
40 |
7,6 ou plus, mais moins de 7,8 |
45 |
7,8 ou plus, mais moins de 8,0 |
50 |
8,0 ou plus, mais moins de 8,2 |
55 |
8,2 ou plus, mais moins de 8,4 |
60 |
8,4 ou plus, mais moins de 8,6 |
65 |
8,6 ou plus, mais moins de 8,8 |
70 |
8,8 ou plus, mais moins de 9,0 |
75 |
9,0 ou plus, mais moins de 9,2 |
80 |
9,2 ou plus, mais moins de 9,4 |
85 |
9,4 ou plus, mais moins de 9,6 |
90 |
9,6 ou plus |
95 |