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Règl. de l'Ont. 280/14 : SOCIÉTÉ INDÉPENDANTE D'EXPLOITATION DU RÉSEAU D'ÉLECTRICITÉ : PLACEMENTS ET EMPRUNTS ADMISSIBLES

en vertu de électricité (Loi de 1998 sur l'), L.O. 1998, chap. 15, annexe A

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à jour 1 mars 2022 (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour)
28 février 2022 28 février 2022

Loi de 1998 sur l’électricité

ONTARIO REGULATION 280/14

Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité : placements et emprunts admissibles

Version telle qu’elle existait du 28 février 2022 au 28 février 2022.

Remarque : LA VERSION FRANÇAISE DU PRÉSENT RÈGLEMENT N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Elle entre en vigueur le 1er mars 2022, jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe 7 (Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions) de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires). (Voir : O. Reg. 116/22, s. 3)

Dernière modification : 116/22.

Historique législatif: 162/15, 193/17, 312/19, 116/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Placements admissibles

1. (1) La SIERE peut faire des placements lorsqu’elle l’estime souhaitable pour la gestion saine et efficace de ses affaires financières.

(2) Malgré le paragraphe (1), lorsque le présent règlement prévoit des restrictions s’appliquant aux placements de la SIERE, celle-ci s’y soumet.

(3) La SIERE peut faire des placements uniquement dans les types suivants de valeurs mobilières :

1. Les obligations, débentures, billets ou autres titres de créance émis ou garantis par l’une ou l’autre des entités suivantes :

i. le gouvernement du Canada ou celui d’une province ou d’un territoire du Canada,

ii. un organisme du gouvernement du Canada ou de celui d’une province ou d’un territoire du Canada,

iii. les États-Unis d’Amérique.

2. Les obligations, débentures, billets ou autres titres de créance émis ou garantis par l’une ou l’autre des entités suivantes :

i. une municipalité située au Canada,

ii. un conseil scolaire situé au Canada,

iii. la Municipal Finance Authority de Colombie-Britannique.

3. Les obligations, débentures, billets, récépissés de dépôt, billets de dépôt, certificats de dépôt ou de placement, acceptations, billets de trésorerie et effets semblables émis, garantis ou endossés par l’une ou l’autre des entités suivantes :

i. une banque mentionnée à l’annexe I, II ou III de la Loi sur les banques (Canada),

ii. une société de prêt ou de fiducie inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie,

iii. une caisse au sens de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions.

4. Les billets et billets de trésorerie, autres que des titres adossés à des actifs, émis par une société constituée sous le régime des lois du Canada ou d’une province canadienne.

(4) La SIERE ne doit pas faire de placement dans une valeur mobilière visée à la disposition 2, 3 ou 4 du paragraphe (3), sauf si, au moment où elle le fait, la valeur mobilière bénéficie de l’une ou l’autre des cotes minimales suivantes :

a) la cote «R-1 (moyen)» ou «AA (faible)» de Dominion Bond Rating Service Limited;

b) la cote «Prime-1» ou «Aa3» de Moody’s Investors Services Inc.;

c) la cote «A-1+» ou «AA-» de Standard and Poor’s.

(5) Les placements visés au paragraphe (4) doivent prévoir comme conditions le remboursement intégral du capital et des intérêts au plus tard un an après qu’ils ont été effectués par la SIERE.

(6) Le présent article n’a pas pour effet de limiter le pouvoir qu’a la SIERE de conclure des contrats visés à l’article 25.32 ou 25.35 de la Loi.

(7) Le présent article n’a pas pour effet de limiter le pouvoir qu’a la SIERE de faire des placements à long terme au moyen de portefeuilles de fonds communs.

Placements non admissibles

2. (1) La SIERE ne doit pas faire ce qui suit :

1. Faire un placement qui ne satisfait pas aux exigences de l’article 1.

2. Faire un placement dans une valeur mobilière libellée ou remboursable dans une devise autre que le dollar canadien ou américain.

3. Conclure des contrats financiers en vue de gérer ses actifs, passifs ou risques financiers, si ce n’est pour gérer le risque de change dans le cadre d’engagements contractuels liés à ses opérations.

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de limiter le pouvoir qu’a la SIERE de faire des placements à long terme au moyen de portefeuilles de fonds communs.

Emprunts autorisés

3. (1) La SIERE peut contracter des emprunts uniquement pour le financement de ses exigences internes et ses besoins de liquidités.

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la SIERE peut contracter des emprunts aux fins suivantes :

1. Financer le paiement de sommes que la SIERE doit verser aux termes de l’article 25.33 de la Loi et de toute somme exigible dans le cadre des règlements.

2. Prévoir les fonds nécessaires pour la gestion de tout compte d’écart que la SIERE crée et tient en application de la Loi.

3. Prévoir les fonds qui sont nécessaires à la SIERE pour gérer les écarts temporaires entre la réception des sommes et le paiement des coûts et dépenses qu’elle engage dans l’exercice de ses droits et fonctions en application de la Loi.

4. Prévoir les fonds qui sont nécessaires à la SIERE pour gérer les écarts temporaires entre la réception des paiements à l’égard des contrats d’acquisition qu’elle a conclus conformément à la partie II.2 de la Loi et le paiement de telles sommes par celle-ci aux termes des contrats d’acquisition visés à cette partie.

5. Abrogée : O. Reg. 312/19, s. 1.

Énoncé des politiques et des procédures de placement, d’emprunt et de gestion financière

4. (1) Au plus tard le 1er juillet 2015, le conseil d’administration de la SIERE adopte un énoncé exposant les politiques et les procédures de placement, d’emprunt et de gestion financière de la SIERE.

(2) Lors de la préparation de l’énoncé, le conseil d’administration tient compte des considérations temporelles des placements et emprunts de la SIERE en regard des besoins de trésorerie prévus de celle-ci.

(3) Au plus tard le 1er août 2015, le conseil d’administration veille à ce que l’énoncé ne contienne pas de politique ou de procédure qui irait à l’encontre des exigences des articles 1, 2 et 3 et peut soumettre de nouveau l’énoncé à cette fin. S’il y a lieu, il le soumet de nouveau conformément à l’alinéa (4) b).

(4) La SIERE soumet au ministre des Finances ce qui suit pour approbation :

a) son énoncé proposé des politiques et des procédures de placement, d’emprunt et de gestion financière;

b) toute modification qu’elle propose d’apporter à son énoncé des politiques et des procédures de placement, d’emprunt et de gestion financière à la suite de l’approbation de celui-ci.

(5) Le ministre des Finances peut approuver l’énoncé proposé ou la modification proposée de celui-ci ou le renvoyer à la SIERE pour étude plus approfondie.

(6) S’il n’approuve pas l’énoncé proposé ou la modification proposée de celui-ci ni le renvoie à la SIERE pour étude plus approfondie dans les 60 jours de la réception, le ministre des Finances est réputé l’avoir approuvé.

(7) Lorsqu’elle exerce ses activités en matière de placement, d’emprunt et de gestion financière, la SIERE se conforme à son énoncé des politiques et des procédures de placement, d’emprunt et de gestion financière, modifications comprises, dans sa forme approuvée par le ministre des Finances.

5. Omis (abrogation d’autres règlements).

6. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).