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Loi sur les coroners

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 19/15

HONORAIRES, INDEMNITÉS ET FORMULES

Version telle qu’elle existait du 2 février 2015 au 23 mai 2019.

Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

1.

Honoraires de transcription

2.

Honoraires et indemnités des jurés

3.

Honoraires et indemnités des témoins

4.

Autres honoraires et indemnités

5.

Ligne de séparation entre le nord et le sud de l’Ontario

6.

Formulaire de mandat

Annexe 1

Jurés

Annexe 2

Témoins

Annexe 3

Autopsies

 

Honoraires de transcription

1. (1) Les personnes qui transcrivent les témoignages recueillis lors d’une enquête ont droit aux honoraires indiqués au tableau qui figure à l’article 2 du Règlement de l’Ontario 94/14 (Honoraires de transcription judiciaire) pris en vertu de la Loi sur l’administration de la justice.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne qui transcrit les témoignages est un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

Honoraires et indemnités des jurés

2. Les jurés à une enquête ont droit aux honoraires et aux indemnités indiqués à l’annexe 1.

Honoraires et indemnités des témoins

3. Les témoins assignés à comparaître à une enquête par le coroner ont droit aux honoraires et aux indemnités indiqués à l’annexe 2.

Autres honoraires et indemnités

4. Sont indiqués à l’annexe 3 les honoraires et les indemnités à payer pour ce qui suit :

a) les autopsies;

b) tout autre examen ou toute autre analyse;

c) l’utilisation des installations pour les autopsies dans un hôpital ou ailleurs;

d) le transport d’un corps afin de procéder à une investigation supplémentaire sur autorisation d’un coroner;

e) les déplacements relatifs à un examen ou à une analyse.

Ligne de séparation entre le nord et le sud de l’Ontario

5. Pour l’application des annexes 1, 2 et 3, la ligne de séparation entre le nord de l’Ontario et le sud de l’Ontario se trace comme suit :

La route du lac-Healey à partir du lac Healey vers l’est jusqu’à sa jonction avec la route 11 du district de Muskoka; la route 11 du district de Muskoka vers le sud jusqu’à sa jonction avec la route du lac-Joseph; la route du lac-Joseph vers l’est jusqu’à sa jonction avec la route 169; la route 169 vers l’est jusqu’à sa jonction avec la route 118 Ouest du district de Muskoka; la route 118 Ouest du district de Muskoka via Bracebridge jusqu’à sa jonction avec la route 11; la route 11 vers le nord jusqu’à sa jonction avec la route 60 à Huntsville; la route 60 vers l’est jusqu’à sa jonction avec la route 41; la route 41 vers le nord jusqu’à Pembroke. Les routes susmentionnées font partie du sud de l’Ontario.

Formulaire de mandat

6. Le mandat décerné en vertu du paragraphe 40 (3) de la Loi est rédigé selon le formulaire intitulé «Mandat d’amener», soit le formulaire 1 daté de 2015/01, que l’on peut se procurer sur le site Web du Répertoire central des formulaires du gouvernement de l’Ontario, sous la rubrique du ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels.

7. Omis (abrogation d’autres règlements).

8. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

Annexe 1
JURÉS

1. Pour chaque jour de présence à une enquête après le dixième jour, jusqu’au quarante-neuvième jour inclusivement, une indemnité de 50 $.

2. Pour chaque jour de présence à une enquête après le quarante-neuvième jour, une indemnité de 100 $.

3. Si l’enquête se tient hors de la localité où réside le juré, une indemnité de déplacement de 41 cents le kilomètre dans le nord de l’Ontario et de 40 cents le kilomètre dans le sud de l’Ontario pour chaque kilomètre parcouru lors d’un déplacement nécessaire en voiture particulière entre le lieu de résidence du juré et l’endroit où se tient l’enquête.

4. Si l’enquête se tient dans la localité où réside le juré, une indemnité de déplacement de 3 $ pour tout déplacement nécessaire en voiture particulière entre le lieu de résidence du juré et l’endroit où se tient l’enquête.

5. Si un juré doit se déplacer par un moyen de transport autre qu’une voiture particulière pour se rendre à l’enquête, une indemnité égale au montant du billet payé pour le voyage aller-retour entre son lieu de résidence et l’endroit où se tient l’enquête, si ce montant est raisonnable.

6. Si un juré est tenu d’être présent à l’enquête pendant plus d’une journée et qu’il est raisonnable qu’il retourne à son lieu de résidence pour la nuit, l’indemnité mentionnée à la disposition 3, 4 ou 5, selon le cas, pour chaque jour de présence à l’enquête.

7. Si un juré ne réside pas dans la localité où se tient l’enquête et que le coroner juge qu’il est souhaitable qu’il passe la nuit dans cette localité ou ses environs, une indemnité égale au montant payé par le juré pour son hébergement pour la nuit, si ce montant est raisonnable.

8. Si une enquête se poursuit au-delà d’une demi-journée et que le coroner juge qu’il est souhaitable de rembourser le prix d’un repas au juré, une indemnité égale au montant payé par le juré pour ce repas, si ce montant est raisonnable.

9. Si, dans des circonstances particulières, un juré engage, en raison de sa présence à une enquête, des frais autres que des frais de déplacement, d’hébergement ou de repas, une indemnité liée à ces frais que le coroner en chef approuve.

