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Règl. de l'Ont. 272/14 : VEAUX DE BOUCHERIE - PLAN
en vertu de commercialisation des produits agricoles (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. F.9
Passer au contenuà jour | 9 décembre 2020 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
1 avril 2015 – 8 décembre 2020 | |
15 décembre 2014 – 31 mars 2015 |
Loi sur la commercialisation des produits agricoles
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 272/14
VEAUX DE BOUCHERIE - PLAN
Période de codification : du 9 décembre 2020 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 724/20.
Historique législatif : 724/20.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
Définitions |
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Plan |
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Commission locale |
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Assemblées et réunions |
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Composition |
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Élections |
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Mandat |
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Première commission locale |
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Premières élections à la commission locale |
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Président |
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Habilité |
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Vacances |
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Producteurs qui ne sont pas des particuliers |
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Examen |
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«commission locale» La commission locale appelée Éleveurs de veaux de l’Ontario créée par le paragraphe 3 (1). («local board»)
«producteur» Quiconque se livre à la production de veaux de boucherie en Ontario. («producer»)
«veaux de boucherie» Veaux produits en Ontario qui sont, selon le cas :
a) des veaux mâles ou veaux femelles free-martin de race laitière ou croisée pesant chacun 150 livres (68 kilogrammes) au plus;
b) des veaux mâles intacts de race laitière ou croisée pesant chacun 450 livres (204,1 kilogrammes) au plus;
c) des veaux de toute race, pesant chacun 769 livres (348,8 kilogrammes) au plus, qui sont vendus à des fins d’abattage lors d’une vente aux enchères ou par l’intermédiaire d’un marchand de bétail;
d) des veaux de toute race qui sont vendus à des fins d’abattage à un transformateur en vue d’être transformés en carcasses de veau au sens de l’article 304 du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (Canada). («veal cattle») Règl. de l’Ont. 272/14, art. 1; Règl. de l’Ont. 724/20, par. 1 (1).
(2) Les veaux visés à l’alinéa d) de la définition de «veaux de boucherie» au paragraphe (1) sont des veaux de boucherie pour l’application du présent règlement même s’ils ne sont pas classifiés comme carcasses de veau après leur vente. Règl. de l’Ont. 724/20, par. 1 (2).
Plan
2. Le présent règlement énonce le plan pour la régie et la réglementation de la production et de la commercialisation des veaux de boucherie en Ontario.
Commission locale
3. (1) Est créée une commission locale appelée «Éleveurs de veaux de l’Ontario» en français et «Veal Farmers of Ontario» en anglais.
(2) La commission locale exerce les pouvoirs et les fonctions :
a) que lui délègue la Commission en vertu de la Loi;
b) que lui attribuent le présent règlement et tout autre règlement applicable.
(3) La commission locale est investie des pouvoirs suivants :
1. La commission locale a les pouvoirs d’une personne physique qui sont nécessaires pour qu’elle exerce les autres pouvoirs et fonctions qui lui sont attribués en vertu de la Loi ou de toute autre loi de l’Ontario ou du Canada, sous réserve des restrictions énoncées dans le présent règlement ou tout autre règlement qui s’applique à la commission locale.
2. La commission locale peut accepter des pouvoirs et des droits extraprovinciaux.
3. Lorsqu’un règlement administratif l’y autorise et sous réserve du Règlement 400 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Règlements administratifs des commissions locales) pris en vertu de la Loi, la commission locale peut, selon le cas :
i. contracter des emprunts sur son crédit,
ii. émettre, vendre ou mettre en gage ses titres de créance,
iii. afin de garantir un titre de créance qu’elle émet ou un emprunt, une dette ou une autre obligation qu’elle contracte, grever d’une charge, hypothéquer, nantir ou mettre en gage la totalité ou une partie de ses biens meubles ou immeubles présents ou futurs, y compris des comptes clients, des droits, des pouvoirs, des concessions et des engagements.
(4) La commission locale ne doit pas :
a) créer une personne morale ou une autre entité, ni acquérir des intérêts majoritaires dans l’une ou l’autre;
b) exercer ses pouvoirs et ses fonctions, ou prétendre le faire, par l’intermédiaire d’une personne morale ou d’une autre entité;
c) indemniser ou convenir d’indemniser quiconque relativement à une action ou à une autre instance, sauf si le Règlement 400 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 le permet.
Assemblées et réunions
4. (1) Malgré le paragraphe 19 (1) du Règlement 400 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Règlements administratifs des commissions locales) pris en vertu de la Loi, à compter de 2016, la commission locale tient une assemblée annuelle des producteurs après le 15 février, mais au plus tard le 15 mars.
(2) Malgré l’article 3 du Règlement 400 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, la première réunion de la commission locale suivant des élections se tient au plus tard le 16 mars de l’année des élections.
Composition de la commission locale et élections à celle-ci
Composition
5. La commission locale se compose de huit membres, tous des producteurs.
Élections
6. (1) Les producteurs élisent parmi eux les membres de la commission locale.
(2) Chaque année à l’assemblée annuelle mentionnée au paragraphe 4 (1), deux ou trois producteurs, selon le cas, sont élus à la commission locale pour remplacer les membres dont le mandat expire cette année-là.
