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Règl. de l'Ont. 20/15 : MÉTIERS À ACCRÉDITATION OBLIGATOIRE ET À ACCRÉDITATION FACULTATIVE
en vertu de Ordre des métiers de l'Ontario et l'apprentissage (Loi de 2009 sur l'), L.O. 2009, chap. 22
Passer au contenuabrogé ou caduc 1 janvier 2022 | |
22 décembre 2021 – 31 décembre 2021 | |
2 février 2017 – 21 décembre 2021 | |
2 février 2015 – 1 février 2017 |
Loi de 2009 sur l’Ordre des métiers de l’Ontario et l’apprentissage
MÉTIERS À ACCRÉDITATION OBLIGATOIRE ET À ACCRÉDITATION FACULTATIVE
Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 1er janvier 2022. (Voir : Règl. de l’Ont. 879/21, art. 1)
Dernière modification : 879/21.
Historique législatif : 879/21.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Métiers à accréditation obligatoire
Installateur de systèmes de protection contre les incendies
1. (1) La décision du comité d’examen énoncée dans le rapport intitulé «Trade Classification Review: Sprinkler and Fire Protection Installer, TCR2013-1 SFPI», en date du 23 avril 2014, prévoit que la période d’attente pour le reclassement du métier est de deux ans.
(2) Le métier d’installateur de systèmes de protection contre les incendies est prescrit comme métier à accréditation obligatoire, conformément à la décision du comité d’examen mentionnée au paragraphe (1).
Métiers à accréditation obligatoire : art. 91 de la Loi
2. Le Règlement de l’Ontario 175/11 (Métiers prescrits et questions connexes), pris en vertu de la Loi, énonce les métiers qui, pour l’application de l’article 91 de la Loi, ont été désignés comme métiers à accréditation obligatoire avant l’entrée en vigueur de l’article 61 de la Loi.
Métiers à accréditation facultative
Métiers à accréditation facultative : art. 91 de la Loi
3. Le Règlement de l’Ontario 175/11 (Métiers prescrits et questions connexes), pris en vertu de la Loi, énonce les métiers qui, pour l’application de l’article 91 de la Loi, ont été désignés comme métiers à accréditation facultative avant l’entrée en vigueur de l’article 61 de la Loi.
4. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).