Annexe 2
Témoins

1. Pour chaque jour de présence d’un témoin expert, notamment le médecin qui a pratiqué l’autopsie, les honoraires qu’un coroner juge appropriés, mais dont le montant ne dépasse pas 200 $, ou un montant plus élevé approuvé par le coroner en chef si celui-ci juge que des circonstances particulières le justifient.

2. Si l’enquête se tient hors de la localité où réside le témoin, une indemnité de déplacement de 41 cents le kilomètre dans le nord de l’Ontario et de 40 cents le kilomètre dans le sud de l’Ontario pour chaque kilomètre parcouru lors d’un déplacement nécessaire en voiture particulière entre le lieu de résidence du témoin et l’endroit où se tient l’enquête.

3. Si l’enquête se tient dans la localité où réside le témoin, une indemnité de déplacement de 3 $ pour tout déplacement nécessaire en voiture particulière entre le lieu de résidence du témoin et l’endroit où se tient l’enquête.

4. Si un témoin doit se déplacer par un moyen de transport autre qu’une voiture particulière pour se rendre à l’enquête, une indemnité égale au montant du billet payé pour le voyage aller-retour entre son lieu de résidence et l’endroit où se tient l’enquête, si ce montant est raisonnable.

5. Si un témoin est tenu d’être présent à l’enquête pendant plus d’une journée et qu’il est raisonnable qu’il retourne à son lieu de résidence pour la nuit, l’indemnité mentionnée à la disposition 2, 3 ou 4, selon le cas, pour chaque jour de présence à l’enquête.

6. Si un témoin ne réside pas dans la localité où se tient l’enquête et que le coroner juge qu’il est souhaitable qu’il passe la nuit dans cette localité ou ses environs, une indemnité égale au montant payé par le témoin pour son hébergement pour la nuit, si ce montant est raisonnable.

7. Si un témoin est tenu d’être présent à l’enquête pendant plus d’une demi-journée et que le coroner juge qu’il est souhaitable de rembourser le prix d’un repas au témoin, une indemnité égale au montant payé par le témoin pour ce repas, si ce montant est raisonnable.

8. Si, dans des circonstances particulières, un témoin engage, en raison de sa présence à une enquête, des frais autres que des frais de déplacement, d’hébergement ou de repas, une indemnité liée à ces frais que le coroner en chef approuve.

Annexe 3
AUTOPSIES

1. Pour une autopsie externe pratiquée par un médecin dûment qualifié, notamment, au besoin, les services d’un adjoint, des honoraires de 300 $.

2. Pour une autopsie interne pratiquée par un médecin dûment qualifié, notamment les coupes histologiques nécessaires pour corroborer un diagnostic et, au besoin, les services d’un adjoint, des honoraires de 1 200 $.

3. Le coroner en chef peut porter les honoraires mentionnés aux dispositions 1 et 2 à un montant qu’il juge approprié, mais qui ne dépasse pas 1 650 $, si, à son avis, des circonstances particulières justifient l’augmentation.

4. Pour tout autre examen ou toute autre analyse, des honoraires correspondant au coût de l’examen ou de l’analyse, mais ne dépassant pas 50 $.

5. Le coroner en chef peut porter les honoraires mentionnés à la disposition 4 à un montant qu’il juge approprié si, à son avis, des circonstances particulières justifient l’augmentation.

6. Pour l’utilisation des installations pour une autopsie dans un hôpital ou ailleurs, dans le cas de chaque autopsie, une indemnité de 400 $.

7. Le coroner en chef peut porter l’indemnité mentionnée à la disposition 6 à un montant qu’il juge approprié si, à son avis, des circonstances particulières justifient l’augmentation.

8. Pour le transport d’un corps afin de procéder à une investigation supplémentaire sur autorisation du coroner, le plus élevé des montants suivants :

i. des honoraires de 254,69 $,

ii. dans le cas d’un déplacement nécessaire pour aller chercher le corps, le livrer et retourner au point de départ, une indemnité calculée au taux de :

A. 2,08 $ pour chaque kilomètre dans le sud de l’Ontario,

B. 2,15 $ pour chaque kilomètre dans le nord de l’Ontario.

9. Si plus d’un corps est transporté au cours du même voyage afin de procéder à une investigation supplémentaire sur autorisation du coroner, des honoraires pour chaque corps additionnel de 25,47 $.

10. Le coroner en chef peut porter les honoraires mentionnés à la sous-disposition 8 i à un montant qu’il juge approprié si, à son avis, des circonstances particulières justifient l’augmentation.

11. Pour un délai d’attente de plus d’une demi-heure rendu nécessaire dans le cas du transport d’un ou de plusieurs corps afin de procéder à une investigation supplémentaire sur autorisation du coroner, des honoraires de 25,47 $ l’heure.

12. Si le coroner approuve le transport d’un corps par un moyen de transport autre qu’un véhicule automobile, une indemnité égale au montant payé pour le transport du corps.

13. Pour chaque kilomètre dans le cas d’un déplacement nécessaire en voiture particulière par un médecin dûment qualifié relativement à un examen ou à une analyse, une indemnité de déplacement de 41 cents le kilomètre dans le nord de l’Ontario et de 40 cents le kilomètre dans le sud de l’Ontario.