Mandat
7. (1) Le mandat d’un membre de la commission locale est de trois ans.
(2) Le mandat d’un membre commence au début de la première réunion de la commission locale tenue conformément au paragraphe 4 (2) suivant l’élection du membre et se termine au cours de la troisième année suivant celle de l’élection, immédiatement avant le début de la réunion au cours de laquelle son remplaçant entre en fonction.
Première commission locale
8. (1) Malgré les articles 5, 6 et 7, la première commission locale est constituée conformément au présent article.
(2) Dans les sept jours de l’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission nomme huit particuliers qui siègent en qualité de membres de la commission locale à compter du jour de leur nomination jusqu’en 2016, lors de l’entrée en fonction des membres élus à la commission locale conformément à l’article 9.
(3) Les particuliers nommés à la première commission locale par la Commission ne sont pas obligatoirement des producteurs.
Premières élections à la commission locale
9. (1) Malgré le paragraphe 6 (2), à l’assemblée annuelle des producteurs tenue en 2016, les producteurs élisent parmi eux huit membres à la commission locale.
(2) Malgré le paragraphe 7 (1), les mandats des membres élus lors de l’assemblée annuelle des producteurs tenue en 2016 sont les suivants :
1. Deux producteurs sont élus pour un mandat d’un an prenant fin en 2017.
2. Trois producteurs sont élus pour un mandat de deux ans prenant fin en 2018.
3. Trois producteurs sont élus pour un mandat de trois ans prenant fin en 2019.
(3) Malgré le paragraphe 7 (2), le mandat d’un membre élu en 2016 :
a) commence au début de la première réunion de la commission locale tenue conformément au paragraphe 4 (2) suivant l’élection du membre;
b) se termine au cours de la première, deuxième ou troisième année, selon le cas, suivant l’élection du membre, immédiatement avant le début de la réunion au cours de laquelle son remplaçant entre en fonction.
Président
10. Le président de la commission locale élu conformément à l’article 5 du Règlement 400 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 a un mandat d’un an et peut être réélu pour des mandats subséquents.
Habilité
11. Tout producteur qui a été élu membre de la commission locale pendant trois mandats consécutifs de trois ans ne peut être élu de nouveau à celle-ci qu’un an après la fin de son troisième mandat.
Vacances
12. (1) Si les producteurs n’élisent pas un membre à la commission locale conformément au présent règlement lors d’une assemblée annuelle, les autres membres de la commission locale nomment un membre afin de combler la vacance.
(2) La nomination prévue au paragraphe (1) doit être effectuée au plus tôt à la première réunion de la commission locale suivant les élections et au plus tard dans les 45 jours qui suivent celles-ci.
(3) Sous réserve du paragraphe (5), si, avant l’expiration de son mandat, un membre de la commission locale décède, démissionne, cesse d’être producteur ou est empêché d’agir en tant que membre pour un autre motif, les autres membres nomment un producteur dans les 60 jours qui suivent le début de la vacance afin de combler celle-ci jusqu’à l’expiration du mandat.
(4) Si les membres de la commission locale ne nomment pas un producteur afin de combler une vacance conformément aux paragraphes (1) et (2) ou au paragraphe (3), la Commission peut nommer un producteur à cette fin.
(5) Si un membre de la commission locale nommé par la Commission en 2015 en application du paragraphe 8 (2) décède, démissionne, cesse d’être producteur ou est empêché d’agir en tant que membre pour un autre motif, la Commission peut nommer un particulier afin de combler la vacance jusqu’à l’expiration du mandat.
(6) Tout producteur qui ne peut pas être élu à la commission locale aux termes de l’article 11 ne peut pas y être nommé aux termes du présent article.
Producteurs qui ne sont pas des particuliers
13. (1) Le producteur qui n’est pas un particulier désigne par écrit un particulier qui peut, au nom du producteur :
a) voter aux élections à la commission locale;
b) être élu à la commission locale;
c) être nommé à la commission locale afin de combler une vacance aux termes de l’article 12.
(2) Le producteur qui désigne un particulier en application du paragraphe (1) ne peut désigner qu’un des particuliers suivants :
1. Un dirigeant ou un employé du producteur.
2. S’il s’agit d’une société, un actionnaire ou un administrateur de celle-ci.
3. S’il s’agit d’une société de personnes, un associé de celle-ci.
4. S’il s’agit d’une coentreprise, un coentrepreneur de celle-ci.
(3) La désignation visée au paragraphe (1) doit être rédigée selon un formulaire approuvé par la commission locale.
(4) Toute mention d’un producteur aux articles 5, 6, 7, 8, 9,10, 11 et 12 et au présent article vaut mention, dans le cas d’un producteur qui n’est pas un particulier, du particulier qu’il a désigné en application du paragraphe (2).
Examen
14. (1) La Commission veille à ce qu’un examen complet du présent règlement et de son application soit entrepris dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de celui-ci.
(2) Dans le cadre de l’examen prévu au présent article, la Commission consulte divers intervenants, tels que les associations appelées «Beef Farmers of Ontario» et «Dairy Farmers of Ontario».
15. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).